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04/07/2014 | FRANCE | N°13/08213

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 04 juillet 2014, 13/08213


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/08213





ASSOCIATION ORGANISATION POUR LA SANTE & L'ACCUEIL



C/

[M]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 14 Octobre 2013

RG : F 12/00019











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 04 JUILLET 2014













APPELANTE :



ASSOCIATION ORGANISATION

POUR LA SANTÉ & L'ACCUEIL - ORSAC

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Leyla SAADA KHELKHAL, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[C] [M]

né le [Dat...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/08213

ASSOCIATION ORGANISATION POUR LA SANTE & L'ACCUEIL

C/

[M]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 14 Octobre 2013

RG : F 12/00019

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 04 JUILLET 2014

APPELANTE :

ASSOCIATION ORGANISATION POUR LA SANTÉ & L'ACCUEIL - ORSAC

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Leyla SAADA KHELKHAL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[C] [M]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. [H] [J] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 Novembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Juillet 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [C] [M] a saisi d'une action tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail le conseil de prud'hommes de Belley (section activités diverses) lequel par jugement contradictoire rendu en formation de départage du 14 octobre 2013, a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] [M] à compter de la présente décision

En conséquence

- condamné l'Association Orsac à payer à Monsieur [C] [M] les sommes suivantes :

* 3 500,46 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 6 695,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 19 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,

500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- rappelé que la condamnation au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement est de droit exécutoire par provision,

- condamné l'Association Orsac aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié par lettre du 16 octobre 2013 à l'Association Orsac et la cour est régulièrement saisie par l'appel formé par cette dernière par lettre recommandée postée le 21 octobre 2013 et réceptionnée au greffe le 22 octobre 2013.

Monsieur [C] [M] a été embauché par le Centre Médical [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 24 décembre 1994 en qualité «d'ouvrier d'entretien » au coefficient hiérarchique groupe IV 3ème échelon indice 291.

Monsieur [C] [M] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 16 septembre 2011 par lettre du 3 septembre 2011.

Aucune sanction n'a été prononcée.

Monsieur [C] [M] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 21 septembre 2011 par lettre du 14 septembre 2011 et sanctionné par lettre du 29 septembre 2011 par une mise à pied disciplinaire de 3 jours à effectuer les 17, 18 et 19 octobre 2011.

Monsieur [C] [M] a été placé en arrêt maladie à compter du 19 septembre 2011.

Fin janvier 2012, Monsieur [C] [M] a proposé à son employeur une éventuelle rupture négociée du contrat de travail mais reçu une fin de non recevoir.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Belley le 6 mars 2012 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Il a pris acte de la rupture par lettre du 6 novembre 2013.

L'Association Orsac emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Fédération des Etablissements Hospitaliers d'Assistance Privée.

Monsieur [C] [M] a déclaré à l'audience être âgé de 50 ans à la date de la rupture des relations contractuelles, n'avoir pas perçu d'allocations chômage et avoir retrouvé un travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée s'achevant en août 2014.

Par conclusions déposées le 15 mai 2014, visées par le greffier le 16 mai 2014 et soutenues oralement lors des débats à l'audience, l'Association Orsac demande à la cour de :

- infirmer le jugement querellé

En conséquence

A titre principal

- dire qu' elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail de Monsieur [M]

- dire que la prise d'acte de Monsieur [M] doit emporter les effets d'une démission

- constater le caractère bien fondé de l'avertissement notifié à Monsieur [M] le 29 septembre 2011

- constater l'absence de harcèlement moral

A titre subsidiaire

Si par extraordinaire, le conseil (sic) jugeait irrégulière la mise à pied intervenue, il ne pourra que:

- prononcer la nullité de cette mise à pied et écarter la demande de résiliation judiciaire

En conséquence

- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 16 mai 2014, visées par le greffier le 16 mai 2014 et soutenues oralement lors des débats à l'audience Monsieur [C] [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Belley dans toutes ses dispositions

- annuler la sanction injustifiée

- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de M [M] aux torts de l'employeur

- dire que la prise d'acte de rupture n'est pas une démission

- condamner l'Association Orsac de Mangini :

* au titre d'indemnité de préavis : 3500,46 euros

* au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 6695,43 euros*au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19130 euros

*au titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : 1000 euros.

Lors des débats à l'audience du 16 mai 2014, Monsieur [C] [M] a précisé que sa demande d'analyse de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est faite qu'à titre subsidiaire.

L'employeur a indiqué pour sa part que ses observations seront les mêmes qu'il s'agisse de la prise d'acte ou de la résiliation judiciaire.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Les parties sont tout d'abord opposées sur le bien fondé de la sanction disciplinaire du 29 septembre 2011.

Monsieur [M], en cause d'appel, en demande l'annulation.

1 - 1 Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

L'employeur exerce son pouvoir dans les limites fixées par la loi et le règlement intérieur de l'entreprise. Les garanties procédurales qui entourent ces mesures sont prévues aux articles L1332-1 et suivants du même code.

Par ailleurs, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

La date d'engagement des poursuites disciplinaires étant celle à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

1 - 2 Par la mise à pied disciplinaire de trois jours prononcée aux termes de sa lettre du 29 septembre 2011, l'employeur a entendu sanctionner les manquements du salarié commis le 11 septembre 2011, lui reprochant en effet :

« Le 11 septembre 2011, aux alentours de 12h30, alors que vous étiez en situation d'astreinte à votre domicile, j'ai tenté en vain de vous joindre afin que vous réalisiez un transport de médicaments entre nos deux établissements pour un patient hospitalisé. Malgré deux messages laissés sur votre boîte vocale, je n'ai pu vous contacter sur aucun des deux téléphones portables mis à votre disposition par l'Association. Force est de constater que je n'ai eu aucun appel en retour de votre part, y compris lors de votre retour à [Localité 3] à la reprise de votre poste à 16 heures.

Le 14 Septembre 2011, sans aucune autre explication, c'est avec une désinvolture flagrante que vous m'avez affirmé « ne jamais regardé vos messages » et d'ajouter « que tout cela n'est pas votre problème » (...) Or, en tant qu'agent de maintenance, il vous incombe lorsque vous êtes en situation d'astreinte, d'être joignable à fin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer le travail au service de l'établissement.

Je tiens à vous rappeler que les astreintes sont mises en place dans le cadre de la continuité des soins et de la sécurité. Il est particulièrement inadmissible que vous n'ayez pas répondu, ni même donné suite à mes nombreux appels. Ainsi, le fait de ne pas être joignable par téléphone constitue un réel danger et susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement. (...) ».

Monsieur [C] [M] conteste cette sanction disciplinaire dont il demande en cause d'appel l'annulation.

Il justifie par la production de plusieurs attestations circonstanciées que les opérateurs de téléphonie mobile ne couvrent pas la zone dans laquelle il habite.

Il verse surtout aux débats l'attestation de Monsieur [E], responsable du service technique, qui indique « avoir personnellement constaté en me rendant chez Monsieur [C] [M] et que les téléphones mis à la disposition pour les astreintes perdaient le réseau. Pour remédier à ce problème nous avions codifié les lignes fixes personnels de l'équipe de maintenance, celle de Monsieur [C] rendu y compris. Les codes sont inscrits sur les fiches d'astreinte atelier disponibles en cas de besoin.'

Monsieur [C] [M] verse également aux débats l'affiche d'astreinte des mois d'août et septembre 2011 sur laquelle apparaissent codés d'une part les numéros des « portables »mis à disposition des salariés par l'employeur d'autre part les numéros « domicile » de chacun des salariés de permanence.

Or s'il ressort de la lettre prononçant la mise à pied disciplinaire contestée que l'employeur a cherché à joindre Monsieur [M] sur le téléphone portable, il n'est pas démontré qu'il ait vainement cherché à le joindre à son domicile sur sa ligne fixe. De plus, l'employeur ne démontre par aucune de ces pièces que les opérateurs de téléphonie couvrent la zone dans laquelle habite le salarié.

L'employeur ne peut donc valablement reprocher au salarié une situation technique à laquelle il est étranger et qu'il ne peut maîtriser.

Dans le contexte précité, la mise à pied disciplinaire de trois jours apparaît donc comme injustifiée et il convient de l'annuler.

2 - Les parties sont ensuite opposées sur l'analyse qu'il convient de faire de la rupture du contrat de travail.

Monsieur [M] a demandé à la cour, à titre principal, de statuer sur la demande de résiliation judiciaire et à titre subsidiaire sur les effets de la prise d'acte de rupture.

2 ' 1 La résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes, dans le cadre du jugement entrepris n'est pas assortie de l'exécution provisoire. La relation contractuelle a perduré.

Depuis le prononcé du jugement, il y a eu une évolution du litige, monsieur [M] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 6 novembre 2013.

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.

S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de sa prise d'acte.

La demande formée à titre principal par Monsieur [M] doit être rejetée, étant devenue sans objet.

La cour doit examiner par conséquent, la seule prise d'acte.

A cet égard, il convient de rappeler que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, ils doivent pour cela être d'une gravité suffisante rendant impossible le maintien de la relation contractuelle de travail, soit dans le cas contraire, d'une démission.

En cas de litige il appartient au juge, par application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la gravité et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, le salarié devant établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

2 - 2 Monsieur [C] [M] soutient que sa prise d'acte se justifie par les pressions et le harcèlement moral exercés sur lui par son employeur, se traduisant par la mise en 'uvre abusive des procédures disciplinaires.

L'Association Organisation pour la Santé et l'Accueil soutientque cette prise d'acte doit s'analyser en une démission dès lors qu'il n'y a jamais eu de sa part d'abus du pouvoir disciplinaire.

Monsieur [C] [M] a été embauché le 24 décembre 1994 et il a, 16 ans durant, donné satisfaction, au demeurant l'employeur ne justifie antérieurement à 2011 d'aucune notation réservée sur l'activité professionnelle de ce salarié pas plus que d'un passé disciplinaire.

Or, en 2011 surviennent deux épisodes à caractère disciplinaire, tout d'abord en mars 2011 puis en septembre 2011(Cf les développements § 1-2), qui ont en commun, à la lecture des courriers de l'employeur, les difficultés liées aux permanences demandées au salarié et plus généralement à son manque de sérieux et de conscience dans son travail.

En effet, tout d'abord l'employeur, dans la lettre du 3 mars 2011 convoquant le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, écrit au salarié « je vous informe que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure disciplinaire... » en invoquant des « faits d'une particulière gravité, des 17 et 18 février 2011 concernant le groupe électrogène ».

Toutefois, à l'issue de cet entretien aucune mesure ou sanction à caractère disciplinaire n'a été prise par l'employeur, fusse au moyen d'une lettre de recadrage. L'employeur est donc réputé avoir entendu et accepté les explications données par le salarié lors de cet entretien.

Ensuite l'employeur reprend cet incident, pourtant prescrit, dans la lettre de sanction du 29 septembre 2011 qu'il achève d'ailleurs par la menace d'une éventuelle sanction plus grave. L'employeur écrit en effet : « ainsi le fait de ne pas être joignable par téléphone constitue un réel danger et est susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement.

Sur ce point, force est de constater que vous n'avez pas pris la mesure des conséquences qu'aurait pu avoir votre défaillance. Je tiens à vous rappeler que, le 16 mars dernier, suite à la fuite de fuel, vous avez tenu des propos similaires : 'Je sais les risques ...mais je m'en fous...' Tant ces événements que ceux du 14 septembre 2011 soulignent votre absence de conscience des obligations et responsabilités qui vous incombent pour assurer la sécurité dans l'établissement. Je vous rappelle enfin que toute nouvelle faute ou manquement de votre part nous conduirait à envisager alors d'autres sanctions pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat pour faute grave ».

Or aucun élément ou témoignage au dossier de l'employeur ne vient corroborer ses allégations sur les propos qu'aurait tenus le salarié qui jusque là avait toujours effectué sans problème, ses permanences ou astreintes.

Il convient de constater, eu égard à l'absence de sanction prononcée en mars 2011 comme au caractère non fondé de celle de septembre 2011 qu'en appelant délibérément le salarié sur un téléphone portable plutôt que sur son téléphone fixe sur lequel il est effectivement joignable, et ce alors que les problèmes de couverture des réseaux mobiles sont connus, puis en rappelant un fait prescrit et non sanctionné et de surcroît en laissant planer la menace d'une sanction plus grave, dans un contexte où qui plus est de nombreuses tâches de maintenance sont désormais externalisées, l'employeur a entendu délibérément user de son pouvoir disciplinaire non pour sanctionner un manquement réel du salarié mais pour exercer une pression sur ce dernier qui doit s'analyser en un usage déloyal du pouvoir disciplinaire.

Cet usage abusif et déloyal de son pouvoir disciplinaire par l'employeur a eu de surcroît des répercussions sur la santé de Monsieur [C] [M] ainsi qu'en atteste son médecin traitant dénotant la gravité et le danger que ces menaces faisaient peser sur la santé de ce salarié.

Les manquements dénoncés étant avérés et d'une gravité telle rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3- Monsieur [M] réclame paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3500,46 euros et d'une indemnité conventionnelle d'un montant de 6695,43 euros, indemnités dont le montant réclamé n'est aucunement contesté par l'employeur.

Au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur [M] avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

La cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur [M] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 19000 euros .

Le jugement entrepris, compte tenu de l'évolution du litige, doit être confirmé en ce qu'il a :

- condamné l'Association Orsac à payer à Monsieur [C] [M] les sommes suivantes :

* 3 500,46 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 6 695,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 19 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,

* 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné l'Association Orsac aux entiers dépens.

Il doit être infirmé sur le surplus.

4 - L'Association Organisation pour la Santé et l'Accueil succombant en son appel doit supporter la charge des dépens de cette instance et être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [M] une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné l'Association Orsac à payer à Monsieur [C] [M] les sommes suivantes :

* 3 500,46 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 6 695,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 19 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,

* 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné l'Association Orsac aux entiers dépens

L'infirme sur le surplus

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Rejette la demande principale de Monsieur [M] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail

Dit que la prise d'acte de rupture du salarié doit produire, à la date du 6 novembre 2013, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Y ajoutant,

Annule la sanction de mise à pied disciplinaire prononcée le 29 septembre 2011

Condamne l'Association Organisation pour la Santé et l'Accueil à payer à Monsieur [C] [M] la somme complémentaire de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute l'Association Organisation pour la Santé et l'Accueil de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne l'Association Organisation pour la Santé et l'Accueil aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/08213
Date de la décision : 04/07/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/08213 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-04;13.08213 ?
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