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12/09/2014 | FRANCE | N°13/07894

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 12 septembre 2014, 13/07894


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/07894





SA POLIMETAL



C/

[Y]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Octobre 2013

RG : F 12/03893











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014







APPELANTE :



SA POLIMETAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

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par Me Anne-Cécile GROSSELIN, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE,







INTIMÉ :



[E] [Y]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Valérie MALLARD de la S...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/07894

SA POLIMETAL

C/

[Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Octobre 2013

RG : F 12/03893

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014

APPELANTE :

SA POLIMETAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [C] [F] (PDG) et

par Me Anne-Cécile GROSSELIN, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE,

INTIMÉ :

[E] [Y]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Novembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2014

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Solène DEJOBERT, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Septembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, Conseiller, en remplacement de Madame la Présidente légitimement empêchée et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section industrie, par jugement contradictoire du 1er octobre 2013, a :

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la société Polimetal à verser à monsieur [Y] :

* 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 198,58 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 14 mai au 22 juin 2012

* 872, 68 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés

* 2642,58 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement

* 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toutes autres demandes

- ordonné le remboursement par la société Polimetal aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à monsieur [Y] du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de deux mois d'indemnité

- condamné la société Polimetal aux entiers dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la société Polimetal par lettre recommandée postée le 8 octobre 2013 et réceptionnée au greffe le 10 octobre 2013 ;

Attendu que monsieur [E] [Y] a été engagé par la société Polimetal suivant contrats à durée déterminée successifs à compter du 18 janvier 1999 puis par contrat à durée indéterminée du 3 septembre 1999, en qualité de « metteur aux bains »;

Qu'il a démissionné de ses fonctions le 31 janvier 2002 ;

Attendu que monsieur [E] [Y] a été engagé par la société Polimetal le 3 octobre 2005 en qualité de conducteur de chaine, sans que ne soit mentionnée une reprise d'ancienneté;

Qu'il soutient avoir occupé des fonctions de « responsable chromealpes » ;

Attendu que monsieur [E] [Y] a accepté le 13 janvier 2012 la modification de son contrat de travail, proposée par lettre du 20 décembre 2011, aux fins d'occuper un poste d'opérateur polyvalent ;

Attendu que monsieur [E] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juin 2012, par lettre du 25 mai 2012;

Qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2012 pour motif économique ;

Attendu que monsieur [E] [Y] a déclaré à l'audience être âgé de 40 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage et en percevoir toujours n'ayant pas retrouvé de travail;

Attendu que la société Polimetal appartient au groupe TDS, emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle de la métallurgie du Rhône;

Attendu que la société Polimetal demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 13 mars 2014, visées par le greffier le 19 juin 2014 et soutenues oralement, de :

A titre principal

- dire et juger qu'elle rencontre des difficultés économiques justifiant la suppression du poste de travail de monsieur [E] [Y] et qu'elle a fait tous les efforts pour rechercher une solution de reclassement à monsieur [E] [Y]

- réformer le jugement entrepris

- dire et juger que le licenciement de monsieur [E] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouter monsieur [E] [Y] de sa demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire

- dire et juger que les critères d'ordre ont été respectés

- débouter monsieur [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts

En tout état de cause

- dire et juger que monsieur [E] [Y] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre du préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de licenciement

- réformer le jugement entrepris

- débouter monsieur [E] [Y] de ses demandes de rappel de salaire

A titre reconventionnel

- condamner monsieur [E] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu que monsieur [Y] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 4 juin 2014, visées par le greffier le 19 juin 2014 et soutenues oralement, de :

A titre principal

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'un complément d'indemnité de licenciement était dû, et condamné la société Polimetal à lui payer 198,58 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 14 mai au 22 juin 2012, 872,68 euros brut à titre de rappel d'indemnités de congés payés et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles

- le modifiant sur le quantum de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et y ajoutant les congés payés afférents au rappel de salaire pour la période du 14 mai au 22 juin

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Polimetal à lui payer les sommes suivantes :

* 19,85 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période du 14 mai au 22 juin 2012

* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4.505,19 euros bruts de complément d'indemnité de licenciement

* 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

A titre subsidiaire

- dire et juger que les critères d'ordre du licenciement n'ont pas été respectés

- condamner la société Polimetal à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement ayant conduit à la perte injustifiée de son emploi

- condamner la société Polimetal à lui payer:

* 198,58 euros bruts à titre de rappel de salaire du 14 mai au 22 juin 2012, outre 19,86 (sic) euros bruts de congés payés afférents

* 872,68 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

* 4.505,19 euros bruts de complément d'indemnité de licenciement

* 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire du 14 mai au 22 juin 2012

Attendu que monsieur [Y] soutient avoir travaillé 40 heures par semaine du 14 mai au 22 juin 2012 et n'avoir perçu que la somme de 2692 euros au lieu de 3160,58 euros à laquelle il pouvait prétendre et affirme que son employeur ne démontre pas qu'il ait pris 20 minutes de pause ;

Attendu que la société Polimetal soutient que monsieur [Y] a été rempli de ses droits et n'a pas tenu compte de la réalité des horaires effectuées, le salarié étant rémunéré pour 8 heures par jour alors qu'il n'effectuait que 7h40 et bénéficiait de primes paniers s'élevant à 5,90 euros par jour pour plus de 6 heures de travail consécutives ;

Attendu que sur le bulletin de salaire de monsieur [Y] de mai 2012 il est mentionné le paiement de 151,67 heures et de 8 heures supplémentaires rémunérées à 125%, soit 1963,83 euros et 127,70 euros et qu'il a été en congés payés les 28 et 29 mai 2012 ;

Que sur celui de juin 2012, il est mentionné le paiement de 151,67 heures et de 15 heures supplémentaires rémunérées à 125%, soit 1963,83 euros et 239,44 euros ;

Attendu que si monsieur [Y] produit au soutien de sa demande une « édition carte des pointages du 30 juillet au 1er septembre 2012 », l'employeur verse

celle du 1er mai au 31 juillet 2012, de laquelle il résulte durant la semaine

- du 1er au 6 mai 2012 qu'il a été présent sur site le 2 mai de 4h58 à 13h01, le 3 mai de 4h58 à 13h02 et le 4 mai de 4h59 à 13h06 soit 24h14 minutes

- du 7 au 13 mai qu'il a été présent sur site le 9 mai de 4h59 à 13h02, le 10 mai de 4h58 à 13h01 et de 4h56 à 13h12 soit 24 heures 22 minutes

- du 14 au 20 mai qu'il a été présent sur site le 14 mai de 12h42 à 21h11, le 15 mai de 12h40 à 21h09, le 16 mai de 12h38 à 21h07 et le 17 mai de 12h37 à 21h03 soit 33 heures 53 minutes

- du 21 au 27 mai qu'il a été présent sur site le 21 mai de 4h58 à 13h02, le 22 mai de 12h42 à21h08, le 23 mai de 12h45 à 21h01, le 24 mai de 12h47 à 21h12 et le 25 mai de 12h49 à 21h09 soit 41h31 minutes

- du 28 au 31 mai qu'il a été présent sur site le 31 de 12h49 à 21h01 soit 8h12 minutes, soit un total cumulé de 132 heures sur mai 2012

- du 1er au 3 juin qu'il a été présent sur site le 1er juin de 12h44 à 21h06 soit 8heures 22 minutes

- du 4 au 10 juin qu'il a été présent sur site le 4juin de 12h32 à21h03, le 5 juin de 12h35 à 21h04, le 6 juin de 12h39 à 21h13, le 7 juin de 12h49 à 21h04, le 8 juin de 12h49 à 21 h03 soit 42 heures 7 minutes

- du 11 au 17 juin 2012 qu'il a été présent sur site le 11 de 4h58 à 13h02, le 12 de 4h57 à 13h02, le 13 de 4h58 à 13h03, le 14 juin de 12h41 à 21h04, le 22 de 12h42 à 21h05 soit 41 heures

- du 18 au 24 juin 2012 qu'il a été présent sur site le 18 de 12h47 à 21h03, le 19 de 12h46 à 21h03, le 20 de 12h40 à 21h01, le 21 juin de 11h44 à 20h01, le 22 de 12h38 à 21h01 soit 41h 34 minutes

- du 25 au 30 juin 2012 qu'il a été présent sur site le 25 de 12h43 à 21h05, le 26 de 4h59 à 13h02, le 27 de 11h41 à 20h03, le 28 juin de 12h45 à 21h04, le 29 de 12h42 à 21h05 soit 41 heures 29 minutes soit un total cumulé de 166 heures 10 minutes sur juin 2012 ;

Attendu qu'indépendamment de l'intégration ou non des temps de pause, monsieur [Y] a été rempli de ses droits et ne peut prétendre à un quelconque rappel de salaire ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés

Attendu que monsieur [Y] soutient être créditeur de 25 jours ouvrés de congés payés, reconnait avoir été payé sur une base de 35 heures par semaine au lieu de 40 heures et réclame le différentiel ;

Que l'employeur est au rejet de cette demande ;

Attendu que d'une part, l'horaire de travail accepté le 13 janvier 2012 par monsieur [Y] est de 35 heures par semaine ;

Attendu que d'autre part, monsieur [Y] a acquis au moment de la rupture 32 jours de congés payés, a été en congés du 6 au 25 aout 2012 soit 14 jours et rémunéré à hauteur de 1651,08 euros et enfin a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 18 jours à hauteur de 2180,03 euros ;

Attendu que monsieur [Y] ne démontre pas être créditeur d'un quelque rappel à ce titre ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement

Attendu que monsieur [Y] souligne que son employeur a toujours fait figurer sur ses bulletins de salaire une ancienneté reprise au 18 janvier 1999, l'analysant en un engagement unilatéral non dénoncé, mais lui a servi une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté au 3 octobre 2005 et réclame un rappel de 4505,19 euros ;

Attendu que la société Polimetal est au rejet de cette demande soutenant avoir fait une stricte application des dispositions conventionnelles et n'avoir pris aucun engagement unilatéral ;

Attendu que monsieur [Y] a été engagé à compter du 18 janvier 1999 mais a démissionné de ses fonctions par lettre du 3 janvier 2002 puis à nouveau été embauché à compter du 3 octobre 2005 ;

Que sur tous les bulletins de salaire, il est mentionné une « date début d'ancienneté au 18 janvier 1999 » ;

Attendu que selon les dispositions conventionnelles applicables, s'il est prévu à l'article 3, relatif à l'ancienneté dans l'entreprise, l'intégration dans l'ancienneté de la durée des contrats antérieurs, à l'article 10, il est prévu que « par dérogation à l'article 3, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement » ;

Attendu que les mentions apposées par l'employeur sur le bulletin de salaire, faisant référence à une ancienneté au 18 janvier 1999, ne correspondant pas aux dispositions conventionnelles de l'article 3, s'analysent en engagement unilatéral de l'employeur ;

Attendu que monsieur [Y] est donc en droit de percevoir une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté allant du 18 janvier 1999 au 22 aout 2012 soit 13,,59 années sur la base de 1/5 par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème par mois au-delà de 10 années ;

Que le salaire brut moyen des 3 derniers mois s'élève à 2526,98 euros et celui des 12 derniers mois à 2463,59 euros ;

Que le calcul le plus avantageux à retenir est de 1/5 de 2526,98 euros x 13,59 années + 2/15de 2526,98 euros x 3,59 années soit 8077,91 euros ;

Que le salarié ayant perçu une indemnité de 3566,22 euros est en droit de percevoir la somme de 4511,69euros ;

Que statuant dans les limites de la demande, il lui est alloué un rappel de 4509,19 euros ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que monsieur [Y] a été licencié par lettre du 22 juin 2012 pour motif économique et conteste le caractère sérieux des recherches de reclassement entreprises ;

Attendu que par application de l'article L1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;

Que les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises ;

Attendu que le reclassement doit en outre être recherché avant la décision de licenciement, au sein de la société comme au sein des sociétés du groupe entre lesquelles la permutabilité du personnel est possible, et l'employeur doit s'expliquer sur la permutabilité et ses éventuelles limites, au regard des activités, ou de l'organisation, ou du lieu d'exploitation ;

Attendu que la société Polimetal verse aux débats pour justifier de sa recherche de reclassement :

- les lettres adressées le 2 mai 2012 à TCI, RES rédigées en ces termes « merci de bien vouloir rechercher au sein de votre usine un poste qui pourrait correspondre aux postes qu'occupaient actuellement deux de nos employés à savoir : personnel de production qualifié en tant que conducteur de chaîne et opérateur polyvalent. Merci de nous tenir informé du résultat de vos recherches »

- les réponses négatives de RES du 6 mai 2012, de TCI du 10 mai 2012

- les réponses négatives de la Sarl Prolectro et de la Sas Coventya du 4 mai 2012

- un extrait de registre d'entrée et sortie du personnel sur la période du 21 février 2005 au 30 avril 2012 concernant une société non identifiée

- un extrait de registre d'entrée et sortie du personnel sur la période du 1er mars 2010 au 1er mai 2012 sur laquelle est apposée la mention manuscrite « Gresin RES » 

- un registre d'entrée et sortie de personnel sur lequel est apposée la mention manuscrite « entrées de 1983 à février 1989 + Polimetal locataire gérant de TCI entrées du 1er janvier 2005 »

- un registre d'entrée et sortie de personnel de la société Polimetal sur lequel est apposée la mention manuscrite « de mai 2007 au 6 décembre 2011 »

- un registre d'entrée et sortie de personnel sur lequel est apposée la mention manuscrite « Polimetal III » sur lequel figurent des embauches jusqu'au 1er novembre 2005 avec des sorties au 31 décembre 2012 avec mention « mutation à RES » puis à nouveau du 1er septembre au 1er octobre 2013

- deux courriers de la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie et de celle du Rhône du 19 juin 2012, n°GC/SDA 12-100 et GC/SDA 12-101, accusant réception du courrier « nous avisant d'un projet de licenciement pour motif économique concernant 2 salariés » ;

Attendu que parallèlement, monsieur [Y] verse notamment aux débats des attestations de :

- monsieur [Z], qui indique n'avoir pas été « convoqué pour la réunion de licenciement de monsieur [Y] » et confirme « qu'il y avait bien des salariés qui travaillaient le samedi sur des postes d'opérateur polyvalent en chaîne de production »

- madame [Q] qui indique que monsieur [Y] a été remplacé à son poste d'opérateur polyvalent de la chaîne 4 par un autre salarié ;

Attendu que d'une part, la société Polimetal, qui indique dans la lettre de licenciement appartenir au groupe TDS composé de l'entreprise Polimetal et l'entreprise RES, ne démontre pas avoir recherché de façon personnalisée un reclassement à monsieur [Y] auprès de la société RES ;

Que l'envoi d'une simple lettre circulaire, à supposer même qu'elle s'applique à monsieur [Y], sans même indication du parcours professionnel de ce dernier ne constitue pas une recherche effective de reclassement ;

Attendu que d'autre part, quelques mois après avoir demandé à monsieur [Y], pour sauvegarder son emploi, d'accepter une modification de son contrat de travail, la société Polimetal, à qui incombe la preuve de l'impossibilité de reclassement, ne démontre aucunement avoir envisagé toutes les solutions alternatives au licenciement prononcé ;

Que les livres d'entrée et sortie du personnel, fragmentaires, versés successivement aux débats, ne permettent aucunement de s'assurer que les affirmations de madame [Q], qualifiées de mensongères, soient effectivement erronées ;

Attendu qu'enfin, l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 impose à l'employeur de rechercher en « liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement » et de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ;

Que la seule production de deux réponses négatives de deux sociétés tierces et d'accusés de réception de la commission territoriale informant d'un projet de licenciement économique ne peut suffire à démontrer que l'employeur ait respecté la procédure conventionnelle, avant tout licenciement, destinée à favoriser un reclassement en interne et à l'extérieur de l'entreprise ;

Attendu que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve de l'impossibilité de reclassement de monsieur [Y] ;

Que le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur [Y] avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés ;

Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce 15270,59 euros ;

Attendu que monsieur [Y] justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi de novembre 2012 à mai 2013 ;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur [Y] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 25000 euros ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de 6 mois ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la société Polimetal à verser à monsieur [Y] :

* 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Polimetal aux entiers dépens ;

Qu'il doit être infirmé en ses autres dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de la société Polimetal qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [Y] une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la société Polimetal à verser à monsieur [Y] :

* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Polimetal aux entiers dépens 

L'infirme en ses autres dispositions 

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Déboute monsieur [Y] de ses demandes de rappel de salaire du 14 mai au 22 juin 2012, d'indemnité compensatrice de congés payés

Condamne la société Polimetal à verser à monsieur [Y] la somme de 4.505,19 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement

Condamne la société Polimetal à rembourser à Pôle Emploi de son lieu d'affiliation les indemnités de chômage versées à monsieur [Y] dans la limite de six mois d'indemnités chômage versées

Y ajoutant

Condamne la société Polimetal à verser à monsieur [Y] la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la société Polimetal de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Polimetal aux dépens d'appel.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Marie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/07894
Date de la décision : 12/09/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/07894 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-12;13.07894 ?
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