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04/07/2014 | FRANCE | N°13/08010

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 04 juillet 2014, 13/08010


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/08010





[R]



C/

SA LA POSTE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Octobre 2013

RG : F11/04748











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 04 JUILLET 2014







APPELANTE :



[O] [R]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]

[Adresse 1]


[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA LA POSTE

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD-TALLENT, avocat au bar...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/08010

[R]

C/

SA LA POSTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Octobre 2013

RG : F11/04748

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 04 JUILLET 2014

APPELANTE :

[O] [R]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA LA POSTE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD-TALLENT, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Novembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Avril 2014

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Juillet 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2005, [O] [R] a été embauchée par la S.A. LA POSTE par des contrats à durée déterminée puis, à compter du 1er avril 2006, selon contrat à durée indéterminée ; elle s'est vu infliger deux mises à pied en 2008 et en 2009 ; le 19 août 2011, elle a été licenciée pour faute simple, l'employeur lui reprochant son comportement.

[O] [R] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON et a réclamé des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 7 octobre 2013, le conseil des prud'hommes a débouté [O] [R] de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié le 9 octobre 2013 à [O] [R] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 11 octobre 2013.

Par conclusions visées au greffe le 24 avril 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [O] [R] :

- argue de ses bonnes notations et de ses problèmes de santé pouvant influer sur son comportement,

- souligne que les fautes commises ne sont pas graves,

- soutient que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 24 avril 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. LA POSTE :

- objecte que le comportement adopté par la salariée dotée d'un passé disciplinaire conséquent justifie le licenciement,

- demande le rejet des prétentions de la salariée et sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce le grief suivant : dans la nuit du 18 mars 2011, ne pas avoir respecté les directives relatives aux horaires de pause et avoir à deux reprises refusé de fournir des explications.

Lors de l'entretien préalable, la salariée a reconnu la matérialité des faits ; elle a expliqué qu'elle avait effectué un changement de pause avec une collègue ce qui est une pratique courante, qu'elle n'a pas voulu s'expliquer immédiatement avec son responsable car elle était énervée et a eu peur de s'emporter et qu'elle est revenue plus tard pour s'expliquer avec son responsable.

L'encadrant de nuit relate les faits comme suit : elle a prévenu [O] [R] qu'elle serait en pause à 2 heures ; elle a constaté que [O] [R] a pris sa pause à 1 heure ; elle a demandé à [O] [R] de venir dans son bureau ; [O] [R] a refusé ; elle est allée voir [O] [R] sur son poste et celle-ci lui a dit 'je n'ai aucun compte à te rendre, je me suis fait remplacée' ; elle a alerté sa responsable ; elles ont reçu [O] [R] qui a mis immédiatement fin à l'entretien. La responsable de traitement de nuit confirme que [O] [R], interrogée sur le fait de savoir si elle prenait la réelle mesure de ses actes, s'est levée et est partie.

Un salarié atteste qu'il échange avec des collègues ses périodes de pause sans prévenir sa hiérarchie.

Le 9 octobre 2008, l'employeur a mis à pied disciplinairement [O] [R] durant une semaine pour avoir dit 'vous m'emmerdez' à un responsable, fait un bras d'honneur à un autre responsable et avoir refusé de présenter ses excuses ; le 9 septembre 2009, l'employeur a mis à pied disciplinairement [O] [R] durant un mois pour avoir répondu de manière agressive à son supérieur hiérarchique et l'avoir ensuite traité de 'connard'.

L'évaluation annuelle pour l'année 2009 se conclut ainsi : 'Encore une année de notation en baisse suite à des problèmes de comportement et ce malgré un travail exceptionnel au quotidien, des progrès en ce début d'année 2010'. L'évaluation annuelle pour l'année 2010 se conclut ainsi : 'La note A reste maintenue car le comportement de Mme [R] reste instable malgré des avertissements verbaux. Elle reste un agent efficace. Je l'encourage fortement à changer de comportement'.

Un médecin généraliste a établi le 29 avril 2013 le certificat suivant : 'Madame [R] [O] (sic) née le [Date naissance 1]1969 présente un état de santé qui peut avoir des conséquences sur son comportement'.

Dans la mesure où les problèmes de comportement de [O] [R] trouvent leur cause dans l'état de santé et où cette dernière travaillait bien, le licenciement constitue une sanction disproportionnée à la faute commise.

En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

[O] [R] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A. LA POSTE emploie plus de onze personnes.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [O] [R] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 11.901,29 euros ; [O] [R] élève seule trois enfants ; elle est née le [Date naissance 1] 1969 ; elle n'a pas retrouvé de travail ; ces éléments justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 20.000 euros.

En conséquence, la S.A. LA POSTE doit être condamnée à verser à [O] [R] la somme de 13.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A. LA POSTE doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [O] [R] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A. LA POSTE à verser à [O] [R] en cause d'appel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. LA POSTE qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A. LA POSTE à verser à [O] [R] la somme de 20.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Condamne d'office la S.A. LA POSTE à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [O] [R] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,

Invite le greffe à notifier le présent arrêt à POLE EMPLOI,

Condamne la S.A. LA POSTE à verser à [O] [R] en cause d'appel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. LA POSTE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/08010
Date de la décision : 04/07/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/08010 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-04;13.08010 ?
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