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29/07/2014 | FRANCE | N°13/09434

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 29 juillet 2014, 13/09434


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



Double rapporteurs



R.G : 13/09434





U.R.S.S.A.F. DE L'AIN



C/

SAS ASTI







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 04 Novembre 2013

RG : 509.11



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 29 JUILLET 2014













APPELANTE :



URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits de l'Urssaf de l'Ain

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par M. [B] [Y] , munie d'un pouvoir







INTIMEE :



SAS ASTI Atelier Serigraphie Technique industriel

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Olivier...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

Double rapporteurs

R.G : 13/09434

U.R.S.S.A.F. DE L'AIN

C/

SAS ASTI

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 04 Novembre 2013

RG : 509.11

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 29 JUILLET 2014

APPELANTE :

URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits de l'Urssaf de l'Ain

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par M. [B] [Y] , munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SAS ASTI Atelier Serigraphie Technique industriel

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier ANFRAY de la SCP FROMONT BRIENS, AVOCATS AU BARREAU DE LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 décembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2014

Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Juillet 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que la société Asti a fait l'objet d'une vérification de la législation de la sécurité sociale par les services de l'URSSAF de l'Ain sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009;

Que par lettre d'observations du 7 février 2011, deux chefs de redressement étaient envisagés dont un portant sur : « avantage en nature matériel informatique et accès Internet- société Novalto - 4579 euros »;

Attendu que suite à la contestation élevée par la société Asti sur ce chef de redressement, l'inspecteur a répondu maintenir le redressement contesté par courrier daté du 2 février 2009 (sic), réceptionné par la société Asti le 30 mars 2011;

Attendu que l'URSSAF a mis en demeure la société Asti de lui régler la somme de 5195 euros correspondant à 4580 euros de cotisations et 615 euros de majorations de retard le 30 mai 2011;

Attendu que la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société Asti par décision du 27 juin 2011;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, par jugement contra soit 4 novembre 2013, a: annulé le redressement querellé;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par l'URSSAF de l'Ain par lettre recommandée postée le 5 décembre 2013 et réceptionnée au greffe le 6 décembre 2013 contre le jugement notifié le 15 novembre 2013;

Attendu que l'URSSAF Rhône Alpes demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 juin 2014, visées par le greffier le 24 juin 2014 et soutenues oralement, de:

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- valider le redressement relatif à l'avantage en nature notifié par mise en demeure en date du 30 mai 2011 pour un montant de 4579 euros outre majorations de retard décomptées conformément à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale;

Attendu que la société Asti demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 24 avril 2014, visées par le greffier le 24 juin 2014 et soutenues oralement, de:

A titre principal

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du redressement querellé

- constater que l'accès au service 'CE pour tous' offert par la société à son personnel constitue un cadeau fait aux salariés

- dire et juger que les dispositions issues de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 et les textes subséquents sont applicables à cette situation

- constater que le service ' PC pour tous' mis à la disposition du personnel de la société est composé de logiciels intranet et de matériel

- dire et juger que les logiciels ont une utilisation professionnelle

- constater que le matériel peut avoir une utilisation mixte et que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 lui sont applicables

- dire et juger que le redressement notifié par l'Urssaf de l'Ain doit être annulé

- dire et juger en conséquence que le redressement doit être calculé sur une base égale à 10 % de la valeur du matériel soit une assiette de redressement de 28 euros;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations

familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire'. » ;

Attendu que la société Asti a commandé le 3 juin 2008 auprès de la société Novalto une offre « PC pour tous avec suite logicielle bureautique complète et clé USB » pour une durée de 36 mois « comprenant tableau d'affichage virtuel de l'entreprise, plateforme de messagerie et espace formation » pour 12 salariés pour un montant de 1506,96 euros TTC par échéance portant sur 11 trimestres et des « services CE pour tous pour une durée de 36 mois comprenant présentation du service aux salariés, accès au catalogue offline, droit d'accès www.cepourtous.com, carte de réduction local avec opération supermarché pour 12 salariés pour un montant de 1506,96 euros TTC par échéance portant sur 1 trimestre ;

Que le montant HT unitaire de l'échéance pour chaque prestation est de 105 euros HT ;

Qu'il est mentionné au titre de PC pour tous « échéance à échoir du 1er octobre 2008 au 30 juin 2011 prel s/CA » et au titre du CE pour tous « du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2008 CA 06930312 03/06/08 » ;

Qu'au titre des conditions particulières, il est prévu la mise à disposition pour tout utilisateur d'un accès « via internet » (et non intranet) lui permettant d'accéder à un espace professionnel, aux différents services « 24 heures/ 24 heures, 7 jours/ 7sauf en cas de force majeure et/ou évènement hors du fait du centre serveur et sous réserves des éventuels dysfonctionnements du service et/ou intervention de maintenance du centre serveur » et que « la société Novalto peut apporter des modifications au service d'accès à internet liées à l'évolution technique, à condition toutefois qu'il n'en résulte pas d'altération de la qualité du service fourni au client et aux adhérents désignés par lui »;

Attendu qu'une facture globalisée n° F8062635 a été émise par la société Novalto au nom de la société Asti le 25 juin 2008 d'un montant de 1506,96 euros TTC pour une prestation E-service 36 mois et adhésion au service CE pour tous pour une durée de 36 mois ;

Que le montant trimestriel de l'échéance à supporter s'élève du 27 juin 2008 au 25 juin 2011 à 1506,96 euros TTC pour 12 salariés ;

Que la société Siemens Lease Services, gestionnaire des prélèvements, a adressé à la société Asti un nouvel échéancier trimestriel le 23 septembre 2008 visant des prélèvements trimestriels d'un montant de 1506,96 euros ;

Attendu que les parties s'accordent pour considérer que le service CE pour tous constitue un cadeau fait par l'entreprise à ses salariés ;

Que selon l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, complétée par une lettre ministérielle du 12 décembre 1988, les cadeaux offerts par les comités d'entreprise dans le cadre de leurs activités sociales et culturelles aux personnels d'une entreprise sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale lorsque le montant global de ceux- ci n'excède pas pour chaque année civile, un seuil fixé à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, lequel est de 138 euros en 2008 et 143 euros en 2009 ;

Que l'Urssaf, qui ne conteste pas l'analogie faite entre l'entreprise elle-même et le comité d'entreprise, est fondée à soulever que la limite annuelle d'exonération de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale est dépassée, le montant trimestriel HT pour chaque salarié s'élevant à 105 euros HT et le montant de l'échéance est de 105 x 12 salariés soit 1260 euros HT soit 1506,96 TTC ;

Que les mentions figurant sur le bon de commande, comptabilisant 1 trimestre pour CE pour tous, sont infirmées par la facture globalisée émise le 25 juin 2008, laquelle exclut toute distinction entre les services Ce pour tous et PC pour tous, et l'échéancier adressé le 23 septembre 2008 ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Attendu que concernant la mise à disposition d'équipements informatiques, neufs loués et mis à disposition des salariés, l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que lorsque dans le cadre de l'activité du travailleur salarié ou assimilé, l'employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issues des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), dont l'usage est en partie privé, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10% de son coût d'achat ou le cas échéant de l'abonnement, toutes taxes comprises ;

Attendu que la société Asti met à disposition de ses salariés, grâce aux prestations louées par elle auprès de la société Novalto, lesquelles ont connu une évolution postérieurement au contrôle opéré par l'Urssaf, non seulement un équipement informatique mais aussi un accès à internet permettant de se connecter sur l'espace professionnel de l'entreprise et le site de Novalto pour les réductions tarifaires proposées par CE pour tous mais aussi de disposer d'une messagerie électronique et d'un accès gratuit et illimité à internet ;

Que la société Asti a produit en première instance une facture d'achat de matériel informatique d'un montant de 38274,39 euros TCC du 23 janvier 2009 émise par la société Tech Data au nom de Novalto avec lieu de livraison Novalto et en cause d'appel une facture d'achat de matériel informatique d'un montant de 111976,10 euros TCC émise par la société Tech Data, du 18 avril 2008, au nom de Novalto et comme lieu de livraison Asti plateforme logistique [Localité 3] ;

Que si la première est effectivement postérieure à la commande passée le 3 juin 2008, aucun élément ne permet de rattacher la seconde facture produite en cause d'appel, certes antérieure à la commande, au matériel livré par Novalto à la société Asti ;

Que les factures versées aux débats du 4 décembre 2008, portant sur un abonnement « internet pro 8 megamax » d'un montant de 41, 86 euros et du 4 décembre 2009 portant sur un abonnement « internet pro solo » d'un montant de 41, 86 euros au nom de la société Asti ne sont pas de nature à établir que l'employeur ait financé l'accès à internet à ses salariés, en dehors de l'offre Novalto ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que les équipements informatiques mis à disposition des salariés soient à usage principalement professionnel, s'agissant d'une mise à disposition permanente au domicile de ses derniers à des fins privées ;

Que le fait de pouvoir accéder ponctuellement à un espace professionnel, regroupant la convention collective applicable, le document unique de prévention des risques professionnels et des notes internes, ne peut être assimilé à un usage professionnel au sens de l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;

Attendu que l'avantage en nature consenti par l'employeur doit être calculé sur la base des dépenses réellement engagées par l'employeur ;

Attendu qu'enfin, le principe d'égalité devant les charges publiques exige que toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l'égard du service public doivent être régies par les mêmes règles ;

Que si la société Asti verse des décisions de l'Urssaf ou judiciaires favorables à d'autres employeurs, elle ne démontre aucunement que les entreprises tierces aient été placées dans la même situation qu'elle ;

Attendu que le redressement opéré par l'Urssaf de l'Ain est justifié et fondé ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Valide le redressement relatif à l'avantage en nature notifié par mise en demeure en date du 30 mai 2011 pour un montant de 4579 euros outre majorations de retard décomptées conformément à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/09434
Date de la décision : 29/07/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/09434 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-29;13.09434 ?
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