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29/07/2014 | FRANCE | N°13/08313

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 29 juillet 2014, 13/08313


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 13/08313





URSSAF RHÔNE ALPES



C/

SAS KUEHNE NAGEL ROAD ANCIENNEMENT DENOMMEE ALLOIN TRANSPORT







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 26 Septembre 2013

RG : 20110081











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 29 JUILLET 2014













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APPELANTE :



URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par M. [Z] , muni d'un pouvoir







INTIMÉE :



SAS KUEHNE & NAGEL ROAD venant aux droits de la société Transports ALLOIN

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Franck JAN...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/08313

URSSAF RHÔNE ALPES

C/

SAS KUEHNE NAGEL ROAD ANCIENNEMENT DENOMMEE ALLOIN TRANSPORT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 26 Septembre 2013

RG : 20110081

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 29 JUILLET 2014

APPELANTE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [Z] , muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

SAS KUEHNE & NAGEL ROAD venant aux droits de la société Transports ALLOIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 4 NOVEMBRE 20414

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Juillet 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, par jugement contradictoire du 26 septembre 2013, a:

- débouté la société Alloin Transports SAS de sa demande en annulation de la procédure de vérification effectuée par les inspecteurs chargés de la vérification courant 2010 pour les années 2008 et 2009 et ayant donné lieu à une lettre d'observations en date du 24 septembre 2010

- dit que cette opération de contrôle a été contradictoirement réalisée

- donné acte à l'URSSAF de l'abandon de la question des rémunérations mensuelles brutes à retenir pour le calcul du coefficient et de l'intégration ou non du 13ème mois (redressement de 896722 euros)

- donné acte à la société Alloin Transports de son acceptation du redressement relatif à la limite d'exonération des chauffeurs routiers au titre des frais professionnels lors de petits déplacements et relatifs à la limite d'exonération lors de transaction en cas de rupture du contrat de travail et de son règlement auprès des organismes en cause des redressements relatifs à ces deux points

- constaté que la mise en demeure délivrée le 20 décembre 2010 sur ces deux questions était sans objet

- dit que les pénalités de retard sur ces deux chefs de redressement (frais professionnels lors de petits déplacements et limite d'exonération lors de transaction en cas de rupture du contrat de travail) n'auront pas à s'appliquer

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Rhône notifiée le 26 septembre 2012 ayant rejeté le recours de la société Alloin Transports sur le chef de redressement n°3 concernant la question des primes de repas des chauffeurs navette et sur le chef de redressement n°4 concernant la question des primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail

- annulé le rappel de cotisations relatif au chef de redressement n°3 concernant la question des primes de repas des chauffeurs navette

- annulé le rappel de cotisations relatif au chef de redressement n°4 concernant la question des primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes devenues sans objet ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par l'URSSAF du Rhône aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône Alpes par lettre recommandée postée le 22 octobre 2013 et réceptionnée au greffe le 23 octobre 2013;

Attendu que l'URSSAF Rhône Alpes demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 14 février 2014, visées par le greffier le 27 mai 2014 et soutenues oralement, de:

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle juge régulières les opérations de contrôle

- infirmer le jugement en ce qu'il annule sur le fond les chefs de redressement relatifs aux frais professionnels et à la médaille du travail

- confirmer les redressements opérés au titre des frais professionnels et à la médaille du travail

- condamner la société Kuehne Nagel Road ancienne dénomination de Alloin Transports au paiement de la somme de 314876 euros conformément à la mise en demeure du 20 décembre 2010

- rejeter l'intégralité des prétentions de la société Kuehne Nagel Road ancienne dénomination de Alloin Transports;

Attendu que la société Kuehne Nagel Road venant aux droits de Transports Alloin demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 16 mai 2014, visées par le greffier le 27 mai 2014 et soutenues oralement, de:

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- ordonner la remise de majoration et pénalités de retard compte tenu de sa bonne foi et ce par application des dispositions des articles R243-18, 243-19-1, et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dont il est vrai que l'ensemble des conditions imposées par ses dispositions sont remplies par elle

- ordonner la mainlevée des mesures de sûreté mises en 'uvre par l'URSSAF

- condamner l'URSSAF à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Que la société Kuehne Nagel Road venant aux droits de Transports Alloin précise à la cour poursuivre l'infirmation du jugement concernant la validité des opérations de contrôle et la confirmation du jugement en ce qui concerne l'annulation des chefs de redressement 3 et 4;

Que l'URSSAF Rhône Alpes renvoie la cour à ses écritures ;

Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité du contrôle

Attendu que la société Kuehne Nagel Road venant aux droits de Transports Alloin rappelle que la procédure de contrôle a été conduite par 3 inspecteurs du recouvrement et que faute pour l'Urssaf de justifier de l'agrément qui leur a été délivré au sens de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 19 décembre 2003, le contrôle opéré est inopérant ;

Attendu que l'Ursaff Rhône Alpes soutient que les inspecteurs ont reçu agrément le 1er décembre 2004 et que leur nom figure aux pages 8, 24 et 25 de la liste versée aux débats ;

Attendu que l'article L243-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale est confié aux inspecteurs du recouvrement lesquels doivent être agréés selon des modalités définies à l'arrêté du 19 décembre 2003 ;

Attendu que la procédure de contrôle a été diligentée par trois inspecteurs du recouvrement, madame [P] [B] et messieurs [O] [S] et [J] [X], dont les noms figurent sur la liste de 39 pages, versée aux débats par l'appelante, des inspecteurs du recouvrement et des agents de contrôle des cotisations personnelles et forfaitaires ayant reçu l'agrément, liste parue au bulletin officiel n° 2004-24, soit antérieurement aux opérations de contrôle, respectivement en pages 8, 24 et 25;

Que si l'employeur indique que sur la liste de 42 pages consultée par ses soins sur internet sur le site http:/www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2004/04-24/a0241732.htm n'avoir pu identifier le nom des inspecteurs, il ne produit point le document consulté susceptible de pouvoir remettre en cause la pertinence des justificatifs produits par l'Urssaf ;

Attendu que ce moyen est dénué de pertinence et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Attendu que la cour n'est saisie de fait que d'un recours portant sur les chefs relatifs aux indemnités de repas servies aux chauffeurs routiers effectuant des navettes et aux primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail ;

Sur le chef de redressement relatif aux indemnités de repas servies aux chauffeurs effectuant des navettes à hauteur de 253411 euros

Attendu que la société intimée rappelle les fondements du redressement opéré d'après la lettre d'observations du 1er octobre 2010, indique que le redressement opéré au titre du dépassement des limites des indemnités cumulées n'est pas contesté et que ne se pose que le seul problème des indemnités de repas respectant les limites ;

Qu'elle rappelle les dispositions conventionnelles de l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 qui instaurent une obligation de verser une indemnité de repas pour les salariés qui « en raison d'un déplacement impliqué par le service, (sont) obligés de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail » et une présomption quant à l'existence de ce droit aux salariés effectuant un service dont « l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11h45 et 14h15 ou 18h45 et 21h15 et en déduit que les salariés qui ne peuvent invoquer la présomption de l'alinéa 2 mais qui doivent prendre un repas en dehors de leur lieu de travail du fait des contraintes de leur travail ont droit à une indemnité de repas ;

Qu'elle rappelle le dispositif règlementaire des remboursements forfaitaires de repas et notamment l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et déduit de la combinaison du dispositif conventionnel et de l'arrêté le caractère injustifié du redressement ;

Qu'elle rappelle la position de l'ACCOSS et de l'Urssaf de Paris ;

Qu'elle soutient que le redressement a été opéré à tort, les indemnités de repas versées ne constituant pas une rémunération, les chauffeurs en bénéficiant étant contraints de prendre un repas en dehors du lieu de travail, indépendamment de l'heure de prise de service qui peut ne pas couvrir intégralement le créneau horaire en cause de 18h45 à 21h15 ;

Qu'elle analyse la portée de l'arrêt rendu le 19 mai 2009 par la cour d'appel de Lyon qui a fait l'objet d'un arrêt de non admission rendu par la Cour de Cassation le 21 octobre 2010 et affirme démontrer l'existence de contraintes professionnelles imposant au personnel en cause de prendre des repas en dehors de leur domicile et d'un établissement de l'entreprise lesquelles ont été soumises à l'Urssaf en cours de contrôle et définies en première instance en accord avec le tribunal concernant l'ampleur du panel représentatif des chauffeurs et par la production d'attestations sur l'organisation du travail, d'ordres de missions, d'éléments chronotachygraphes;

Qu'elle définit les « navettes » accomplies par les chauffeurs routiers qui constituent des « chaines permettant d'acheminer des remorques qui peuvent être tractées par différents véhicules tracteurs et donc différents conducteurs » et considère qu'indépendamment de l'heure de prise de service, avant 18h45 ou après 18h45, les chauffeurs sont soumis à un plan de transport leur imposant des lieux de croisement déterminés en fonction de la législation relative au temps de conduite ;

Qu'elle reproche à l'Urssaf d'évoluer dans son argumentation et d'exiger la preuve de la réalité des débours exposés « notamment que les chauffeurs se sont trouvés dans l'obligation de se rendre au restaurant » et lui oppose la théorie de l'estoppel ;

Qu'elle dénonce une rupture d'égalité du citoyen devant la loi et du personnel salarié du secteur des transports routiers et des autres secteurs, sollicite le bénéfice d'une tolérance créatrice de droit au sens de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale et évoque la violation du principe du contradictoire et de l'absence par l'Urssaf d'information sur le recours à des méthodes d'échantillonnage ou d'extrapolation proscrites;

Attendu que l'Urssaf affirme avoir respecté le principe du contradictoire et soutient que l'examen des fichiers Excel de chaque établissement par année et par mois a permis de « constater que l'indemnité de repas versée en franchise de cotisations aux chauffeurs partant à 18h50 n'était pas justifiée » et avoir déterminé le nombre de chauffeurs ne couvrant pas l'amplitude horaire présumant l'utilisation de l'indemnité de repas conformément à son objet et procédé au redressement critiqué ;

Qu'elle rappelle que l'employeur verse une indemnité de navette composée de 2 indemnités dont le montant est supérieur aux limites forfaitaires posés par les textes ce qui impose à l'employeur de démontrer que les sommes allouées correspondent à des débours exposés ;

Qu'elle reproche au tribunal d'avoir examiné à tort le régime social de l'indemnité de restauration isolément alors que son versement ne peut que s'appréhender dans le cadre de défraiement d'une tournée et indique n'avoir utilisé que 2 chefs de redressement que pour prévenir tout point de contestation ;

Qu'elle rappelle les dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, souligne que les constats des inspecteurs n'ont jamais été remis en cause par l'employeur et que les documents produits après contrôle ne peuvent renverser les conditions de fait étudiées pour chacune des tournées, n'étant corroborés par aucun document émanant de tiers et nul ne pouvant se constituer de preuve pour soi même ;

Qu'elle conteste toute pertinence aux contestations élevées par la société intimée et notamment affirme que la reprise contestée ne vise que les chauffeurs ayant perçu une indemnité de navette supérieure aux indemnités légales alors que leurs horaires pouvant laisser présumer le défraiement des repas étaient différents de ceux visés par le protocole ;

Qu'elle souligne que la méthode adoptée par les inspecteurs est celle de l'étude de la situation de tous les salariés pour chacun des établissements concernés année par année à partir des relevés de listes de départ pour tous les chauffeurs concernés par les navettes et exclut tout échantillonnage ou extrapolation ;

Attendu que dans la lettre d'observations du 1er octobre 2010, au titre des redressements ont été notamment visés les « frais professionnels ' limites d'exonération chauffeurs routiers petits déplacements » et « les frais professionnels chauffeurs routiers- indemnités non justifiées » ;

Que l'Urssaf, concernant le 1er redressement à hauteur de 22914 euros, non contesté, a rappelé les textes appliqués (l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 20 décembre 2002, les articles L136-1 et L136-2 du code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996), les limites d'exonération des indemnités versées aux chauffeurs routiers au titre des indemnités de casse croute, de repas, les cas autorisés de cumul des limites d'exonération et rappelé que « si les limites d'exonération ne sont pas respectées, le dépassement par rapport aux limites d'exonération doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration » et au titre des constatations « Lors du contrôle, nous avons constaté que les chauffeurs qui effectuent des « navettes » bénéficient d'une indemnité forfaitaire de repas et d'une indemnité de casse croute. Ces indemnités sont présumées être utilisées conformément à leur objet et par conséquent exonérées de charges sociales dès lors qu'elles respectent les limites d'exonération fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 et que les circonstances de fait justifiant leur versement sont établies. Nous avons constaté que les montants versés, soit 25,16 euros, excédaient les dites limites soit 24 euros en 2007 sans que soit apportée la justification des débours réellement engagés.

Vous nous avez communiqué sous édition papier le nombre exact des indemnités navettes versées pour chaque année pour chaque établissement. Le montant du dépassement des indemnités de navettes a été réintégré dans l'assiette des cotisations'. » ;

Que l'Urssaf, concernant le redressement critiqué, a rappelé les mêmes textes et a précisé :

« Il a été exposé au motif de redressement précédent, les conditions d'exonération des indemnités versées aux chauffeurs routiers.

Pour ce qui concerne plus précisément l'indemnité de repas, celle ci n'est due que si l'amplitude de travail journalière couvre entièrement les plages horaires comprises entre 11 h 45 et 14 h 15 ou 18 h 45 et 21 h 15.

Dans le cas contraire, cette indemnité n'est pas due et, dans l'hypothèse où elle est versée, elle est assimilée à un complément de rémunération et, à ce titre soumise, à cotisations. .

En application de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

CONSTATATIONS.

Lors du contrôle, nous avons constaté que les chauffeurs effectuant des "navettes", ont un horaire de départ identique pour chaque jour travaillé.

Chaque navette se caractérise par le versement d'une indemnité -de repas et d'une indemnité de casse croûte.

Vous nous avez communiqué :

- sous forme de fichiers EXEL, pour chaque établissement, par année et par mois, une liste des horaires de départ de tous les chauffeurs routiers concernés par ces "navettes",

- sur des états papier, pour chaque établissement, le nombre "d'indemnités de navettes" payées, (indemnité de repas cumulée à une indemnité de casse croûte).

Les fichiers transmis ont été agrégés afin de déterminer pour chaque horaire de départ le nombre de chauffeurs concernés et ce pour chacune des agences.

Seuls les chauffeurs partant à compter de 18 H 50 ne remplissent pas les conditions d'octroi de l'indemnité de repas. La convention collective stipule que le versement de l'indemnité de repas du soir des chauffeurs routiers ne peut être accordée que si les plages horaires du salarié englobent la période de 18 h 45 à 21 h 15.

A ainsi été déterminé le ratio du nombre de chauffeurs dont l'activité ne couvre pas l'amplitude horaire prévue par la convention collective et pour lesquels l'indemnité de repas versée en franchise de cotisations n'est pas justifiée, rapporté au nombre total de chauffeurs ayant perçu une indemnité de repas.

L'application de ce ratio au nombre des indemnités de navette payées détermine le nombre d'indemnités de repas non justifiées faisant l'objet du redressement détaillé dans les états joints en annexe 2.

A noter que ce point de législation a déjà fait l'objet d'un redressement lors des précédents contrôles sans que vous ayez modifié vos pratiques pour autant. La Cour d'Appel de Lyon, aux termes de son arrêt rendu le 19 mai 2009 (non définitif) a validé les redressements opérés sur ce point lors du dernier contrôle.

Cette minoration d'assiette répétitive est susceptible de constituer l'infraction de travail dissimulé telle qu'elle est définie par les articles L8221-1 et suivants du code du travail » ;

Attendu que dans la lettre de réponse du 20 novembre 2010, l'Urssaf a précisé à la société intimée :

« Frais professionnels des chauffeurs routiers - indemnités non justifiées ARGUMENTATION DE L'EMPLOYEUR

Vous estimez ce redressement infondé aux motifs suivants:

' Chapitre 4.1.

Violation du principe du contradictoire par l'usage de la méthode d'échantillonnage ou d'extrapolation hors du cadre posé par les dispositions de l'article R. 243·59·2 du code de la Sécurité sociale et de l'impossibilité de vérifier les calculs.

' Chapitre 4.2.

Mauvaise application des dispositions réglementaires.

' Méconnaissance de la position exprimée par l'URSSAF de PARIS dans le cadre d'un rescrit social sur le sujet.

' Non respect par l'URSSAF d'une mesure de tolérance explicite exprimée lors du contrôle précédent, s'agissant de la prise de repas de salariés prenant leur service à 19 h 30.

ARGUMENTATION DES INSPECTEURS

' Chapitre 4.1.

Vous estimez que l'URSSAF a mis en 'uvre, hors des dispositions réglementaires fixées par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, une méthode de chiffrage par échantillonnage ou extrapolation qui ne vous permet pas de vérifier les calculs

Vous basez notamment votre argumentation sur l'absence d'accord de la société pour le calcul par voie de ratio statistique ne correspondant à aucune réalité.

Un courrier en date du 26 avril 2010, signé par Monsieur [D], DRH de la société ALLOIN TRANSPORTS, donne l'accord de la société pour l'exploitation des fichiers remis par elle concernant les horaires de départ des chauffeurs routiers effectuant des navettes, ceci pour un chiffrage exhaustif et au réel des indemnités de repas des chauffeurs navettes.

Il n'est donc nullement question de mise en 'uvre de procédés statistiques et d'extrapolation. Un contrôle par sondage implique d'examiner un nombre limité de situations et d'étendre à l'ensemble de la population concernée le résultat de cet examen. Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque nous avons traité l'intégralité des données fournies par l'entreprise.

La méthode utilisée procède des données et chiffres réels constatés.

Ainsi, les chauffeurs navettes effectuent chaque jour travaillé d'un mois donné, la même tournée

L'annexe 3 de la lettre d'observations du 1er octobre 2010 reprend en (1) le nombre de chauffeurs concernés par chaque horaire de départ et pour chaque agence. Ces données sont intégralement issues des fichiers EXCEL transmis par vos soins.

L'indication des horaires de départ permet de cibler en (2) les chauffeurs dont l'activité ne couvre pas intégralement la plage « "18h45 à 21h15» prévue par la convention collective régissant la profession permettant l'indemnisation du repas du soir.

Le nombre total d'indemnités de repas indiqué en (3) a été communiqué par vos soins (états papier). En appliquant à cette donnée le rapport entre les grandeurs réellement relevées (2)/(1) on obtient le nombre d'indemnités de repas versées à tort (4),

Le montant du redressement est constitué par le produit de ce nombre d'indemnités indûment versées par le montant unitaire de ladite indemnité.

L'annexe 3 présente un montant annuel par établissement Chaque établissement possède son propre taux accident du travail et maladie professionnelle.

Le tableau de régularisations de la lettre d'observation reprend pour chaque année, les bases à réintégrer regroupées par taux accidents du travail et maladie professionnelle identiques

- Chapitre 4-2.

Le litige en l'espèce concerne uniquement les indemnités de repas versées à des chauffeurs dont l'activité ne couvre pas intégralement la plage horaire 18 h 45 - 21 h (données produites par l'entreprise).

L'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon rendu le 19 mai 2009, devenu définitif à ce jour, (Transports ALLOIN c/URSSAF de Villefranche) confirmant le jugement du tribunal

des affaires de sécurité sociale du 9 juin 2008, indique:

«Les indemnités de repas octroyées à un salarié qui n'est pas contraint de prendre ses repas hors de son domicile constituent des avantages de nature salariale soumis à cotisations; »

«Le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers qui s'applique au sein de la société ALLOIN octroie une indemnité de repas aux salariés en déplacement; s'agissant des transports routiers de marchandises, il stipule: «est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h ; »

«la société ALLOIN qui, au vu des horaires des chauffeurs, ne bénéficie pas systématiquement de la présomption édictée par le protocole ne verse aucune pièce de nature à contredire les constations de l'URSSAF·, »

Si l'arrêté du 20 décembre 2002 détermine les conditions d'exonération, la Cour d'Appel de Lyon aux termes de l'arrêt précité, a validé le précédant redressement en refusant la présomption de non assujettissement attaché aux indemnités servies en constatant que la société ne versait aucune pièce venant contredire les constats.

Les investigations menées dans le cadre de la vérification actuelles ont démontré que les pratiques restaient inchangées et que les inspecteurs sont toujours dans l'impossibilité de s'assurer du bien fondé de l'exonération des indemnisations litigieuses.

Pour ce qui concerne la position prise par l'URSSAF de Paris dans le cadre d'une demande de rescrit social, celle-ci ne vaut que pour l'établissement objet de la demande. Cette précision est clairement exprimée dans la décision notifiée par cet organisme.

Enfin, s'agissant de la mesure de tolérance appliquée lors du précédent contrôle visant la prise de fonction à partir de 19 h 30, celle-ci ne peut être génératrice de droit.

En effet, il était clairement indiqué dans la réponse aux observations rédigée le 12 février 2007 par les inspecteurs ayant réalisé la vérification:

«Nous attirons une nouvelle fois votre attention sur le fait qu'à titre exceptionnel. l'exonération du repas du soir a tout de même été admise pour tous les chauffeurs prenant leur service à partir de 19 h 30.

Il est bien entendu que cette tolérance ne vaut que pour la période contrôlée; il vous appartient de vous mettre en conformité avec la législation pour l'avenir».

En conclusion, l'intégralité des redressements notifiés sur ce point est maintenue » ;

Attendu que d'une part, les observations adressées à la société intimée par l'Ursaff sont suffisamment précises et explicites sur la nature des chefs de redressement opérés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et règlementaires invoqués, formules de calcul à l'appui, les assiettes et montants des redressements année par année établissement par établissement et les taux de cotisation appliqués, au sens de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale permet aux agents de recouvrement d'effectuer leur contrôle sans vérifier toutes les pièces et par application de la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation à condition que le redevable ait donné son accord;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce les constatations effectuées l'ont été à partir des documents et pièces justificatives présentés par l'employeur et reposent sur l'analyse de l'ensemble des listes d'horaires de départ de tous les chauffeurs concernés par les navettes et ce pour chaque établissement et par année ;

Que les tableaux figurant en annexe de la lettre d'observation identifient les agences concernées les heures de prise de fonction, le nombre de chauffeurs concernés, le nombre de chauffeurs hors amplitude, le nombre d'indemnités repas versées, le nombre d'indemnités de repas versées à tort et le montant réintégré ;

Que ce moyen doit être rejeté ;

Attendu que d'autre part, l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ;

Que l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale définit les frais professionnels comme des « charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions » ;

Que lorsque l'employeur verse une indemnité forfaitaire au salarié et ne procède pas à un remboursement au vu d'un état de frais, il lui appartient de prouver que les sommes allouées sont utilisées pour des frais professionnels ;

Que les indemnités de repas octroyées à un salarié qui n'est pas contraint de prendre ses repas hors de son domicile constituent des avantages de nature salariale soumis à cotisations ;

Que c'est sur ce texte que le redressement est opéré ; Attendu que le protocole d'accord

protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport octroie une indemnité de repas aux salariés en déplacement et énonce en son article 3 que « le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. » ;

Attendu que les chauffeurs concernés par le redressement opéré sont ceux dont l'amplitude de travail ne couvre pas la plage horaire complète entre 18h45 et 21h15 ;

Attendu que la société intimée, au vu des horaires de chauffeurs identifiés employés dans différents établissements répartis sur l'ensemble du territoire français, ne bénéficie pas de la présomption édictée par le protocole du 30 avril 1974 et doit donc rapporter la preuve de l'obligation dans laquelle se sont trouvés placés les chauffeurs de prendre leur repas hors du lieu de travail ;

Qu'à défaut de cette preuve, la réintégration dans l'assiette de cotisations de l'indemnité de repas est justifiée ;

Que la société intimée verse aux débats :

- un projet de contrat d'apport partiel d'actif de la société Transports Alloin à la société Pegase signé le 21 mai 2007 sous conditions suspensives avec listées 11 annexes non produites

- un listing non daté de 7 salariés avec indication du nombre de kilomètres les séparant de l'agence et du temps nécessaire pour rejoindre l'agence

- un listing non daté de 19 salariés avec indication de leur adresse et du temps de trajet domicile travail

- une photographie écran de « localisation des chauffeurs de Plessis » non datée autour d'un rayon de 40 kilomètres

- une photographie écran de « localisation des chauffeurs de [Localité 4] » non datée autour d'un rayon de 60 kilomètres

- une attestation de monsieur [L] du 4 août 2012 qui indique être « adjoint plan de transport », rappelle les limitations de temps de conduite des chauffeurs (maximum 4h30 de conduite continue et pause de 45 minutes), le règlement intérieur qui stipule qu'un chauffeur finit toujours sa journée de travail à son point de départ et précise que pour les longs trajets sont utilisées les «croisements entre deux chauffeurs » lesquels font la man'uvre d'échanges, prennent leur pause et leur repas et doivent rentrer à l'heure indiquée sur l'ordre de mission

- une attestation de monsieur [V], « chauffeur navette de nuit » qui précise demeurer à 62 kms de son lieu de travail, prendre son service vers 20h et 20h30, prendre son repas sur la route vers 0heure et 1heure du matin et n'être de retour à son domicile qu'après 7h15

- une attestation de monsieur [K], « chauffeur navette » qui précise que « les lieux de croisement sont choisis dans une logique de praticité de sécurité et permettent une prise de repas sur ce lieu de croisement»

- une attestation de monsieur [A] [Q], « chauffeur poids lourds » qui précise partir de son domicile vers19h05, arriver sur son lieu de travail vers 19h25, partir de l'entreprise vers 19h45, arriver sur le lieu de croisement vers 23 h30, prendre sa pause et son repas, repartir vers 00h30, effectuer un passage à l'agence de [Localité 5] et retourner à l'agence d'[Localité 3] vers 5h30

- une attestation de monsieur [F], « chauffeur poids lourds » qui précise que « le lieu de croisement est choisi dans une logique de praticité de sécurité mais aussi pour une prise de repas »

- une attestation de monsieur [M], « chauffeur navette » qui précise demeurer à 75 kms de son lieu de travail, quitter son domicile vers 17h45, prendre son service vers 19h15, quitter l'entreprise à 19h15, prendre son repas sur la route vers 0heure15

- un ordre de mission du 13 décembre 2012 concernant monsieur [H] sur lequel sont mentionnés une heure de prise de poste à 21h15 et un retour à 5h45 avec un graphique d'activité sur la période du 3 décembre 2012 au 7 janvier 2013

- un ordre de mission du 14 décembre 2012 concernant monsieur [R] sur lequel sont mentionnés une heure de prise de poste à 19h45 et un retour à 4h45 avec un graphique d'activité sur la période du 3 décembre 2012 au 7 janvier 2013

- un ordre de mission du 14 décembre 2012 concernant monsieur [I] sur lequel sont mentionnés une heure de prise de poste à 20h15 et un retour à 5h15 avec un graphique d'activité sur la période du 3 décembre 2012 au 7 janvier 2013

- un ordre de mission du 14 décembre 2012 concernant monsieur [T] sur lequel sont mentionnés une heure de prise de poste à 19h45 et un retour à 4h45 avec un graphique d'activité sur la période du 3 décembre 2012 au 7 janvier 2013

- un ordre de mission du 14 décembre 2012 concernant monsieur [Y] sur lequel sont mentionnés une heure de prise de poste à 14h et un retour à 23 heures avec un graphique d'activité sur la période du 3 décembre 2012 au 7 janvier 2013

- un ordre de mission du 29 juin 2012 concernant un chauffeur non identifié sur lequel sont mentionnés une heure de prise de poste à 19het un retour à 4h

- des ordres de missions de septembre 2009, octobre 2010 ne comportant aucun nom de chauffeurs édités les 10 et 11 avril 2013 ;

Attendu que les éléments versés aux débats, au regard de leur imprécision ou de leur caractère restrictif, deux salariés évoquant leurs contraintes personnelles pour se rendre sur leur lieu de travail, ne sont pas de nature à contredire utilement les constatations objectives diligentées par les inspecteurs de l'Urssaf au contradictoire de la société intimée couvrant la période du 1er au 31 juillet 2007, lesquelles n'ont pas été remises en cause par l'employeur au temps du contrôle ;

Que selon les dispositions de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, les procès-verbaux dressés par les agents en charge du contrôle font foi jusqu'à preuve contraire ;

Que l'allocation d'une prime de repas servie en franchise de cotisation ne peut être validée, en l'absence de preuve apportée par la société concernée de ce que les conditions de fait définies à l'arrêté du 20 décembre 2002 soient réunies ;

Qu'aucun changement d'argumentaire de l'Urssaf n'est mis en évidence ;

Attendu qu'enfin, si la société intimée produit une réponse de l'Urssaf de Paris région parisienne du 30 juillet 2010 adressée à la société STEF TFE Transport dont l'objet est « rescrit social », aucun élément ne vient objectiver que l'Urssaf de Paris région parisienne se soit prononcée dans le cadre d'une situation identique à celle examinée par l'Urssaf Rhône Alpes notamment en termes de conditions de travail des chauffeurs concernés ;

Qu'au surplus, la réponse apportée n'est nullement en opposition avec celle développée par l'Urssaf Rhône Alpes et ne crée aucune rupture d'égalité des salariés devant la loi;

Attendu qu'il n'existe pas plus de tolérance créatrice de droit issue du précédent redressement opéré dans la mesure où cette tolérance a été limitée au seul contrôle antérieur opéré et que l'employeur a été invité à « se mettre en conformité avec la législation pour l'avenir » ;

Attendu que le redressement opéré n'encourt aucune critique et le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur le chef de redressement au titre des primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail

Attendu que l'Urssaf a, à l'issue de son contrôle, listé le versement de primes de médaille du travail d'un montant supérieur au salaire de base du bénéficiaire à hauteur de 7544 euros et joint en annexe 4 un tableau récapitulatif identifiant l'agence, le salarié concerné, le montant de la prime versée, le montant du salaire de base et le redressement opéré ;

Attendu que la société intimée soutient l'existence d'une acceptation de l'Urssaf au sens de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale au regard du caractère préalable de la pratique observée lors du contrôle couvrant la période du 1er décembre 2003 au 30 septembre 2006, l'Urssaf ayant analysé le traitement de cette prime tant dans son assiette que dans ses modalités de versement et de la connaissance de la pratique par l'Urssaf à travers les documents analysés, elle-même n'ayant commis aucune dissimulation ;

Attendu que l'Urssaf est au rejet de cette demande ;

Attendu que selon l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, il est prévu que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;

Que la charge de la preuve de l'accord tacite incombe à la société intimée ;

Attendu que la société intimée verse aux débats la lettre d'observations du 5 janvier 2007 la concernant portant sur la période du 1er décembre 2003 au 30 septembre 2006 portant sur différents chefs de redressement sans mention à un chef de redressement portant sur les primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail ;

Qu'elle produit également un document du service du personnel du 15 juin 2005 demandant l'édition de chèques pour 3 salariés, les chèques émis le 16 juin 2005 d'un montant de 3000 euros et les bulletins de salaires de ces 3 salariés faisant apparaître un revenu de base inférieur au montant de la prime servie ;

Attendu que l'Urssaf est fondée à opposer à la société intimée l'absence de démonstration d'un accord tacite ;

Qu'en effet, il ne saurait se déduire ni de la liste des documents énumérés sur la lettre d'observations adressée le 5 janvier 2007 ni des documents produits en cause d'appel, non soumis aux inspecteurs en charge du contrôle, que l'Urssaf se soit prononcée en toute connaissance de cause sur la pratique en vigueur dans l'entreprise concernant l'exonération de charges sociales des primes servies ;

Que par ailleurs les quelques documents produits ne permettent nullement de caractériser une identité de situation entre les primes objets du redressement et celles servies antérieurement ;

Attendu que le redressement opéré n'est pas critiqué en son quantum ;

Attendu que le redressement opéré n'encourt aucune critique et le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande de remises de majorations de retard

Attendu que l'Urssaf est fondée en sa demande de confirmation des redressements opérés à hauteur de la somme globalisée de 260955 euros en cotisations et contributions sociales et 53921 euros en majorations de retard soit 314.876 euros conformément à la mise en demeure délivrée le 20 décembre 2010 ;

Que la demande de la société Kuehne Nagel Road venant aux droits de Transports Alloin de remise des majorations de retard se heurte aux dispositions des articles R243- 18 et R243-20 du code de la sécurité sociale et au surplus dont le contentieux échappe à la compétence matérielle de la cour en application de l'article R244-2 du code de la sécurité sociale ;

Sur la demande de mainlevée de mesures de sureté

Attendu que cette demande ni explicitée ni justifiée est dénuée d'objet au regard de la validation des redressements opérés ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ses seules dispositions relatives à la régularité du contrôle opéré et infirmé en toutes ses autres dispositions ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Kuehne Nagel Road venant aux droits de Transports Alloin;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives à la régularité du contrôle opéré 

L'infirme en toutes ses autres dispositions

Statuant à nouveau

Confirme les redressements opérés par l'Urssaf au titre des chefs de redressement relatifs aux indemnités de repas servies aux chauffeurs effectuant des navettes et aux primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail

Condamne la société Kuehne Nagel Road venant aux droits de Transports Alloin au paiement de la somme de 260.955 euros en cotisations et contributions sociales et 53921 euros en majorations de retard conformément à la mise en demeure du 20 décembre 2010

Déboute la société Kuehne Nagel Road venant aux droits de Transports Alloin de ses demandes en remises de majorations de retard et mainlevée de mesures de sureté

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/08313
Date de la décision : 29/07/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/08313 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-29;13.08313 ?
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