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12/06/2014 | FRANCE | N°13/01206

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 12 juin 2014, 13/01206


R.G : 13/01206









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 17 janvier 2013





RG : 2011J1643

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 12 Juin 2014







APPELANTE :



SARL KELE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON



assistée de Maître Christophe NEYRET, av

ocat au barreau de LYON









INTIMEE :



SA IN EXTENSO PROVENCE



siège social :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]





et son établissement :

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat a...

R.G : 13/01206

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 17 janvier 2013

RG : 2011J1643

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 12 Juin 2014

APPELANTE :

SARL KELE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA IN EXTENSO PROVENCE

siège social :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

et son établissement :

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL PECH DE LACLAUSE - BATHMANABANE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Marie IBORRA, avocat au barreau de Paris

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Octobre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2014

Date de mise à disposition : 12 Juin 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 janvier 2013 qui juge irrecevable l'action de la Sarl Kele en ce qu'elle est prescrite, la déboute de l'ensemble de ses demandes et la condamne à payer à la Sas In Extenso la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de la Sarl Kele en date du 14 février 2013 ;

Vu les dernières conclusions de la Sarl Kele en date du 05 août 2013 qui conclut à la réformation du jugement, au prononcé de la nullité du paragraphe 5 de l'article 5 de la lettre de mission du 24 juin 2009 et à la condamnation de la société In Extenso à payer la somme de 23 4879,72 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que :

1° La lettre de mission est inopposable à la société Kele car elle n'a pas été régularisée par le gérant ;

2° Le délai de forclusion de trois mois est un délai de prescription prévu par une clause d'abréviation irrégulières car prévoyant un délai de prescription trop court de sorte que la nullité de cette clause doit être prononcée ;

3° Au regard du délai de prescription légale, l'action de la société Kele n'est pas prescrite ;

4° La demande de sursis à statuer est mal fondée car l'action pénale n'est pas mise en oeuvre ;

5° La société In Extenso a commis des fautes graves à l'origine du dommage subi par la société Kele ;

Vu les dernières conclusions de la Sas In Extenso en date du 02 juillet 2013 qui conclut à la confirmation du jugement attaqué aux motifs que :

1° L'action de la société Kele est prescrite ;

2° Le délai de forclusion de trois mois était suffisant pour introduire une action en responsabilité ;

3° La lettre de mission est opposable à la société Kele ;

4° Le sursis à statuer doit être prononcé ;

5° L'expert comptable n'est tenu que d'une obligation de moyen ;

6° L'appelante ne rapporte pas les preuves de ce qu'elle allègue ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles la Sas In Extenso demande, à titre subsidiaire, que le sursis à statuer soit prononcé dans l'attente de l'issue de plainte pénale déposée par la société Kele ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2013 ;

A l'audience du 27 mars 2014, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION :

Vu les articles 1134 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile ;

1. La Sas In Extenso a été en charge de la comptabilité et du suivi social de la société Kele pour la période du 24 juin 2009 au 30 juin 2010.

La société Kele sollicite, en justice, la reconnaissance de graves manquements qu'aurait commis la société In Extenso dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées, et son indemnisation pour les préjudices en rapport avec ses manquements.

2. La Sa In Extenso Provence fonde sa défense à l'action et aux prétentions de la société Sarl Keke sur une lettre de mission du 24 juin 2009 signée par la Sarl Kele, complétée par des conditions générales signées le 07 novembre 2009.

3. Cette lettre de mission porte une signature et un cachet de la Sarl Kele, comme les conditions générales souscrites le 07 novembre 2009. Il est indiqué dans la lettre que la Sarl Kele était représentée par Monsieur [V].

Et la cour constate que les signatures sont identiques sur la lettre et les conditions générales.

4. La Sarl Kele soutient que la lettre de mission lui est inopposable pour avoir été signée non pas par le gérant Dossou mais par Monsieur [M], gérant de fait.

5. Mais, les deux documents sont bien opposables à celle-ci en ce qu'ils émanent d'une personne qui avait l'apparence d'un mandataire de cette société ; apparence qui faisait croire à la société In Extenso Provence qu'elle traitait avec un mandataire ayant pouvoir et qu'elle concluait un contrat dont l'autre cocontractant était la société Kele à laquelle elle a fourni des prestations d'expertise comptable.

6. La lettre de mission et les conditions générales avaient toutes les apparences de la régularité et la convention a été exécutée pendant plusieurs mois, alors que rien ne démontre que la signature de Monsieur [V] n'était pas la sienne et celle du gérant en titre.

7. La convention et les stipulations générales sont bien opposables à la Sarl Kele.

8. Par ailleurs, la société Kele fait valoir que son action en dommages intérêts en raison des fautes commises par l'expert comptable dans l'exercice de sa mission n'est pas forclose parce que l'article 5 des conditions générales est nulle et stipule un délai de prescription de trois mois qui porte atteinte au droit d'accès au juge et au droit au recours effectif de l'article 6 de la CEDH dans la mesure où le délai de trois mois est un délai trop court pour agir en justice en réparation du dommage causé par des fautes commises par l'expert comptable dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée.

9. Mais comme l'a retenu, à bon droit, le premier juge, l'article 5 des conditions générales qui stipule : 'Toute demande de dommages intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre', stipule bien que le client doit agir dans le délai de trois mois à compter de la date où il a connaissance du sinistre.

10. Ce délai contractuel est un délai préfix, et un délai de forclusion qui oblige le client à agir lorsqu'il a connaissance de faute de gestion ou d'actes anormaux de gestion que l'expert comptable aurait dû, dans le cadre de sa mission, signaler. Ce délai préfix convenu dans la convention des parties ne porte pas atteinte, en l'espèce au droit d'agir en justice parce qu'il s'agit d'un délai raisonnable pour saisir les juges.

11. En l'espèce, le délai de forclusion avait pour point de départ la date du 26 mai 2010, date de la réunion des associés de la société, du commissaire aux comptes de la société Boyer et d'un représentant de la société In Extenso, au cours de laquelle la gestion a été critiquée pour son opacité par la Sa Boyer et les difficultés économiques et financières ont été évoquées.

12. En conséquence le délai de forclusion expirait le 26 août 2010, alors que l'assignation en paiement de dommages intérêts a été délivrée le 1er juin 2011, de sorte que l'action en dommages et intérêts était forclose à cette date pour demander des dommages intérêts à la société d'expertise comptable qui, par sa faute, aurait engagée sa responsabilité contractuelle en ne remplissant pas complètement sa mission.

13. En conséquence, le délai de trois mois étant un délai de forclusion, la décision du premier juge doit être confirmée.

14. Au surplus, l'action à l'égard de la société In Extenso et en responsabilité contractuelle, se trouve, en l'espèce, fondée sur des défaillances prétendues commises dans l'enregistrement d'écritures comptables qui ont participé à la gestion opaque de la société Kele dont il a été question le 26 mai 2010.

15. Il est évident qu'il n'y a pas lieu à examiner la demande de sursis à statuer, l'action étant forclose.

16. L'équité commande d'allouer à la société In Extenso Provence la somme de 10 000 euros en appel, en plus de celle retenue en première instance.

17. La Sarl Kele qui succombe, doit supporter tous les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 17 janvier 2013 ;

- y ajoutant ;

- condamne la Sarl Kele à verser à la société In Extenso Provence la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Sarl Kele aux dépens d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/01206
Date de la décision : 12/06/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/01206 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-12;13.01206 ?
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