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23/07/2014 | FRANCE | N°12/03913

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 23 juillet 2014, 12/03913


R.G : 12/03913









Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

- Chambre civile -

Au fond du 02 février 2012



RG : 10/01516











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 23 Juillet 2014







APPELANTS :



[K] [Z] [U] [V]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] (DROME)

[Adresse 1]

[Adress

e 1]



représenté par la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocat au barreau de Lyon





[D] [I] [X] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (DROME)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocat au b...

R.G : 12/03913

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

- Chambre civile -

Au fond du 02 février 2012

RG : 10/01516

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 23 Juillet 2014

APPELANTS :

[K] [Z] [U] [V]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] (DROME)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocat au barreau de Lyon

[D] [I] [X] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (DROME)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocat au barreau de Lyon

INTIMES :

[A] [J]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 2] (GIRONDE)

Lieudit '[Adresse 1]'

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de Lyon

assisté de la SELARL YDES, avocat au barreau de Lyon

[O] [G]

née le [Date naissance 2] 1967

à [Localité 1]

Lieudit '[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de Lyon

assistée de la SELARL YDES, avocat au barreau de Lyon

******

Date de clôture de l'instruction : 07 mars 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 mars 2014

Date de mise à disposition :05 juin 2014, prorogée au 23 juillet 2014, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile

Audience tenue par François MARTIN, faisant fonction de président, et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Monsieur et Madame [K] [V] et les consorts [J]-[G] sont respectivement propriétaires de deux ensembles immobiliers contigus situés '[Adresse 1].

Des travaux réalisés par les consorts [J] affectant :

- la clôture séparant les deux jardins,

- le sommet d'un mur séparant les deux propriétés,

- un puits indivis,

- une façade du bâtiment [V]

ainsi que l'installation d'une pergola dans leur cour et, parallèlement, la présence de chevaux dans une écurie appartenant aux époux [V] ouvrant par une fenêtre sur le fonds [J] sont à l'origine d'un litige qui a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal de Bourg-en-Bresse le 2 février 2012 aux termes duquel cette juridiction a :

- condamné Monsieur [A] [J] et Madame [O] [G] à remettre en état à leurs frais le mur du bâtiment appartenant à Monsieur [K] [V] et à Madame [D] [X] épouse [V] et actuellement à usage d'écurie sur lequel ils ont fait procéder à un ravalement de façade,

- fait interdiction à Monsieur [K] [V] et à Madame [D] [X] épouse [V] d'abriter les chevaux pâturant sur leur fonds dans le bâtiment contigu à la maison d'habitation occupée par Monsieur [A] [J] et Madame [O] [G], et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la présente décision,

- condamné Monsieur [K] [V] et Madame [D] [X] épouse [V] à payer à Monsieur [A] [J] et Madame [O] [G] la somme de neuf cents euros (900 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage occasionné,

- débouté Monsieur [K] [V] et Madame [D] [X] épouse [V] du surplus de leurs demandes,

- débouté Monsieur [A] [J] et Madame [O] [G] du surplus de leurs demandes,

- condamné Monsieur [K] [V] et Madame [D] [X] épouse [V] à payer à Monsieur [A] [J] et Madame [O] [G] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [K] [V] et Madame [D] [X] épouse [V] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. BERNASCONI ROZET MONNET SUETY, avocat.

Appel principal de ce jugement a été interjeté le 24 mai 2012 par les époux [V] et appel incident en a été formé par les consorts [J]-[G] aux termes de leurs conclusions du 8 octobre 2012.

La clôture de l'instruction est intervenue le 12 mars 2013 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 10 octobre 2013.

Par arrêt avant-dire droit en date du 17 octobre 2013, la Cour a ordonné une médiation mais cette mesure n'a pu aboutir.

Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 en date du 21 février 2014, Les consorts [J]-[G] demandent à la cour, au visa des articles 646, 654, 544 et suivants du code civil, réformant partiellement le jugement entrepris de :

- dire que les époux [V] ont donné leur accord pour la réfection de la façade du bâtiment qu'ils utilisent actuellement comme écurie et les débouter de leur demande de remise en état de cette façade,

- dire que les époux [V] ne rapportent pas la preuve d'un empiétement irrégulier et rejeter leur demande de remise en état sous astreinte,

- dire que les époux [V] ne rapportent pas la preuve du caractère mitoyen du mur séparatif entre leur propriété et celle des consorts [J]-[G] et en conséquence, rejeter leur demande de remise en état sous astreinte de ce mur,

- constater que la demande formée au titre de l'enlèvement des conduits d'évacuation dans le puits indivis est injustifiée et sans objet et en conséquence, la rejeter,

- constater que la pergola installée sur la propriété des consorts [J]-[G] ne cause aucun trouble aux époux [V] et, en conséquence, rejeter leur demande de déplacement de la pergola,

- faire interdiction aux époux [V] d'utiliser la grange contiguë à la maison d'habitation des consorts [J]-[G] comme une écurie, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de trente jours à compter de la signification de |'arrêt à intervenir,

- les condamner conjointement et solidairement à payer aux consorts [J]-[G], les sommes de :

- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des troubles de voisinage subis,

- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par les consorts [J]-[G],

- condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame [V] à payer aux consorts [J]-[G] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter leurs demandes formées tant au titre des dommages et intérêts, en réparation des troubles créés à leur propriété et de leur préjudice moral, qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 en date du 7 janvier 2014, Monsieur et Madame [K] [V] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [J] et Madame [G] à remettre en état à leurs frais le mur de l'écurie et débouté en conséquence Monsieur [J] et Madame [G] de leur demande en remboursement du coût des travaux de ravalement,

- infirmer le jugement en disant que les travaux de remise en état devront intervenir dans les trente jours de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- réformer le jugement et condamner Monsieur [J] et Madame [G] à payer aux époux [V] / [X] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des troubles créés à leur propriété et de leur préjudice moral,

- réformer le jugement et condamner Monsieur [J] et Madame [G] à mettre fin à l'empiétement irrégulier causé par le déplacement d'une clôture, le tout sous astreinte de 50 euros par jour courant trente jours après la signification de l'arrêt,

- autoriser les époux [V] / [X] à effectuer les travaux de déplacement de la clôture séparative aux frais des intimés trente jours après la signification de l'arrêt,

- réformer le jugement et condamner Monsieur [J] et Madame [G] à remettre en état le mur mitoyen par la pose de tuiles identiques à celles illicitement enlevées, le tout à peine d'astreinte de 50 euros par jour courant trente jours après la signification de l'arrêt,

- réformer le jugement et condamner Monsieur [J] et Madame [G] à procéder à l'enlèvement des conduits d'évacuation du puits, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant trente jours après la signification de l'arrêt,

- réformer le jugement et condamner Monsieur [J] et Madame [G] à déplacer la pergola d'au moins deux mètres du mur, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant trente jours après la signification de l'arrêt,

- réformer le jugement et rejeter toutes les demandes formées par Monsieur [J] et Madame [G] au titre du trouble anormal de voisinage,

- condamner Monsieur [J] et Madame [G] à payer aux époux [V]/[X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [G] en tous les dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de Maître Jean Pierre FORESTIER, de la SELARL FORESTIER LELIEVRE, avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 7 mars 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un empiétement par la clôture séparative des fonds

Le jugement déféré a débouté les époux [V] de leur demande à ce titre au motif qu'ils ne rapporteraient pas la preuve de l'empiétement qu'ils allèguent car, s'il ressort des dires concordants des parties que la clôture située en limite de leurs fonds a été déplacée de plusieurs dizaines de centimètres par les consorts [J]-[G], les parties ne produisent aucune pièce aux débats qui permettrait de constater la réalité et le cas échéant l'ampleur de l'empiétement allégué.

Mais ce motif ne peut être repris, en ce qu'il affirme de façon contradictoire que la clôture séparant les fonds a bien été déplacée par les consorts [J]-[G] et qu'il n'est aucune pièce permettant de constater la réalité de cet empiétement.

A hauteur de cour, le déplacement de la clôture n'est plus contesté par les consorts [J]-[G] et ceux-ci reconnaissent dans leurs écritures que cette portion de clôture, constituée par une vieille barrière d'une longueur d'environ 2 mètres, se situait à environ 80 centimètres, à l'intérieur de leur fond.

Les pièces communiquées par les époux [V], notamment les photographies (pièce 4) permettent à la cour de constater effectivement la présence, avant la réalisation des travaux par les consorts [J]-[G], en bout de la clôture rectiligne séparative des fonds, coté écurie, d'un décrochement dans le fonds [J], matérialisé par un ancien pilier en béton de même aspect que les autres piliers constituant le reste de la clôture.

Les consorts [J]-[G] font valoir qu'en procédant ainsi, ils n'ont fait que remettre les lieux en conformité avec le cadastre qui ne mentionne pas ce décrochement, replaçant cette portion de la clôture dans le prolongement du reste de la clôture séparative des fonds et au droit du chenal de limite entre les deux bâtiments.

Mais le cadastre n'est pas un titre de propriété et ses mentions étaient contredites par la présence, ancienne, du pilier en retrait.

Par ailleurs, il ressort du constat dressé le 29 novembre 2012 à la requête des époux [V] qu'un tuyau d'évacuation des effluents en provenance de leur écurie débouchait dans cette portion de terrain située dans le décrochement de la clôture.

Et s'il est effectif qu'une ancienne servitude de passage entre les deux fonds susceptible de s'exercer par la barrière litigieuse a été abandonnée par l'auteur des époux [V], il ne peut s'en déduire que ce décrochement empiétait sur la propriété [J]-[G].

Le jugement déféré est infirmé sur ce point: les consorts [J]-[G] sont condamnés à remettre les lieux dans leur état antérieur, dans les conditions fixées au dispositif.

Sur la remise en état du mur de l'écurie

Les immeubles appartenant aux parties présentent une façade commune.

A l'occasion de l'exécution des travaux de ravalement de la portion de façade leur appartenant, les consorts [J]-[G] ont aussi fait ravaler la portion de façade des époux [V].

Pour débouter les consorts [J]-[G] de leur demande en paiement des travaux exécutés sur la façade [V] et les condamner à la remettre en état à leur frais, le jugement retient qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un accord des époux [V] pour l'exécution des travaux de ravalement réalisés sur la façade de leur immeuble.

Mais contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'attestation émanant de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux que les consorts [J]-[G] versent aux débats est suffisamment circonstanciée pour établir ce consentement.

S'il était besoin, l'importance du matériel à mettre en oeuvre (échafaudages) et la durée nécessaire pour l'exécution de ces travaux - 4 mois-, l'absence de contestation par les époux [V] de la réalité du mauvais état de la portion de façade de leur immeuble ayant fait l'objet de ces travaux, de l'utilité des travaux réalisés et de leur bonne exécution, ajouté au fait que, dans le premier courrier de leur conseil en date du 18 décembre 2009 par lequel ils adressaient différents reproches aux consorts [J]-[G], l'exécution de ces travaux prétendument sans leur autorisation n'est pas évoquée, permettent à la cour de s'assurer du consentement qu'ils ont donné à leur exécution.

Le jugement déféré est réformé sur ce point, étant relevé qu'à hauteur de cour, les consorts [J]-[G] ne demandent plus la prise en charge par les époux [V] du coût de ces travaux.

Sur la mitoyenneté du mur de clôture

Le mur litigieux sépare les fonds des parties en nature de cour et jardin et, comme tel, est présumé mitoyen.

Les consorts [J]-[G] en revendiquent la propriété exclusive et le jugement, pour faire droit à leur demande et écarter cette présomption a retenu que ce mur :

- est surmonté d'une rangée unique de tuiles versant en direction de leur fonds, ainsi que cela ressort d'un constat d'huissier en date du 3 mai 2010,

- a été édifié dans le prolongement d'un mur du bâtiment actuellement à usage d'écurie appartenant aux consorts [J]-[G] et donnant sur une partie de terrain non aménagée de leur fonds.

Les époux [V] contestent tout d'abord que le constat dressé établisse que le mur 'est surmonté d'une rangée unique de tuiles versant en direction du fonds détenu par Monsieur [J] et Madame [G]'.

Si cette observation est exacte, puisque l'huissier n'a pas lui-même constaté cette situation mais s'est vu confier, par Monsieur [J], une photographie prise avant l'exécution des travaux sur laquelle est visible une rangée de tuiles plates à emboîtement, il n'est pas contesté par les époux [V] qu'il y avait bien une seule rangée de tuiles sur le faît de ce mur et que leur écoulement se faisait du coté du fonds [J]-[G].

Et il résulte, si nécessaire, des attestations de Monsieur [W] agent immobilier et de Monsieur [T], ancien propriétaire de l'immeuble acquis par les consorts [J]-[G] que ces tuiles étaient inclinées vers l'actuelle propriété [J] [G].

Dès lors, la seule circonstance, relevée par les rédacteurs des attestations communiquées par les époux [V], que les tuiles qui se trouvaient au sommet du mur litigieux ont été enlevées par les consorts [J] [G] et remplacées par des margelles plates, n'est pas de nature à remettre en cause la marque de non-mitoyenneté résultant de l'inclinaison des tuiles.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur les canalisations installées dans le puits détenu en indivision

La nature indivise du puits en cause n'est pas contestée.

Il s'ensuit que chaque indivisaire peut en user et en jouir, conformément à sa destination.

Contrairement à ce qu'a retenu le jugement, l'usage d'un puits n'est pas d'y déverser des eaux pluviales mais au contraire d'y puiser de l'eau.

Et la présence d'anciennes canalisations dans ce puits établit seulement qu'elles servaient au pompage de l'eau pour en user et aucunement qu'elles étaient destinées à permettre d'y déverser des eaux en provenance des fonds voisins.

La circonstance que Monsieur [J] a bouché, au niveau du sol de son fonds, l'entrée du tuyau raccordé au puits n'est pas de nature à faire cesser l'usage irrégulier et contraire aux droits de ses co-indivisaires qu'il a fait de ce puits indivis en y installant un tuyau destiné à y déverser les eaux de pluie.

Le jugement est infirmé sur ce point: les consorts [J]-[G] sont condamnés à supprimer cet ouvrage, dans les conditions fixées au dispositif.

Sur la pergola

Il ne résulte que des affirmations des époux [V] que la pergola démontable installée par les consorts [J]-[G] sur leur fonds pourrait, par sa proximité avec un mur en pisé de l'immeuble [V], nuire à sa solidité.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur la cessation des troubles anormaux de voisinage

Les époux [V] utilisent un bâtiment leur appartenant, contigu à l'immeuble [J]-[G], pour y accueillir des chevaux.

Le jugement déféré a retenu qu'était caractérisée l'existence d'un trouble anormal de voisinage excédant les inconvénients prévisibles au regard de la situation géographique des biens immobiliers en cause.

Les époux [V] plaident que la preuve d'un trouble anormal de voisinage n'est pas rapportée, le bâtiment en cause étant propre, salubre, ventilé et bien entretenu et le fumier régulièrement enlevé.

Ils objectent que cette écurie existait depuis des décennies, que les lieux sont situés en zone agricole et que l'interdiction d'utiliser ce bâtiment comme écurie à chevaux porterait une atteinte grave à leur droit de propriété.

Ils se prévalent encore du respect des règles fixées par le règlement sanitaire départemental en la matière et relèvent enfin que cette écurie était connue des consorts [J]-[G] qui ont acheté leur immeuble après eux.

Mais la preuve des nuisances olfactives, au delà du fait qu'elles relèvent de l'évidence pour quiconque a approché d'une écurie, même parfaitement entretenue, est rapportée par les attestations communiquées aux débats par les consorts [J]-[G].

Par ailleurs, il résulte des propres pièces des époux [V], notamment de l'attestation de Madame [C] que lorsqu'ils ont acheté cet immeuble, le local litigieux n'était plus à usage d'écurie, mais avait dû être, soit une écurie, soit une étable puisqu'il comportait un râtelier pour l'alimentation animale.

Il s'en déduit qu'ils ont réaffecté ce bâtiment à usage d'écurie, en violation des dispositions du règlement sanitaire départemental qui proscrivent toute réaffectation de bâtiment à usage d'élevage à moins de 15 mètres d'un immeuble habité par des tiers, sans qu'il y ait lieu à dérogation pour la catégorie des élevages familiaux dont les époux [V] prétendent qu'elle serait celle caractérisant leur élevage ou du fait que les lieux seraient situés en zone agricole.

Et si besoin était, la décision rendue par le juge de proximité, le 26 janvier 2012, à l'encontre de Madame [V] qui l'a reconnue coupable de la contravention de non-respect du règlement sanitaire départemental, nuisances provoquées par la présence d'équidés à une distance non réglementaire des habitations à la suite de la plainte de Monsieur [J], décision dont il n'est pas prétendu qu'elle ne serait pas définitive pour avoir fait l'objet d'un recours actuellement pendant, confirme que la présence de ces chevaux n'est pas régulière.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fait interdiction aux époux [V] d'utiliser le bâtiment litigieux comme écurie et d'y abriter les chevaux élevés sur le fonds mais réformé en ce que cette interdiction est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

Le préjudice causé aux consorts [J]-[G] par ces troubles anormaux de voisinage sera plus justement évalué à la somme qu'ils réclament soit 6 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [J]-[G] en réparation de leur préjudice moral

Les consorts [J]-[G] demandent réparation du préjudice qu'ils subissent du fait des agissements incessants des époux [V] qui nuisent à leur tranquillité.

Résultant de leurs seules allégations et n'étant pas même décrits de façon précise, 'les agissements incessants des époux [V] qui nuisent à leur tranquillité' ne peuvent donner lieu à réparation.

Les consorts [J]-[G] mettent aussi en avant le fait que la présence de l'écurie entraînant des nuisances olfactives impacte de façon significative la valeur de leur maison.

Mais la perte de valeur de leur immeuble n'est pas actuelle, n'étant pas prétendu qu'ils l'auraient vendu et seulement éventuelle, les nuisances olfactives étant appelées à disparaître par l'exécution de la présente décision.

Ils plaident enfin, sur la base d'un certificat médical du Docteur [L], que la procédure en cours a des effets psychologiques sur Monsieur [J].

Mais cette procédure fait suite à des agissements non fondés des consorts [J]-[G] qui se sont crûs notamment autorisés à déplacer une barrière délimitant leur propriété et celle des époux [V] et à déverser dans le puits indivis leurs eaux de pluie.

N'étant aucunement fautive, elle ne peut ouvrir droit à réparation.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [V] en réparation de leur préjudice moral

Monsieur et Madame [V] demandent la condamnation des consorts [J]-[G] à leur payer la somme de 5000 euros en réparation des troubles créés à leur propriété et de leur préjudice moral, cette demande valant pour le ravalement de façade illicite et pour les autres causes litigieuses les opposant.

Mais cette demande ne peut prospérer dès lors que le ravalement de façade avait leur accord et que les seuls agissements auxquels les consorts [J]-[G] doivent mettre fin sont insignifiants.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au regard des circonstances et de la nature du litige, l'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

Chaque partie succombant partiellement dans ses demandes supporte ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboutant les parties de leurs plus amples demandes,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [V] et Madame [D] [X] épouse [V] de leur demande de remise en état du mur séparant leur fonds de celui appartenant aux consorts [J]-[G],

- débouté Monsieur [V] et Madame [D] [X] épouse [V] de leur demande de déplacement de la pergola des consorts [J]-[G],

- débouté Monsieur [A] [J] et Madame [O] [G] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- condamné Monsieur [K] [V] et Madame [D] [X] épouse [V] à payer à Monsieur [A] [J] et Madame [O] [G] la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [K] [V] et Madame [D] [X] épouse [V] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. BERNASCONI ROZET MONNET SUETY, avocat,

Infirmant le jugement déféré pour le surplus,

Condamne Monsieur [A] [J] et Madame [O] [G] à déplacer la clôture séparant leur fonds de celui appartenant aux époux [V], de façon à ce qu'elle se situe, sur une longueur de 2 mètres mesurée à compter de la façade de l'immeuble appartenant aux époux [V], en retrait d'au moins 80 cm par rapport à sa situation actuelle et en tout état de cause de façon à ce que le tuyau d'évacuation des effluents en provenance du local actuellement affecté à usage d'écurie par les époux [V] débouche dans leur portion de terrain délimitée par cette clôture, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai,

Ordonne à Monsieur [A] [J] et à Madame [O] [G] de supprimer les conduits d'évacuation des eaux de pluie qu'ils ont installés dans le puits indivis dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de DIX EUROS (10 euros) par jour de retard passé ce délai,

Fait interdiction à Monsieur [K] [V] et à Madame [D] [X] épouse [V],

dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard passé ce délai, d'abriter les chevaux pâturant sur leur fonds dans le bâtiment contigu à la maison d'habitation occupée par Monsieur [A] [J] et Madame [O] [G],

Condamne Monsieur et Madame [K] [V] à payer la somme totale de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) à Monsieur [A] [J] et à Madame [O] [G] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant du trouble anormal de voisinage qu'ils ont subi,

Y ajoutant,

Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens de la procédure d'appel qu'elle a exposés.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/03913
Date de la décision : 23/07/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/03913 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-23;12.03913 ?
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