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29/07/2014 | FRANCE | N°13/08316

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 29 juillet 2014, 13/08316


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 13/08316





URSSAF RHÔNE ALPES



C/

SAS ALLOIN MAINTENANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 26 Septembre 2013

RG : 20110080











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 29 JUILLET 2014

















APPELANTE :


r>URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par M. [Z] , muni d'un pouvoir







INTIMÉE :



SAS ALLOIN MAINTENANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Philippe CHASSAGNY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, substitué par Me JANIN, avocat au mêm...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/08316

URSSAF RHÔNE ALPES

C/

SAS ALLOIN MAINTENANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 26 Septembre 2013

RG : 20110080

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 29 JUILLET 2014

APPELANTE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [Z] , muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

SAS ALLOIN MAINTENANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe CHASSAGNY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, substitué par Me JANIN, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 4 NOVEMBRE 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Juillet 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE :

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, par jugement contradictoire du 26 septembre 2013, a:

- débouté la société Alloin Maintenance de sa demande en annulation de la procédure de vérification effectuée par les inspecteurs chargés de la vérification courant 2010 pour les années 2008 et 2009 et ayant donné lieu à une lettre d'observations en date du 24 septembre 2010

- dit que cette opération de contrôle a été contradictoirement réalisée

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF notifiée le 26 septembre 2012 ayant rejeté le recours de la société Alloin Maintenance établissement de Villefranche

- annulé le rappel de cotisations de 3392 euros relatif au calcul de la réduction Fillon pour les salariés en arrêt de travail

- annulé le rappel de cotisations de 10449 euros relatif à la rémunération à prendre en compte au regard des avances et acomptes versés pour le calcul de la réduction Fillon

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par l'URSSAF du Rhône aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône Alpes par lettre recommandée postée le 22 octobre 2013 et réceptionnée au greffe le 23 octobre 2013;

Attendu que l'URSSAF Rhône Alpes demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 14 février 2014, visées par le greffier le 27 mai 2014 et soutenues oralement, de:

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle juge régulières les opérations de contrôle

- infirmer le jugement en ce qu'il annule sur le fond les deux chefs de redressement opérés

- confirmer les redressements effectués

- condamner la société Alloin Maintenance au paiement de la somme de 15484 euros conformément à la mise en demeure du 20 décembre 2010

- rejeter l'intégralité des prétentions de la société Alloin Maintenance ;

Attendu que la société Alloin Maintenance demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 16 mai 2014, visées par le greffier le 27 mai 2014 et soutenues oralement, de:

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- ordonner l'annulation des chefs de redressement n 1 et 2 et de la mise en demeure notifiée à ce titre

- ordonner la remise de majoration et pénalités de retard compte tenu de sa bonne foi et ce par application des dispositions des articles R243-18, 243-19-1, et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dont il est vrai que l'ensemble des conditions imposées par ses dispositions sont remplies par elle

- ordonner la mainlevée des mesures de sûreté mises en 'uvre par l'URSSAF;

Que la société Alloin Maintenance précise à la cour poursuivre l'infirmation du jugement concernant la validité des opérations de contrôle et la confirmation du jugement en ce qui concerne l'annulation des chefs de redressement 1 et 2;

Que l'URSSAF Rhône renvoie la cour à ses écritures ;

Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité du contrôle

Attendu que la société Alloin Maintenance rappelle que la procédure de contrôle a été conduite par 3 inspecteurs du recouvrement et que faute pour l'Urssaf de justifier de l'agrément qui leur a été délivré au sens de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 19 décembre 2003, le contrôle opéré est inopérant ;

Attendu que l'Ursaff Rhône Alpes soutient que les inspecteurs ont reçu agrément le 1er décembre 2004 et que leur nom figure aux pages 8, 24 et 25 de la liste versée aux débats ;

Attendu que l'article L243-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale est confié aux inspecteurs du recouvrement lesquels doivent être agréés selon des modalités définies à l'arrêté du 19 décembre 2003 ;

Attendu que la procédure de contrôle a été diligentée par trois inspecteurs du recouvrement, madame [R] [X] et messieurs [C] [A] et [U] [V], dont les noms figurent sur la liste de 39 pages, versée aux débats par l'appelante, des inspecteurs du recouvrement et des agents de contrôle des cotisations personnelles et forfaitaires ayant reçu l'agrément, liste parue au bulletin officiel n° 2004-24, soit antérieurement au x opérations de contrôle, respectivement en pages 8, 24 et 25;

Que si l'employeur indique que sur la liste de 42 pages consultée par ses soins sur internet sur le site http:/www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2004/04-24/a0241732.htm n'avoir pu identifier le nom des inspecteurs, il ne produit point le document consulté susceptible de pouvoir remettre en cause la pertinence des justificatifs produits par l'Urssaf ;

Attendu que ce moyen est dénué de pertinence et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Sur le chef de redressement n°1 (SMIC Mensuel ' suspension du contrat de travail)

Attendu que la société Alloin Maintenance soutient que l'Urssaf en cas d'arrêt de travail des salariés pour parvenir à l'élaboration d'un SMIC reconstitué en tenant compte de la fraction du mois qui aurait dû être travaillé, « semble » retenir le SMIC mensuel calculé x brut soumis base sécurité sociale/ rémunération normale si maladie et que la formule est erronée, englobant dans les rémunérations prises en comptes des heures supplémentaires ;

Qu'elle rappelle que la formule générale permettant de définir le coefficient de réduction exclut les heures supplémentaires ;

Qu'elle soulève également la violation des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'Urssaf est au rejet de cette demande ;

Attendu que l'Urssaf a listé précisément dans la lettre d'observations du 24 septembre 2010 les documents consultés par elles et notamment les livres et fiches de paie et les états de justificatifs des réductions Fillon et a établi deux tableaux récapitulatifs portant sur les années 2008 et 2009 intitulés « Loi Tepa Réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale (loi Fillon) » sur lesquels il est noté « employeur plus de 19 salariés » et « horaire légal ou convent : 35 heures hebdomadaires » et figurent renseignés les postes:

- le mois d'emploi concerné ' le nom du salarié ' le montant brut soumis base SS ' le montant des heures supplémentaires ' la rémunération prise en compte ' le nombre d'heures travaillées ' le nombre d'heures théoriques ' le salaire normal si maladie ' le montant du coefficient calculé ' le SMIC mensuel calculé ' le SMIC mensuel retenu ' la réduction Fillon calculée ' la déclaration Fillon employeur et la différence constatée ;

Que ces tableaux comportent pour 2008 14 noms de salariés avec identification du mois de référence et pour 2009 19 noms de salariés ;

Qu'elle a rappelé les textes en vigueur applicables, défini ce que « constitue une suspension du contrat de travail », fourni des explications sur la rémunération à prendre en compte en cas de suspension du contrat de travail, énuméré les constatations opérées par elles et fait apparaître un différentiel de 1628 euros pour l'année 2008 et 1764 euros pour l'année 2009 soit 3392 euros ;

Attendu que préliminairement, la référence à la loi TEPA n°2007-1223 du 21 août 2007 ne saurait constituer une source de confusion quant au redressement opéré, dans la mesure où cette loi a apporté des modifications sur la méthode de calcul du coefficient de la réduction Fillon et où est précisément précisé en dessous de « loi Tepa » l'objet même du redressement opéré « Réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale (loi Fillon) » ;

Attendu que d'une part, les observations adressées à la société Alloin Maintenance par l'Ursaff sont suffisamment précises et explicites sur la nature des chefs de redressement opérés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et règlementaires invoqués, formules de calcul à l'appui, les assiettes et montants des redressements année par année salarié par salarié et les taux de cotisation appliqués, au sens de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que d'autre part, dans la lettre de réponse à contestation du 22 octobre 2010 adressée par l'Urssaf à la société Alloin Maintenance, laquelle avait développé déjà le même argumentaire que devant la cour, les inspecteurs de recouvrement ont non seulement rappelé les modalités de calcul figurant dans leur lettre d'observations mais également donné deux exemples de calcul concernant les salariés messieurs [T] et [M] respectivement pour les mois de mai et novembre 2008, développant point par point le calcul opéré et démontrant la justesse du calcul réalisé, facilement transposable aux autres salariés pour chaque mois concerné et faisant apparaître de la manière la plus explicite possible que les rémunérations prises en compte n'intègrent pas les heures supplémentaires ;

Attendu que les erreurs reprochées à la société Alloin Maintenance sont parfaitement expliquées ainsi que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées ;
Que la société Alloin Maintenance connait donc précisément les causes, les périodes, le salarié concerné et les bases de redressement opérés et calculés conformément aux dispositions des articles L241-13, D241-7 du code de la sécurité sociale ;

Que les calculs réalisés par l'Urssaf ne sont nullement mystérieux ou sibyllins ou invérifiables comme le soutient la société intimée ;

Que parallèlement, la société Alloin Maintenance ne produit aucun contrat de travail, bulletin de salaire des salariés concernés par ce redressement démontrant le caractère erroné des constatations opérées par l'Urssaf et transcrites dans les tableaux précédemment analysés ;

Attendu que le redressement opéré n'encourt aucune critique et le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur le chef de redressement n°2 (réduction Fillon ' rémunération à prendre en compte : avances et acomptes)

Attendu que la société Alloin Maintenance reproche à l'Urssaf de refuser d'appliquer le bénéfice de l'accord implicite existant préalablement pour le personnel en cause au sein de la société Almeca ;

Qu'elle soutient que l'Ursaff a admis à deux reprises le bénéfice de la règle de l'existence au profit des sociétés Transports Alloin et Alloin Transports ;

Qu'elle affirme être le fruit d'un transfert partiel d'actif de la société Almeca en janvier 2008, impliquant transfert d'activité et de personnel et n'avoir eu avant janvier 2008 d'activité employant du personnel ;

Qu'elle soulève également la violation des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'Urssaf est au rejet de cette demande ;

Attendu que la société Alloin Maintenance a fait l'objet d'un chef de redressement de 5518 euros pour l'année 2008 et de 4931 euros pour l'année 2009 au titre de l'application de la réduction Fillon au titre de l'avance de 13ème mois versée en juin en application de l'accord salarial du 13 novembre 2013 ;

Attendu que d'une part, les observations adressées à la société Alloin Maintenance par l'Ursaff sont suffisamment précises et explicites sur la nature des chefs de redressement opérés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et règlementaires invoqués, formules de calcul à l'appui, les assiettes et montants des redressements année par année salarié par salarié et les taux de cotisation appliqués, au sens de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que d'autre part, la société Alloin Maintenance ne conteste pas le calcul du redressement opéré en lui-même mais oppose l'existence d'un accord tacite issu du contrôle opéré auprès de la société Almeca sur la période 2005/2007 ;

Attendu que selon l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, il est prévu que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;

Que la charge de la preuve de l'accord tacite incombe à la société Alloin Maintenance ;

Attendu que le texte susvisé impose une identité de situation caractérisée dans la même entreprise ou le même établissement ;

Que la société Almeca et Alloin Maintenance sont deux sociétés distinctes ;

Que pour justifier que la société Alloin Maintenance est « le fruit d'un transfert partiel d'actif de la société Almeca en janvier 2008 », ce que l'Urssaf n'a nullement reconnu dans sa réponse du 26 novembre 2010, se contentant de reprendre les allégations formulées par la société Alloin Maintenance, elle produit aux débats :*

- le contrat de prestations de services liant la société Alloin Maintenance (société prestataire) et la société Alloin Holding, gérante de la SNC Almeca (société bénéficiaire), du 1er janvier 2008 et l'avenant signé le 1er janvier 2009 aux termes duquel pour une durée de 4 années « la société prestataire s'engage à titre exclusif à apporter à la société bénéficiaire les prestations suivantes sur le matériel roulant, notamment tous véhicules et matériels de manutention et de stockage qu'utilise la société Alloin Transports dans le cadre de son activité : entretien, maintenance, dépannage, réparation, contrôle de hayons de poids lourds et du matériel de protection contre l'incendie et de sécurité pour le transport » 

- une photocopie du livre d'entrée et sortie du personnel de la société Alloin Maintenance sur lequel pour certains salariés la date d'embauche est au 1er janvier 2008 avec la mention « muté le 1er décembre 2011 Almeca », les embauches se prolongeant jusqu'au 26 septembre 2011

- une photocopie d'un livre d'entrée et sortie du personnel sur lequel figurent 6 noms de salariés embauchés en qualité de mécanicien pour les 4 premiers le 1er janvier 2004, le 5ème 1er mars 2009 et le 6ème 2 janvier 2012 avec comme date de sortie respectivement «muté » pour le 1er , 1er janvier 2008 Alloin Maintenance pour les 3 suivants et pour le 5ème sorti le 12 juillet 2011

- une lettre adressée le 21 décembre 2007 à monsieur [F] [B] par la SNC Almeca aux termes de laquelle il est informé du transfert de son contrat de travail conclu avec la société Almeca à la société Alloin Maintenance

- une lettre adressée le 21 décembre 2007 à monsieur [W] [H] par la SNC Almeca aux termes de laquelle il est informé du transfert de son contrat de travail conclu avec la société Almeca à la société Alloin Maintenance à compter du 1er janvier 2008 ;

Que monsieur [F] sur le livre d'entrée et sortie est porté comme embauché le 1er janvier 2004 et sorti de l'entreprise le 1er janvier 2008 ;

Que monsieur [W] sur le livre d'entrée et sortie est porté comme embauché le 1er janvier 2008 et sorti de l'entreprise le 1er décembre 2011 avec la mention « muté le 1er décembre 2011 Almeca »;

Attendu que l'Urssaf est fondée à opposer à la société intimée l'absence d'identité de personnes contrôlées au regard de la nature même des pièces produites en cause d'appel ;

Qu'il existe ou ait pu exister entre les sociétés Almeca et Alloin Maintenance, lesquelles appartiennent au même groupe, des contrats de prestations de services, que deux salariés aient pu faire l'objet d'un transfert de leur contrat de travail en application de l'article L1224-1 du code du travail et que des « mutations » de salariés interviennent entre ces deux sociétés ne sont pas de nature à caractériser l'effectivité d'une cession revendiquée intervenue entre la société Almeca et la société Alloin Maintenance ;

Attendu que le redressement opéré n'encourt aucune critique et le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande de remises de majorations de retard

Attendu que l'Urssaf est fondée en sa demande de confirmation des redressements opérés à hauteur de la somme globalisée de 13841 euros en cotisations et contributions sociales et 1643 euros en majorations de retard soit 15484 euros conformément à la mise en demeure délivrée le 20 décembre 2010 ;

Que la demande de la société Alloin Maintenance de remise des majorations de retard se heurte aux dispositions des articles R243- 18 et R243-20 du code de la sécurité sociale et au surplus dont le contentieux échappe à la compétence matérielle de la cour en application de l'article R244-2 du code de la sécurité sociale ;

Sur la demande de mainlevée de mesures de sureté

Attendu que cette demande ni explicitée ni justifiée est dénuée d'objet au regard de la validation des redressements opérés ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ses seules dispositions relatives à la régularité du contrôle opéré et infirmé en toutes ses autres dispositions ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Alloin Maintenance;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives à la régularité du contrôle opéré 

L'infirme en toutes ses autres dispositions

Statuant à nouveau

Confirme les redressements opérés par l'Urssaf au titre des chefs de redressement n°1 SMIC Mensuel ' suspension du contrat de travail et n° 2 réduction Fillon ' rémunération à prendre en compte : avances et acomptes

Condamne la société Alloin Maintenance au paiement de la somme de 13841 euros en cotisations et contributions sociales et 1643 euros en majorations de retard soit 15484 euros conformément à la mise en demeure du 20 décembre 2010

Déboute la société Alloin Maintenance de ses demandes en remises de majorations de retard et mainlevée de mesures de sureté

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/08316
Date de la décision : 29/07/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/08316 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-29;13.08316 ?
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