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23/07/2014 | FRANCE | N°12/08254

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 23 juillet 2014, 12/08254


R.G : 12/08254









Décision du tribunal de grande instance de

Villefranche-sur-Saône

Au fond du 06 septembre 2012



RG : 10/01096









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 23 Juillet 2014







APPELANTE :



SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE L

YON, avocat au barreau de Lyon



assistée de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de Lyon







INTIMES :



[T] [Y]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (DROME)

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par la SCP AGUIR...

R.G : 12/08254

Décision du tribunal de grande instance de

Villefranche-sur-Saône

Au fond du 06 septembre 2012

RG : 10/01096

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 23 Juillet 2014

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de Lyon

assistée de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de Lyon

INTIMES :

[T] [Y]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (DROME)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de Lyon

assisté de Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Pétia DJAMOVA, avocat au barreau de Lyon

[Z] [Y]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (RHONE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de Lyon

assisté de Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Pétia DJAMOVA, avocat au barreau de Lyon

******

Date de clôture de l'instruction : 10 décembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 avril 2014

Date de mise à disposition : 03 juillet 2014, prorogée au 23 juillet 2014, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en date du 06 septembre 2012 qui condamne la Sa Axa France Iard à payer à :

- [T] [Y] la somme de 9 012 euros correspondant à la valeur des oeuvres artistiques endommagées lui appartenant,

- [Z] [Y] la somme de 42 039,20 euros correspondant à la valeur des toiles endommagées confiées à son père assuré,

et qui reconnaît que [T] [Y] a fait preuve de négligence dans la conservation des biens qui lui ont été confiés par son fils [Z] [Y] aux motifs que :

1° les garanties souscrites auprès d'Axa France Iard par [T] [Y] permettent de retenir la valeur des biens endommagés telle que fixée par le cabinet Gerisk ;

2° en ne déplaçant pas les tableaux, le souscripteur a fait preuve de négligence entraînant sa responsabilité civile ;

Vu la déclaration d'appel de la Sa Axa France Iard en date du 19 novembre 2012 ;

Vu les dernières conclusions de la Sa Axa France Iard en date du 17 octobre 2013 qui conclut à la réformation du jugement attaqué sauf en ce qu'il déboute [T] [Y] de sa demande d'indemnisation de ces tableaux au titre de la garantie 'dommage au contenu' aux motifs que :

1° les conditions générales invoquées par les consorts [Y] ne sont pas les conditions générales référencées dans les conditions particulières signées par [T] [Y] ;

2° il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de la valeur des biens endommagés ;

3° le rapport du cabinet Gerisk établissant la valeur des biens endommagés n'a pas été établie contradictoirement ;

4° la vétusté des biens doit être déduite de leur valeur ;

5° les tableaux appartenant à [Z] [Y] ont la nature de marchandises expressément exclues de la garantie d'assurance ;

6° un contrat de dépôt gratuit régit la remise des tableaux par [Z] [Y] à [T] [Y] de sorte que la responsabilité délictuelle de [T] [Y] ne peut pas être engagée ;

7° [T] [Y] n'a pas été négligent dans la conservation des tableaux de [Z] [Y], le hameau [Adresse 3] ne se trouvant pas dans une zone inondable ;

8° les dommages causés aux biens fondés à l'assuré sont exclus de la garantie ;

Vu les mêmes conclusions de la Sa Axa France Iard qui conclut, à titre subsidiaire, à l'exclusion de toute indemnisation et dont à la réformation du jugement et, à titre infiniment subsidiaire, à la minoration des indemnités à verser ;

Vu les dernières conclusions de [T] [Y] et de [Z] [Y] en date du 2 août 2013 qui soutiennent d'une part la réformation du jugement en ce qu'il a considéré que les conditions générales fournies par la Sa Axa France Iard sont applicables et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de [T] [Y] au titre de la garantie due aux biens confés, et d'autre part, la confirmation du jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 9 012 euros à [T] [Y] et la somme de 42 039,20 euros à [Z] [Y] aux motifs que :

1° les conditions générales dont se prévaut la Sa Axa France Iard ne sont pas opposables à [T] [Y] ;

2° le prix d'acquisition et les modalités de paiement des oeuvres sont sans objet dans l'estimation de la valeur des oeuvres d'art ;

3° les oeuvres d'art ne sont pas de simples marchandises mais une oeuvre de l'esprit qui reste la propriété intellectuelle de son auteur ;

4° les biens confiés à l'assuré sont couverts par la garantie d'assurance ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles les consorts [Y] soutiennent, à titre subsidiaire, que l'action directe de [Z] [Y] est recevable et bien fondé à l'encontre de [T] [Y] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2013 ;

A l'audience du 17 avril 2014, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION :

1. Le 30 août 2004, [T] [Y] a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d'assurance habitation.

2. La nuit du 1er au 2 novembre 2008, suite à de fortes précipitations, la maison de [T] [Y] a été inondée et un décret catastrophe naturelle a été publié au journal officiel le 31 décembre 2008.

3. Par la suite, [T] [Y] a fait une déclaration de sinistre auprès de la Sa Axa France Iard en mentionnant que parmi les biens endommagés, se trouvaient onze toiles réalisées par son fils [Z] [Y] et des gravures et photographies réalisées par [Q] [Y], son frère.

4. N'ayant pas troué un accord quant à l'indemnisation des oeuvres d'art endommagées et après avoir mandaté un expert, [T] [Y] et [Z] [Y] ont assigné la Sa Axa France Iard devant le tribunal de grande instance.

Sur les conditions générales applicables :

5. En appel, la Sa Axa France Iard soutient que les conditions applicables à [T] [Y] sont les conditions générales confort 150101A telles que référencées dans les conditions particulières signées par [T] [Y] le 30 août 2004.

6. En effet, c'est à bon droit que la Sa Axa France fait valoir que les conditions générales auxquelles sont soumis l'assuré [T] [Y] sont les conditions générales qu'elle a elle-même versée au dossier.

7. De plus, comme l'ont justement retenu les premiers juges, [T] [Y] a reconnu explicitement, en signant les conditions générales particulières de sa police d'assurance, avoir reçu un exemplaire des conditions générales. Les conditions particulières signées par l'assuré font référence au niveau de garantie confort et non standing et renvoient aux conditions générales n°150101A. Et ce numéro ne figure pas sur le fascicule des conditions générales standing versées au débat par [T] [Y].

8. En conséquence et comme l'ont correctement souligné les premiers juges, la reconnaissance par [T] [Y] de la remise des conditions générales ajoutée à la double mention, dans le contrat signé, du type de garantie souscrite et du numéro de référence des conditions générales, démontrent d'une part que [T] [Y] ne pouvait ignorer que la bonne version des conditions générales était celle qui s'intitulait confort et portait le n°150101A, et d'autre part, que c'est bien le fascicule des conditions générales confort qui lui a été remis lors de la souscription de la police d'assurance.

9. En résumé, [T] [Y], assuré auprès de la Sa Axa France Iard depuis le 30 août 2004, est soumis aux stipulations des conditions générales confort n°150101A. Et, ce sont ces conditions générales qui définissent les modalités d'indemnisation en cas de sinistre.

Sur la valeur des biens endommagés appartenant à [T] [Y] :

10. [T] [Y] demande la confirmation de la décision attaquée qui a retenu la somme de 9 012 euros correspondant à la valeur des oeuvres qu'ils possédaient et qui ont été endommagées.

11. La Sa Axa Iard offre tout au plus une somme de 3 000 euros en se fondant sur une attestation d'un expert [I] [G], et en soutenant que le requérant ne rapporte pas la preuve de la valeur des oeuvres détériorées.

12. Mais, compte tenu des pièces de preuve données au débat, de la qualité des oeuvres détériorées, de la notoriété des artistes concernés dont il n'est pas prouvé qu'ils avaient, au moment des acquisitions et au moment des dégâts une grande notoriété, des pièces justificatives, la cour retient que les oeuvres dont la liste est certaine avaient une valeur globale non pas de 9 012 euros mais de 6 000 euros pour les photographies, gravures et le tableau 'Peau d'orange'.

13. Le jugement attaqué doit donc être réformé en ce sens.

14. Sur les objets confiés par [Z] [Y], tiers, à son père, assuré, [T] [Y] réclame le paiement de la somme de 42 039,20 euros TTC, et pour le cas où il ne serait pas fait droit à cette demande, [Z] [Y] réclame le paiement de la même somme pour les toiles qui lui appartenaient et qui ont été endommagées par la faute de son père.

15. Le premier juge a retenu que les toiles de [Z] [Y] étaient des marchandises entreposées chez son père qui, par l'effet du contrat, ne pouvait en obtenir l'indemnisation.

16. Et si, en appel les consorts [Y] soutiennent que les tableaux de [Z] [Y] ne sont pas des marchandises, entreposées chez son père, mais des oeuvres d'art et des oeuvres de l'esprit, cette qualification n'a pas de pertinence eu égard à l'offre de garantie contenue dans le contrat qui ne prévoit pas ce cas et qui exclut la garantie de toutes les marchandises.

17. Le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.

18. Sur l'action directe engagée par [W] [Y] qui est un tiers au contrat, s'il est certain qu'un contrat de dépôt gratuit, liait le père et le fils, les stipulations du contrat d'assurance de [T] [Y] n'offrent aucune garantie dans ce cas, dans la mesure où les dommages causés aux biens confiés à l'assuré sont expressément exclus de la garantie responsabilité civile vie privée, comme le rappelle les conditions générales du contrat : les dommages causés aux biens confiés à l'assuré sont exclus.

19. Toute autre interprétation des clauses de garantie et d'exclusion reviendrait à étendre la garantie offerte à un cas qui n'a pas été pris en compte et à modifier les risques garantis.

20. En conséquence la réclamation de [Z] [Y] ne peut qu'être déclarée mal fondée.

21. L'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

22. Chaque partie doit conserver ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- réforme le jugement du 06 septembre 2012 en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau ;

- condamne la Sa Axa France Iard à payer à [T] [Y] la somme de 6 000 euros correspondant à la valeur des oeuvres d'art endommagées lui appartenant ;

- déboute [T] [Y] et [Z] [Y] de toutes leurs autres demandes mal fondées ;

- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conserve ses dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/08254
Date de la décision : 23/07/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/08254 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-23;12.08254 ?
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