La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2014 | FRANCE | N°13/03640

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 23 juillet 2014, 13/03640


R.G : 13/03640









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 21 mars 2013



RG : 2012J341









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 23 Juillet 2014







APPELANT :



[H] [F]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par la SELARL UROZ PRALIAUD & ASSOCIES,

avocat au barreau de Lyon









INTIMEE :



SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de...

R.G : 13/03640

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 21 mars 2013

RG : 2012J341

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 23 Juillet 2014

APPELANT :

[H] [F]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SELARL UROZ PRALIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de Lyon

******

Date de clôture de l'instruction : 20 décembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 mai 2014

Date de mise à disposition : 23 juillet 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Monsieur [H] [F] s'est porté caution solidaire de la SARL APESA auprès de la BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS à hauteur:

- de 12 000 euros selon acte sous-seing privé en date du 20 mars 2007,

- de 24 000 euros selon acte sous seing-privé en date du 21 juillet 2009, à raison des sommes que pourrait devoir la SARL APESA en vertu d'un prêt professionnel n° 07027460.

La SARL APESA a cessé de régler les mensualités du prêt le 21 juillet 2010.

Le 1er septembre 2010, la SA BPLL a dénoncé ses concours et la convention de compte courant.

Par LRAR en date du 17 décembre 2010, la BPLL a mis en demeure la caution de lui adresser la somme de 28 970,45 euros.

Le 13 décembre 2011, la SARL APESA a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon.

La BPPL a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et n'a pu obtenir de la caution qu'elle exécute ses obligations.

Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2013, écartant tout caractère manifestement disproportionné des engagements de Monsieur [F] au regard des renseignements confidentiels sur sa situation qu'il avait fournis à la banque lors de la souscription des deux engagements de caution litigieux, tout manquement de la banque à son obligation annuelle d'information de la caution et retenant la mauvaise foi de Monsieur [F] pour lui avoir dissimulé la procédure de surendettement dont il avait fait l'objet avant la souscription des engagements de caution litigieux, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :

- condamné Monsieur [H] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS :

- la somme de 12 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010 au titre du compte courant,

- la somme de 17 644,93 euros outre intérêts au taux de 6,70 % l'an à compter du 3 août 2011 au titre du prêt,

- accordé à la BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS le bénéfice de la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

- condamné Monsieur [H] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive et injustifiée, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

et condamné Monsieur [F] aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté le 26 avril 2010 par Monsieur [F].

En l'état de ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2013, Monsieur [F] demande à la cour, au visa des articles L. 331-3-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1134, 1147, et 1382 du code civil, réformant le jugement déféré en toutes ses dispositions de :

- constater que la créance de la société BP2L à l'encontre de la SARL APESA au titre du compte courant est éteinte par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Romans SUR ISÈRE du 5 juin 2013,

- dire que Monsieur [F] ne peut qu'être qu`entièrement libéré de son engagement de caution de 12 000 euros au titre du compte courant,

ensuite et en tout état de cause,

- dire que les actes de cautionnement en date des 20 mars 2007 et 21 juillet 2009 imposés à Monsieur [F] sont nuls compte tenu de l'état de surendettement de ce dernier au moment de leur souscription,

- débouter en conséquence la société BP2L de l'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- dire que les montants des engagements contenus dans les actes de cautionnement en date des 20 mars 2007 et le 21 juillet 2009 imposés à Monsieur [F] étaient totalement disproportionnés par rapport à sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement,

- dire en conséquence que Monsieur [F] sera déchargé en totalité de ses obligations par l'allocation de dommages intérêts équivalents au montant des créances invoquées par la Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, à savoir au total et au principal 27 644,93 euros,

- dire que la Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS sera déchue des droits aux intérêts contractuels sollicités au taux de 6,70 % sur la somme de 17 644,93 euros au titre du prêt, faute d'information annuelle de la caution,

en conséquence,

- débouter la Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS de l'ensemble de

ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à payer à Monsieur [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2013, la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 2288 et suivants du code civil, L. 341-4, L331-3-1 et L.333-2 du code de la consommation de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 21 mars 2013,

- condamner Monsieur [F] à payer à la somme de 1.500 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence CHARVOLIN, avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 20 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'extinction de la créance cautionnée

Monsieur [F] fait valoir que la créance de la BPLL au titre du solde du compte courant cautionné par son engagement en date du 20 mars 2007 est éteinte, dès lors que la BPLL a obtenu, par un jugement en date du 5 juin 2013 du tribunal de commerce de ROMANS, en tant que porteur de bonne foi, la condamnation de la société CMV, à lui régler la somme de 26 312 euros représentant le montant d'une lettre de change présentée à l'escompte par la société APESA et dont le montant a fait l'objet d'une contre-passation par la BPLL le 25 mai 2010, impactant directement le solde du compte courant dont il est caution.

Mais, comme objecte la BPLL, il ne ressort nullement du relevé du compte courant qu'elle ait contre-passé l'opération, celui-ci enregistrant à son crédit, le 19 mai 2010, la somme de 26 312 euros correspondant à l'effet litigieux et le même jour, à son débit, non pas une contre-passation du même montant mais un virement, pour un destinataire non précisé, dont Monsieur [F] ne démontre pas qu'il s'agisse de la BPLL.

Par ailleurs, il résulte de la déclaration de créance de la BPLL que celle-ci a déclaré d'une part le solde du compte courant litigieux et d'autre part le montant de l'effet escompté impayé et il n'est pas prétendu que cette déclaration aurait fait l'objet d'une contestation ou n'aurait pas été admise dans son intégralité.

La créance de la BPLL au titre du solde du compte courant n'est pas éteinte.

Sur la nullité des engagements de caution de Monsieur [F] à raison de son état de surendettement au moment de leur souscription et la faute de la BPPL

Monsieur [F] plaide que la BPPL connaissait sa situation de surendettement résultant d'un plan de remboursement de ses dettes auquel il avait été donné force exécutoire par ordonnance du juge de l'exécution en date du 9 mars 2006, au moment où il a souscrit les deux engagements de caution litigieux.

En premier lieu, la cour relève que la BPPL ne fait pas partie des créanciers concernés par le plan de surendettement .

C'est ensuite de façon contradictoire que Monsieur [F] soutient tout à la fois que, la BPLL aurait dû consulter le fichier national des incidents de paiement, et en même temps qu'il l'avait informée de sa situation de sorte que la consultation de ce fichier était dépourvue d'intérêt.

Néanmoins, au delà de sa seule affirmation péremptoire, contestée par la BPPL, Monsieur [F] trouve la preuve de cette information dans le fait que, sur la fiche de renseignements confidentiels qu'il a souscrite le 10 mars 2007, préalablement à son premier engagement de caution, une information avait été inscrite dans le tableau relatif aux crédits en cours, élément ayant été ensuite cancelé.

Mais il n'est pas prétendu que cette cancellation soit intervenue en présence d'un employé de la BPLL qui aurait eu ainsi connaissance de cette information, ni moins encore que cette information concernait le plan de surendettement.

Il ne peut donc se déduire de la seule présence de cette mention cancelée la preuve de la connaissance par la BPLL de sa situation de surendettement.

Enfin, comme objecte la BPLL, il ne résulte d'aucune disposition particulière, au regard de la situation déclarée par Monsieur [F] dans cette fiche de renseignement qu'elle devait interroger ce fichier avant d'accepter qu'il souscrive un engagement en tant que caution.

Il n'est aucune nullité encourue par les engagements de caution litigieux, ni faute de la BPLL.

Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution

Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation applicable eu égard à leurs dates de souscription aux engagements de caution de Monsieur [F], 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'

Monsieur [F] plaide qu'il s'est engagé en tant que caution à hauteur de la somme totale de 36 000 euros alors qu'il ne disposait d'aucun patrimoine foncier, que la BPLL n'était pas sans savoir que ses revenus étaient tributaires de l'activité de la société APESA, que son disponible à ce titre s'élevait seulement à 2 534 euros par mois et que devait en être déduit les sommes dues dans le cadre du plan de surendettement.

Il a déjà été dit que Monsieur [F] ne démontrait pas avoir informé la BPLL de l'existence de ce plan de surendettement. Dès lors, les sommes dues dans ce cadre, omises sur la fiche de renseignement souscrite par Monsieur [F] qu'il avait pourtant certifiée 'sincère et exacte', n'ont pas à être prises en considération pour apprécier le caractère proportionné des engagements souscrits.

Par ailleurs, la seule circonstance que la BPLL savait que les revenus de Monsieur [F] provenaient de son activité de gérant de la société cautionnée n'est pas de nature à caractériser une quelconque disproportion, n'étant pas prétendu que la BPLL n'aurait pas dû en tenir compte.

En outre, Monsieur [F] déclarait dans cette fiche disposer d'un patrimoine constitué par un produit d'assurance d'un montant de 3 450 euros.

Il s'ensuit que le premier engagement de caution souscrit par Monsieur [F] n'était pas, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus: la BPLL peut s'en prévaloir.

En ce qui concerne le second engagement, Monsieur [F] fait valoir qu'aucune fiche de renseignement n'a été établie.

La BPLL le conteste mais indique n'avoir pas été en mesure de la retrouver.

Pour autant, ce grief est inopérant : le montant total des deux engagements de caution souscrits par Monsieur [F] n'est pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus déclarés en 2007 et il n'est pas prétendu que ceux-ci avaient diminué à la date de signature du deuxième engagement de caution.

La BPLL peut s'en prévaloir.

Sur la déchéance de la BPLL au titre des intérêts contractuels faute d'information annuelle de la caution

Le jugement retient que la BPLL produit les courriers d'information transmis à Monsieur [F] datés des 3 mars 2008, 18 mars 2009 et 18 février 2010.

Ces documents sont de nouveau communiqués à hauteur d'appel et il n'est aucun moyen développé par Monsieur [F] sur ce point dans ses conclusions pour prétendre que, malgré ces envois, la BPLL n'aurait pas satisfait à son obligation d'information de la caution.

Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable que la BPLL conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire face à un appel non fondé.

Monsieur [F] est condamné à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.

Sur les dépens

Monsieur [F] qui succombe les supporte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [H] [F] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de Maître Florence CHARVOLIN, avocat.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/03640
Date de la décision : 23/07/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/03640 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-23;13.03640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award