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23/07/2014 | FRANCE | N°13/05590

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 23 juillet 2014, 13/05590


R.G : 13/05590









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

- troisième chambre -

Au fond du 11 avril 2013



RG : 10/03895







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 23 Juillet 2014







APPELANTE :



SA COLINE DIFFUSION

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocat a

u barreau de Lyon



assistée de la SELARL P. FRIBOURG - M. FRIBOURG, avocat au barreau de Libourne









INTIMEE :



SARL SEKOYA

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Maître Jean-Michel PORTAL, avocat au barreau de Lyon



représ...

R.G : 13/05590

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

- troisième chambre -

Au fond du 11 avril 2013

RG : 10/03895

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 23 Juillet 2014

APPELANTE :

SA COLINE DIFFUSION

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocat au barreau de Lyon

assistée de la SELARL P. FRIBOURG - M. FRIBOURG, avocat au barreau de Libourne

INTIMEE :

SARL SEKOYA

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Jean-Michel PORTAL, avocat au barreau de Lyon

représentée par Maître Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu

******

Date de clôture de l'instruction : 11 février 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 avril 2014

Date de mise à disposition : 03 juillet 2014, prorogée au 23 juillet 2014, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 11 avril 2013, qui a prononcé la nullité du modèle n°826 487 déposé par la société Coline Diffusion Sa auprès de l'INPI le 15 avril 2008 pour défaut de nouveauté, après l'avoir débouté de ses demandes notamment de son action en contrefaçon à l'encontre de la société Sekoya Sarl, et qui a refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Sekoya Sarl ;

Vu la déclaration d'appel formée par la société Coline Diffusion Sa en date du 08 juillet 2013 ;

Vu les conclusions de la société Coline Diffusion Sa, en date du 13 septembre 2013, qui demande l'infirmation du jugement entrepris, soutenant la commission d'acte de contrefaçon par la société Sekoya Sarl concernant le modèle litigieux, aux motifs que les pièces et documents produits par la société Sekoya Sarl pour contester la validité du modèle n'ont pas de caractère probant ;

Vu les mêmes conclusions, dans lesquelles, la société Coline Diffusion Sa demande la condamnation de la société Sekoya Sarl à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.521-7 du code de la propriété intellectuelle, l'interdiction sous astreinte de commercialiser le modèle litigieux et la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux spécialisés de son choix et dans la limite de 5 000 euros par publication ;

Vu les conclusions de la société Sekoya Sarl en date du 02 octobre 2013 qui conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, 1147 et 1382 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 février 2014 ;

A l'audience du 24 avril 2014, Monsieur le Président Michel Gaget a fait rapport.

DECISION

1. Durant l'année 2009, la société Coline Diffusion Sa a constaté qu'un modèle de manteau, qu'elle avait déposé à l'INPi le 15 avril 2008, se retrouvait dans la boutique de la société Sekoya Sarl.

2. Le 27 janvier 2010, suivant l'établissement d'un procès-verbal de constat en date du 02 décembre 2009 fait par Maître [X] dans la boutique de la société Sekoya Sarl, le tribunal de grande instance de Lyon a autorisé une mesure de saisie contrefaçon aboutissant à l'élaboration d'un constat de carence.

3. La société Coline Diffusion a assigné la société Sekoya Sarl en contrefaçon du modèle litigieux enregistré le 15 avril 2008 sous le numéro 826 487 à l'INPI.

Sur la validité du modèle n°826 487

1 - En application de l'article L.511-2 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.

2 - La Sarl Sekoya qui conteste la nouveauté du modèle litigieux produit au débat judiciaire des catalogues et des attestations.

3 - Mais les catalogues, photographies, documents, et attestations qui seraient de nature, selon la thèse de la Sarl Sekoya, à prouver que le modèle a été copié, n'ont pas de valeur probante pour prouver une antériorité dans la mesure où ils n'établissent pas que l'antériorité avait une date certaine au moment de l'enregistrement du modèle : ils sont trop imprécis, en eux-mêmes et pris, dans leur ensemble, ils ne sont pas de nature à caractériser une situation de fait solide et certaine avant l'enregistrement du modèle.

4 - Il est aussi soutenu que le modèle enregistré n'a pas de caractère propre.

5 - Mais il ne résulte pas, en l'espèce et pour le modèle contesté enregistré le 15 avril 2008, de l'ensemble des pièces du débat que le modèle ne présente pas un caractère propre. Au contraire, il a bien un caractère propre dont l'observateur averti faisant preuve de vigilance, peut se convaincre, sans penser immédiatement qu'il est une copie ou une imitation d'autres modèles en vigueur et appartenant à des créateurs.

6 - En conséquence, et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le modèle enregistré sous le n° 826 487 déposé le 15 avril 2008 n'est pas nul.

7 - La Sarl Sekoya est donc déboutée de sa demande de nullité.

Sur la contrefaçon

8 - Il est certain que le Sarl Sekoya a commercialisé un bien identique à celui protégé par le modèle 826 487.

9 - Elle fait valoir que le préjudice de la société Coline Diffusion est inexistant, car elle ne justifie d'aucun dommage.

10 - La société Coline Diffusion, en se fondant sur l'article 521-7 du code de la propriété intellectuelle réclame la somme de 50 000 euros en faisant valoir qu'elle fait l'effort de créer des modèles originaux qu'elle propose à ces clients et que la contrefaçon l'a prive des effets de sa stratégie commerciale pour assurer la fidélité de sa clientèle.

11 - Compte tenu du débat et des pièces qui ont été fournies à la Cour, il y a lieu d'appliquer le second alinéa de l'article 521-7 du code précité, et de retenir que le préjudice en rapport avec la contrefaçon doit être évalué à la somme forfaitaire de 20 000 euros qui correspond à la réparation du dommage causé par le contrefacteur qui n'a pas sollicité l'autorisation d'utiliser le droit protégé par le modèle en cause.

12 - Cette somme répare, amplement, le préjudice, tel qu'il apparaît dans les pièces de la procédure.

13 - L'action de la société Coline Diffusion n'a pas de caractère abusif ou vexatoire et ne saurait ouvrit droit à des dommages intérêts pour procédure abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil.

14 - L'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties.

15 - Il est évident qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes de la société Coline Diffusion en ce qui concerne une interdiction de commercialiser et la publication de cette décision.

16 - Il est bien évident, encore, que les dispositions de l'article 615-1 du code de la propriété intellectuelle ne s'appliquent, en l'espèce, comme le relève, à bon droit, la société Coline Diffusion, puisqu'elles ne concernent que le cas de contrefaçon de brevet.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- réforme, en toutes ses dispositions, le jugement du 11 avril 2013 ;

- statuant à nouveau ;

- déclare mal fondée la demande d'annulation du modèle n° 826 487 déposé le 15 avril 2008;

- dit que la Sarl Sekoya a commis des actes de contrefaçon de ce modèle ;

- condamne la Sarl Sekoya à payer à la Sa Coline Diffusion la somme de 20 000 euros de dommages intérêts ;

- déboute la société Coline Diffusion de toutes ses autres demandes mal fondées ;

- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Sarl Sekoya aux dépens de première instance y compris les frais du procès-verbal du 02 décembre 2009 et aux dépens d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/05590
Date de la décision : 23/07/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/05590 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-23;13.05590 ?
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