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12/06/2014 | FRANCE | N°13/00507

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 12 juin 2014, 13/00507


R.G : 13/00507









décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 26 octobre 2012



RG : 2011J611



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 12 Juin 2014





APPELANTS :



SARL GARAGE SALLABERRY, en redressement judiciaire

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



représentée par la SELARL SELARL ROUSSET-BERT TERESZKO LAVIROTTE, avocat au

barreau de LYON

assistée de la SCP JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE





Maître [J] [O], mandataire judiciaire de la SARL GARAGE SALLABERRY en redressement

[Adresse 4]

[Localité 1]



représent...

R.G : 13/00507

décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 26 octobre 2012

RG : 2011J611

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 12 Juin 2014

APPELANTS :

SARL GARAGE SALLABERRY, en redressement judiciaire

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par la SELARL SELARL ROUSSET-BERT TERESZKO LAVIROTTE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

Maître [J] [O], mandataire judiciaire de la SARL GARAGE SALLABERRY en redressement

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par la SELARL SELARL ROUSSET-BERT TERESZKO LAVIROTTE, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

Maître [W] [D], administrateur judiciaire de la SARL GARAGE SALLABERRY en redressement

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SELARL SELARL ROUSSET-BERT TERESZKO LAVIROTTE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE (CGA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SA TAI TRANSPORT ASSISTANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON

SA AXA ASSISTANCE FRANCE, venant aux droits de TRUCK ASSISTANCE INTERNATIONAL, selon traité de fusion du 8 janvier 2013

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Octobre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2014

Date de mise à disposition : 05 juin 2014, prorogée au 12 juin 2014, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure

Audience tenue par François MARTIN, faisant fonction de président, et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Garage Salaberry a remis à la Compagnie Générale d'affacturage (la CGA), en exécution d'un contrat d'affacturage, des factures émises contre les sociétés Truck Assistance International et TAI Transport Assistance.

Le facteur a assigné cette dernière en paiement de ces factures ; la société Truck Assistance International est intervenue aux côtés du défendeur et toutes deux ont appelé la société Garage Sallaberry, dont le redressement judiciaire a été ouvert par la suite ; les organes de la procédure, Me [D], administrateur judiciaire, et Me [O], mandataire judiciaire, ont été mis en cause.

*

En cet état, le jugement frappé d'appel statue ainsi :

- déclare recevable l'appel en cause de la société Garage Sallaberry ainsi que celle des organes de la procédure collective, Me [D] et [O] ès qualités,

- ordonne la jonction des instances,

- prend acte de l'intervention volontaire de la société Truck Assistance International,

- condamne la société TAI Transport Assistance à payer à la CGA la somme de 8 599,96 euros, en règlement de factures tamponnées, existantes ou en attente, outre intérêts légaux à compter du 4 février 2011,

- condamne la société Truck Assistance International à payer à la CGA la somme de 38 771,71 euros en règlement de factures tamponnées, existantes ou en attente, outre intérêts légaux à compter du 4 février 2011,

- dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière et ce par application de l'article 1154 du code civil,

- déboute la CGA de ses autres demandes vis-à-vis des sociétés TAI Transport Assistance et Truck Assistance International,

- fixe la créance de la CGA au passif de la procédure collective de la société Garage Sallaberry pour la somme de 16 167,91 euros,

- fixe la créance de la société TAI Transport Asistance au passif de la procédure collective de la société Garage Sallaberry pour la somme de 8 599,56 euros,

- fixe la créance de la société Truck Assistance International au passif de la procédure collective de la société Garage Sallaberry pour la somme de 38 777,71 euros,

- déclare le jugement opposable à Me [D] et [O] ès qualités,

- déboute les sociétés TAI Transport Assistance, Truck Assistance International et Garage Sallaberry de toutes leurs autres demandes,

- condamne les sociétés TAI Transport Assistance, Truck Assistance International et Garage Sallaberry de toutes leurs autres demandes,

- condamne les sociétés TAI Transport Assistance, Truck Assistance International et Garage Sallaberry à verser à la CGA par part égale la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixe la part de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Garage Sallaberry au passif de la procédure,

- rejette la demande d'exécution provisoire,

- condamne la société TAI Transport Assistance, Truck Assistance et Garage Sallaberry aux dépens de l'instance,

- dit que les dépens à la charge de la société Garage Sallaberry seront tirés en frais privilégiées de la procédure collective.

*

MM [O] et [D] ès qualités sont appelants principaux.

Ils exposent que l'obscurité du contrat d'affacturage, ainsi que le comportement anormal de l'affactureur, ont conduit la société Garage Sallaberry à mettre fin aux relations, la CGA la mettant alors en demeure de rembourser le disponible du compte, tout en assignant les clients pour l'encours débiteur.

Ils reprochent au tribunal d'avoir statué ultra petita et dénoncent l'incapacité de l'affactureur à remplir ses obligations, en ce qu'il encaissait des paiements sans pouvoir déterminer à quelles factures cédées ils pouvaient correspondre, de sorte qu'il s'est trouvé être un poids, plutôt qu'une aide pour l'entreprise.

Ils en concluent que les factures doivent être honorées, demandent d'infirmer le jugement et de :

- fixer la créance de la société TAI Transport Assistance au passif de la société Garage Sallaberry à la somme de 5 806,26 euros

- fixer la créance de la société Truck Assistance International au passif de la société Garage Sallaberry à la somme de 27 041,36 euros,

- condamner la société Truck Assistance International à lui régler la somme de 22 591,20 euros,

- condamner la société TAI Transport Assistance à lui régler la somme de 6 199,92 euros,

- condamner solidairement la CGA et les sociétés TAI Transport Assistance et Truck Assistance aux entiers dépens de l'instance, dont distraction et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les sociétés CGA, TAI Transport Assistance et Truck Assistance International de toutes leurs autres demandes.

*

La société TAI Transport Assistance et la société AXA Assistance France, qui vient, par fusion, aux droits de la société Truck Assistance International, concluent en commun, pour indiquer qu'il est exact que le tribunal a alloué plus que demandé, qu'elles sont des entités distinctes et qu'elles ont payé de bonne foi entre les mains du Garage Sallaberry.

Le dispositif de leurs conclusions est en ces termes :

- réformer partiellement le jugement,

- à titre principal,

- dire et juger que l'indemnité due par TAI Transport Assistance à la CGA ne saurait excéder la somme de 5 806,26 euros correspondant aux factures émises par Sallaberry à son encontre,

- débouter la CGA du surplus de ses demandes comme étant mal dirigées et mal fondées,

- dire et juger que, pour les factures émises sur Truck Assistance International pour un montant de 48 740,85 euros, il doit être déduit la somme de 16 167,98 euros comme ne comportant pas le tampon du factor CGA,

- dire et juger que l'indemnité due par AXA Assistance à CGA ne saurait excéder la somme de 32 572,87 euros (48 740,85 ' 16 167,98),

- débouter CGA du surplus de ses demandes comme étant infondées y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que le Garage Sallaberry reconnaît devoir aux concluantes la somme de 32 847 euros,

- fixer la créance de TAI Transport Assistance au passif de la société Sallaberry à la somme de 5 806,21 outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer la créance de AXA Assistance France au passif de la société Sallaberry à la somme de 27 041,346 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire et juger que les créances du Garage Sallaberry à l'encontre de TAI Transport Assistance et Truck Assistance International s'élèvent respectivement à la somme de 4 944,21 euros et 22 591,20 euros,

- déclarer l'arrêt opposable à Me[O] et Me [D] ès qualités,

- condamner la CGA et/ou la société Sallaberry aux entiers dépens, distraits,

- débouter la CGA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre les concluantes comme étant injustifiée et inéquitable.

*

La CGA prend acte de l'accord des parties sur la réalité et le montant de certaines créance.

Pour le surplus, elle fait valoir, sur les contestations des sociétés TAI et AXA, que le débiteur avait parfaite connaissance du contrat d'affacturage, qu'il ne peut d'ailleurs plus faire mine de l'ignorer à présent, que la subrogation est intervenue et qu'il existe tout à la fois une confusion entre les sociétés AXA et TAI et un mandat apparent qui l'autorisent à poursuivre leur condamnation solidaire.

La CGA estime par ailleurs que la société Garage Sallaberry est de mauveis foi, en ce qu'elle n'étaye pas ses griefs à son encontre et en ce qu'elle a reçu paiement direct de factures cédées.

Au visa de l'article 1250 du code civil et des articles 66, 68, alinnéa 1er, 325 et 329 du code de procédure civile, elle demande de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société TAI Transport Assistance à payer à la CGA la somme de 8 599,96 euros en règlement de factures tamponnées, existantes ou en attente, outre intérêts légaux à compter du 4 février 2011,

- condamné la société Truck Assistance International à payer à la CGA la somme de 38 771,71 euros en règlement de factures tamponnées, existantes ou en attente, outre intérêts légaux à compter du 4 février 2011,

- débouté la CGA de ses autres demandes vis-à-vis des sociétés TAI Transport Assistance et Truck Assistance International,

-fixé la créance de la CGA au passif de la procédure collective de la société Garage Sallaberry pour la somme de 16 167,91 euros,

- statuant à nouveau,

- condamner la société TAI Transport Assurance à payer à la CGA la somme de 5 806,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2011,

- condamner la société AXA Assistance France, venant aux droits de la société Truck Assistance International à payer à la CGA la somme de 39 324,29 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2011,

- dire et juger qu'un mandat apparent existait entre les sociétés TAI Transport Assurance et Truck Assistance International,

- condamner solidairement les sociétés TAI Transport Assistance et AXA Assistance France, venant aux droits de la société Truck Assistance International, à payer à la CGA la somme de 9 416,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2011,

- ordonner la capitalisation des intérês conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouter les sociétés AXA Assistance France, venant aux droits de la société Truck Assistance International, et TAI Transport Assistance de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la CGA,

- débouter la société Garage Sallaberry, Me [D] ès qualités et Me [O] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la CGA,

- condamner solidairement la société TAI Transport Assistance et la société AXA Assistance France, venant aux droits de la société Truck Assistance International, à payer à la CGA la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société TAI Transport Assistance et la société AXA Assistance France, venant aux droits de la société Truck Assistance International, aux dépens, dont distraction.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Il convient d'enregistrer l'accord des parties sur une infirmation partielle du jugement, et de reporter les montants reconnus de part et d'autre en lieu et place de ceux retenus en première instance.

' La société Garage Sallaberry considère qu'elle est créancière de la société TAI Transport Assistance pour un total de 6 199,22 euros.

Mais c'est à juste raison que cette dernière soutient que seul reste dû le montant qu'elle indique, sur le fondement de l'arrêté de compte à la date de la fin de l'affacturage, d'un règlement partiel, d'une double facturation et de l'avoir émis par le créancier, le tout sur la base des pièces qu'elle produit (12, 16, 17 et 18) et qui justifient ces déductions.

La créance est arrêtée à 4 944,21 euros.

' S'agissant du litige opposant la CGA et la société AXA, les factures en litige ne sont pas revêtues du tampon du factor.

Mais elles ont été émises après celles, tamponnées, que la société AXA reconnaît devoir.

En cet état, le débiteur connaissait l'existence de la convention d'affacturage et le paiement fait entre les mains de la société Garage Sallaberry n'est pas libératoire.

Au demeurant, l'existence même de la subrogation dont se prévaut la CGA est à présent établie, puisque le contrat d'affacturage et le rgèlement par ses soins des factures en cause est à présent prouvé.

Dans ces conditions, sa réclamation à l'encontre de la société AXA pour la somme de 6 751,42 euros, est justifiée.

' En revanche, le seul fait que les sociétés TAI Transport Assistance et Truck Assistance International avaient des dénominations proches, qu'elle appartiennent au même groupe, qu'elles ont une activité similaire ou identique, qu'elles partagent les mêmes locaux, que leur papier commercial est identiques et mentionne leur site internet respectif, qu'elles utilisent le même personnel et qu'elles font cause commune dans la présente instance, manifeste seulement qu'il s'agit de sociétés étroitement liées au plan économique.

Que, par ailleurs, certaines factures adressées à l'une ont été transmises à l'autre, voire réglées, montrent qu'il existait entre elles des systèmes de réaffectation des documents commerciaux.

Mais il ne résulte pas de tout cela qu'un tiers normalement diligent et porteur de factures exclusivement libellées au nom de l'une ou de l'autre, a pu croire que les deux entités se confondaient.

En l'état de l'existence de ces deux personnes morales, il n'existait pas plus de croyance légitime, pour l'affactureur, d'un pouvoir autorisant l'une d'elle à représenter l'autre, du seul fait qu'elles étaient étroitement liées.

La CGA n'est pas fondée à soutenir que les conditions d'une croyance légitime en un mandat apparent sont réunies.

La faute, enfin, qu'elles ont l'une et l'autre commise en réglant directement la société Garage Sallaberry, alors qu'elles connaissaient l'existence du contrat d'affacturage et qu'elles n'ont pas même vérifié si celui-ci avait pris fin, engage la responsabilité de chacune d'elles, à proportion du dommage causé au créancier subrogé.

Mais il n'en résulte pas qu'elle soit en outre responsable de la faute de l'autre, chacune ayant produit un dommage spécifique.

La revendication portant sur une condamnation solidaire ne peut donc être accueillie, dès lors qu'il n'existe aucun principe démontré de solidarité contractuelle à raison des dettes propres à chaque société et qu'il n'est pas plus d'obligation in solidum, puisque les fautes n'ont pas concouru à la réalisation d'un même dommage.

' La société Garage Sallaberry n'est pas fondée en ses griefs à l'encontre de la CGA, dès lors qu'elle a elle-même adressé des factures, tant à la CGA qu'à la société TAI Assistance International, de sorte que les difficultés d'imputation des sommes reçues de l'affactureur ne sont que la suite des perturbations qu'elle a elle-même introduites dans le fonctionnement du contrat.

' L'entier litige procède de ces perturbations, causées par la société Garage Sallaberry et par le comportement des sociétés TAI Transport Assistance et Truck Assistance International, qui ont payé des factures directement, sans égard pour la convention d'affacturage ; elles doivent supporter ensemble les dépens de première instance et d'appel.

Aucune circonstance ne conduit à écarter, sur la demande de la CGA, l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Constate que la société AXA Assistance France est aux droits de la société Truck Assistance International,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne la société TAI Transport Assistance à payer à la Compagnie Générale d'affacturage la somme de 8 599,96 euros, en ce qu'il condamne la société Truck Assistance International à payer à la Compagnie Générale d'affacturage la somme de 38 771,71 euros, en ce qu'il déboute la Compagnie Générale d'affacturage CGA de toutes ses autres demandes vis-à-vis des sociétés TAI Transport Assistance et Truck Assistance International, en ce qu'il fixe la créance de la CGA au passif de la procédure collective de la société Garage Sallaberry pour la somme de 16 167,91 euros,

- Statuant à nouveau de ces chefs,

- Fixe la créance de la société TAI Transport Assistance au passif de la société Garage Sallaberry à la somme de 5 806,26 euros

- Fixe la créance de la société AXA Assistance France au passif de la société Garage Salabery à la somme de 27 041,36 euros,

- Condamne la société AXA Assistance France à payer à la société Garage Sallaberry la somme de 22 591,20 euros,

- Condamne la société TAI Transport Assistance à payer à la société Garage Sallaberry la somme de 4 944,21 euros,

- Condamne la société TAI Transport Assistance à payer à la Compagnie Générale d'affacturage la somme de 5 806,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2011,

- Condamne la société AXA Assistance France, aux droits de la société Truck Assistance International, à payer à la Compagnie Générale d'affacturage la somme de 39 324,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2011,

- Déboute la Compagnie Générale d'affacturage de ses demandes en condamnation solidaire des sociétés TAI Transport Assistance et AXA Assistance France,

- Déboute la société Garage Sallaberry ses demandes,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Garage Sallaberry, TAI Transport Assistance et AXA Assistance France à payer à la Compagnie Générale d'affacturage une somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel, rejette les demandes formées en cause d'appel,

- Condamne les sociétés Garage Sallaberry, TAI Transport Assistance et AXA Assistance France aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/00507
Date de la décision : 12/06/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/00507 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-12;13.00507 ?
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