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29/07/2014 | FRANCE | N°13/09516

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 29 juillet 2014, 13/09516


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 13/09516





URSSAF AUVERGNE



C/

AUVERGNE

SOCIETE SAS DU CASINO MUNICIPAL DE ROYAT







APPEL D'UNE DÉCISION DU :



Tribunal des Affaires de sécurité sociales du 3/03/2014 RG 20900519

Arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 10/7/2012 RG 11/00956

Cour de Cassation de PARIS

du 07 Novembre 2013

RG : B1225510







COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



A

RRÊT DU 29 JUILLET 2014













APPELANTE :



URSSAF d'Auvergne venant aux droits de l'URSSAF du Puy-de-Dôme

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Olivier FRANÇOIS de la SCP Anne BERNARD - Olivier FRANCOIS, avocat...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/09516

URSSAF AUVERGNE

C/

AUVERGNE

SOCIETE SAS DU CASINO MUNICIPAL DE ROYAT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de sécurité sociales du 3/03/2014 RG 20900519

Arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 10/7/2012 RG 11/00956

Cour de Cassation de PARIS

du 07 Novembre 2013

RG : B1225510

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 29 JUILLET 2014

APPELANTE :

URSSAF d'Auvergne venant aux droits de l'URSSAF du Puy-de-Dôme

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Olivier FRANÇOIS de la SCP Anne BERNARD - Olivier FRANCOIS, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE:

SOCIETE SAS DU CASINO MUNICIPAL DE ROYAT

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 janvier 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Juillet 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, par jugement contradictoire du 3 mars 2011, a:

- annulé le redressement opéré par l'URSSAF du Puy-de-Dôme concernant :

* la déduction forfaitaire spécifique appliquée au personnel des casinos soit un redressement de 10575 euros

*la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux membres du comité de direction soit un redressement de 5607 euros

- validé le redressement opéré à hauteur de 2510 euros concernant la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux mandataires sociaux

- condamné la société Casino Municipal de Royat à payer à l'URSSAF du Puy-de-Dôme la somme de 2510 euros au titre des cotisations

- débouté l'URSSAF du Puy-de-Dôme du surplus de sa demande reconventionnelle

- débouté la société Casino Municipal de Royat de ses autres demandes;

Attendu que la cour d'appel de Riom, statuant sur appel formé par la société Casino Municipal de Royat, par arrêt contradictoire du 10 juillet 2012, a :

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer

- confirmé le jugement sauf en ce qu'il valide le redressement opéré concernant la déduction forfaitaire spécifique appliquée à monsieur [L] en sa qualité de directeur responsable adjoint et en ce qu'il a condamné la société Casino Municipal de Royat à payer à l'URSSAF du Puy-de-Dôme une somme de 2510 euros au titre d'un rappel de cotisations

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés

- dit que les sommes correspondant aux déductions forfaitaires spécifiques applicables à monsieur [L] pour les années de 2005 et 2006 ne peuvent pas être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale afférentes à la même période

- débouté en conséquence l'URSSAF du Puy-de-Dôme de sa demande en paiement d'une somme correspondant au rappel de cotisation consécutif à cette réintégration

- condamné la société Casino Municipal de Royat à payer à l'URSSAF du Puy-de-Dôme le rappel de cotisation consécutif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la déduction forfaitaire spécifique appliquée à madame [T] directrice responsable pour les années 2005 et 2006

- rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société Casino Municipal de Royat

- dit n'y avoir lieu à paiement de droit en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale;

Attendu que la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par l'Urssaf d'Auvergne venant aux droits de l'Urssaf du Puy-de-Dôme, par arrêt du 7 novembre 2013, a:

- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 juillet 2012 entre les parties par la cour d'appel de Riom

- remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon

- condamné la société Casino Municipal de Royat aux dépens

- au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Casino Municipal de Royat à payer à l'Urssaf d'Auvergne la somme de 3000 euros;

Que la motivation de la Cour de cassation est la suivante :

«  Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF du Puy-de-Dôme, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Auvergne, a notifié à la société Casino municipal de Royat (la société) un redressement résultant, notamment, de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux mandataires sociaux, aux membres de son comité de direction et à ses techniciens de machines à sous, voituriers, contrôleurs d'identité et agents de sécurité ; que la société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels ;

Attendu que pour annuler le redressement portant sur les sommes correspondant aux déductions forfaitaires spécifiques appliquées aux personnels non affectés aux salles de jeux ou aux services annexes proposés aux joueurs, l'arrêt retient que selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 3 à 8 du même arrêté, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, cette déduction étant limitée à 7 600 euros par année civile et calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du même code ;

qu'au regard de l'article 5 de cette annexe, font partie de la liste des professionnels bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique les personnels de casinos et de cercles supportant des frais de représentation et de veillée, ou des frais de double résidence ou supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence;

qu'une partie du personnel concerné par le redressement, étant en relation avec la clientèle des joueurs dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, pouvaient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, alors même qu'ils ne seraient pas exclusivement affectés aux salles de jeux ainsi qu'aux services annexes réservés aux joueurs, à la condition toutefois de supporter des frais de représentation et de veillée ; qu'il n'était pas contesté par l'URSSAF que ces personnels avaient exposé pendant la période litigieuse des frais de représentation et de veillée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les personnels des casinos et cercles autorisés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls les salariés peuvent ouvrir droit à l'application de la déduction forfaitaire spécifique ;

Attendu que pour annuler le redressement portant sur les sommes correspondant à la déduction forfaitaire spécifique appliquée au directeur responsable adjoint, l'arrêt retient que s'agissant des mandataires sociaux, la déduction forfaitaire spécifique pouvait leur être attribuée si l'activité exercée par le dirigeant se trouvait dans une profession ouvrant droit à déduction et si cette activité pouvait être regardée comme constituant l'exercice d'une profession effective et distincte de la fonction de dirigeant, justifiant éventuellement de l'attribution d'une rémunération séparée ; que la société produisait des justificatifs (avenant à un contrat de travail, bulletin de paie des années 2005 et 2006) faisant apparaître que M. [L] exerçait les fonctions de directeur responsable adjoint en vertu d'un contrat de travail et que la rémunération qui était versée en contrepartie supportait des cotisations d'assurance chômage ; qu'il résultait des dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 et notamment de son article 13 qu'un directeur adjoint responsable dont la présence est obligatoire dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux, en l'absence du directeur responsable, était en relation avec la clientèle des joueurs ; que l'URSSAF ne contestait pas l'engagement par M. [L] pendant la période litigieuse de frais de représentation et de veillée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressé et la société et si celui-ci exerçait au moins pour partie son activité dans les salles de jeux et services annexes réservés aux joueurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ;

Attendu que l'Urssaf d'Auvergne a régulièrement saisi la cour de renvoi par lettre recommandée postée le 7 décembre 2013 et réceptionnée au greffe le 9 décembre 2013 ;

Attendu que la société Casino Municipal de Royat demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 27 mai 2014, visées par le greffier le 3 juin 2014 et soutenues oralement, de:

- confirmer le jugement entrepris

- faire droit à l'opposition régulière formée par elle à l'encontre des redressements notifiés par l'Urssaf au titre de la DFS

- annuler les dits redressements ;

Attendu que l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 mars 2014, visées par le greffier le 3 juin 2014 et soutenues oralement, au visa de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, l'article L1221-1 du code du travail, de:

- dire bien appelé mal jugé

- réformer le jugement entrepris

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2009 en ce qu'elle a rejeté le recours formé par la Sas Casino Municipal de Royat

- débouter la Sas Casino Municipal de Royat de l'intégralité de ses demandes

- maintenant le redressement opéré, condamner la Sas Casino Municipal de Royat à lui payer et porter 20228 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 21 mai 2008

- confirmer les observations formulées pour l'avenir ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions

déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'Urssaf du Puy de Dôme aux droits de laquelle vient l'Urssaf d'Auvergne, suite à un contrôle sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 a notifié à la Sas Casino Municipal de Royat le 29 novembre 2007 portant sur divers redressements :

- 1 - artistes de spectacles : assujettissement au régime général - régularisation 376 euros

- 2- sommes versées au départ volontaire à la retraite ' régularisation 1508 euros

- 3 - réduction Fillon prorata non effectué en cas de maladie ' régularisation -1036 euros

- 4 - réduction Fillon crédit dégagé sur les indemnités compensatrices de congés payés à compter du 1er janvier 2006 ' régularisation ' 1532 euros

- 5 - déduction forfaitaire spécifique ' rejet mandataire social de casino ' régularisation 2510 euros

- 6 - déduction forfaitaire spécifique ' rejet ' personnel des casinos non affectés aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs ' régularisation 10575 euros

- 7 - déduction forfaitaire spécifique ' rejet ' le cas des MCD ' régularisation 5607 euros

Et des observations sans redressement portant sur l'obligation de nourriture (8), sur le respect de l'assiette minimum après application de la déduction forfaitaire spécifique (9), les pourboires versés aux salariés (10), la prévoyance (11), les DFS artistes (12), le devoir de vigilance (13) ;

Attendu que des contestations ont été élevées par la société Casino Municipal sur les chefs n° 5, 7, 8 et 9 et que l'Urssaf a annulé le point d'observation n° 9 et maintenu tous les chefs de redressement ;

Que l'Urssaf a mis en demeure la société Casino Municipal de Royat le 21 mai 2008 à lui payer la somme de 18008 euros outre majorations de 2220 euros ;

Attendu que la société Casino Municipal de Royat a contesté devant la juridiction de sécurité sociale trois chefs de redressements relatifs à l'application de la déduction forfaitaire spécifique portant sur les frais professionnels du personnel non affecté aux joueurs et services annexes, aux membres du comité de direction, mandataires sociaux et l'observation sur l'obligation de nourriture ;

Attendu qu'en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, les personnels des casinos et cercles autorisés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ;

Sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique au personnel des casinos non affectés aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs

Attendu que si le Casino Municipal de Royat affirme que les techniciens machines à sous, appelés également « équipiers machines » circulent « pendant toutes les heures de service dans la salle de jeu pour apporter à la clientèle des joueurs les explications nécessaires sur le fonctionnement de ces appareils, leur assistance, leur aide en cas de difficultés, repérer les problèmes et gérer ceux-ci en continu » et ont une activité différente de celles de mécanicien machines à sous, aucun élément objectif ne vient corroborer ses affirmations ;

Que l'arrêté du 14 mai 2007 invoqué par la société Casino Municipal de Royat concernant la présence obligatoire d'un « mécanicien chargé des opérations de dépannage courant » dans tout casino où fonctionnent plus de 50 machines à sous ne couvre pas la période du redressement litigieux ;

Attendu que si les techniciens de machines à sous peuvent intervenir dans la salle des jeux durant la plage d'ouverture à la clientèle, leur activité première reste la maintenance des appareils en dehors de la plage d'ouverture de l'établissement à la clientèle et leur activité ne peut être considérée comme affectée aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs ;

Qu'ils ne peuvent ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique ;

Attendu que les salariés chargés du contrôle d'identité ou secrétaires physionomistes, agents de sécurité des jeux, les surveillants vidéo, dont l'activité consiste à assurer une surveillance générale visant à assurer la sécurité au sein du casino, ne peuvent également ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique, leur activité n'étant pas réservée aux joueurs ;

Que dans la fiche métier versée aux débats par le Casino Municipal de Royat, la mission du contrôleur aux entrées et contrôleur chargé de la sécurité, la mission est définie comme « effectuer l'accueil et les opérations de contrôle règlementaires à l'entrée des salles de jeux et contribuer ainsi à un service de qualité dans le respect des règles de sécurité de l'établissement », corroborant leur mission de surveillance générale;

Que les salariés chargés du contrôle d'identité ou secrétaires physionomistes sont postés à l'entrée du casino ou des salles de jeux ;

Que si les agents de sécurité peuvent intervenir ponctuellement dans la salle de jeux en cas d'incidents, leur fonction première est à l'entrée du casino ;

Que si les surveillants vidéo visionnent l'espace jeu, ils sont toutefois positionnés dans une pièce extérieure à la salle de jeux et interdite à la clientèle ;

Que dans la lettre adressée par l'Acoss le 20 janvier 2011 au syndicat des casinos modernes de France concernant les conditions d'application de la déduction forfaitaire, il est expressément indiqué que « les contrôles effectués à compter de 2011 sur les casinos seront réalisés dans son entier respect. Toutefois il s'agit d'une tolérance qui va à l'encontre des décisions de jurisprudence dont nous disposons. Dans ce cadre aucun effet rétroactif n'est envisagée » ;

Que cette lettre ne saurait avoir pour effet de corroborer les affirmations de la société Casino Municipal de Royat dans le cadre du redressement opéré portant sur les années 2005 et 2006 ;

Attendu que le redressement opéré à hauteur de la somme de 10757 euros est justifié ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux membres du comité de direction

Attendu que la société le Casino Municipal de Royat affirme que leur fonction est exclusivement et directement liée à l'exploitation des jeux et s'adresse exclusivement aux joueurs et se réfère à la lettre circulaire d'Acoss du 20 janvier 2011 ;

Qu'elle produit la fiche métier du « membre du comité de direction des jeux » dont la mission est de « superviser le bon déroulement de l'exploitation des jeux dans un souci de qualité du service, application de la règlementation et fidélisation de la clientèle », des plannings 2005 et 2006 intitulés « planning MCD en salle » ;

Attendu que les membres du comité de direction assument des missions générales de management et contrôles au sein du casino et ne peuvent être considérés comme affectés aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs ;

Qu'ils ne peuvent ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique ;

Que les pièces produites aux débats ne viennent nullement remettre en cause cette analyse, les plannings dits « MCD en salle » ne suffisant pas à caractériser une activité d'affectation effective aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs ;

Que concernant la lettre circulaire Acoss du 20 janvier 2011, les mêmes observations que précédemment s'imposent ;

Attendu que le redressement opéré à hauteur de la somme de 5607 euros est justifié ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux mandataires sociaux

Attendu que le jugement entrepris a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en validant le redressement opéré à hauteur de 2510 euros ;

Attendu que la déduction forfaitaire spécifique peut être attribuée aux mandataires sociaux si l'activité exercée par le dirigeant se trouve dans une profession ouvrant droit à déduction et si cette activité peut être regardée comme constituant l'exercice d'une profession effective et distincte de la fonction de dirigeant, justifiant éventuellement de l'attribution d'une rémunération séparée ;

Attendu que concernant madame [T], directrice générale, si le Casino Municipal de [Localité 3] produit des procès-verbaux de conseil d'administration, desquels il ressort que celle-ci perçoit des rémunérations distinctes au titre de son mandat de directeur général et au titre de son contrat de travail de directeur technique, les bulletins de salaires versés aux débats établis au nom de [T] [C] occupant un statut de « D dirigeant » font apparaître que les rémunérations servies ne supportent pas des cotisations d'assurance chômage ;

Que les rémunérations versées ne l'ont pas été en exécution d'un contrat de travail mais au titre de son mandat social ;

Qu'il n'est aucunement justifié de l'exercice de fonctions de directrice responsable par madame [T] en vertu d'un contrat de travail distinct de son mandat social ;

Attendu que concernant monsieur [L], directeur responsable adjoint, les éléments versés aux débats par la société contrôlée ne sont pas de nature à objectiver l'existence d'un lien de subordination avec le casino et l'exercice d'une activité affectée aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs ;

Attendu que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur l'obligation de nourriture

Attendu que l'observation formulée pour l'avenir par l'Urssaf d'Auvergne concernant l'obligation de nourriture a été validée par la juridiction du 1er degré ;

Que l'Urssaf est à la confirmation du jugement de ce chef ;

Que la société Sas Casino Municipal de Royat est mutique sur cette observation devant la cour de renvoi et sollicite la confirmation du jugement sans réserves notamment sur cette observation ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a admis la pertinence de l'observation pour l'avenir tendant à ce que tout le personnel de l'entreprise Casino Municipal de Royat prévu dans la classification des personnels des casinos doit bénéficier de l'obligation de nourriture ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'obligation de nourriture et la déduction forfaitaire spécifique aux membres du comité de direction ;

Qu'il doit être infirmé en ses autres dispositions ;

Attendu que la demande de l'Urssaf tendant à voir maintenir le redressement opéré et condamner la société Casino Municipal de Royat à lui payer la somme de 20228 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 21 mai 2008 doit être accueillie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire sur renvoi de cassation

Confirme la décision entreprise en ses dispositions relatives à l'obligation de nourriture et la déduction forfaitaire spécifique aux membres du comité de direction 

L'infirme en ses autres dispositions 

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Maintient le redressement opéré par l'Urssaf d'Auvergne venant aux droits de l'Urssaf du Puy de Dome

Condamne la société Casino Municipal de Royat à payer à l'Urssaf d'Auvergne venant aux droits de l'Urssaf du Puy de Dome la somme de 20228 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 21 mai 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/09516
Date de la décision : 29/07/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/09516 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-29;13.09516 ?
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