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23/07/2014 | FRANCE | N°13/00292

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 23 juillet 2014, 13/00292


R.G : 13/00292









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

- neuvième chambre -

Au fond du 05 décembre 2012



RG : 05/11348







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 23 Juillet 2014







APPELANTS :



[P] [D]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représ

enté par la SCP AGURIAUD NOUVELLET, avocats au barreau de Lyon



assisté de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon





SA AUTOFINANCE



ayant son siège social :

[Adresse 3]

Lieudit '[Adresse 3]'

[Adresse 3]



ayant ses bureaux...

R.G : 13/00292

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

- neuvième chambre -

Au fond du 05 décembre 2012

RG : 05/11348

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 23 Juillet 2014

APPELANTS :

[P] [D]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par la SCP AGURIAUD NOUVELLET, avocats au barreau de Lyon

assisté de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon

SA AUTOFINANCE

ayant son siège social :

[Adresse 3]

Lieudit '[Adresse 3]'

[Adresse 3]

ayant ses bureaux administratifs :

[Adresse 1] à

[Adresse 1]

représentée parla SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de Lyon

assistée de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon

INTIME :

[N] [Z]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de Lyon

assisté de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon

******

Date de clôture de l'instruction : 31 janvier 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 avril 2014

Date de mise à disposition : 03 juillet 2014, prorogée au 23 juillet 2014, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 05 décembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon qui condamne [P] [D] à racheter à [N] [Z] ses 4 635 actions dans le capital de la société Autofinance au prix de 259 560 euros, la provision de 63 607,40 euros étant à déduire, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, outre 5000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et 12 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, auxquels s'ajoute la somme de 5 000 euros à régler par la société Autofinance ;

Vu l'appel formé par [P] [D] et par la Sarl Autofinance, le 10 janvier 2013 ;

Vu les conclusions en date du 15 juillet 2013 d'[P] [D] et de la Sa Autofinance qui soutiennent la réformation du jugement attaqué et qui, à titre principal, demandent l'annulation du rapport d'expertise du 30 mars 2011 subsidiaire, sollicitent l'organisation d'une nouvelle expertise ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, il est sollicité, à titre plus subsidiaire, la fixation de la valeur des actions en litige à la somme de 63 607,40 euros ou à la somme de 75 411,45 euros, plus le mal fondé des demandes de dommages intérêts pour résistance abusive et faites en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions en date du 06 décembre 2013 d'[N] [Z] qui fait valoir la confirmation de la décision entreprise et qui réclame, en appel, 30 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, et 45 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en demandant acte de ce qu'il renonce à la réclamation faite, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de la Sa Autofinance, eu égard à son placement sous sauvegarde de justice prononcée le 29 novembre 2013 et acte de ce qu'il renonce sur ce point au bénéfice d'un jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2014 ;

A l'audience du 24 avril 2013, les avocats des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

1 - Il est, aujourd'hui, certain qu'[N] [Z] possède, en vertu d'un protocole d'accord du 13 février 1996 et d'un acte du 10 octobre 1996, 4 635 actions dans le capital de la société Autofinance, comme cela résulte d'un arrêt de cette Cour en date du 17 mars 2011 devenu définitif depuis le rejet du pourvoi devant la Cour de Cassation prononcé le 03 mai 2012.

2 - L'expertise ordonnée par un jugement du 05 novembre 2009 a fait l'objet d'un rapport déposé le 07 avril 2011 par l'expert [J] qui a procédé à ses opérations et qui a retenu que les titres d'[N] [Z] avaient une valeur de rachat de 210 892,50 euros, ou de 259 560 euros.

3 - Après avoir énoncé dans ses conclusions que le litige ne porte que sur l'évaluation de la valeur des actions d'[N] [Z] au 31 décembre 2002 qu'il doit, à titre personnel, régler [P] [D] soutient l'annulation de l'expertise de l'expert [J] qui n'aurait pas les compétences pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires et qui n'aurait pas, non plus la qualification professionnelle requise pour donner un avis technique dans le cadre de l'expertise judiciaire.

4 - [P] [D] critique, pour l'essentiel, la manière dont les immeubles qui figurent au bilan, ont été évalués au 31 décembre 2002, par l'expert [J].

5 - Il ajoute que l'organisation d'une nouvelle expertise peut être justifiée par le doute sur le travail et les méthodes de l'expert [J] qui provient des avis de techniciens qu'il apporte au débat, à savoir les observations de l'expert [X] et les observations des experts [R] et [G] qu'il a, lui-même, mandatés.

6 - [N] [Z] conclut au mal fondé de ce moyen de nullité de l'expertise et au mal fondé de la demande d'une nouvelle expertise, en observant que l'expert [J] a répondu aux observations d'[P] [D], avec compétence, qualification et loyauté et que son travail a un caractère probant par ce qu'il a fait, de manière contradictoire, notamment sur les évaluations immobilières.

7 - Sans entrer le détail de l'argumentation développée, de part et d'autre, sur le moyen de la nullité de l'expertise, la Cour rappelle que le litige qui oppose les parties concerne l'évaluation des titres dont [P] [D] doit le prix à [N] [Z] et qu'il lui appartient, devant le désaccord des parties, d'en fixer le prix, après expertise.

8 - La Cour observe que l'expert [J] dont l'expérience judiciaire comme expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Grenoble avait toutes les compétences et les qualifications nécessaires pour procéder aux opérations d'expertise en vue d'évaluer l'entreprise et la valeur vénale de ses titres, y compris en vérifiant les estimations immobilières à faire au 31 décembre 2002.

9 - A ce titre, [P] [D] n'apporte au débat aucun élément sérieux de nature à mettre en doute la qualification et les compétences de l'expert dont le travail est critiqué, les évaluations de l'expert [X] sur lesquelles [P] [D] se fonde n'ayant à ce titre pas de valeur sur les compétences et la qualification de l'expert judiciaire sauf à démontrer que ces deux éminents experts ne suivent pas la même méthode d'évaluation des biens immobiliers.

10 - Quant à la méthode d'évaluation retenue par l'expert [J] et qui ne convient pas à [P] [D], la Cour note que l'expert a procédé, loyalement et contradictoirement à des opérations, en sollicitant à de nombreuses reprises [P] [D] pour qu'il donne des pièces et son argumentation dans le cadre de cette évaluation, sollicitée par le tribunal.

11 - Il doit, en outre, être observé que le rapport, non contradictoire, fait à la demande d'[P] [D], après le dépôt définitif du rapport d'expertise, par les experts [R]-[G], dont les conclusions générales ont pour date le 31 juillet 2012, a été réalisé, bien après le dépôt du rapport de l'expert [J], en date du 07 avril 2011, et qu'il n'a aucune valeur probante quant à l'évaluation des titres puisqu'il émane de personnes qui sont les conseils habituels de celui qui doit payer et qui ne peuvent être tenues pour impartiales et indépendantes en leur avis, pour le travail considéré.

12 - C'est donc, à bon droit, comme le soutient [N] [Z], que ce rapport [R] [G] ne peut servir de base à une critique méthodologique du travail de l'expert et à organiser une nouvelle expertise.

13 - Et ce, d'autant, que l'expert [J], comme le fait valoir, à juste titre et à bon escient, [N] [Z], a procédé aux opérations d'expertise, sans commettre de violation des principes de l'expertise contradictoire et équitable, en renonçant comme il en avait, par son expérience, la possibilité à s'adjoindre un sapiteur, et en répondant aux dires et observations formulées par [P] [D] et ses conseils avant le dépôt du rapport définitif.

14 - Concernant les évaluations immobilières qui sont discutées par [P] [D], la Cour constate que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des évaluations et observations de l'expert [J] qui s'est expliqué, comme le montre [N] [Z], dans ses conclusions, sur chaque immeuble à valoriser de sorte que la Cour accepte comme correspondant à la réalité vénale du 31 décembre 2002 les chiffres retenus par l'expert [J] qui n'a pas commis d'erreur grossière ou employé des méthodes erronées telles qu'elles sont admises en la matière.

15 - Enfin, contrairement à ce que soutient [P] [D], à titre subsidiaire et certaine, la pertinence des évaluations retenue par l'expert [J] pour fixer une valeur mathématique des actions au 31 décembre 2002, évaluations qui permettent de fixer le plus juste prix de celles-ci, pour l'activité commerciale de la Sa Autofinance au 31 décembre 2002, l'expert judiciaire n'ayant pas, compte tenu de sa mission, à s'expliquer sur les écarts entre la valeur comptable et les évaluations auxquelles il a procédé, avec les documents fournis au débat, par les parties et les explications qu'elles ont bien voulu donner dans leurs observations et dires déposés devant l'expert avant le dépôt de son rapport définitif.

16 - En conséquence, il n'existe aucune circonstance objective et aucun élément de preuve, objectif, certain et vérifiable pour ne pas accepter les propositions de l'expert [J] quant aux évaluations immobilières.

17 - Quant à l'incidence fiscale, si l'expert judiciaire [J] propose de retenir une solution qui n'est pas celle de la doctrine habituelle, en la matière, et qui tient compte de l'impact de la fiscalité latente et si [P] [D] partage ce point de vue, [N] [Z] soutient, à bon droit et à juste titre que, s'agissant d'une évaluation de la valeur mathématique des parts à faire au 31 décembre 2002, celle-ci doit se faire sans tenir compte de la fiscalité latente dans la mesure où les immeubles étaient nécessaires à cette date à l'activité de la société qui n'était pas, en difficulté financière et placée sous sauvegarde de justice, à cette époque et où le passif de cette société au 31 décembre 2002 ne supportait pas des impositions latentes en rapport avec une liquidation des actifs immobiliers qui n'avait aucune nécessité et aucun rapport avec l'activité commerciale de l'entreprise dont l'exploitation ne pouvait se faire que dans les immeubles dont elle avait la possession.

18 - Aucune raison objective ne justifie en l'espèce qu'il soit tenu compte de la fiscalité latente pour un achat de parts au 31 décembre 2002 qui aurait dû être payé par [P] [D] en exécution de ses engagements aujourd'hui définitifs parce que validés en justice depuis au moins le 17 mars 2011 de manière définitive, alors qu'il lui est demandé de payer depuis le 24 juin 2004, date de la mise en demeure d'exécuter ses obligations.

19 - En conséquence, le jugement du 05 décembre 2012 doit être confirmé en toutes ses dispositions de condamnation, y compris pour abus et par application de l'article 700 du code de procédure civile sauf à constater qu'[N] [Z] renonce à la condamnation prononcée à l'encontre de la société Autofinance en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

20 - L'appel d'[P] [D] et de la société Autofinance n'a pas un caractère abusif ou vexatoire en ce qu'il témoigne de l'exercice d'un droit que la loi lui accorde, et en ce qu'il vise à contester l'évaluation des parts qu'il doit régler à [N] [Z].

21 - Toutefois, l'équité commande d'allouer à [N] [Z] qui a été contraint de se défendre en appel et auquel des offres très insuffisantes ont été faites depuis le début du litige, la somme de 45 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et comme partie des frais non compris dans les dépens.

22 - Les dépens d'appel sont à la charge d'[P] [D] qui succombe et qui doit payer le principal :

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- confirme le jugement du 05 décembre 2012 en toutes ses dispositions ;

- donne acte à [N] [Z] de ce qu'il renonce au bénéfice de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Autofinance et en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;

- ajoutant ;

- déboute [N] [Z] de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif ;

- condamne [P] [D] à payer à [N] [Z] la somme de 45 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et en appel ;

- condamne [P] [D] aux dépens d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/00292
Date de la décision : 23/07/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/00292 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-23;13.00292 ?
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