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12/09/2014 | FRANCE | N°13/07694

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 12 septembre 2014, 13/07694


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE

RAPPORTEUR





R.G : 13/07694





[Z]



C/

SARL ACOREGE COMPTA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Septembre 2013

RG : F 10/04699











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014







APPELANTE :



[I] [Z]

née le [Date naissance 1] 1951 à

[

Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Christophe OHMER de la SELARL PINET - BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SARL ACOREGE COMPTA

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Eric Cécile PESSON de la SCP D AVOCATS JURI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE

RAPPORTEUR

R.G : 13/07694

[Z]

C/

SARL ACOREGE COMPTA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Septembre 2013

RG : F 10/04699

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014

APPELANTE :

[I] [Z]

née le [Date naissance 1] 1951 à

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe OHMER de la SELARL PINET - BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL ACOREGE COMPTA

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Eric Cécile PESSON de la SCP D AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Novembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2014

Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Septembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, Conseiller, en remplacement de Madame la Présidente légitimement empêchée et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2005, a été embauchée par le cabinet comptable [T] [M] ; le 1er avril 2008, le contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA par suite de la cession de la clientèle ; en novembre 2009, elle a démissionné.

Le 10 décembre 2010, [I] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; elle a réclamé le paiement d'indemnités kilométriques, de commissions, d'un solde de congés payés, de jours de réduction du temps de travail, d'une indemnisation au titre du droit individuel à la formation, d'un complément maladie, de dommages et intérêts et a sollicité une indemnité au titre des frais irrépétibles ; en réplique, la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA a réclamé un trop versé de commissions, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre des frais irrépétibles ; elle a souhaité un sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par le tribunal de grande instance sur son action en concurrence déloyale exercée contre [I] [Z].

Par jugement du 5 septembre 2013, le conseil des prud'hommes a :

- condamné la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA à verser à [I] [Z] la somme de 200 euros au titre des frais de déplacement de novembre 2009, la somme de 1.266,55 euros au titre du solde des congés payés, la somme de 2.045,40 euros au titre de l'indemnisation des jours de réduction du temps de travail 2008 et 2009, la somme de 359,40 euros au titre du complément maladie,

- condamné [I] [Z] à rembourser à la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA la somme de 2.189,30 euros à titre de trop perçu sur les commissions,

- prononcé un sursis à statuer sur la demande de l'employeur en exécution déloyale du contrat de travail dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance,

- rejeté les autres demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le jugement a été notifié le 7 septembre 2013 à [I] [Z] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 2 octobre 2013.

L'affaire appelée à l'audience du 15 avril 2014 a été renvoyée à la demande des parties et fixée à l'audience du 27 juin 2014.

Par conclusions visées au greffe le 27 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [I] [Z] :

- indique qu'elle a exercé les fonctions de responsable comptable de l'agence de LYON,

- expose que son employeur qui avait souscrit un contrat d'assurance collectif n'a pas déclaré à l'assureur ses arrêts maladie prescrits du 7 décembre 2009 au 31 avril 2011 et n'a pas transmis à l'assureur les documents nécessaires et qu'elle n'a pas bénéficié du complément maladie et réclame la somme de 35.520,38 euros à titre de dommages et intérêts,

- demande le remboursement de ses frais kilométriques à hauteur de 463,94 euros,

- relève que l'employeur ne lui a pas réglé l'intégralité de ses commissions et réclame la somme de 1.626,50 euros,

- réclame à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés et au titre des congés payés afférents aux commissions la somme de 2.707,73 euros,

- réclame au titre des jours de réduction du temps de travail lui restant dus la somme de 2.045,40 euros,

- reproche à l'employeur de pas l'avoir informée sur son droit individuel à la formation et réclame la somme de 805,20 euros,

- réclame la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la rétention des sommes dues,

- observe que l'employeur n'a pas présenté sa demande de sursis à statuer avant tout débat au fond et l'estime irrecevable et dilatoire,

- s'oppose aux demandes reconventionnelles de la société,

- sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 27 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA qui interjette appel incident :

- explique l'absence de garantie maladie par la carence de la salariée qui, après le terme du préavis, n'a jamais retourné le questionnaire destiné à l'assureur et ajoute que les calculs de la salariée sont erronés,

- objecte que la salariée ne démontre pas qu'elle a effectué des déplacements professionnels,

- affirme que la salariée a été remplie de ses droits en matière de congés payés,

- soutient que la salariée qui ne travaillait pas le vendredi après-midi n'est créancière d'aucun jour de réduction du temps de travail,

- oppose à la demande relative au droit individuel à la formation que l'action de formation devait être engagée pendant le préavis et que la salariée se trouvait en arrêt maladie,

- est au rejet des réclamations de la salariée et à sa condamnation à lui restituer les sommes réglées en exécution du jugement,

- prétend qu'elle a réglé à la salariée un montant trop élevé de commissions et en réclame le remboursement à hauteur de 2.689,30 euros,

- signale qu'elle a engagé une action en concurrence déloyale contre la salariée devant le tribunal de grande instance et que cette juridiction n'a pas encore statué sur sa compétence et souhaite un sursis à statuer sur sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- accuse la salariée d'avoir détourné la clientèle et réclame la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le complément maladie :

L'avenant au contrat de travail faisait bénéficier la salariée d'une mutuelle prise en charge à 100 % par l'employeur.

[I] [Z] a été en arrêt maladie du 7 décembre 2009 au 31 avril 2011 ; le contrat de travail conclu avec la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA a pris fin le 1er mars 2010 à l'expiration du préavis ; [I] [Z] a envoyé à l'employeur les arrêts de travail et le relevé des versements d'indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 7 décembre 2009 au 1er mars 2010 ; l'employeur a versé du 7 décembre 2009 au 1er mars 2010 la somme de 3.530,27 euros au titre du complément des indemnités journalières de sécurité sociale ; [I] [Z] présente une réclamation pour la période postérieure, estimant qu'il appartenait à l'employeur d'assurer la liaison avec la compagnie d'assurance.

En premier lieu, la notice d'information sur le contrat d'assurance remise au salarié définit le souscripteur comme étant la personne morale qui a conclu le contrat d'assurance et l'assuré comme le salarié sur la tête duquel repose le risque assuré ; elle spécifie que les pièces nécessaires au jeu de la garantie doivent être fournies par le souscripteur ou par l'assuré si celui-ci est radié des listes du personnel ; il incombait donc à [I] [Z], récipiendaire de la notice d'information, de transmettre à l'assureur les documents requis et notamment le certificat médical d'arrêt de travail et l'attestation du décompte du versement des indemnités journalières après le 1er mars 2010.

En second lieu, le 21 mai 2010, l'employeur a transmis au conseil d'[I] [Z] le questionnaire à remplir pour l'assurance et lui a demandé de le lui retourner une fois complété ; [I] [Z] ne justifie pas de ses diligences ; l'employeur a rappelé par lettre du 15 juillet 2010 qu'il n'était toujours pas destinataire du document.

Dans ces conditions, [I] [Z] qui a fait montre de carence ne peut pas imputer à l'employeur l'absence de prise en charge de son arrêt maladie par l'assurance complémentaire et ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts.

En conséquence, [I] [Z] doit être déboutée de sa demande présentée au titre du complément maladie.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais kilométriques :

L'avenant au contrat de travail stipulait que l'employeur devait allouer à la salariée devant utiliser sa voiture personnelle pour ses besoins professionnels une indemnité kilométrique sur la base du prix de revient admis par l'administration fiscale et devait rembourser les frais de déplacement sur justificatifs.

[I] [Z] verse son agenda pour la période du 3 novembre au 6 décembre 2009 sur lequel figurent ses rendez-vous professionnels, les noms des personnes rencontrées et les raisons précises des rendez-vous ; elle fournit également un tableau sur lequel est indiqué le nombre de kilomètres parcourus pour se rendre aux rendez-vous et qui aboutit à un total de 608 kilomètres.

L'employeur est parfaitement en mesure de répondre dans la mesure où la salariée a donné toutes les précisions utiles ; il n'apporte aucune contestation argumentée et il ne justifie pas du remboursement des frais.

[I] [Z] chiffre sa réclamation sur la base du barème fiscal.

Il doit donc être fait droit à sa demande.

En conséquence, la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA doit être condamnée à verser à [I] [Z] la somme de 463,94 euros au titre des indemnités kilométriques.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les commissions :

L'avenant au contrat de travail prévoyait, outre une rémunération fixe, une rémunération variable qui était égale à 5 % du chiffre d'affaires hors taxe encaissé par la société dans la limite d'un chiffre d'affaires de 400.000 euros et qui était versée mensuellement au vu des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'avenant ne fixait pas la période d'évaluation du plafonnement du chiffre d'affaires ; il régissait la rémunération annuelle et il est en date du 1er avril 2008 ; au vu des énonciations de l'acte, la période à retenir pour déterminer si le chiffre d'affaires atteint la somme de 400.000 euros au delà de laquelle la salariée ne peut plus percevoir de commission est celle courant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

L'employeur produit les déclarations fiscales de la taxe sur la valeur ajoutée pour 2009 et 2010 et a fait figurer sur les bulletins de paie le montant du chiffre d'affaires hors taxe ; ces documents révèlent les chiffres d'affaires hors taxe suivants :

* mai 2008 : 10.130 euros,

* juin 2008 : 34.150 euros,

* juillet 2008 : 19.790 euros,

* août 2008 : 29.790 euros,

* septembre 2008 : 20.460 euros,

* octobre 2008 : 33.178 euros,

* novembre 2008 : 34.354 euros,

*décembre 2008 : 30.898 euros,

* janvier 2009 : 31.128 euros,

* février 2009 : 52.814 euros,

* mars 2009 : 47.001 euros,

* avril 2009 : 39.713 euros,

* mai 2009 : 82.778 euros,

* juin 2009 : 20.686 euros,

* juillet 2009 : 51.340 euros,

* août 2009 : 49.788 euros,

* septembre 2009 : 38.995 euros,

* octobre 2009 : 26.448 euros,

* novembre 2009 : 43.241 euros,

* décembre 2009 : 28.399 euros,

* janvier 2010 : 26.390 euros,

* février 2010 : 48.391 euros,

* mars 2010 : 28.950 euros.

D'avril 2008 à mars 2009, le chiffres d'affaires s'est monté à la somme de 343.693 euros et d'avril 2009 à mars 2010, le chiffre d'affaires s'est monté à la somme de 485.119 euros ; il s'ensuit qu'[I] [Z] a droit, s'agissant de la première période, à des commissions d'un montant de 17.184,65 euros et s'agissant de la seconde période compte tenu du plafonnement à 400.000 euros à des commissions d'un montant de 20.000 euros, soit la somme totale de 37.184,65 euros.

Les feuilles de paie établissent qu'[I] [Z] a touché les commission suivantes :

* mai 2008 : 506,50 euros,

* juin 2008 : 1.707,50 euros,

* juillet 2008 : 989,50 euros,

* août 2008 : 1.489,50 euros,

* septembre 2008 : 1.023 euros,

* octobre 2008 : 1.658,90 euros,

* novembre 2008 : 1.717,70 euros,

*décembre 2008 : 1.544,90 euros,

* janvier 2009 : 1.394,80 euros,

* février 2009 : 1.556,40 euros,

* mars 2009 : 2.640,70 euros,

* avril 2009 : 2.350,05 euros,

* mai 2009 : 1.985,65 euros,

* juin 2009 : 3.738,90 euros,

* juillet 2009 : 1.034,30 euros,

* août 2009 : 2.567 euros,

* septembre 2009 : 0 euros,

* octobre 2009 : 2.684,15 euros,

* novembre 2009 : 1.322,40 euros,

* décembre 2009 : 1.572,75 euros,

* janvier 2010 : 0 euros,

* février 2010 : 0 euros,

* mars 2010 : 5.159 euros.

TOTAL : 38.643,60 euros.

Le solde démontre un trop perçu de commissions de 1.458,95 euros.

En conséquence, [I] [Z] doit être condamnée à rembourser à la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA la somme de 1.458,95 euros au titre du trop perçu sur les commissions.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les congés payés :

[I] [Z] présente une réclamation pour la période du 1er avril 2008 au 1er mars 2010.

Les bulletins de paie démontrent qu'[I] [Z] a touché sur cette période une rémunération globale de 100.594,57 euros ; il convient de déduire le trop perçu de commission de 1.458,95 euros ; la rémunération s'établit à la somme de 99.135,62 euros.

La règle du dixième permet de chiffrer l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 9.913,56 euros ; l'employeur a versé à [I] [Z] à titre d'indemnité compensatrice de congés payés les sommes de 1.462,52 euros en cours de période et de 5.056,04 euros au terme du contrat, soit la somme totale de 6.518,56 euros.

Il s'ensuit un solde en faveur d'[I] [Z] de 3.395 euros ; elle réclame la somme totale de 2.707,73 euros laquelle inclue celle de 162,65 euros au titre des commissions qu'elle revendique ; déduction à faire des congés payés afférents aux commissions qui n'ont pas été accordées, la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis se monte à la somme de 2.545,08 euros ; il doit être statué dans la limite de cette demande.

En conséquence, la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA doit être condamnée à verser à [I] [Z] la somme de 2.545,08 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les jours de réduction du temps de travail :

L'avenant au contrat de travail fixait le nombre annuel de jours de travail à 218 se décomptant du 1er octobre au 30 septembre.

Les feuilles de paie ne permettent pas d'identifier la prise de jours de réduction du temps de travail ; [I] [Z] produit son agenda uniquement sur la période du 2 novembre 2009 au 6 décembre 2009 ; il y apparaît trois jours de réduction du temps de travail sur une période de cinq semaines.

Il n'est ainsi nullement établi qu'[I] [Z] est créancière de jours de réduction du temps de travail.

En conséquence, [I] [Z] doit être déboutée de sa demande présentée au titre des jours de réduction du temps de travail.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le droit individuel à la formation :

[I] [Z] a présenté sa démission en novembre 2009 ; l'employeur a remis le certificat de travail à l'expiration du préavis le 1er mars 2010 et a avisé la salariée qu'elle bénéficiait de 88 heures de droit individuel à la formation pour un montant total de 805,20 euros.

L'employeur a satisfait à son obligation issue des articles L. 1234-19, L. 6323-21 et D. 1234-6 du code du travail de remettre au salarié au terme du contrat de travail un certificat l'informant sur le droit individuel à la formation.

Aucun texte n'impose à l'employeur d'informer le salarié démissionnaire au moment de la démission sur le droit individuel à la formation.

[I] [Z] ne peut exciper utilement d'une faute de l'employeur.

En conséquence, [I] [Z] doit être déboutée de sa demande présentée au titre du droit individuel à la formation.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le sursis à statuer :

Le sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire ; la demande doit être présentée avant toute défense au fond ou toute fin de non recevoir.

La S.A.R.L. ACOREGE COMPTA demande qu'il soit sursis à statuer uniquement sur la question de l'exécution déloyale du contrat de travail ; dans ses conclusions, elle présente sa demande de sursis à statuer avant sa demande d'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail.

La demande de sursis à statuer formalisée prioritairement est donc recevable.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Par acte d'huissier du 14 décembre 2011, la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA a assigné [T] [M], la société MARIVO, la société CEDEXA et [I] [Z] devant le tribunal de grande instance de LYON et a réclamé leur condamnation solidaire à lui verser des dommages et intérêts pour détournement de clientèle. Dans ses conclusions déposées à l'audience de mise en état du 29 mars 2012, [I] [Z] a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du conseil des prud'hommes.

La décision à intervenir du tribunal de grande instance n'est pas nécessaire pour trancher la question de l'exécution déloyale du contrat de travail.

En conséquence, la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA doit être déboutée de sa demande de sursis à statuer sur la question de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La S.A.R.L. ACOREGE COMPTA verse :

* le document prouvant que [T] [M] a cédé sa clientèle à la société ACOREGE le 1er avril 2008,

* un constat d'huissier du 4 février 2011 qui prouve qu'[I] [Z] était présente au domicile de [T] [M] qui est également le siège de la société MARIVO, que début 2010 la société CEDEXA a repris à la société ACOREGE des anciens clients de [T] [M], qu'[I] [Z] et [T] [M] se rendaient à la société CEDEXA pour assurer la transmission de dossiers d'anciens clients et qu'en décembre 2010 [I] [Z] a travaillé pour la société CEDEXA sans être payée,

* une sentence arbitrale entre la société ACOREGE et un ancien client dans laquelle l'arbitre note 'que la position de Mme [Z] semble très équivoque',

* deux courriers électroniques de décembre 2010 d'ancien client à [I] [Z],

* la liste des clients gérés par [I] [Z] après sa démission.

La S.A.R.L. ACOREGE COMPTA ne verse aucun document portant sur la période pendant laquelle [I] [Z] travaillait en son sein ; il ne peut se déduire des éléments postérieurs à la rupture des relations de travail qu'[I] [Z] a commis des actes de déloyauté au cours de l'exécution du contrat de travail.

En conséquence, la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA doit être déboutée de son action en exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la restitution des sommes versées en exécution du jugement :

Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par

la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA laquelle est sans objet.

Sur le préjudice moral :

D'une part, l'appréciation inexacte des droits ne saurait s'apparenter à une faute, et, d'autre part, [I] [Z] succombe sur certains chefs de ses demandes ; [I] [Z] ne peut donc pas reprocher à l'employeur une faute à ne pas lui avoir versé spontanément les sommes qu'elle réclamait.

En conséquence, [I] [Z] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

[I] [Z] qui voit prospérer certaines de ses demandes n'a pas agi de manière abusive en justice.

En conséquence, la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties doit conserver à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [I] [Z] de sa demande présentée au titre du droit individuel à la formation, a reçu la demande de sursis à statuer, a débouté [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, a débouté la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute [I] [Z] de sa demande présentée au titre du complément maladie,

Condamne la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA à verser à [I] [Z] la somme de 463,94 euros au titre des indemnités kilométriques,

Condamne [I] [Z] à rembourser à la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA la somme de 1.458,95 euros au titre du trop perçu sur les commissions,

Condamne la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA à verser à [I] [Z] la somme de 2.545,08 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés,

Déboute [I] [Z] de sa demande présentée au titre des jours de réduction du temps de travail,

Déboute la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA de sa demande de sursis à statuer sur la question de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Ajoutant,

Déboute la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA de son action en exécution déloyale du contrat de travail,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la S.A.R.L. ACOREGE COMPTA à [I] [Z] en exécution du jugement infirmé,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Marie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/07694
Date de la décision : 12/09/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/07694 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-12;13.07694 ?
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