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29/07/2014 | FRANCE | N°13/08569

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 29 juillet 2014, 13/08569


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/08569





SAS SOBECA



C/

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 26 Septembre 2013

RG : 20120172



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 29 JUILLET 2014













APPELANTE :



SAS SOBECA ( accident du travail de M. [V] [D])

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Gabriel RIGAL de la SCP CURRAL PILA RIGAL, avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Sébastien MALRIC, avocat au barreau de LYON







IN...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/08569

SAS SOBECA

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 26 Septembre 2013

RG : 20120172

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 29 JUILLET 2014

APPELANTE :

SAS SOBECA ( accident du travail de M. [V] [D])

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SCP CURRAL PILA RIGAL, avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Sébastien MALRIC, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par monsieur [L] , muni d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 novembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2014

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Juillet 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 novembre 2010, [V] [D], salarié de la S.A.S. SOBECA en qualité de terrassier, a été hospitalisé suite à un malaise cardiaque survenu sur un chantier ; l'employeur a déclaré l'accident du travail et a émis des réserves ; le 29 septembre 2011, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La S.A.S. SOBECA a critiqué cette reconnaissance du caractère professionnel de l'accident devant la commission de recours amiable qui a rejeté la contestation.

La S.A.S. SOBECA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE lequel par décision du 6 septembre 2012 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de VILLEFRANCHE SUR SAONE.

Par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- confirmé la décision de prise en charge du malaise subi par [V] [D] le 25 novembre 2010 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- déclaré la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la S.A.S. SOBECA.

Le jugement a été notifié le 1er octobre 2013 à la S.A.S. SOBECA qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 30 octobre 2013.

Par conclusions visées au greffe le 10 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. SOBECA :

- écarte tout lien causal entre le malaise et le travail et met en avant que le salarié présentait des antécédents de problèmes cardio-vasculaires et s'est senti mal avant de prendre son poste,

- au principal, demande que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,

- au subsidiaire, sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin de déterminer si les lésions résultant de l'accident sont en relation avec l'activité professionnelle.

Par conclusions visées au greffe le 10 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône :

- rappelle que le malaise est survenu aux temps et lieu de travail et bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail,

- objecte que l'employeur n'apporte pas d'élément prouvant que le malaise a une cause totalement étrangère au travail et ne renverse pas la présomption d'imputabilité du malaise au travail,

- est au rejet de la demande d'expertise médicale,

- souhaite la confirmation du jugement entrepris.

A l'audience, le conseil de la société SOBECA indique que la lettre du 29 novembre 2010 adressée par le praticien hospitalier au médecin traitant de [V] [D] a été remise par ce dernier en ce qui concerne la page 1.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie demande que cette pièce soit écartée des débats.

Le conseil de la société SOBECA demande le maintien de la pièce aux débats.

Mention des déclarations a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

La société SOBECA verse aux débats une lettre du 29 novembre 2010 adressée par le praticien hospitalier qui a soigné [V] [D] au médecin traitant de ce dernier ; ce document est couvert par le secret médical ; dans la mesure où la société SOBECA ne prouve pas que [V] [D] ait levé le secret médical, la pièce dont s'agit doit être écartée des débats.

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle ; l'employeur peut renverser cette présomption à condition de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.

Le 25 novembre 2010, [V] [D] a été victime d'un infarctus du myocarde alors qu'il se trouvait sur un chantier ; ses collègues de travail ont appelé les pompiers qui l'ont conduit à l'hôpital. La déclaration d'accident du travail est ainsi renseignée : 'En démarrant son travail, monsieur [D] [V] a ressenti des douleurs et des vertiges subitement. Il n'avait pas de tâches particulières et ne manipulait aucun engin ni matériels'.

Cette déclaration prouve que le malaise cardiaque est survenu au temps et au lieu de travail et alors que le salarié venait de débuter son travail.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a interrogé son médecin conseil qui, le 14 septembre 2011, a estimé le malaise imputable au travail.

L'employeur produit les avis d'aptitude donnés par le médecin du travail ; les 18 juin 2009 et 24 juin 2010, le médecin a préconisé d'éviter les efforts physiques violents.

L'employeur ne rapporte pas la preuve par ces pièces que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise cardiaque qui a affecté son salarié le 25 novembre 2010.

Ces pièces ne suffisent pas non plus pour constituer un commencement de preuve ; dès lors, une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En conséquence, l'employeur doit être débouté de ses demandes principale et subsidiaire et la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge le malaise subi par [V] [D] le 25 novembre 2010 au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée opposable à la S.A.S. SOBECA.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

La S.A.S. SOBECA, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Ecarte des débats la lettre du 29 novembre 2010 adressée par le praticien hospitalier qui a soigné [V] [D] au médecin traitant de ce dernier et produite par la société SOBECA,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Dispense la S.A.S. SOBECA, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/08569
Date de la décision : 29/07/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/08569 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-29;13.08569 ?
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