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04/07/2014 | FRANCE | N°13/08102

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 04 juillet 2014, 13/08102


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/08102





[U]



C/

SA VITALAIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Septembre 2013

RG : 11/03638











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 04 JUILLET 2014













APPELANT :



[D] [U]

né le [Date naissance 1] 1969 à[Localité 3])>
[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Pierre MASANOVIC de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie-pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON



Autre qualité : Appelant dans 13/08127 (Fond)





INTIMÉE :



SA VITA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/08102

[U]

C/

SA VITALAIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Septembre 2013

RG : 11/03638

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 04 JUILLET 2014

APPELANT :

[D] [U]

né le [Date naissance 1] 1969 à[Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Pierre MASANOVIC de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie-pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON

Autre qualité : Appelant dans 13/08127 (Fond)

INTIMÉE :

SA VITALAIRE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anaïs DUTOUR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

Autre qualité : Intimé dans 13/08127 (Fond)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 Novembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Juillet 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Contestant son licenciement pour faute Monsieur [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), lequel par jugement contradictoire du 23 septembre 2013, a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouté Monsieur [D] [U] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la Sa Vitalaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié par lettre en date du 25 septembre 2013 à Monsieur [D] [U] et la cour est régulièrement saisie par l'appel formalisé par lettre recommandée du 16 octobre 2013 et par déclaration au RPVA par Monsieur [D] [U].

Ces deux appels ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 5 novembre 2013.

Monsieur [D] [U] a été embauché par la société Vitalaire selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2002 en qualité de magasinier employé, niveau 1, position 1.2 au coefficient 160 avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2001.

Au dernier état de la relation contractuelle il a perçu une rémunération brute mensuelle moyenne de 1906,12 euros.

Monsieur [D] [U] a été convoqué par courriel du 4 avril 2011 à un entretien informel devant se dérouler le 6 avril 2011.

Monsieur [D] [U] a été convoqué par lettre recommandée du 6 avril 2011 à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 avril 2011, a été licencié par lettre du 6 mai 2011 et dispensé d'exécuter son préavis de deux mois.

La société Vitalaire emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du négoce et prestation de service dans les domaines médico-techniques.

Monsieur [D] [U] a déclaré à l'audience être âgé de 42 ans à la date de la rupture des relations contractuelles, être toujours sans activité à ce jour et ne plus percevoir d'allocations chômage depuis août 2013.

Par conclusions déposées le 19 mars 2014, visées par le greffier le 25 avril 2014 et soutenues oralement lors des débats à l'audience, Monsieur [D] [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 23 septembre 2013 en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau

- dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse

En conséquence

- ordonner sa réintégration

À défaut

- condamner la Société Vitalaire à lui payer la somme nette de CSG et CRDS de 40 000 euros

- condamner la Société Vitalaire à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la Société Vitalaire aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 25 avril 2014, visées par le greffier le 25 avril 2014 et soutenues oralement lors des débats à l'audience la Sa Vitalaire demande à la cour de :

- constater le bien-fondé du licenciement dont Monsieur [D] [U] a fait l'objet

- constater que les demandes de Monsieur [D] [U] sont infondées

- débouter Monsieur [D] [U] de l'ensemble de ses demandes

En conséquence

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [D] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre

En tout état de cause

- condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Monsieur [D] [U] aux entiers dépens.

Elle indique enfin lors des débats s'opposer à la demande de réintégration formulée par le salarié.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Aux termes des dispositions de l'article L1231-1 du code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.».

L'article L1232-1 du même code précise à cet égard que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.».

Monsieur [D] [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 6 mai 2011, qui fixe les limites du litige, rédigée en ces termes :

« Vous avez été embauché le 1er octobre 2002, en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Magasinier.

Nous avons eu à déplorer de votre part, dernièrement, une attitude de défiance et d'insubordination vis-à-vis de votre hiérarchie que nous ne saurions accepter.

Par courrier envoyé le 29 mars 2011 et reçu le 30 mars 2011, vous mettiez en cause de manière virulente votre manager. Vous affirmez qu'il vous aurait insulté, qu'il aurait

laissé en situation d'abandon votre poste de travail durant vos absences sans que les commandes dont vous avez la charge ne soient traitées, qu'il ne respectait pas les procédures internes et qu'il aurait volé du matériel appartenant à Vitalaire. Au regard des accusations particulièrement graves contenues dans votre courrier et soucieux des conditions de travail des salariés de l'entreprise, nous avons, dès la réception de votre courrier, reçu votre manager qui nous a apporté les preuves du caractère non fondé de certaines accusations.

Celui-ci a indiqué ne jamais vous avoir insulté, ni avoir tenu les propos que vous lui avez attribués. Nous avons par ailleurs interrogé plusieurs collègues et aucun d'eux n'a pu confirmer vos accusations n'ayant jamais entendu votre supérieur hiérarchique insulter ses collaborateurs.

Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu que les insultes que vous aviez évoquées dans votre courrier auraient été proférées ' au cours des 10 dernières années'. Vous avez cependant été dans l'incapacité de nous préciser à quel moment et dans quel contexte de tels propos auraient été tenus et les raisons pour lesquelles vous n'en auriez jamais parlé auparavant.

De la même manière, nous ne saurions accepter vos propos concernant 'l'abandon de votre poste de travail' de la part de votre manager en votre absence lors de votre formation du 14 mars 2011. En effet, vous ne pouvez ignorer qu'un manager a uniquement vocation, en cas d'absence d'un collaborateur, de pallier les impondérables.

Après vérification, nous vous avons indiqué que votre manager traitait les urgences pendant votre absence. À ce titre, et contrairement à vos accusations, le jour de votre formation, une urgence a été traitée lors de votre pause déjeuner.

Dans votre courrier du 22 mars 2011, vous avez aussi accusé votre manager d'avoir volé les appareils respiratoires « EOLE » mis au rebut en décembre.

Lors de l'entretien préalable, nous vous avons apporté les éléments démontrant que vos propos étaient infondés, dans la mesure où il s'agissait d'appareils mis au rebut et à titre de donation. Ces derniers ont été placés, à l'aide d'un salarié de l'entreprise, dans le véhicule de votre manager, afin de les apporter à une association de médecins qui en a d'ailleurs accusé réception. Nous ne saurions accepter une telle désinvolture de votre part dans la mesure où vous n'avez pas hésité à accuser votre manager sans avoir préalablement vérifié la véracité de vos accusations. Vous ne pouviez pourtant pas ignorer que de tels propos pouvaient avoir des répercussions particulièrement graves. Votre responsable hiérarchique a été particulièrement affecté par vos accusations dénuées de tout fondement.

Pourtant, lors de l'entretien préalable, alors même que nous vous avons apporté l'ensemble des éléments montrant le caractère erroné de vos accusations et que vous aviez reconnu que vos propos étaient incontestablement excessifs, vous avez indiqué 'je persiste et je signe', 'je confirme et je maintiens mes dires et mes écrits, mais je reconnais être probablement excessif' et vous avez précisé 's'il fallait réécrire, je réécrirai'.

Lors de cet entretien, vous avez également tenu à nous indiquer que votre responsable aurait 'cogné la tête de [K] contre un mur'. Or, après vérification en interne, il s'avère qu'une fois encore, vos propos sont inexacts.

Le 25 mars 2011, votre manager vous a demandé de participer avec vos collègues à la préparation de la livraison du matériel respiratoire dans les agences. Vous avez expressément refusé d'apporter votre aide alors même que cela fait partie intégrante de vos missions en tant que magasinier.

Votre attitude est d'autant plus inacceptable que nous vous avions demandé à de nombreuses reprises d'effectuer les missions qui vous incombaient, de cesser cette attitude d'opposition systématique vis-à-vis des directives données par votre responsable hiérarchique et d'adopter une attitude plus professionnelle.

Au-delà de cette attitude irrespectueuse à l'égard de votre hiérarchie, nous avons également constaté que vous ne respectiez pas les directives applicables au sein de l'entreprise.

Ainsi, à titre d'exemple, le 1er avril dernier, vous avez été surpris par votre manager à l'arrière du bâtiment du stock en communication téléphonique alors que cet accès est strictement interdit comme l'indiquent notamment les affichages présents sur cette porte de secours.

Ceci est d'autant plus inacceptable que cette consigne stricte vous avait été rappelée récemment de manière expresse.

Enfin, nous avons également constaté d'importants dysfonctionnements dans votre activité de magasinier. Ainsi, notamment, le 23 février 2011, vous avez réceptionné la livraison d'une armoire alors qu'il était clairement indiqué qu'elle n'était pas destinée au magasin mais au bâtiment Vitalaire situé de l'autre côté de la rue. Votre erreur a entraîné la mobilisation de vos collègues pour déplacer ce mobilier dans l'autre bâtiment. Votre manager vous a demandé d'aider vos collègues, ce que vous avez expressément refusé.

Lors de notre entretien, vous avez persisté dans votre position. Vous avez même employé un ton particulièrement agressif vis-à-vis du Directeur de Région.

Nous ne saurions en aucun cas accepter une telle attitude de la part d'un salarié de notre société.

Votre insubordination et votre attitude de défiance vis-à-vis de votre responsable hiérarchique sont d'autant plus inacceptables que nous vous avions déjà mis en garde à ce sujet à plusieurs reprises. Une lettre de remarque vous a d'ailleurs été envoyée précédemment pour des faits similaires et nous vous avons récemment reçu en entretien en vous demandant expressément de modifier sans délai votre comportement.

Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous vous notifions votre licenciement.

Votre préavis d'une durée de deux mois commencera à courir à compter de la date de présentation du présent courrier.

Nous vous dispensons d'effectuer cette période de préavis qui vous sera néanmoins rémunérée aux échéances normales de paie (...) ».

Eu égard aux termes et motifs du licenciement tels qu'ils résultent de la lettre, ce licenciement revêt un caractère disciplinaire.

La charge de la preuve des manquements fautifs incombe donc à l'employeur.

2 - L'employeur reproche tout d'abord à Monsieur [D] [U] son insubordination et plus généralement son comportement à l'égard de son supérieur hiérarchique.

Il convient préalablement d'observer qu'il ressort notamment des pièces versées aux débats par l'employeur, d'une part que le courrier litigieux du 22 mars 2011 a été précédé de plusieurs correspondances adressées par le salarié à sa hiérarchie se plaignant du comportement à son égard de son supérieur hiérarchique direct Monsieur [Y], d'autre part que l'employeur s'est toujours efforcé d'apporter des réponses objectives et argumentées aux courriers reçus notamment dans les lettres recommandées des 18 janvier et 22 mars 2011 rappelant à chaque fois in fine le salarié à ses obligations et notamment au respect dû à sa hiérarchie.

Le salarié a également été reçu par le directeur régional le 7 février 2011.

2 - 1 S'agissant du comportement déplacé à l'égard du supérieur hiérarchique direct l'employeur fonde ses reproches sur le courrier de Monsieur [D] [U] du 22 mars 2011 reçu le 29 mars 2011 dans lequel ce dernier reproche à son supérieur hiérarchique direct :

- de n'avoir pas pallié son absence notamment le 14 mars 2011 et d'avoir laissé son poste à l'abandon pendant ses congés,

- de l'avoir insulté en lui disant : 't'es qu'un bourricot ! Ma couille ! T'es qu'une tête de con',

- d'avoir volé du matériel appartenant à la société,

courrier dont le salarié a, de surcroît, maintenu la teneur lors de l'entretien préalable à licenciement alors que l'employeur lui a démontré leur caractère excessif voire erroné et ce malgré des courriers de rappel à l'ordre et un entretien.

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'employeur a laissé son poste à l'abandon, la société VitalAire rappelle que le rôle du supérieur hiérarchique n'est pas de remplacer le salarié pendant ces absences mais en tant que de besoin d'assurer les urgences et justifie également pour le 14 mars 2011, qu'un assistant en approvisionnement a bien assuré une commande en urgence pour une infirmière devant intervenir chez un patient. Plus généralement il ressort des attestations d'autres salariés qu'ils ont été amenés à plusieurs reprises à préparer des commandes ou à aider à la gestion des stocks en raison des refus opposés par Monsieur [D] [U].

L'employeur démontre ainsi la fausseté de cette allégation du salarié et le bien-fondé de ses propres reproches sur ce point.

En ce qui concerne les insultes, si le salarié explicite dans sa lettre du 22 mars les termes injurieux utilisés, il ne donne toutefois pas de date ou de circonstances précises dans lesquelles les propos auraient été tenus et il n'existe aucun témoin.

A cet égard Monsieur [R] fait état des propos qui lui ont été tenus à titre personnel tout comme Monsieur [K] [B] mais aucun des deux n'a été témoin de propos tenus par Monsieur [Y] à l'égard de Monsieur [D] [U].

En outre Monsieur [K] [B] a été entendu par la direction au cours d'un entretien durant lequel il a minimisé les propos qui avaient pu être rapportés à la direction par Monsieur [D] [U] au sujet de Monsieur [Y] dont il expliquait l'attitude et le comportement par un côté 'maladroit' de ce dernier.

De plus, si ce témoin revient partiellement sur ces propos dans les attestations produites par Monsieur [D] [U], il convient de noter que l'une d'elle n'est pas datée et qu'en l'absence d'indication de la date de sa démission, les critiques formulées sur les témoignages des salariés produits par l'employeur sont dénuées de pertinence pour ne permettre aucune vérification temporelle.

Enfin l'employeur produit de nombreuses attestations de salariés indiquant n'avoir jamais été témoins de propos injurieux tenus par Monsieur [Y] décrit comme courtois, serviable, un « manager qui savait écouter les membres de son équipe et prendre en compte les problèmes professionnels ou privés en faisant preuve d'une grande empathie ».

Là encore cette allégation du salarié n'est pas démontrée de telle sorte que l'employeur, qui de surcroît avait appelé le salarié à plus de modération dans ses propos, est pour sa part bien fondée à lui reprocher la gravité des propos tenus sans fondement à l'égard de son supérieur hiérarchique.

S'agissant des allégations de vol, l'employeur démontre que si Monsieur [Y], a bien pris des ventilateurs mis au rebut, comme l'a indiqué Monsieur [U], ce n'est ni à son insu ni à son détriment mais dans un but humanitaire de remise à une association 'uvrant à [Localité 4] et ce avec son plein accord, les documents joints étant en effet recouverts du visa du directeur régional et conformes aux procédures internes dans de telles hypothèses.

La fausseté des propos résulte des pièces versées aux débats par l'employeur et, corrélativement, la gravité des accusations tenues par le salarié, lequel ne saurait invoquer sa bonne foi dans ses dénonciations dans la mesure où, là encore, l'employeur l'a rappelé à plusieurs reprises à plus de modération à l'égard de son supérieur.

Dans ce contexte, l'employeur peut donc légitimement reprocher à Monsieur [D] [U] la gravité de ses allégations infondées.

Les mutations dont Messieurs [Y] et [W], les supérieurs hiérarchiques directs de Monsieur [U], ont fait l'objet en février et mars 2012, de nombreux mois après le licenciement litigieux, ne sont pas de nature à démontrer le caractère fondé des allégations de l'appelant.

2 - 2 En ce qui concerne l'insubordination proprement dite, l'employeur justifie que Monsieur [Y] a, à plusieurs reprises, donné des instructions à Monsieur [D] [U] lequel a refusé d'exécuter ou a mal exécuté les tâches et missions confiées ainsi notamment les 23 février, 25 février 2011 ou encore le 25 mars 2011 en refusant de participer à la préparation de la livraison de matériel respiratoire à destination d'agences. Il démontre également par les attestations de salariés non seulement que Monsieur [D] [U] « était résistant aux changements » et « faisait des remarques négatives » ou encore « refusait de faire des choses notamment le rangement et la gestion du matériel respiratoire » ce qui « impactait lourdement les autres salariés obligés de faire le travail à sa place ».

3 - L'employeur reproche ensuite au salarié des négligences fautives dans son activité de magasinier.

Sous ce grief, l'employeur reproche essentiellement au salarié d'avoir le 23 février 2011 mal réceptionné la livraison d'une armoire générant pour ses collègues un travail de manutention supplémentaire important auquel il a d'ailleurs refusé de participer ou encore d'avoir eu le 1er avril 2011 un entretien téléphonique personnel à l'arrière du bâtiment des stocks, dont l'accès est interdit.

Ces deux griefs sont contestés par le salarié qui indique s'agissant du premier grief que le transporteur devait revenir déplacer l'armoire litigieuse et n'avoir jamais refusé d'aider ses collègues et sur le second point qu'il réglait un problème de commandes avec un autre établissement.

Si les dysfonctionnements reprochés à Monsieur [D] [U] dans l'accomplissement de ses missions de magasinier ne sont pas suffisamment caractérisés, tel n'est pas le cas des faits d'insubordination reprochés par l'employeur au salarié.

Leur réitération rend la mesure de licenciement proportionnée à la gravité des manquements commis, l'ancienneté dans l'entreprise du salarié, régulièrement mis en garde, en faisant une circonstance aggravante.

Monsieur [U] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement, qui a dit que le licenciement de Monsieur [D] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, doit être confirmé en toutes ses dispositions.

4 - Monsieur [D] [U], succombant en appel en ses prétentions, doit supporter la charge des dépens de cette instance et être débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement entrepris

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/08102
Date de la décision : 04/07/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/08102 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-04;13.08102 ?
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