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27/06/2014 | FRANCE | N°12/08629

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 juin 2014, 12/08629


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/08629





Société URBANIA ADYAL MANAGEMENT



C/

[X]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Novembre 2012

RG : F.11/00264











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 27 JUIN 2014













APPELANTE :



Société URBANIA ADYAL MANAGEMENT

[A

dresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Jean Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoit ROSERO, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉ :



[Z] [X]

né en à

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Delphine MONNIER...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/08629

Société URBANIA ADYAL MANAGEMENT

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Novembre 2012

RG : F.11/00264

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 27 JUIN 2014

APPELANTE :

Société URBANIA ADYAL MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoit ROSERO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[Z] [X]

né en à

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Delphine MONNIER, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 juin 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Juin 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Solène DEJOBERT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, par jugement contradictoire du 8 novembre 2012, a:

- dit et jugé que le licenciement de monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la société Urbania Adyal Management à verser à monsieur [X] avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation pour le bureau de conciliation soit le 4 février 2011 les sommes de :

*33 472,86 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement

*45709,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4570,93 euros au titre des congés payés y afférents

*16318,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 31 janvier après-midi au 7 mars 2011 outre 1631,88 euros au titre des congés payés y afférents

- condamné la société Urbania Adyal Management à verser à monsieur [X] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement:

* 91500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire

* 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- fixé la rémunération mensuelle brute de monsieur [X] à la somme de 15236,43 euros

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile

- débouté monsieur [X] du surplus de ses demandes

- débouté la société Urbania Adyal Management de l'ensemble de ses demandes

- condamné la société Urbania Adyal Management aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution forcée;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la société Urbania Adyal Management par lettre datée du 3 décembre 2012 et réceptionnée au greffe le 5 décembre 2012 ;

Attendu que monsieur [X] a été engagé par le groupe Urbania suivant contrat à durée indéterminée du 29 juillet 2002, en qualité de directeur régional de la société Vendôme Management ;

Que par avenant au contrat de travail non daté à effet au 1er octobre 2004, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Urbania Réseau Grand Lyon pour y occuper les mêmes fonctions;

Qu'il a été promu le 1er décembre 2005, président du comité opérationnel (PCO) au sein de cette structure;

Attendu que le 16 mai 2007, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord avec la société Urbania Réseau Grand Lyon et il a été embauché par Urbania Réseau Lyon Rhône en qualité de PCO coefficient 605 niveau X;

Attendu que monsieur [X] a été en arrêt de travail à compter du 3 mai 2010 jusqu'au 7 octobre 2010 date de reprise en mi-temps thérapeutique;

Qu'il a repris son travail à temps plein le 10 janvier 2011;

Attendu que monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 21 janvier 2011;

Attendu que monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 février 2011 par acte d'huissier du 31 janvier 2011 ;

Qu'il a été mis à pied à titre conservatoire par acte d'huissier du 31 janvier 2011 ;

Qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2011 pour faute grave ;

Attendu que monsieur [X] a déclaré à l'audience être âgé de 48 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage pendant 14mois et avoir retrouvé un travail lui procurant un revenu inférieur;

Attendu que la société Urbania Adyal Management emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle de l'immobilier ;

Attendu que la société Urbania Adyal Management demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 11 avril 2014, visées par le greffier le 11 avril 2014 et soutenues oralement, au visa notamment des articles L. 1232- 1 et L. 1235-3 du code du travail de :

A titre principal

- constater que la demande de résiliation judiciaire formulée le 11 janvier 2011 a été abandonnée par monsieur [X] par sa demande rectificative d'erreur matérielle du 7 avril 2011, actée par le conseil de prud'hommes le 12 mai 2011 et consolidée à travers ces conclusions et l'audience du bureau de jugement du 8 novembre 2012

- juger que la demande de résiliation judiciaire sollicitée en voie d'appel par monsieur [X] dans ces écritures est sans objet car postérieure à son licenciement notifié le 7 mars 2011

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- dire et juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la demande de résiliation judiciaire de monsieur [X] était examiné

- dire et juger que les griefs évoqués au titre de sa demande de résiliation judiciaire sont infondés

- débouter monsieur [X] de sa demande de résiliation judiciaire

- dire et juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé

A titre infiniment subsidiaire

- constater que le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois était 14239,19 euros

- si par extraordinaire, le licenciement pour faute grave était confirmé sans cause réelle et sérieuse, dire et juger que les condamnations devraient être limitées au montant suivant :

*29664, 98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 42717,57 euros au titre du préavis outre 4271,76 euros au titre des congés payés y afférents

* 85435,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [X] du surplus de ses demandes

- condamner monsieur [X] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu que monsieur [X] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 11 avril 2014, visées par le greffier le 11 avril 2014 et soutenues oralement, de:

A titre principal

- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire présentée par lui le 11 janvier 2011 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société U A Management au paiement des sommes suivantes sous déduction des sommes déjà versées en première instance :

*33 472,86 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement

*45709,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4570,93 euros au titre des congés payés y afférents

*16318,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 31 janvier après-midi au 7 mars 2011 outre 1631,88 euros au titre des congés payés y afférents

* 274000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la demande de résiliation judiciaire ne devait pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- confirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société U A Management à lui verser les sommes de :

*33 472,86 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement

*45709,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4570,93 euros au titre des congés payés y afférents

*16318,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 31 janvier après-midi au 7 mars 2011 outre 1631,88 euros au titre des congés payés y afférents

- au surplus, condamner la société UA Management à lui verser sous déduction des sommes déjà versées en première instance, 274000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause

- condamner la société UA Management à lui verser sous déduction des sommes déjà versées en première instance les sommes suivantes

*10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire

* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard abusif dans le versement des compléments de salaires

* 31919,46 euros à titre de rappel des primes d'intéressement pour l'exercice 2009 outre 3191,96 euros au titre des congés payés y afférents

* 31919,46 euros à titre de rappel des primes d'intéressement pour l'exercice 2010outre 3191,96 euros au titre des congés payés y afférents

* 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que le conseil de monsieur [X] renonce à la demande de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon par lettre du 21 janvier 2011réceptionnée au greffe le 24 janvier 2011 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 7 avril 2011 lequel a rendu un procès-verbal de non conciliation et ordonné le paiement de la ¿ journée du 31 janvier 2011 soit 286,85 euros brut à titre de rappel de salaire outre 28,62 euros au titre des congés payés y afférents au motif que l'huissier dûment mandaté par l'entreprise n'a pas mentionné dans son procès-verbal l'heure de fin de sa mission, la remise d'un seul et unique certificat de travail reprenant l'ensemble des périodes de travail effectuées au titre de chaque société et la remise d'une attestation Pôle Emploi faite en bonne et due forme couvrant les périodes des 12 derniers mois de travail, ces remises de documents et de versements devant être faites sous 8 jours et ce sans astreinte ;

Attendu que le conseil de monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon par lettre du 8 avril 2011, dont l'objet est « Rectification d'erreur matérielle sur le rappel des demandes contenues dans le procès verbal d'audience en Bureau de conciliation, et l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation » et rédigée en ces termes :

« Nous faisons suite à l'audience de conciliation qui s'est tenue le 7 avril, en section encadrement dans le dossier cité en référence.

Nous constatons, à la relecture de l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et du procès verbal d'audience, que le rappel des demandes ne correspond pas à celui exposé lors de cette audience.

1) S'agissant du procès verbal de non conciliation :

En effet, les demandes ont évolué depuis la saisine du 24 janvier 2011, puisqu'à cette date Monsieur [Z] [X] sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a depuis cette date fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, notifié le 9 mars 2011, et reçu le 11 mars 2011.

A ce titre, nous sollicitons par la présente la rectification de l'erreur matérielle contenue (dans le procès verbal de non conciliation s'agissant du rappel des demandes.

2) S'agissant de l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation le 7 avril 2011

Pour les mêmes raisons, nous vous adressons, en pièce jointe à ce courrier, une requête en rectification d'erreur matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile en vue de la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance délivrée par le bureau de conciliation le 7 avril 2011.

Les nouvelles demandes formulées par Monsieur [Z] [X] telles qu'exposées lors de l'audience de conciliation, sont les suivantes:

- Licenciement sans cause réelle et sérieuse

Indemnité de licenciement 24.000 euros brut

Indemnité compensatrice de préavis 36.000 euros brut

Rappel de prime d'intéressement Pour mémoire

Rappel de participation Pour mémoire

Dommages et intérêts pour retard dans le versement des compléments de salaires (2 mois) 24.000euros brut

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire (24 mois) 288.000 euros brut

Compte tenu de ce qui précède, nous vous remercions de bien vouloir procéder à la rectification du rappel des demandes contenues dans :

- l'ordonnance du bureau de conciliation jointe à cet envoi pour la bonne forme,

- le procès verbal de non conciliation, conformément à la requête en rectification d'erreur matérielle jointe » ;

Qu'à cette correspondance, a été jointe une requête « en rectification d'erreur matérielle ordonnance rendue par le bureau de conciliation le 7 avril 2011 » dans laquelle a été notée :

« A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER QUE:

Par ordonnance en date du 7 avril 2011, le Conseil de Prud'hommes, Section Encadrement, en Bureau de Conciliation, a :

ORDONNE le paiement de la demi-journée du 31 janvier 2011 soit 286,85 euros à titre de rappel de salaire outre 28,62euros à titre de congés payés afférent, au motif que l'huissier dûment mandaté par l'entreprise n'a pas mentionné dans son procès verbal l'heure de fin de sa mission,

ORDONNE la remise d'un seul et unique certificat de travail reprenant l'ensemble des périodes de travail effectuées au titre de chaque société,

ORDONNE la remise d'une attestation Pôle Emploi faite en bonne et due forme couvrant lespériodes des 12 derniers mois de travail. Ces remises de documents et de versements devront être fait sous huit jours, et ce, sans astreinte.

Par ailleurs, ladite ordonnance a mentionné le rappel de chefs de demandes indiqués dans la saisine du Conseil de Prud'hommes, alors que celles-ci ont été modifiées lors de l'audience, pour se fonder sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non plus une résiliation judiciaire de son contrat de travail :

Indemnité de licenciement 24.000 euros brut

Indemnité compensatrice de préavis 36.000 euros brut

Rappel de prime d'intéressement Pour mémoire

Rappel de participation Pour mémoire

Dommages et intérêts pour retard dans le versement des compléments de salaires (2 mois) 24.000euros brut

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire (24 mois) 288.000 euros brut

C'EST POURQUOI:

Monsieur [Z] [X] sollicite, par application de l'article 462 du Code de Procédure civile, qu'il plaise au Conseil de :

RECTIFIER l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation de la section encadrement du 7 avril 2011, dans la procédure opposant Monsieur [Z] [X] à la société URBANIA ADYAL MANAGEMENT, en rappelant les chefs de demandes présentés lors de cette audience et rappelés dans la présente requête,

DIRE, en conséquence que l'ordonnance sera rectifiée, en précisant les nouvelles demandes ci-dessus rappelées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non plus résiliation judiciaire de son contrat de travail,

DIRE que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée par courrier aux parties » ;

Attendu que les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation du 12 mai 2011et une ordonnance rectificative a été rendue prenant acte des « demandes modificatives présentées devant le bureau de conciliation à savoir

« Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Indemnité de licenciement 24.000 euros brut

Indemnité compensatrice de préavis 36.000 euros brut

Rappel de prime d'intéressement Pour mémoire

Rappel de participation Pour mémoire

Dommages et intérêts pour retard dans le versement des compléments de salaires 24.000euros brut

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire) 288.000 euros brut

Article 700 du code de procédure civile 3000euros » ;  

Attendu que monsieur [X], comme il le reconnait lui-même dans ses écritures d'appel, n'a pas présenté de demande de résiliation judiciaire devant le conseil de prud'hommes au fond ;

Attendu que la société U A Management demande à la cour de constater que la demande de résiliation judiciaire a été « abandonnée par monsieur [X] par sa demande rectificative d'erreur matérielle du 7 avril 2011 et consolidée à travers ces conclusions et l'audience du 8 novembre 2011 » et de juger que cette demande formulée en cause d'appel dans les écritures du 30 janvier 2014 est sans objet car postérieure au licenciement notifié le 7 mars 2011 ;

Que monsieur [X] demande à la cour de constater que s'il n'a pas présenté de demande au titre de la résiliation judiciaire en première instance, cette demande nouvelle est recevable en cause d'appel en application de l'article R1452-7 du code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'à défaut le juge doit examiner le licenciement prononcé ultérieurement , le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation ou en contestation de son licenciement dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ;

Qu'en tous les cas la rupture prend date, lorsque le jugement intervient après le licenciement à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;

Attendu que monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et a abandonné cette demande, y renonçant expressément ;

Qu'il présente en cause d'appel, une demande qu'il qualifie lui-même de nouvelle, certes recevable en cause d'appel en application de l'article R1452-7 du code du travail, demande présentée postérieurement à la rupture des relations contractuelles consommée par le licenciement prononcé le 7 mars 2011 ;

Attendu que la demande nouvelle de résiliation judiciaire formée par monsieur [X] en cause d'appel est dénuée d'objet ;

Que la cour doit donc statuer exclusivement sur le caractère fondé ou non du licenciement prononcé ;

Attendu que monsieur [X] a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mars 2011 rédigée en ces termes :

« Vous avez été recruté par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juillet 2002 pour exercer des fonctions de directeur régional au sein de la société VENDOME MANAGEMENT.

A compter du 1er octobre 2004, votre contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Urbania Réseau Grand Lyon pour y exercer les mêmes fonctions. Au 1er décembre 2005, vous avez été nommé Président de comité opérationnel au sein de cette structure. puis à compter du 1er mai 2007, vous avez été nommé Président de comité opérationnel au sein de la société Urbania Réseau Lyon ;

Début 2009, à l'occasion de la mise en place des lignes métiers, vous avez pris la direction générale métier gérance. Vous avez contribué fortement, dans ce cadre, à la déstabilisation des équipes notamment en nommant par voie de courriel des directeurs de secteur ou de compagnie sans vous assurer du suivi en termes de salaire et contrat de travail ce qui génère aujourd'hui des frustrations et des conflits dont l'un a été porté devant le conseil des Prud'hommes. Votre gestion a, par ailleurs, entraîné des pertes substantielles de clientèle dans nos principaux cabinets.

Votre management de cette ligne métier a été fortement décrié par les opérationnels et sentant les limites de votre action vous m'avez rencontrée le 26 avril 2010, pour m'informer de votre intention de prendre des parts dans une société « multi technique » et pour ce faire souhaité une rupture conventionnelle sur des bases qui portaient sur le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'accord de la société sur la poursuite de relations avec deux clients qui généreraient un chiffre d'affaires de 100 000 à 111000 euros. Vous aviez à ce titre, pour finaliser l'opération, un rendez-vous prévu le 4 mai 2010 avec le président, Monsieur [R] [H] [Q] qui n'a pu se tenir en raison de l'accident que vous avez eu le 3 mai 2010.

Le 9 septembre 2010, votre contrat de travail a été transféré au sein de UA MANAGEMENT en 'application de l'article L 1224-1 du code du travail.

Vous étiez responsable depuis 2005 des sociétés Gestion Immobilière Frères Lumière, Urbania Régie Vendôme et Urbania Lyon Vendôme Syndic et de leur développement. Nous constatons aujourd'hui que votre gestion de ces sociétés a abouti à de forte perte de chiffre d'affaires ce qui a dégradé significativement la valeur du fonds de commerce sans pour autant améliorer la marge brute.

Les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants :

La reprise des actifs d'URBANIA par le fonds IPE, qui a fait l'objet d'une homologation définitive du tribunal de commerce de Nanterre du 21 décembre 2010, s'est réalisée sans audit préalable.

Dés octobre 2010, et suite à la première homologation du Tribunal de Commerce de Nanterre, des audits internes et externes ont été entrepris au sein des structures reprises.

C'est à l'issue de ces audits et tout particulièrement de l'analyse des contrats qui a été transmise le 10 décembre 2010 qu'il est apparu que vous avez de votre seul chef, et sans que vous en ayez la capacité juridique, signé une convention, datée du 31 mars 2009, d'exclusivité pour cinq années de prestation de services avec la société OPERA GROUPE.

Cette convention d'exclusivité indiquait notamment les conditions dans lesquelles cette société allait réaliser pour le compte de chaque entité du groupe URBANlA des missions d'état des lieux et de diagnostics immobiliers réglementaires et précisait que ces entités ne pouvaient se soustraire à cette obligation d'exclusivité.

Nous avons découvert mi décembre 2010 que vous aviez conclu cette convention pour le compte de la société CMS (Central Management Services) :

- sans que cette dernière ait mandat pour engager toutes les sociétés du groupe URBANIA.

- sans que vous ayez de pouvoir à cet effet.

En outre, l'expertise menée sur cette convention par les auditeurs a révélé que ses conditions étaient particulièrement déséquilibrées, notamment au regard de la durée de l'exclusivité: 5 ans, ce qui est très long, et rend ce contrat sans commune mesure avec ce qui se pratique habituellement en la matière.

Vous n'avez d'ailleurs pas transmis la convention OPERA GROUPE pour avis avant signature à la Direction Juridique, alors que la date de signature de la convention a coïncidé avec votre venue sur [Localité 4] pour des rendez-vous professionnels, y compris à [Localité 3] où se situe la Direction Juridique.

Or, vous avez été rappelé à l'ordre le 30 juin 2010 par [W] [Y], au sujet d'une autre convention dont il avait entendu parler, cette fois ci avec la société TRAVODOM (dont le dirigeant et l'adresse d'établissement sont identiques à ceux d'OPERA GROUPE}, au sujet de laquelle il vous a expressément été rappelé:

- que toute convention devait être vue et validée par le Service Juridique, d'une part,

- qu'en période de mandat ad' hoc, aucune convention ne pouvait être signée sans en aviser au préalable le mandataire, d'autre part.

Vous auriez donc immédiatement dû nous faire part des conditions dans lesquelles vous avez conclu de votre propre chef la convention OPERA GROUPE au lieu de garder le silence sur cette opération, dont nous n'avons découvert la teneur et les modalités de signature qu'en décembre dernier.

D'ailleurs, notre Directrice Juridique vous a rappelé dans une note communiquée le 1er décembre 2010 à propos de TRAVODOM qu'elle n'avait toujours pas connaissance de la convention OPERA GROUPE. On relèvera par ailleurs que cette note mettait en lumière l'illégalité du partenariat que vous aviez instauré avec TRAVODOM faisant peser sur notre société de très lourds risques.

L'absence de transmission de tout élément relatif à la convention OPERA GROUPE à notre Direction Juridique constitue un manquement grave dont les conséquences n'ont été connues que très tardivement du fait de votre carence, la Direction Juridique ayant été mise dans l'incapacité, jusqu'à l'audit porté à notre connaissance en décembre 2010 de connaître l'étendue de notre responsabilité éventuelle sur le sujet, ce qui met bien évidemment notre groupe en risque notamment d'image, alors que votre position de cadre supérieur et votre ancienneté devaient vous conduire à prendre cet élément en considération au regard des turbulences médiatico-judiciaires que notre groupe a traversées.

Compte tenu des risques importants encourus par le Groupe du fait des irrégularités commises dans le cadre de ces conventions (OPERA GROUPE) et partenariat (TRAVODOM), nous avons dû nous assurer qu'aucune autre convention ou partenariat de ce type n'avait été conclu par vos soins sans que la Direction Juridique n'en ait été informée. C'est à cette fin que nous avons dû faire procéder par un expert informatique indépendant, sous contrôle d'huissier, à des investigations dans les fichiers professionnels présents sur votre ordinateur.

Par ailleurs, et toujours dans le cadre des audits mentionnés précédemment, nous avons découvert des factures de remboursement de frais qui pour certaines concernent des cadeaux dont vous n'avez pas transmis les justificatifs. Nous avons par ailleurs retrouvé des notes de frais que vous avez fait inclure dans la comptabilité de sociétés dont vous avez la responsabilité alors même, qu'elles ne concernaient pas les structures en cause ou ne correspondaient pas à des frais devant être remboursés.

Les explications que vous nous avez fournies au cours de l'entretien du 11 février 2011 ne nous ont pas permis de modifier notre analyse.

L'ensemble de ces griefs, au regard de leur particulière gravité, rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle, même pendant la période de préavis.et nous oblige à prononcer votre licenciement pour faute grave » ;

Attendu que l'employeur reconnaît s'être placé sur le terrain disciplinaire et retient au titre des manquements fautifs reprochés à monsieur [X] les seuls manquements suivants :

« - absence de transmission au service juridique de la convention cadre de prestations de services conclu avec la société Opera Groupe avant sa signature

- défaut de capacité juridique pour signer cette convention cadre de prestation de services

- silence gardé sur cette convention alors que celle-ci se révélait particulièrement déséquilibrée

- notes de frais injustifiées » ;

---- Attendu que monsieur [X] soutient au préalable la prescription des faits reprochés portant sur la convention de prestations de services avec la société Opéra Groupe ce que conteste la société appelante;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuite disciplinaire au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

Que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ;

Attendu que la convention litigieuse a été signée le 31 mars 2009 et la procédure de licenciement initiée le 31 janvier 2011 ;
Que la société appelante soutient avoir eu connaissance « avec précision des faits fautifs reprochés à monsieur [X] qu'à la suite des audits réalisés à partir du 10 décembre 2010 après l'homologation par le tribunal de commerce de Nanterre de la reprise des actifs de la société par le fond d'investissement IPE » et produit une « annexe » datée du 10 décembre 2010 portant sur une analyse du « contrat de prestations de services entre Centrale Management Services et Opéra Groupe » ;

Que parallèlement, monsieur [X] soutient avoir mené les négociations sous la supervision de monsieur [K] directeur administratif et financier, qui avait effectué une étude de marchés, avoir obtenu l'accord oral de ses supérieurs hiérarchiques, messieurs [Y] et [E], avoir tenu informé messieurs [Q] et [Y] de la mise en 'uvre pratique du partenariat et produit un courriel adressé par lui le 22 juin 2009 en ce sens ;

Attendu que d'une part, la société UA Management verse aux débats une annexe non signée dont l'auteur n'est pas identifié et qui comporte une date du 10 décembre 2010 laquelle n'a pas date certaine ;

Que dans son courriel du 18 octobre 2010, madame [P], directeur juridique date l'audit juridique confié au cabinet d'avocats FTPA par IPE de début octobre 2010 ;

Attendu que d'autre part, dans le courriel transféré par monsieur [X] le 22 juin 2009 à messieurs [Q] et [W], concernant l' « état des lieux Opéra Groupe » il est fait référence à « la mise en place d'une collaboration entre Opéra groupe et Urbania » et au problème de transfert de données, démontrant par là même l'information complète dont disposait la société U A Management dès avant la réalisation de l'audit ;

Que dans une note du 16 septembre 2010, madame [P], directeur juridique, fait référence à la convention signée avec Opéra Groupe à laquelle elle n'a jamais eu accès mais dont elle connait l'existence ;

Attendu que les faits concernant la convention signée le 31 mars 2009 sont prescrits ;

---- Attendu que concernant les notes de frais injustifiées, la société UA Management verse un relevé « CB M [Z] [X] » daté du 27 octobre 2009 d'un montant de 2714,23 euros faisant apparaître des cadeaux clients d'un montant de 74,40 euros TTC, une facture du 15 octobre 2009 au nom du salarié établie par Le Meridien Montparnasse à [Localité 4] d'un montant de 429,30 euros, un relevé « CB M [Z] [X] » daté du 5 janvier 2010 d'un montant de 5565,39 euros, une facture du 26 novembre 2009 de restaurant à [1] de 200 euros, une facture du 26 novembre 2009 d'hôtel d'un montant de 1999,35 euros pour un séjour du 25 au 26 novembre 2009, un relevé « CB M [Z] [X] » daté du 27 avril 2010 d'un montant de 2887,50 euros et une note interne concernant les règles relatives aux déplacements professionnels et notes de frais établissant notamment des plafonds de dépenses en termes d'hébergement et de restauration à l'étranger à 150 euros TTC ;

Attendu que monsieur [X] souligne le caractère « vague », non daté, sans référence à un client ou à un montant de dépense engagée, des griefs visés dans la lettre de licenciement et non évoqués durant l'entretien préalable à licenciement et affirme avoir systématiquement sollicité l'autorisation de monsieur [B] avant d'engager des dépenses renonçant à celles-ci lorsque l'ordre lui en a été donné ;

Qu'il en déduit que les faits ne sont pas établis ;

Attendu que d'une part, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait référence à des cadeaux et à des notes de frais imputées ne devant pas être remboursées ;

Que les faits sont matériellement vérifiables ;

Que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de démontrer la matérialité des faits reprochés en termes de gestion des cadeaux ;

Que monsieur [X] verse aux débats des échanges de courriels de décembre 2010 concernant la gestion des « cadeaux de fin d'année » dans lesquels le directeur financier félicite le salarié pour l'envoi de la liste de cadeaux et « pour la finesse du calibrage cadeau interlocuteur » démontrant la totale adéquation de la politique de cadeaux menée par monsieur [X] à celle désirée par son employeur ;

Attendu que d'autre part, contractuellement, les frais exposés par monsieur [X] sont remboursés « sur production de justificatifs conformément aux dispositions et barèmes en vigueur au sein de la société » et monsieur [X] ne conteste pas dans ses écritures que la note interne non datée versée aux débats par son employeur fixant des plafonds de dépenses autorisés notamment à l'étranger lui soient opposables ;

Que concernant les dépenses hôtelières exposées par monsieur [X], tant à [Localité 4] qu'à Milan sont datées des 15 octobre et 26 novembre 2009, si la matérialité des faits est établie, monsieur [X] s'étant fait rembourser des notes de frais d'un montant supérieur à celles autorisées, la gravité de ces manquements n'est pas suffisante pour justifier une sanction disciplinaire entraînant la perte de l'emploi ;

Attendu que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur la demande de rappel de salaire au titre de prime d'intéressement 2009 et 2010

Attendu que monsieur [X] rappelle les stipulations contractuelles encadrant le versement d'une prime d'intéressement, le versement chaque année en juillet d'une telle prime d'un montant de 49301 euros en 2007, 71053 euros en juillet 2008, 42000 euros en juillet 2009 et le versement de primes exceptionnelles distinctes de prime d'intéressement ;

Qu'il réclame sur la base de la moyenne des primes perçues les années précédentes la somme de 31919,64 euros pour chaque année, outre les congés payés, ne disposant pas d'éléments de calcul ;

Attendu que la société UA Management soutient avoir versé au salarié 29000 euros au titre de l'année 2009 afin de « compenser l'absence de prime d'intéressement », souligne la baisse de ses résultats devant la conduire à ne verser aucune prime d'intéressement ;

Attendu que d'une part, il est constant que contractuellement il est prévu le versement à monsieur [X] d'une prime annuelle d'intéressement versée en juillet avec définition de différents critères ;

Que monsieur [X] a perçu une telle prime chaque année depuis son embauche et identifiée sur les bulletins de salaire « intéressement »;

Qu'aucun élément n'est produit par l'employeur permettant à la cour de vérifier que les critères contractuellement définis sont remplis ou non ;

Que la seule baisse des résultats de l'employeur ne sont pas suffisants à exclure le versement d'une prime d'intéressement ;

Attendu que d'autre part, monsieur [X] a reçu notification par lettre du 10 décembre 2010 de son employeur du virement d'une prime de 29000 euros en décembre 2010 avec l'explication suivante : « j'ai considéré qu'une prime au titre de 2009 devait vous être attribuée en reconnaissance des efforts que vous avez déployés au cours de cet exercice, même, si comme vous le savez, la situation financière de l'entreprise pendant cette période s'est fortement détériorée » ;

Que monsieur [X] démontre avoir perçu en juillet 2009 une prime exceptionnelle de 15000 euros en sus de la prime d'intéressement ;

Que la prime dont le versement est intervenue en décembre 2010, qualifiée d' « objectif » est distincte de celle d'intéressement devant être perçue en juillet de chaque année et dont le calcul est contractuellement défini et ne pouvant être unilatéralement forfaitisé par l'employeur ;

Attendu que l'employeur ne fournissant aucun élément objectivant que les critères d'attribution de la prime d'intéressement contractuellement définis sont atteints et le salarié étant dans l'impossibilité de procéder au calcul de la prime d'intéressement lui revenant au titre des exercices 2009 et 2010, il doit être alloué à monsieur [X] la somme de 31919,64 euros pour chaque année, outre les congés payés sur la base de la moyenne des primes perçues les années précédentes ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

Attendu que monsieur [X] poursuit la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 16318,84 euros à titre de rappel de salaire du 31 janvier au 7 mars 2011 outre les congés payés ;

Que l'employeur ne conteste pas le calcul opéré par le salarié ;

Attendu que le bulletin de salaire de monsieur [X] de mars 2011 fait apparaître une retenue de 572,57 euros en janvier 2011, 12024 euros en février 2011 et 4705,05 euros en mars 2011 ; Que statuant dans la limite de la demande, la demande de monsieur [X] doit être accueillie ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur [X] avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés ;

Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;

Attendu que monsieur [X], né le [Date naissance 1] 1962, justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi du 1er avril 2011 au 31 août 2012, avoir perçu des indemnités de mandat sociaux en 2013 de 37999,92 euros de Avenir Finance Gestion & Property et avoir été embauché par la Sarl Aupera à compter du 1er septembre 2012 en qualité de directeur opérationnel moyennant un salaire annuel de 80000 euros bruts porté à 104000 euros à compter du 1er juillet 2013 ;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur [X] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 110.000 euros ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de 6 mois ;

Sur la demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis

Attendu que monsieur [X] poursuit son employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois soit 45709,29 euros outre les congés payés ;

Que la société UA Management reconnaît être débitrice d'un préavis de 3 mois mais calculé sur la moyenne des 12 derniers mois soit 42717,57 euros outre les congés payés ;

Attendu que monsieur [X] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois en application de l'article 32 de la convention collective applicable laquelle doit comprendre l'ensemble des éléments de salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé incluant les primes ;

Que la société UA Management doit être condamnée à payer à monsieur [X] la somme de 12024 euros + 31919,64/12 soit 14683,97 x 3 mois soit 44051,91 euros outre les congés payés ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande de paiement d'une indemnité de licenciement

Attendu que monsieur [X] poursuit son employeur à lui payer sur un revenu moyen annuel de 15236,43 euros et une ancienneté de 8 ans et 8 mois une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 33012,25 euros ;

Que l'employeur sur la même ancienneté et sur un revenu moyen annuel de 14239,43 euros dit que monsieur [X] est créancier de 29664,98 euros ;

Attendu que d'une part, les parties s'accordent sur l'ancienneté à retenir 8 ans et 8 mois ;

Attendu que d'autre part, le salaire de référence des 3 derniers mois est de 12681,61 euros et des 12 derniers mois de 15385,81 euros;

Que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 15385,81 euros x1/4 x8 + 15385,81 euros x ¿ x8/12 soit 33335,92 euros ;

Que statuant dans la limite de la demande, il doit être alloué à monsieur [X] la somme de 33012,25 euros ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire

Attendu que monsieur [X] souligne avoir été mis à pied à titre conservatoire, convoqué à un entretien préalable à licenciement par acte d'huissier délivré devant tous les collaborateurs de l'étage, s'être vu imposer de se rendre en boutique France telecom encadré de l'huissier de justice, du représentant des ressources humaines pour retirer la carte SIM professionnel qu'il avait placé dans un téléphone personnel, avoir appris que des scellés avaient été apposés sur son bureau après son départ ;

Qu'il réclame indemnisation à hauteur de 10000 euros ;

Attendu que la société UA Management est au débouté de cette demande considérant que « compte tenu des risques importants encourus par (elle) du fait des fautes commises » avoir eu recours à des procédés « tout à fait classiques » sans intention d'humilier le salarié ;

Attendu que les faits décrits par le salarié non contestés en tant que tels par l'employeur et notamment la délivrance par acte d'huissier de justice d'une convocation à entretien préalable à licenciement, mise à pied à titre conservatoire, devant des collaborateurs sont attentatoires à la dignité du salarié et justifient d'être indemnisés par des dommages et intérêts pouvant être justement évalués à la somme de 5000 euros ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour retard abusif dans le versement des compléments de salaire

Attendu que monsieur [X] soutient avoir perçu les compléments de salaires qui lui étaient dus soit 16520 euros avec 5 mois de retard et réclame la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que la société UA Management reconnait avoir repris l'ensemble des contrats de travail des collaborateurs le 9 septembre 2010 et s'être vu attribuée un numéro de Siret que tardivement retardant l'envoi des attestations employeur à la CPAM ;

Qu'elle souligne avoir versé l'intégralité des sommes dues et que le décalage n'a été qu'entre août et septembre 2010 ;
Qu'elle indique que les indemnités complémentaires versées en février 2011 ne concernent qu'un reliquat de 4452 euros et que monsieur [X] n'a jamais connu de période sans solde jusqu'à son licenciement ;

Attendu que d'une part, il est constant que l'employeur a réglé au salarié les compléments de salaire garantis par la convention collective à hauteur de 90% de la rémunération brute mensuelle et lui a fait bénéficier des compléments de salaire du contrat de prévoyance du groupe Apicil ;

Que monsieur [X] ne conteste pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits ;

Attendu que d'autre part, si monsieur [X] invoque un retard dans la perception des compléments de salaire susceptibles de lui revenir, il ne démontre aucunement que ce retard incombe à son employeur et ait généré des difficultés financières particulières ;

Attendu que monsieur [X] doit être débouté de ce chef de demande ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la société Urbania Adyal Management à verser à monsieur [X] les sommes suivantes:

*16318,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 31 janvier après-midi au 7 mars 2011 outre 1631,88 euros au titre des congés payés y afférents

* 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour retard abusif dans le versement des compléments de salaire

- condamné la société Urbania Adyal Management aux entiers dépens ;

Qu'il doit être infirmé en toutes ses autres dispositions ;

Attendu que les frais d'exécution forcée ne rentrent pas dans les dépens, sont éventuels et la question de leur charge relève de la compétence du juge de l'exécution ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a inclus les frais d'exécution forcée dans les dépens ;

Attendu que les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de la société Urbania Adyal Management qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la société Urbania Adyal Management à verser à monsieur [X] les sommes suivantes :

*16318,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 31 janvier après-midi au 7 mars 2011 outre 1631,88 euros au titre des congés payés y afférents

* 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour retard abusif dans le versement des compléments de salaire

- condamné la société Urbania Adyal Management aux entiers dépens d'instance

L'infirme en toutes ses autres dispositions

Condamne la société Urbania Adyal Management à verser à monsieur [X] les sommes suivantes :

- 31919,64 euros au titre de prime d'intéressement pour l'année 2009 outre 3191,96 euros au titre des congés payés y afférents

- 31919,64 euros au titre de prime d'intéressement pour l'année 2010 outre 3191,96 euros au titre des congés payés y afférents

- 110000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire

- 44051,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4405,19 euros au titre des congés payés y afférents

- 33012,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

Dit que les frais d'exécution forcée ne rentrent pas dans les dépens

Y ajoutant,

Déboute monsieur [X] de sa demande nouvelle en cause d'appel de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

Condamne la société UA Management à rembourser à Pôle Emploi de son lieu d'affiliation les indemnités de chômage versées à monsieur [X] dans la limite de six mois d'indemnités chômage versées

Déboute la société UA Management de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société UA Management aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Solène DEJOBERT Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/08629
Date de la décision : 27/06/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/08629 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-27;12.08629 ?
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