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01/08/2014 | FRANCE | N°14/01481

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 01 août 2014, 14/01481


R.G : 14/01481









décision du

Président du TGI de LYON

Au fond

du 10 février 2014



RG : 13/02805

ch n°



SA AIR FRANCE



C/



Organisme COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL D'AIR FRANCE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRET DU 01 Août 2014







APPELANTE :



SA AIR FRANCE
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[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL SEVERINE MARTIN, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Laurence JULIEN-LAFERRIERE, subst...

R.G : 14/01481

décision du

Président du TGI de LYON

Au fond

du 10 février 2014

RG : 13/02805

ch n°

SA AIR FRANCE

C/

Organisme COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL D'AIR FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 01 Août 2014

APPELANTE :

SA AIR FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL SEVERINE MARTIN, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Laurence JULIEN-LAFERRIERE, substituant Me Aurélien BOULANGER, avocat plaidant (avocats au barreau de PARIS)

INTIMEE :

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL de la société AIR FRANCE ESCALE [Localité 1] représenté par son secrétaire en exercice domicilié de droit audit siège, Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Karine THIEBAULT de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BOISSONNET, avocat au barreau de LYON

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2014

Date de mise à disposition : 01 Août 2014

Audience tenue par Nicole BURKEL, président et Marie-Claude REVOL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Solène DEJOBERT, greffier

A l'audience, Nicole BURKEL a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Nicole BURKEL, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que la société Air France a mis en 'uvre un plan de réduction des coûts comprenant notamment un plan de départs volontaires et un nouvel aménagement de l'organisation du temps de travail ;

Que des négociations ont été engagées avec l'ensemble des organisations syndicales pour de nouveaux accords, dont un relatif à l'organisation et à la durée du travail régularisé le 24 janvier 2013, aux termes du processus d'information consultation et après dépôt d'un rapport rendu par le cabinet SECAFI, désigné le 22 octobre 2012 ;

Que cet accord a été mis en application ;

Attendu que les élus du CHSCT ont demandé le 14 août 2013 l'organisation d'une réunion extraordinaire compte tenu de « la dégradation des conditions de travail des personnels d'exploitation de l'escale, des risques psychosociaux et des droits d'alerte déposés depuis le 9 janvier 2013 » ;

Attendu que le CHSCT a voté, à l'occasion d'une nouvelle réunion tenue le 17 septembre 2013, une délibération ainsi libellée:

« Ce 23 août s'est tenu un CHSCT extraordinaire portant sur « les grilles horaires des personnels d'exploitation de l'escale et les conditions de travail».

Le CHSCT constate que cette consultation n'a pas donné les résultats escomptés. La direction d'AF n'a apporté aucune action corrective ni aux demandes de respect des conventions, accords ou textes légaux ni aux conditions de travail.

Le CHSCT constate que les grilles en vigueur ne respectent ni les grilles ni les garanties présentées au CHSCT.

Ces grilles dégradent significativement les conditions de travail des personnels, portent atteinte à leur sécurité et à la sûreté.

Les élus du CHSCT face à ce constat, également fait par la médecine du travail de l'aéroport, estiment nécessaire et impérieux d'avoir recours à une expertise effectuée par un cabinet agréé et indépendant, conformément à l'article L 4614-12 du code du travail.

Le cahier des charges de la mission d'expertise sera d'aider le CHSCT à :

- repérer les éléments qui sont de nature à favoriser l'absentéisme, les adaptations d'horaires et de postes, l'émergence de situations de harcèlement moral (facteurs psychosociaux, organisationnels, charge ou contenu de travail),

- repérer les conséquences de situations qualifiées par les membres du CHSCT de souffrance morale

- déduire de ces analyses des pistes de solutions pour renforcer les capacités des équipes à faire face à court et moyen terme et à remédier à plus long terme aux difficultés.

Pour cela l'expert procèdera à une analyse documentaire réalisera des entretiens individuels et/ou collectifs ainsi que des observations ergonomiques des situations de travail des salariés.

Le cabinet d'expertise retenu par les élus est le cabinet Orseu Lille ».

Attendu que par acte d'huissier en date 28 novembre 2013 la Sa Air France a fait assigner devant le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés le CHSCT escale de [Localité 1] afin d'obtenir:

- d'annuler la délibération du 17 septembre 2013 votée par le CHSCT désignant le cabinet Orseu en qualité d'expert,

- en tout état de cause, laisser à la charge du CHSCT les frais exposés par ce dernier ;

Attendu que par ordonnance contradictoire rendue en la forme des référés du 10 février 2014, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Lyon, a :

- dit et jugé que la demande de la société Air France est tardive et irrecevable.

- condamné Air France à payer au CHSCT Escale [Localité 1] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la société Air France par RPVA le 24 février 2014 ;

Que par ordonnance du 4 mars 2014, le président de la 5ème C a autorisé la société Air France à assigner à jour fixe le CHSCT pour l'audience du 20 juin 2014 ;

Attendu que la société Air France demande à la cour par conclusions notifiées à son contradicteur lors de sa signification du 17 mars 2014 de l'autorisation à assigner à jour fixe, au visa des articles L4614-12, L4614-13 et R4614-20 du code du travail, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel

- y faire droit, infirmer l'ordonnance entreprise

Statuant à nouveau

- annuler la délibération du 17 septembre 2013 par le CHSCT désignant le cabinet Orseu en qualité d'expert

En tout état de cause,

- débouter le CHSCT de Lyon de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions

- laisser à la charge du CHSCT Lyon les frais et honoraires qu'il aurait éventuellement exposés ;

Attendu que le CHSCT demande à la cour par conclusions notifiées à son contradicteur par RPVA le 15 mai 2014, au visa des articles L4614-12, L4614-13 et R4614-19, R4614-20 du code du travail,

A titre principal et confirmant l'ordonnance entreprise

- dire et juger irrecevables les demandes de la société présentées près de 2 mois et ¿ après la délibération contestée

A titre subsidiaire

- constater l'existence d'un risque grave au sein de l'Escale de [Localité 1]

- dire et juger justifiée la délibération du 17 septembre 2013 décidant de recourir à un expert agréé

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Air France

En tout état de cause,

- condamner la société Air France à payer au conseil du CHSCT la somme de 3600 euros TTC correspondant aux honoraires exposés pour la défense du CHSCT de l'Escale [Localité 1] de la société Air France, suivant facture d'honoraires de défense produite aux débats, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et L4614-13 du code du travail, en sus de celle déjà accordée par le 1er juge

- condamner la société Air France aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application de l'article L4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

1º Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

2º En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L4612-8 ;

Que les articles R4614-19 et 20 confèrent au président du tribunal de grande instance de statuer en urgence et en la forme des référés sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ;

Attendu que si aucune disposition légale ou règlementaire n'enferme dans un délai défini la contestation par la société Air France du recours à une expertise par le CHSCT de la société Air France Escale [Localité 1], le délai de contestation ouvert à la société Air France devant le juge , compte tenu de la philosophie même des textes, doit intervenir dans un délai raisonnable, nécessairement bref, aux fins de faire trancher le contentieux, de ne pas entraver le déroulement des opérations d'expertise au regard du risque grave évoqué pour justifier la mise en 'uvre d'une expertise  ;

Attendu que la société Air France, tout en faisant connaître dès le 17 septembre 2013, lors de la réunion du CHSCT au cours de laquelle le recours à l'expertise a été décidé, « contester l'expertise » tout en reconnaissant selon le compte rendu de réunion versé aux débats que «le président signale que de nouvelles grilles devraient être présentées pour modification lors d'un CHSCT à venir'cette demande est donc prématurée'Le président ne conteste pas le problème et répond que l'on adapte le nombre de vacation et que la direction n'est pas absolument sourde » n'a saisi le président du tribunal de grande instance de Lyon que deux mois et dix jours plus tard ;

Attendu que le 1er juge fait justement remarquer que des salariés ont fait jouer leur droit d'alerte en mai 2013, que les syndicats ont dénoncé la gravité de la situation au sein du pôle clients à plusieurs reprises, que lors de la réunion extraordinaire du 30 août 2013 ont été rappelés les différents droits d'alerte et mis en évidence toutes les difficultés existantes et que la société Air France a elle-même mis en place un groupe de prévention, démontrant par là même la parfaite connaissance par la société Air France de la réalité du problème rencontré et de son ampleur portant sur des risques psychosociaux susceptibles d'être encourus et permettant à celle-ci de contester judiciairement dans un délai raisonnable la décision de recours à une mesure d'expertise ;

Attendu que le stade d'avancement des opérations d'expertise est totalement inopérant pour apprécier la recevabilité de l'action en contestation de recours à une mesure d'expertise décidée par le CHSCT ;

Attendu que la contestation élevée par la société Air France contre la délibération du CHSCT du 17 septembre 2013 par assignation du 28 novembre 2013 est pour le moins tardive et rend son action irrecevable ;

Attendu que l'ordonnance entreprise n'encourt aucune critique ;

Attendu qu'en application de l'article L4614-13 du code du travail, l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ;

Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie ferait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute caractérisant un abus ;

Attendu que le CHSCT verse régulièrement aux débats la note d'honoraires émise par son conseil à hauteur de la somme de 3600 euros ;

Qu'il convient de condamner la société Air France à verser au conseil du CHSCT la somme de 3600 euros correspondant aux frais et honoraires exposés pour l'appel ;

Attendu que la société Air France doit également supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne la société Air France à payer au conseil du CHSCT de la société Air France Escale [Localité 1] la somme de 3.600 euros au titre des frais d'avocat

Condamne la société Air France aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/01481
Date de la décision : 01/08/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/01481 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-08-01;14.01481 ?
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