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23/07/2014 | FRANCE | N°14/01028

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 23 juillet 2014, 14/01028


R.G : 14/01028









Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon (3ème chambre A)

en date du 21 janvier 2014



RG : 12/05724













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 23 Juillet 2014







DEMANDRESSE AU DEFERE :



SARL AU FIN PALAIS

placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de

commerce de Bourg-en-Bresse en date du 08 octobre 1982, avec clôture de la liquidation, pour cause d'extinction du passif par jugement du même tribunal en date du 09 juillet 2010,

représentée par [P] [O] agissant en qualité de liqui...

R.G : 14/01028

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon (3ème chambre A)

en date du 21 janvier 2014

RG : 12/05724

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 23 Juillet 2014

DEMANDRESSE AU DEFERE :

SARL AU FIN PALAIS

placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 08 octobre 1982, avec clôture de la liquidation, pour cause d'extinction du passif par jugement du même tribunal en date du 09 juillet 2010,

représentée par [P] [O] agissant en qualité de liquidateur amiable née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 4] (YONNE)

[Adresse 2]

[Localité 2]

 

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de Lyon

assistée de Maître Guillaume GLOAGUEN, avocat au barreau de Paris

DEFENDRESSE AU DEFERE :

SELARL AJ PARTENAIRES, administrateurs judiciaires, prise en la personne de [F] [V], administrateur judiciaire, désignée en remplacement de Maître [F] [V], en qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la SARL AU FIN PALAIS, par ordonnance en date du 4 janvier 2010

[Localité 1]

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON avocat au barreau de Lyon

assistée de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Laudine MALATRAY, avocat au barreau de Lyon

EN PRECENSE DE :

M. Le Procureur général

près la cour d'appel de Lyon

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général

L'affaire a régulièrement été communiquée à Monsieur le Procureur Général

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mai 2014

Date de mise à disposition : 23 juillet 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon en date du 21 janvier 2014 qui déclare l'appel formé par [P] [O] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL AU FIN PALAIS et la SARL AU FIN PALAIS à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 22 juillet 2011, irrecevable et qui rappelle être incompétent pour statuer sur le bien fondé de l'appel au motif que par effet de l'arrêt rendu le 23 mai 2013, le jugement du 22 juillet 2011 a acquis l'autorité de la chose jugée ;

Vu la requête aux fins de déféré formée par la société AU FIN PALAIS en date du 07 février 2014 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL AU FIN PALAIS en date du 12 mai 2014 qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée déclarant l'appel formé irrecevable, qui écarte la fin de non recevoir tirée de le la chose jugée et qui soutient que l'appel incident de la SELARL PARTENAIRES est mal fondé aux motifs que :

1° Le conseiller de la mise en état qui soulève d'office le moyen tiré de la chose jugée, doit provoquer un débat contradictoire ce qui n'est pas démontré de sorte que l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été observés ;

2° Pour déterminer si le tribunal saisi de la contestation du rejet de la demande d'opposition avait été investi de l'intégralité du litige, le dispositif de la décision du 23 mai 2013 doit être pris en compte ;

3° L'appel est recevable au regard de l'article 543 du code de procédure civile car l'appel du jugement du 22 juillet 2011 est antérieure à la décision du 13 mai 2013 ;

4° Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige;

Vu les dernières conclusions de la SELARL PARTENAIRES en date du 12 mai 2014 qui conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle déclare l'appel interjeté par la société AU FIN PALAIS, irrecevable au motif que l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce le 22 décembre 2011 déclarant irrecevable son recours en opposition, a saisi la cour d'appel de l'entier litige de sorte que le jugement critiqué du 22 juillet 2011 ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles la société PARTENAIRES soutient, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de droit d'appel en application de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Vu les observations formées par le Ministère public en date du 06 mars 2014 qui conclut au rejet de la requête aux fins qu'il juge recevable mais mal fondé, l'appel étant manifestement irrecevable ;

A l'audience du 14 mai 2014, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président Michel GAGET.

DÉCISION :

Vu les articles 480, 546 et 914 du code de procédure civile,

Vu la loi du 13 juillet 1967,

1. Par jugement du 08 octobre 1982, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AU FIN PALAIS.

2. Par jugement en date du 22 juillet 2011, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a déclaré irrecevable le recours en contestation des comptes, exercé conjointement par [S] [R], [P] [O], [E] [O], associés de la SARL AU FIN PALAIS ainsi que par cette dernière, ensuite de la clôture pour extinction de passif de la liquidation des biens de cette dernière prononcée le 09 juillet 2010.

3. Le tribunal a décidé que seul le liquidateur amiable régulièrement désigné par les associés avait le pouvoir pour contester les comptes.

4. La SARL AU FIN PALAIS a formé opposition à l'encontre de cette décision.

5. Par jugement en date du 22 décembre 2011, le tribunal de commerce a déclaré irrecevable l'opposition formée par la SARL AU FIN PALAIS et [P] [O] à l'encontre du jugement du 22 juillet 2011 aux motifs que, contrairement à ses allégations, la SARL AU FIN PALAIS était partie à la première instance et que [P] [O] se prétendant liquidateur amiable n'était pas auteur de l'opposition.

6. La SARL AU FIN PALAIS représentée par [P] [O] ès qualités de liquidateur amiable a interjeté appel le 25 juillet 2012 à l'encontre de la décision du tribunal de commerce en date du 22 juillet 2011.

7. Le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 21 janvier 2014 déclaré [P] [O] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL AU FIN PALAIS et la SARL AU FIN PALAIS irrecevable en leur appel.

8. La SARL AU FIN PALAIS et son liquidateur soutiennent que le principe de la contradiction n'a pas été respecté car le conseiller de la mise en état ne les a pas mis en mesure de répondre de manière effective, aux questions posées dans le cadre de l'ordonnance avant dire droit du 19 novembre 2013.

9. Mais il résulte des pièces de la procédure comme le soutient la SELARL Partenaires, à juste titre, que la SARL AU FIN PALAIS et son liquidateur ont répondu dans leurs conclusions pour l'audience du 07 janvier 2014 sur le moyen de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 22 juillet 2011 et à l'arrêt du 23 mai 2013 et qu'ils n'ont pas été privés de la contradiction qu'ils ont pu exercer.

10. En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne viole pas le principe de la contradiction et ne saurait être annulée sur ce chef de sorte que la SARL AU FIN PALAIS et son liquidateur sont déboutés de leurs demandes sur ce chef.

11. Ensuite, la SARL AU FIN PALAIS et son liquidateur font valoir que leur appel formé à l'encontre du jugement en date du 22 juillet 2011 est recevable et s'opposent à reconnaître que le jugement du 22 juillet 2011 a acquis autorité de la chose jugée et force de chose jugée par effet de l'arrêt en date du 23 mai 2013.

12. Mais, c'est à bon droit que la SELARL PARTENAIRES soutient et comme l'a retenu le conseiller de la mise en état, qu'il convient de s'attacher aux différentes saisines effectives du tribunal de commerce puis de cette cour qui ont conduit à l'arrêt susvisé.

13. En effet, le jugement déféré à la Cour rendu le 22 décembre 2011 par le tribunal de commerce, statuait sur l'opposition formée par le SARL AU FIN PALAIS prise en la personne de son liquidateur amiable [P] [O], contre le jugement rendu le 22 juillet 2011, dont la même société a ici relevé appel.

14. L'opposition doit être formée dans le délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement lorsqu'elle est recevable et formée contre les jugements rendus en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Aucune autre disposition ne régit cette voie de recours. Son effet et son régime doivent par nature être déterminés en application du droit commun, soit par l'article 572 du code de procédure civile disposant que 'l'opposition remet en question devant le même juge, les points jugés par défaut afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit

Le jugement frappé par l'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte'.

15. Le tribunal de commerce a été saisi par cette opposition de l'intégralité du litige, et se devait, si cette voie de recours avait été déclarée recevable, de statuer sur le litige en son entier.

16. La cour a ensuite été saisie d'un appel contre le jugement rendu sur cette opposition, sans qu'il soit d'une quelconque manière affirmé qu'il était limité à la question de la recevabilité de l'opposition.

17. Le caractère général de cet appel et par la dévolution totale qui en résulte, la Cour était alors saisie de l'entier litige et devait comme le tribunal de commerce, statuer sur le litige en son entier au cas où cette opposition avait été déclarée recevable.

18. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL AU FIN PALAIS ne peut affirmer que la cour n'a pas déjà statué sur le jugement du 22 juillet 2011, car sa saisine nécessitait qu'il en soit ainsi, peu important que l'irrecevabilité de l'opposition n'ait pas conduit à ce qu'elle examine le fonds des contestations élevées.

19. En effet, la lecture de l'arrêt confirme sans équivoque que la SARL AU FIN PALAIS avait saisi la cour du fond comme l'a retenu à bon droit le conseiller de la mise en état.

20. Par l'effet de l'arrêt rendu le 23 mai 2013, le jugement du 22 juillet 2011 a acquis l'autorité de la chose jugée, [P] [O], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL AU FIN PALAIS, et la SARL AU FIN PALAIS étant dès lors irrecevables en leur appel formé.

21. Enfin, l'étude du bien fondée de leur demande au fond échappe à la compétence du conseiller de la mise en état car elle relève par nature, de la cour dans sa composition de jugement.

22. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

23. Les dépens de ce déféré doivent être à la charge de la SARL AU FIN PALAIS et de son liquidateur [P] [O].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant sur le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du 21 janvier 2014;

Confirme, en toutes ses dispositions cette ordonnance,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL AU FIN PALAIS et son liquidateur amiable [P] [O] ès qualités aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/01028
Date de la décision : 23/07/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/01028 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-23;14.01028 ?
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