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03/09/2014 | FRANCE | N°13/05020

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 03 septembre 2014, 13/05020


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/05020





[Q]



C/

S.N.C.F AGENCE GARE [Localité 3]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Juin 2013

RG : 11/5035











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2014







APPELANT :



[O] [Q]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
r>[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparant en personne, assisté de Me Jean-laurent REBOTIER de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me DRAY







INTIMÉE :



S.N.C.F AGENCE GARE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représent...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/05020

[Q]

C/

S.N.C.F AGENCE GARE [Localité 3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Juin 2013

RG : 11/5035

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2014

APPELANT :

[O] [Q]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Jean-laurent REBOTIER de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me DRAY

INTIMÉE :

S.N.C.F AGENCE GARE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Eric JEANTET de la SCP D AVOCATS JURI - EUROP, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2014

Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Didier JOLY, président

- Mireille SEMERIVA, conseiller

- Agnès THAUNAT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Septembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [O] [Q] a été engagé par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) en qualité de dessinateur stagiaire au sein de la filière équipement à compter du 24 septembre 1984.

En avril 2007, il a accédé au grade d'ingénieur en chef de section (qualification H, niveau 1) en occupant le poste de directeur de l'unité opérationnelle voies à [Localité 1].

A compter du 1er septembre 2011, M. [O] [Q] a occupé à mi-temps un poste de responsable de pôle conception (qualification H, niveau 1) au sein de l'agence 'Gares et connexion' [Localité 3] située à [Localité 2] dans le cadre d'une mise à disposition au profit de la société AREP, filiale de la SNCF et exercé le reste de son activité pour la SNCF également à [Localité 2].

Le 13 septembre 2011, M. [O] [Q] a signé le formulaire n°0630 intitulé «formule de consultation; changement d'unité d'affectation avec changement de zone normale d'emploi» relatif à sa mutation. La rubrique «rémunération droits éventuels: le droit n'est acquis que lorsque les conditions réglementaires d'octroi sont remplies» porte la mention manuscrite « bonus mobilité».

Le 23 septembre 2011, la société a soumis à la signature de l'agent un nouvel imprimé 0630 ne comportant aucune mention concernant le bonus de mobilité. M. [O] [Q] a refusé de signer ce formulaire.

Le 13 octobre et le 2 novembre 2011, M. [O] [Q] a été reçu respectivement par une conseillère carrière au sein de la direction des ressources humaines gares et connexion au niveau national puis par la responsable ressources humaines de l'établissement et le directeur de l'agence gare et connexion qui lui ont expliqué les raisons du refus de l'octroi du bonus mobilité.

M. [O] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 2 décembre 2011 afin d'obtenir le paiement de la somme de 7 610 euros au titre du bonus mobilité.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 19 juin 2013 par M. [O] [Q] du jugement rendu le 6 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :

- DIT ET JUGÉ que Monsieur [O] [Q] ne remplit pas les conditions d'octroi du bonus mobilité.

En conséquence,

- DÉBOUTÉ Monsieur [O] [Q] de l'intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- DÉBOUTÉ la SNCF Agence Gare [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNÉ Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 mai 2014, M. [O] [Q] demande à la Cour de :

-REFORMER la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de LYON le 6 juin 2013,

En conséquence

- CONDAMNER la SNCF à payer à Monsieur [Q] la somme de 7 610 euros à titre de bonus mobilité,

- CONDAMNER la même à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la même aux entiers dépens,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 mai 2014 par la SNCF prise en son agence Gare [Localité 3] qui demande à la Cour de :

- CONFIRMER intégralement le jugement rendu en première instance.

Ce faisant,

- DÉBOUTER Monsieur [Q] de l'intégralité de ses demandes.

- Le condamner à verser à la SNCF la somme de 600 euros en application de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,

- Le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [O] [Q], agent du cadre permanent relève du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, texte homologué par décision ministérielle .

Les dispositions relatives aux mesures d'accompagnement à la mobilité géographique des cadres sont prévues au référentiel ressources humaine RH098.

Le chapitre 1 du référentiel Ressources Humaines 0928 fixe les conditions d'octroi du bonus mobilité pouvant être attribué aux cadres. Les parties reconnaissent que la version de ce texte applicable en l'espèce est celle de l'édition du 24 février 2009-version 2 du 1er septembre 2011, applicable à compter du 1er décembre 2010 qui était rédigée de la façon suivante:

'La mobilité géographique est entendue par toute mutation d'un cadre pour les nécessités du service et pour la tenue d'un emploi au CO entraînant:

- un accroissement de la distance séparant la résidence domiciliaire habituelle (avant mutation) et le lieu de la nouvelle unité d'affectation de l'intéressé. Cette distance doit être supérieure ou égale à 70 km pour un trajet simple.

ou

- un accroissement de la durée du trajet aller et du trajet retour séparant la résidence domiciliaire habituelle (avant mutation) et le lieu de la nouvelle unité d'affectation. Cette durée doit être supérieure ou égale à 1 heure 30 pour un trajet simple.'

L'article 4-1 du référentiel précisait que «si leur mobilité répond aux conditions définies au chapitre 1 de présente procédure, les cadres en mobilité géographique, se voient attribuer un bonus mobilité» (') «ce bonus mobilité est égal à un montant équivalent à deux mois de traitement brut pour les cadres relevant du cadre permanent et, équivalent à deux mois de salaire brut pour les cadres contractuels'.

En l'espèce, M. [O] [Q] demeure à [Localité 5]. Avant sa mutation il travaillait à [Localité 1].

La SNCF établit par la production d'une capture d'écran du site MAPY, que la distance séparant ces deux communes est de 56kms. Dans son courriel en date du 14 septembre 2011, M. [O] [Q] indiquait «qu'en prenant (son) train à [Localité 4] (gare la plus proche de (son) domicile), (il) mettait pour aller à [Localité 1] 25' de voiture domicile/[Localité 4] (22kms)+30' de train+2' trajet gare bureau soit 55' à 1h».

Depuis septembre 2011, M. [O] [Q] travaille à [Localité 2]. Les captures d'écran du site «Via Michelin» qu'il verse aux débats, indiquent que la distance [Localité 5]/ Gare de [Localité 4] est de 22kms et que la distance [Localité 5] /[Localité 2] est de 92kms. Dans son courriel précédemment cité, M. [O] [Q] indiquait qu'en prenant son train à [Localité 4], il mettait désormais 25' de voiture domicile/[Localité 4] +1H30 de train +10' trajet terminal soit environ 2H05 et donc +1H05 à 1H10 par trajet simple»; ce trajet étant ramené 1H30 soit +30' à 35' par trajet simple par rapport à [Localité 1], en prenant un autre itinéraire.

Il se déduit des propres constatations du salarié que la distance domicile/travail et la durée de ce déplacement a augmenté en raison de sa mutation, puisqu'elle est maintenant de 92kms et de 2H10 à 1H30, alors qu'auparavant cette distance était de 56kms et 1H.

Les parties s'opposent sur l'interprétation de la clause précisant les conditions d'octroi du bonus mobilité.

Sous réserve de la dénaturation d'une clause claire et précise, il appartient au juge d'interpréter les clauses en recherchant la commune intention des parties sans s'arrêter au sens littéral des termes, toutes les clauses s'interprétant les unes par les autres.

Pour interpréter cette clause, il convient de prendre en considération tous les éléments, y compris ceux relatifs à la présentation du texte et à la police d'écriture utilisée. En l'espèce, la version de cette clause alors applicable (édition du 24 février 2009-version 2 du 1er septembre 2011) , met en évidence par l'emploi de caractères gras et italiques les mots «un accroissement de la distance» ou «un accroissement de la durée du trajet». Dans ces conditions, les mots «cette distance» et «cette durée» commençant les phrases terminant chaque paragraphe, ne peuvent être isolés de l'ensemble du paragraphe dans lequel ils figurent, mais doivent être interprétés par rapport au paragraphe auquel ils appartiennent.

Dans ces conditions, l'accroissement de distance séparant la résidence domiciliaire habituelle et le lieu de la nouvelle unité d'affectation doit être supérieur ou égal à 70kms , ou l'accroissement de la durée du trajet aller et du trajet retour entre la résidence domiciliaire habituelle et le lieu de la nouvelle unité d'affectation doit être au moins égal à 1H30 pour un trajet simple.

En l'espèce, il est établi que l'accroissement de distance séparant la résidence domiciliaire habituelle et le lieu de la nouvelle unité d'affectation , par rapport aux distances parcourues avant cette mutation a été de 92kms-56kms=36kms. Par ailleurs, l'accroissement de la durée a été de 2H10-1H soit 1H10 .

L'accroissement de la distance et celle de la durée étant toutes deux inférieures aux minimums fixés par le référentiel ressources humaines pour obtenir le versement du bonus mobilité, c'est à juste titre que la SNCF a refusé à M. [O] [Q] le bénéfice de celui-ci.

Il convient de confirmer le jugement entrepris.

SUR LES AUTRES DEMANDES

M. [O] [Q] succombant dans ses prétentions doit être condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [O] [Q] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sophie MASCRIER Didier JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 13/05020
Date de la décision : 03/09/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°13/05020 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-03;13.05020 ?
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