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26/06/2014 | FRANCE | N°12/05830

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 juin 2014, 12/05830


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 12/05830





Me [R] [M] - Mandataire liquidateur de SAS SIGED



SAS SIGEDI



C/



[V]

CGEA [1]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 16 Juillet 2012

RG : 06/00310











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 26 JUIN 2014







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Me [R] [M] (SELARL MJ SYNERGIE)

Mandataire liquidateur de SAS SIGED - SOCIETE D'INDUSTRIES GENERALES ET D'EQUIPEMENT DIVERS

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau D'AIN





SAS SIGEDI

[Adresse 6]

[Localité 3...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 12/05830

Me [R] [M] - Mandataire liquidateur de SAS SIGED

SAS SIGEDI

C/

[V]

CGEA [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 16 Juillet 2012

RG : 06/00310

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 JUIN 2014

APPELANTE :

Me [R] [M] (SELARL MJ SYNERGIE)

Mandataire liquidateur de SAS SIGED - SOCIETE D'INDUSTRIES GENERALES ET D'EQUIPEMENT DIVERS

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau D'AIN

SAS SIGEDI

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[W] [V]

[Adresse 5]

Allée 8

[Localité 2]

représenté par Me Gérard TIXIER, avocat au barreau de GRENOBLE

CGEA [1]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de L'AIN

PARTIES CONVOQUÉES LE : 07 Mars 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Avril 2014

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Agnès THAUNAT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juin 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [W] [V] a été embauché le 1er septembre 1982 pour une durée indéterminée par la S.A. SIGED en qualité de tuyauteur.

Au dernier état de l'exécution de son contrat de travail, il était classé au coefficient 125, niveau II, position 1 de la convention collective nationale des travaux publics.

Il a été victime d'un accident du travail le 26 septembre 1994 à l'occasion d'une opération de maintenance.

Il a été élu en qualité de membre du comité d'entreprise le 17 novembre 2000.

La société SIGED a été déclarée en redressement judiciaire par le jugement rendu le 03 juillet 2000 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, puis placée en liquidation judiciaire le 27 avril 2001 par cette même juridiction, avec poursuite d'activité jusqu'au 31 mai 2001, et désignation de la SCP [R] & [M] en qualité de mandataire liquidateur.

Une première offre de reprise ayant été refusée le 29 mai 2001 par le juge commissaire, la SCP [R] & [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SIGED, s'est vue dans l'obligation de procéder au licenciement pour motif économique de ses salariés. Elle a en conséquence sollicité le 30 mai 2001 de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique des salariés protégés, au nombre desquels se trouvait Monsieur [V].

Une seconde offre ayant été présentée par la société SIGEDI pour la reprise d'éléments d'actif de la société SIGED, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a autorisé leur cession par ordonnance rendue le 18 juin 2001.

Considérant que l'activité de la société SIGED avait ainsi été poursuivie par d'autres entités juridiques, l'Inspecteur du Travail a, par décision en date du 31 juillet 2001, refusé l'autorisation administrative sollicitée pour le licenciement des salariés protégés. Le recours hiérarchique formé contre cette décision est demeuré sans réponse du ministre, entraînant une décision implicite de rejet.

Compte tenu de l'arrêt de l'activité de la société SIGED et du refus de l'Inspecteur du Travail d'autoriser le licenciement de Monsieur [V] , ce dernier a continué d'être rémunéré par le mandataire liquidateur de la société SIGED alors même qu'il n'effectuait plus aucune prestation de travail pour le compte de cette société qui n'avait plus d'activité.

Monsieur [V] s'est toutefois rapproché de la société CAMOM, qui avait repris une partie de l'activité de la société SIGED, et a été embauché par cette dernière à temps complet, s'abstenant toutefois d'en informer son ancien employeur, représenté par la SCP [R] & [M] en qualité de mandataire liquidateur et cumulant de la sorte la perception de deux salaires.

La SCP [R] & [M] a cependant eu connaissance , plusieurs mois après son embauche, de l'existence de l'emploi exercé par Monsieur [V] au sein de la société CAMOM. Par lettre en date du 28 mars 2002, elle a demandé à Monsieur [V] la confirmation de son engagement au service de cette société et la transmission d'une copie de son contrat travail. Si Monsieur [V] a reconnu dans sa lettre en réponse du 31 mars 2002 être salarié de la société CAMOM, il a précisé n'avoir été embauché qu'à compter du 7 mars 2002 après une visite médicale et a refusé de communiquer son nouveau contrat de travail. La SCP [R] & [M] a toutefois pu obtenir le 03 avril 2002 la confirmation par la société CAMOM qu'elle avait bien engagé Monsieur [V] pour une durée indéterminée, non pas à compter du 07 mars 2002 mais depuis le 1er février 2002.

Dans ces conditions, la SCP [R] & [M] a fait connaître à Monsieur [V] par lettre en date du 3 juillet 2002, qu'eu égard au fait qu'il avait été embauché depuis le 1er février 2002 en qualité de magasinier auprès de la société CAMOM dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à plein temps, qu'il ne lui en avait pas fait part ni informé de sa démission, et qu'il restait dans l'effectif de la société SIGED en liquidation judiciaire en raison de la décision de refus de l'Inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, elle ne pouvait que prendre acte de cette situation, cesser d'assurer le règlement des salaires et lui demander le remboursement des ceux versés pour les mois de février et mars 2002.

Elle a en outre présenté au mois de mai 2002 auprès de l'Inspection du Travail une demande d'autorisation préalable de transfert partiel pour les 5 salariés protégés à l'exclusion de Monsieur [V] en considérant qu'il avait été embauché par un nouvel employeur depuis le 1er février 2002. Cette demande ayant été à nouveau refusée par l'Inspecteur du Travail, la SCP [R] & [M] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Le tribunal administratif de Lyon a encore rejeté les demandes, son jugement ayant ensuite été définitivement confirmé par arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 septembre 2007.

Le mandataire liquidateur a finalement licencié les 5 salariés concernés au terme de leur période protégée. Par arrêts rendus en le 18 juin 2008, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a considéré, tout comme l'avait fait précédemment la cour administrative d'appel, que les contrats de travail de 5 salariés protégés avaient été transférés à la société SIGEDI à la date du 18 juin 2001, de sorte que la SCP [R] & [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SIGED, n'était plus leur employeur à la date à laquelle il avait procédé à leur licenciement.

Monsieur [V] a pour sa part sollicité du mandataire liquidateur de la société SIGED par lettre du 10 mai 2002, ensuite renouvelée, un rappel de salaire au titre d'une demande restée sans réponse tendant à la requalification de sa classification au regard de la convention collective, tout en faisant observer qu'il était toujours salarié de la société SIGED en l'absence de rupture de son contrat de travail.

Il a ensuite saisi le 6 novembre 2006 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de différentes demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société SIGED tendant à ce:

- que lui soit attribué le coefficient 165, Niveau III de la convention collective applicable, à compter de 1985;

- qu'il soit dit et jugé qu'il est créancier de la liquidation judiciaire de la société SIGED à hauteur des sommes suivantes :

10.386,65 € à titre de rappel de salaire de novembre 2001 à mai 2003,

1.038,66 € au titre des congés payés afférents,

3.115,99 € à titre de prime de vacances,

23.446,50 € à titre de rappel de salaire du 1er avril 2002 au 1er juin 2003 au titre de la période de protection,

2.344,65 € au titre des congés payés afférents,

3.378,40 € au titre de la prise en charge de frais médicaux,

1.823,53 € au titre de la prise en charge de cures thermales,

3.349,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

334,95 € au titre des congés payés afférents,

9.646,56 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Puis, par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 1er avril 2009, Monsieur [V] a sollicité la convocation de la société SIGEDI en demandant à titre subsidiaire, s'il devait être considéré que la société SIGEDI était son employeur, qu'il soit dit et jugé que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement illicite, et que la société SIGEDI soit condamnée à l'indemniser des conséquences de la rupture, outre de ses demandes au titre des frais médicaux.

Par jugement rendu le 16 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section industrie, dans sa formation de départage, a considéré que la cour administrative d'appel ayant rejeté, par arrêt rendu le 18 septembre 2007, le recours de la société SIGED formé à l'encontre de la décision du tribunal administratif qui avait refusé l'autorisation de licencier cinq salariés protégés au motif que la société SIGED n'avait plus la qualité d'employeur et donc d'intérêt à agir, il en résultait qu'à compter du 18 juin 2001 la SCP [R] [M] n'était plus l'employeur de Monsieur [V] de sorte que son contrat de travail aurait dû être transféré de plein droit à la société SIGEDI en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail .

Il a en conséquence :

Débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SCP [R] & [M] ès qualités de liquidateur de la société SIGED;

Débouté la SCP [R] & [M] de ses demandes reconventionnelles dirigées contre Monsieur [V] à titre de remboursement de salaires indûment perçus et en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Mis purement et simplement hors de cause l'AGS CGEA [1];

Condamné la société SIGEDI à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :

- 16.958,13 € au titre de l'indemnisation pendant la période de protection, soit du 1er avril 2002 au 17 mai 2003 ;

- 2.501,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 250,01 € au titre des congés payés afférents;

- 7.203,46 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejeté la demande à hauteur de 1.695,81 € à titre de congés payés afférents à l'indemnisation au titre de la période de protection, injustifiée en l'espèce;

Rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions de Monsieur [V];

Débouté la société SIGEDI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur [V] et la SCP [R] & [M];

Condamné la société SIGEDI aux entiers dépens.

La société SIGEDI et Monsieur [V] ont interjeté appel de ce jugement respectivement le 27 juillet 2012 et le 21 août 2012.

Par ordonnance rendue le 13 mars 2013, la jonction des deux procédures a été ordonnée par le magistrat chargé d'instruire l'affaire.

La société SIGEDI a repris oralement à l'audience du 17 avril 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a transmises le 14 avril 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à :

- Infirmer le jugement de départage rendu le 16 juillet 2012 dans toutes ses dispositions;

A titre principal :

- Dire et juger que la société SIGEDI n'a jamais été employeur de Monsieur [V], les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas réunies;

- Débouter Monsieur [V] et la société SIGED de l'intégralité des demandes présentées contre la société SIGEDI;

A titre subsidiaire :

- Constater la prescription des demandes de rappels de salaires et les déclarer irrecevables;

- Dire et juger que Monsieur [V] a exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner en prenant un nouvel emploi à compter du 1er novembre 2001;

- Le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture;

- Débouter encore Monsieur [V] de ses demandes au titre du remboursement des frais médicaux;

En tout état de cause :

- Condamner in solidum Monsieur [V] et la SCP [R] & [M] à payer à la société SIGEDI la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner aux entiers dépens.

Monsieur [V] a pour sa part fait reprendre par son conseil ses conclusions transmises le 16 septembre 2013 auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, et tendant à :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Monsieur [V] devait être transféré de plein droit à la société SIGEDI à compter du 18 juin 2001 sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Sur la rupture du contrat de travail :

À titre principal :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Monsieur [V] avait été rompu et produisait les effets d'un licenciement nul, et a condamné la société SIGEDI à payer à Monsieur [V] la somme de 16.958,13 € au titre de l'indemnisation pendant la période de protection soit du 1er avril 2002 ou 17 2 mai 2003;

- Réformer le jugement entrepris, et dire que le contrat de travail de Monsieur [V] n'a pas été rompu;

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] aux torts de la société SIGEDI, et dire que celle-ci produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- Condamner la société SIGEDI à payer à Monsieur [V] la somme de 75.036,00 € brut à titre de rappel de salaire du 01/04 2004 au 01/04/2009, date d'introduction de la demande en justice de Monsieur [V] à l'encontre de la société SIGEDI ;

- Confirmer pour le reste le jugement entrepris, et condamner la société SIGEDI à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :

- 2.501,20 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 250,01 € au titre des congés payés afférents;

- 7.203,46 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

- 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

A titre subsidiaire, si la cour devait néanmoins considérer que le contrat de travail de Monsieur [V] avait été rompu en dehors de la protection légalement prévue pour les membres élus du comité d'entreprise, confirmer le montant des condamnations prononcées par le jugement entrepris;

Sur la classification :

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes, et attribuer à Monsieur [V] une classification Niveau III, coefficient 165 de la convention collective des travaux publics, ce dernier ayant exercé des fonctions de chef d'équipe;

- Condamner la société SIGEDI à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :

- 10.386,65 € à titre de rappel de salaire de novembre 2001 à mai 2003;

- 1.038,66 € à titre de rappel de congés payés afférents;

- 3.115,99 € à titre de primes de vacances;

Sur la prise en charge les frais médicaux :

- Réformer le jugement entrepris et condamner la société SIGEDI à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :

- 3.442,44 € à titre de prise en charge les frais médicaux;

- 2.567,25 € à titre de prise en charge des cures thermales;

A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir l'existence du transfert du contrat de travail de Monsieur [V] à la société SIGEDI, dire et juger que la créance privilégiée de Monsieur [V] à la liquidation judiciaire de la société SIGED s'établit au montant de ces sommes;

Dans ce cas, dire et juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à l'AGS et au CGEA [1] qui devra garantir le paiement des condamnations mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société SIGED ;

Condamner la société SIGEDI à payer à Monsieur [V] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné la société SIGEDI aux dépens.

La SCP [R] & [M] a repris à cette audience par l'intermédiaire de son conseil s'est conclusions récapitulatives n°1 auquel il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, et tendant à :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 16 juillet 2012 :

- qui a dit que le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré de plein droit à la société SIGEDI à compter du 18 juin 2001 en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail,

- qui a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SCP [R] & [M] ès qualités de liquidateur de la société SIGED ;

Subsidiairement,

Dire et juger Monsieur [V] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SCP [R] & [M] en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile pour défaut de motivation en fait et en droit;

Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [V] a été rompu par l'effet de sa démission de manière claire et non équivoque à la date du 31 octobre 2001 par l'effet de son embauche à plein temps au sein de la société CAMOM ;

Dire et juger les demandes de Monsieur [V] irrecevables et infondées;

Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Monsieur [V] ou qui mieux le devra aux dépens.

Le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) [1] a pour sa part fait développer à cette audience ses conclusions tendant à :

Confirmer la décision rendue le 16 juillet 2012 en ce qu'elle a mis purement et simplement hors de cause l'AGS CGEA [1] du fait du transfert du contrat de travail de Monsieur [V] opéré de plein droit à compter du 18 juin 2001;

Dire et juger que la SCP [R] & [M], aux droits que laquelle vient la SELARL MJ SYNERGIE, à compter du 18 juin 2001, n'était plus l'employeur de Monsieur [V] et que celui-ci était le salarié d'une société in bonis;

A titre subsidiaire, débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Dire et juger notamment que les demandes de rappels de salaires qu'il présente pour la période d'avril 2003 à juin 2300 parfaitement inopposables à l'AGS CGEA [1] comme se heurtant aux termes des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail;

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour statuerait différemment,

Dire et juger que l'arrêt à intervenir serait uniquement opposable à l'AGS dans les limites de ses plafonds et les garanties, aucune condamnation n'étant possible contre le concluant;

En tout état de cause, et à supposer que l'irrecevabilité ci avant visée soit écartée, dire et juger de l'AGS le devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19, L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail;

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fond disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Dire et juger notamment que toute demande de condamnation présentée par Monsieur [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens serait déclarée absolument inopposable à l'AGS comme n'entrant pas dans son champ de garantie tel que défini par l'article L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur le transfert du contrat de travail de Monsieur [V] à la société SIGEDI :

Attendu que, postérieurement à la cessation d'activité au 31 mai 2001 de la société SIGED déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 27 avril 2001, la SCP [R] & [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire, a été saisie d'une offre de reprise présentée par les sociétés SIL et SIGEDI en application des dispositions de l'article L. 622-18 du code de commerce ;

que par ordonnance en date du 18 juin 2001, le juge commissaire a autorisé sur le fondement de cet article la reprise partielle d'éléments d'actif de la société SIGED par les sociétés SIL et SIGEDI permettant à cette dernière société de reprendre une partie des chantiers en cours de la société SIGED ;

que la société SIGEDI a toutefois rappelé au mandataire judiciaire représentant la société SIGED par lettre du 21 août 2001 que la reprise n'était que partielle et que les activités des agences SIGED d'[Localité 5] dans la Loire, de [Localité 6] dans le Rhône, de [Localité 7] dans l'Eure, de [Localité 9] dans le Tarn-et-Garonne et de [Localité 11] dans l'Isère, n'étaient pas incluses dans la reprise du 18 juin 2001 ;

que dans ces conditions, l'agence de la société SIGED située à [Localité 8] ([Localité 12]) dont dépendait Monsieur [V] n'a pas été reprise par la société SIGEDI , l'ensemble des activités de maintenance des plates-formes RHODIA-ROUSSILLON et les [Localité 10], qui étaient gérés antérieurement par l'établissement de [Localité 12] de la société SIGED, l'ayant été par la société CAMOM, à laquelle les contrats de travail des salariés attachés à cette agence ont été transférés ;

qu'en l'absence de transfert d'une unité économique autonome dont l'activité se serait poursuivie ou reprise en conservant son identité, le contrat de travail de Monsieur [V] n'a pu être de ce fait transféré à la société SIGEDI par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

que Monsieur [V] a, au demeurant, ensuite intégré le personnel de la société CAMOM par contrat de travail signé le 9 janvier 2002 avec une reprise d'activité au 1er novembre 2001;

Attendu que pour soutenir cependant que son contrat de travail aurait été repris par la société SIGEDI, Monsieur [V] se prévaut d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 11 février 2005 confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 18 septembre 2007 refusant au mandataire liquidateur de la société SIGED l'autorisation administrative qu'il avait sollicitée pour le licenciement de plusieurs salariés protégés, alors même que l'opération de reprise des activités de la société SIGED par la société SIGEDI devait être regardée comme relevant de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable et impliquant la poursuite par la société SIGEDI des contrats de travail des salariés concernés ;

Mais attendu, contrairement aux énonciations du jugement attaqué rendu par le conseil de prud'hommes, que ces décisions administratives ne s'imposent pas au présent contentieux dans la mesure où la société SIGEDI n'était pas partie à l'instance et n'avait ainsi pu défendre sa position et fournir des pièces justificatives ;

qu'en outre ces décisions concernent d'autres salariés protégés travaillant sur des sites effectivement repris par la société SIGEDI , alors que Monsieur [V] , pour lequel aucune nouvelle autorisation de licenciement n'avait été sollicitée par le mandataire liquidateur et qui n'était en conséquence pas concerné par ces procédures, était rattaché à l'agence de [Localité 8] dont les locaux avaient été fermés par la société SIGED, et dont l'activité a été poursuivie par la société CAMOM ;

que l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon se prononçant sur la décision de l'Inspecteur du Travail pris à l'égard d'autres salariés protégés de la société SIGED travaillant sur d'autres sites ne peut dès lors démontrer la réalité d'un transfert du contrat de travail de Monsieur [V] au sein de la société SIGEDI ;

Attendu en revanche que la seule décision administrative opposable aux parties pour l'appréciation de la situation de Monsieur [V] est le refus d'autorisation de licenciement le concernant notifié le 31 juillet 2001par l'Inspection du Travail à la société SIGED en ces termes :

« Considérant que l'activité de la société SIGED a été poursuivie par d'autres entités juridiques, et notamment la SIGEDI , sans application de l'article L. 122-12 du code du travail . . .

Considérant que le personnel de l'agence de [Localité 8] a été réembauché par la société CAMOM pour la poursuite du marché en cours, à l'exception des délégués pourtant intéressés dont Monsieur [V] . . . »;

Attendu que la SCP [R] & [M] n'a pas contesté la décision de refus d'autorisation de licenciement concernant Monsieur [V] ;

qu'alors même que l'Inspecteur du Travail avait clairement indiqué que l'agence de [Localité 8] avait vu l'ensemble de son activité, soit le marché en cours des plates-formes RHODIA, transféré et repris par la société CAMOM, elle s'est abstenue de présenter une demande d'autorisation de transfert de Monsieur [V] auprès de cette dernière société

Attendu dans ces conditions qu'en l'absence d'autorisation administrative de transfert, la société SIGED avait l'obligation de conserver Monsieur [V] dans son effectif ;

Attendu en conséquence qu'il importe d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que le transfert partiel d'éléments d'actif de la société SIGED à la société SIGEDI avait les mêmes effets qu'un transfert d'activité ;

que les circonstances de l'espèce ne permettant pas de faire application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail à l'égard de la société SIGEDI, il y a lieu de dire que la société SIGEDI n'a jamais été employeur de Monsieur [V] et de débouter ce dernier de l'ensemble des demandes présentées à son encontre ;

2°) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de Monsieur [V] :

Attendu que Monsieur [V] sollicite, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas l'existence du transfert de son contrat de travail à la société SIGEDI, de dire et juger que sa créance privilégiée à la liquidation judiciaire de la société SIGED doit s'établir au montant des sommes demandées à titre principal à la société SIGEDI ;

que ses demandes étant ainsi présentées à titre subsidiaire sur les mêmes fondements juridiques que celles formulées à titre principal à l'encontre de la société SIGEDI, la SCP [R] & [M] ne peut prétendre qu'elles seraient dépourvues de la moindre motivation ou explication en violation de l'article 15 du code de procédure civile; que le moyen doit être écarté ;

Attendu que Monsieur [V] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en prétendant n'avoir jamais été licencié tant par la société SIGED que par la société SIGEDI ; qu'il se dit en conséquence fondé à obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au jour de la résiliation, ainsi que les indemnités de rupture et des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices résultant de la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu que Monsieur [V] a obtenu de la SCP [R] & [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SIGED le paiement de ses salaires jusqu'au mois de mars 2002 ;

qu'il a été embauché à temps complet à compter du 1er février 2002 selon contrat de travail signé le 09 janvier 2002 avec la société CAMOM mentionnant une reprise d'activité au 1er novembre 2001;

qu'il s'est toutefois abstenu d'en informer son ancien employeur afin de continuer à percevoir une rémunération indue de sa part, dans la mesure où il ne pouvait pas se tenir simultanément à la disposition de deux employeurs différents dans le cadre de deux contrats de travail à temps complet, cumulant de la sorte jusqu'au mois de mars 2002 les salaires qui lui étaient versés par la liquidation judiciaire de la société SIGED sur la base d'un temps complet avec ceux de la société CAMOM depuis le 1er novembre 2001, date de son début d'activité à son service correspondant à celle de son ancienneté, également à temps complet

qu'après avoir été informée de l'existence d'un contrat de travail qui aurait été signé par Monsieur [V] , la SCP [R] & [M] a demandé à ce dernier par lettre du 28 mars 2002 de lui confirmer qu'il avait effectivement été embauché par la société CAMOM et l'a enjoint à ce titre à lui transmettre la copie du contrat de travail qu'il avait régularisé avec cette entreprise ;

qu'elle a pris contact parallèlement avec son nouvel employeur pour obtenir les mêmes informations ;

que par lettre du 31 mars 2002 régulièrement versée aux débats, Monsieur [V] a fait connaître à la SCP [R] & [M] que s'il avait effectivement signé un contrat de travail avec la société CAMOM, il n'avait toutefois passé la visite médicale d'embauche le déclarant apte à un emploi de magasinier que le 7 mars 2002, faisant ainsi remonter avec une parfaite mauvaise foi son embauche à cette date; qu'il s'est en outre abstenu de communiquer son nouveau contrat de travail qui lui avait été demandé ;

que la SCP [R] & [M] a pu avoir confirmation par lettre de la société CAMOM en date du 3 avril 2002 que Monsieur [V] avait bien été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée, non pas depuis le 07 mars 2002 mais le 1er février 2002 ;

que par lettre du 3 juillet 2002, le mandataire liquidateur a considéré que Monsieur [V] avait manifestement abusé de sa confiance en de l'informant pas de sa démission et de son embauche au sein d'une autre entreprise, a pris acte que sa démission était intervenue de fait le 1er février 2002, a cessé de lui assurer le remboursement des salaires et a demandé le remboursement de ceux indûment versés pour les mois de février et mars 2002 ; que Monsieur [V] n'a jamais remboursé les salaires qui lui avaient ainsi été payés ;

qu'il n'a finalement communiqué son contrat de travail qu'en 2012 sur demande du juge départiteur, faisant ainsi apparaître que son ancienneté au sein de la société CAMOM remontait en réalité au 1er novembre 2010 ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en signant avec une autre société un nouveau contrat de travail à compter du 1er février 2002 avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2010 sans en informer son ancien employeur représenté par la SCP [R] & [M], puis en dissimulant à ce dernier la date de sa véritable embauche en dépit de sa demande, Monsieur [V] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ;

qu'il n'y a en conséquence pas lieu de prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail d'ores et déjà rompu de son fait depuis le 31 octobre 2001 ;

Attendu dans ces conditions qu'il importe d'infirmer encore le jugement entrepris, et de débouter Monsieur [V] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et à titre d'indemnisation pendant la période de protection du 1er avril 2002 au 17 mai 2003, ainsi qu'en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3°) Sur la demande de reclassification :

Attendu que Monsieur [V] sollicite encore la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à sa reclassification au niveau III, coefficient 165 de la convention collective des travaux publics, pour avoir exercé au sein de la société SIGED non les fonctions de tuyauteur mais celles de chef d'équipe, et obtenir le paiement d'un rappel de salaire du mois de novembre 2001 à mai 2003 ;

Mais attendu qu'au mois de novembre 2001, Monsieur [V] était d'ores et déjà au service de la société CAMOM pour avoir démissionné de la société SIGED depuis le 31 octobre 2001 ;

que le jugement déféré mérite dès lors d'être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande, mais pour autre motif ;

4°) Sur les demandes présentées au titre des frais médicaux et des cures thermales :

Attendu que Monsieur [V] prétend enfin que la société SIGED s'était expressément engagée à lui rembourser des frais médicaux et de cures thermales non pris en charge par la Sécurité Sociale ou par sa Mutuelle ;

que les frais médicaux dont il demande le remboursement sont postérieurs à l'année 2001, et par conséquent à la rupture de son contrat de travail avec la société SIGED du fait de sa démission; qu'il ne peut dès lors en obtenir l'inscription au passif de la liquidation judiciaire;

Attendu que les frais de cures prétendument engagées l'ont été en 2001 et 2002 soit, pour cette dernière année postérieurement, à la rupture de son contrat de travail ;

que la dernière « note » remboursée à Monsieur [V] est en date du 22 décembre 2001, soit postérieurement à la cure thermale de 2001; que son remboursement est intervenu le 14 mars 2002 ainsi qu'il en justifie lui-même ;

Attendu en conséquence que les demandes présentées à ce titre sont injustifiées et non fondées; qu'il importe de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ces chefs de demande;

5°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu par ailleurs que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, la société SIGEDI a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de Monsieur [V] ;

qu'il convient dès lors de condamner celui-ci à lui verser une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que Monsieur [V], qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement rendu le 16 juillet 2012 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ,

et statuant à nouveau ,

Dit et juge que la SàRL SIGEDI n'a jamais été employeur de Monsieur [W] [V], les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas réunies ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la SàRL SIGEDI ;

DIT que le contrat de travail liant Monsieur [W] [V] à la S.A. SIGED a été rompu par l'effet de sa démission à la date du 31 octobre 2001 tenant à son embauche à temps plein au sein de la société CAMOM ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

LE CONDAMNE à payer à la SàRL SIGEDI la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/05830
Date de la décision : 26/06/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/05830 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-26;12.05830 ?
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