R.G : 13/02299
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 25 octobre 2012
1ère chambre
RG : 11/00904
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Juin 2014
APPELANTE :
SAS LES REGIES DE L'OPERA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
POLE EMPLOI, agissant pour le compte de l'UNEDIC
siège social :
Le [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par le directeur régional Pôle Emploi Rhône-Alpes et faisant élection domicile :
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2014
Date de mise à disposition : 26 Juin 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 25 octobre 2012 qui déboute de l'ensemble de ses demandes la SAS LES REGIES DE L'OPERA aux motifs que Madame [T] était âgée de plus de 50 ans avant l'abrogation du texte du
1er janvier 2008 et la date de rupture du contrat de travail est antérieure à l'abrogation dudit texte de sorte que la contribution supplémentaire est bien due par la SAS LES REGIES DE L'OPERA ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS LES REGIES DE L'OPERA en date du 22 mars 2013 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS LES REGIES DE L'OPERA en date du 04 juin 2013 qui conclut à l'infirmation du jugement attaquée au motif que les conditions de versement de la contributions supplémentaires n'étaient pas remplies ;
Vu les dernières conclusions du Pôle Emploi en date du 31 octobre 2013 qui conclut à la confirmation du jugement attaquée et aux rejets des prétentions de l'appelante au motif que la date de rupture du contrat de travail est le fait générateur ouvrant le droit à la contribution supplémentaire ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2013 ;
A l'audience du 09 avril 2014, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président Michel GAGET.
DÉCISION :
Vu l'article L 321-13 du code du travail,
1. Le 17 septembre 1975, [F] [T] signait un contrat de travail d'aide comptable avec la SAS REGIES DE L'OPERA.
2. Par courrier en date du 21 juin 2007, [F] [T] a adressé à son employeur un courrier par lequel elle prenait acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur en raison d'une modification unilatérale de son contrat de travail.
3. Le Conseil de Prud'hommes de Lyon a été saisi et par jugement en date du 10 décembre 2010, il a estimé que la prise d'acte de la rupture intervenue le 21 juin 2007 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Le 08 juin 2010, Pôle Emploi, informé du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes, a adressé un courrier à la SAS REGIES DE L'OPERA sollicitant le versement d'une somme de 36 260 euros au titre de la contribution supplémentaire visée à l'article L 321-13 du code du travail.
5. La SAS REGIES DE L'OPERA a assigné le Pôle Emploi devant le tribunal de grande instance.
6. En appel, la SAS REGIES DE L'OPERA fait valoir que les trois conditions cumulatives constituant le fait générateur pour ouvrir le droit à la contribution supplémentaire n'étaient pas réunies le 21 juin 2007, date de la rupture du contrat de travail.
7. Au regard des dispositions légales du code du travail, de la convention d'assurance chômage et de la directive UNEDIC du 24 mai 2002, la contribution supplémentaire est due pour toute rupture du contrat de travail des salariés âgés de 50 ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation d'assurance conversion.
8. Il résulte des dispositions légales régissant le droit au versement de la contribution supplémentaire que le fait générateur est constitué par trois éléments cumulatifs qui sont :
- la rupture du contrat de travail,
- un salarié âgé de 50 ans et plus,
- une rupture du contrat ouvrant droit au versement d'une allocation chômage.
9. Les dispositions relatives à la contribution supplémentaire ont été abrogées par l'article 50 alinéa 2 de la loi du 30 décembre 2006 et ayant effet à compter du 1er janvier 2008.
10. En l'espèce, au regard des pièces versées au dossier, la rupture du contrat de travail de [F] [T] est intervenue le 21 juin 2007 soit antérieurement à l'abrogation des dispositions régissant le versement de la contribution supplémentaire.
11. Mais, [F] [T], ainsi que cela résulte des fiches de paie qui sont produites au débat a été maintenu dans les effectifs de la SAS REGIES DE L'OPERA jusqu'au 30 septembre 2008 en bénéficiant d'une prise en charge au titre de la maladie, prise en charge complétée par la prévoyance de la SAS REGIES DE L'OPERA.
12. Il en résulte, même si la juridiction prud'homale a prononcé une rupture du contrat de travail de salarié au 21 juin 2007, qu'il ne pouvait y avoir ouverture d'un droit au versement d'une allocation chômage pour le temps où la salariée se trouvait sous le régime de l'arrêt maladie.
13. Il est bien certain que jusqu'au 30 septembre 2008, la salariée a perçu un complément de salaire qui ne lui permettait pas de prétendre à un quelconque droit à versement au titre de l'allocation chômage.
En tout cas, Pôle Emploi ne prouve pas que [F] [T] a perçu avant le 31 décembre 2007 une quelconque allocation chômage où qu'elle en ait fait la demande.
14. Pôle Emploi est donc défaillant dans sa démonstration de l'exigibilité de la contribution supplémentaire avant l'abrogation du texte la régissant de sorte qu'aucune contribution supplémentaire DELALANDE ne peut être réclamée à la SAS REGIES DE L'OPERA.
15. En conséquence, la demande de cotisation d'un montant de 36 260 euros par Pôle Emploi au titre de la contribution est infondée.
16. Pôle Emploi est condamné à rembourser la somme de 36 260 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 août 2010 à la SAS REGIES DE L'OPERA.
17. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Pôle Emploi à payer la somme de 2 000 euros à la SAS REGIES DE L'OPERA.
18. Les entiers dépens sont à la charge de Pôle Emploi qui perd.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 25 octobre 2012 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare que la demande de cotisation d'un montant de 36 260 euros par Pôle Emploi au titre de la contribution supplémentaire est infondée,
Condamne Pôle Emploi à rembourser la somme de 36 260 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 août 2010 à la SAS REGIES DE L'OPERA,
Condamne Pôle Emploi à payer à la SAS REGIES DE L'OPERA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Pôle Emploi aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET