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12/06/2014 | FRANCE | N°12/09220

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 juin 2014, 12/09220


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 12/09220





[Z]



C/

ASSOCIATION POUR FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES A L'ECOLE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Décembre 2012

RG : F 11/01831











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 12 JUIN 2014







APPELANTE :



[U] [Z]

née le [Date nai

ssance 1] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]



comparante en personne,

assistée de Me Nicolas FANGET

de la SELARL VEBER & ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 12/09220

[Z]

C/

ASSOCIATION POUR FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES A L'ECOLE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Décembre 2012

RG : F 11/01831

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 JUIN 2014

APPELANTE :

[U] [Z]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne,

assistée de Me Nicolas FANGET

de la SELARL VEBER & ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

ASSOCIATION POUR FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES A L'ECOLE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Anne IMBERT, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Colomban de la MONNERAYE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Avril 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2014

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Hervé GUILBERT, conseiller

- Christian RISS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Juin 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame [U] [Z] a été embauchée le 29 janvier 1998 en qualité d'adjointe au délégué général de l'ASSOCIATION POUR FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES A L'ECOLE (APFEE).

Le 1er février 2000, elle a été nommée responsable du secteur administratif de l'association.

A partir de l'année 2010, les recettes de l'association ont été réduites en raison du refus par l'État de reconduire automatiquement la subvention jusque-là accordée annuellement. Il a en outre été demandé à l'association de diminuer ses coûts de gestion. Un projet de restructuration a en conséquence été mis en place, aboutissant à la suppression de 7 postes dont 4 d'ingénierie et 3 postes support, dont celui de responsable administratif occupé par Madame [Z].

Convoquée le 13 décembre 2010 à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2010 en vue de son licenciement, elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 janvier 2011.

Madame [Z] a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 18 avril 2011 la juridiction prud'homale afin de faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'APFEE à lui payer les sommes de :

- 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20.530,58 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées,

- 2.053,06 € au titre des congés payés afférents;

- 9.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires,

- 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ASSOCIATION POUR FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES A L'ECOLE s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi de la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 06 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a :

Condamné l'ASSOCIATION POUR FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES A L'ECOLE à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :

- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non paiement des heures supplémentaires;

- 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Débouté Madame [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires;

Débouté l'ASSOCIATION POUR FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES A L'ECOLE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement;

Condamné l'ASSOCIATION POUR FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES À L'ECOLE aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée en date du 21 décembre 2012 enregistrée le 24 décembre 2012 au greffe, Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande la réformation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 27 mars 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 05 décembre 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à :

Dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;

Dire et juger que l'APFEE reste lui devoir des heures supplémentaires qu'elle ne lui a jamais réglées;

En conséquence,

Condamner l'APFEE au paiement des sommes suivantes :

- 20.530,58 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 2.053,06 € au titre des congés payés afférents,

- 20.678,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

- 40.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Condamner l'APFEE au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

L'ASSOCIATION POUR FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES A L'ECOLE a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a transmises le 28 mars 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

A titre principal :

Dire et juger que la demanderesse n'est pas fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2007 alors qu'elle était liée par une convention de forfait en jours;

Dire et juger que le licenciement de la demanderesse repose sur des motifs réels et sérieux ;

Par conséquent, débouter la demanderesse de toutes ses demandes;

A titre subsidiaire :

Dire et juger que la demanderesse n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires qui auraient été effectuées entre le 1er juin 2006 et le 30 juin 2007;

Dire et juger que le licenciement de la demanderesse repose sur des motifs réels et sérieux ;

Par conséquent, débouter la demanderesse de toutes ses demandes;

En tout état de cause :

Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner la demanderesse aux entiers dépens.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur les heures supplémentaires :

Attendu que Madame [Z] prétend avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées en dépit de ses multiples demandes, et qu'en outre l'APFEE a multiplié les pressions jusqu'à la contraindre, sous menace de licenciement, à lui faire signer le 3 juillet 2007 un avenant rétroactif lui imposant un forfait annuel en jours afin de se soustraire à leur règlement ;

qu'elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 20.530,58 € au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies sur la période comprise entre le 18 avril 2006 et le 30 juin 2007 pour tenir compte de la prescription de cinq ans ;

Attendu qu'il convient à cet égard d'observer que Monsieur [B] [H], alors président de l'association, avait souhaité en 2002 engager une réflexion sur l'aménagement du temps de travail, notamment pour les cadres dont le décompte horaire de leur temps de travail n'apparaissait pas adapté;

qu'un accord collectif d'entreprise a ainsi été signé le 30 octobre 2002 permettant le recours au forfait annuel en jours pour tous les cadres autonomes de l'association ;

qu'en sa qualité de responsable du pôle administratif et de responsable du personnel, Madame [Z], qui avait participé aux travaux préparatoires de cet accord, devait en assurer la mise en place en veillant à ce que chaque salarié concerné, dont elle-même, signe un avenant à son contrat de travail; qu'elle s'est toutefois abstenue de faire à la différence de tous les autres cadres concernés de l'entreprise, jusqu'à ce que Madame [S], chargée de la gestion des ressources humaines à partir du mois de septembre 2006 , constate cette situation à la fin de l'année 2006 ;

Attendu que Madame [Z] ne justifie pas avoir formulé la moindre remarque sur son statut de cadre autonome et l'application à son égard du système de forfait jours pendant toute la période antérieure courant de la fin de l'année 2002 à 2006, enregistrant régulièrement ses jours travaillés sur les feuilles de présence mises à sa disposition, comme cela avait été demandé à tous les cadres bénéficiant du forfait jours;

que ce n'est qu'à partir du 04 juillet 2006, selon les courriers électroniques et pièces qu'elle verse aux débats, qu'elle a fait état de sa situation en se prévalant de l'existence de nombreuses heures supplémentaires qu'elle disait avoir effectuées depuis 2003 et qui ne lui avaient pas été rémunérées, tout en reconnaissant qu'elle acceptait « de rester au statut cadre forfait jours bien que celui-ci ne soit pas conforme, avec toutefois une augmentation de 300 € brut à compter de janvier 2006. Le but étant d'avoir un salaire correct en fonction des heures effectuées »;

que,dans ces conditions, elle reconnaissait expressément en juillet 2006 que le système de forfait jours lui bien était applicable pour accepter d'y rester, mais à certaines conditions;

Attendu que, par lettre recommandée du 22 mai 2007, Monsieur [O], alors directeur de l'association, a formellement demandé à Madame [Z] de régulariser sa situation en signant l'avenant à son contrat de travail; que la salarié s'y est opposée en considérant que ses fonctions ne correspondaient pas à celles d'un cadre autonome, dans la mesure où elle ne bénéficiait pas d'une large autonomie dans l'organisation de son travail et la gestion de son temps de travail, pour être en réalité à la disposition permanente de l'association ;

que, prenant acte de son refus, l'APFEE a convoqué Madame [Z] à un entretien préalable en vue de son licenciement qui s'est tenu le 03 juillet 2007, au cours duquel elle a finalement accepté de signer l'avenant à son contrat de travail dont elle prétend à présent qu'il ne serait pas valable ;

Mais attendu que la mise en place des conventions individuelles de forfait en jours au sein de l'APFEE en 2003 répondait aux exigences de l'article L. 212-15-3, III ancien du code du travail alors applicable, pour avoir été prévues par un accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail signé le 30 octobre 2002 avec un salarié dûment mandaté à cet effet, ensuite déposé le 07 novembre 2002 au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, et visant expressément les cadres de l'association dont le temps de travail est aléatoire, les horaires difficilement contrôlables, et le degré d'autonomie important, et prévoyant pour les forfaits ainsi mis en place une durée maximale de 210 jours travaillés par an, ainsi que les modalités de suivi ;

Attendu que Madame [Z] croit pouvoir contester son statut de « cadre autonome » en faisant valoir qu'elle aurait été soumise à l'horaire collectif ainsi qu'à un planning prédéfini par la direction de l'association, et qu'en outre, lorsqu'elle s'absentait en cours de journée, ce n'était en aucun cas pour se livrer à des activités personnelles, mais pour honorer des rendez-vous avec des clients de l'association et notamment des fournisseurs, de sorte que la catégorie de « cadre autonome » dans laquelle l'association a souhaité la placer n'aurait été instituée que pour lui permettre d'échapper au paiement des heures supplémentaires ;

Mais attendu que Madame [Z] disposait du statut de cadre depuis 2003 en sa qualité de responsable du pôle administratif de l'association; qu'elle bénéficiait nécessairement de ce fait d'une large autonomie dans l'organisation de son temps de travail et dans l'exécution de ses missions , fixant librement et sans contrôle ses heures d'arrivée et de sortie, disposant de la faculté de s'absenter dans la journée pour des motifs personnels sans en référer à ses supérieurs hiérarchiques, même si dans les faits elle estimait devoir être régulièrement présente, et fixant librement ses dates de congés sous réserve de ne pas nuire au bon fonctionnement de son service, ainsi qu'en ont attesté Madame [F] [Q], secrétaire, Madame [C] [S], responsable des ressources humaines, Madame [P] [L], comptable, Madame [I] [R], assistante du président, et Madame [N] [M], secrétaire administrative ;

Attendu dans ces conditions que son employeur était en droit de lui demander en 2007 de signer le contrat qui avait été établi et signé par le directeur de l'association depuis 2003 sur lequel elle s'était abstenue jusqu'alors d'apposer sa signature, alors même qu'en sa qualité de responsable du pôle administratif et chargée du personnel, il lui avait été demandé de mettre en place les conventions individuelles de forfait dont elle n'ignorait pas qu'elles concernaient tous les cadres de l'association, dont elle-même ;

qu'en conséquence elle est mal fondée à soutenir que la direction de l'association l'aurait forcée à signer un contrat antidaté ;

que son retard à apposer sa signature ne peut lui permettre d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires prétendument effectuées pendant la période antérieure entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2007, alors qu'elle était liée par une convention de forfait en jours même si celle-ci n'avait pas encore été régularisée de son fait par un écrit, ainsi que les dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le conseil de prud'hommes, cette juridiction ayant cru devoir condamner l'APFEE à indemniser la salariée du préjudice ressortant du non paiement des heures supplémentaires à défaut de pouvoir en évaluer le montant ;

Attendu en outre qu'indépendamment du forfait jours qui s'appliquait à elle, Madame [Z] ne produit aux débats aucun élément de preuve, ou à tout le moins d'un commencement de preuve par écrit, de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, le décompte très précis des heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées entre 2006 et 2007 ayant été établi par ses soins pour les besoins de la cause, pour ne l'avoir fourni à l'association qu'avec ses conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes au mois de novembre 2011 et n'en avoir jamais fait état lors de ses entretiens annuels d'évaluation; qu'en outre, il n'apparaît pas sérieux pour faire ressortir une moyenne hebdomadaire de 50 heures de travail sur 5 jours, soit 10 heures par jour, alors qu'il est établi par les attestations précitées que la salariée prenait des pauses déjeuner quotidiennes et qu'il lui arrivait de s'absenter pendant la journée ;

Attendu dans ces conditions que Madame [Z] doit être déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et le jugement rendu par le conseil de prud'hommes réformé en ce qu'il à condamné l'APFEE à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non paiement des heures supplémentaires ;

qu'en l'absence de tout travail dissimulé, l'appelante ne peut en outre qu'être déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.8223-1 du code du travail ;

2°) Sur le licenciement :

Attendu que Madame [Z] a été licenciée par lettre recommandée du 06 janvier 2011 en raison de la suppression de son poste nécessitée par les difficultés économiques que l'APFEE rencontrait alors ;

Attendu que l'association justifie à cet égard que les subventions de l'État dont elle bénéficiait antérieurement ont été réduites au cours de l'année 2010 du fait de la crise économique et des resserrements budgétaires ;

qu'après avoir obtenu en 2009 de l'Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des chances (ACSÉ) une subventions d'un montant de 1,5 million d'euros et de l'Education Nationale un montant de 0,5 million d'euros, les subventions ne se sont élevées en 2010 respectivement qu'à 0,8 million d'euros et 243.232 euros ;

que l'analyse des comptes de l'APFEE a finalement révélé pour l'année 2010 une baisse totale des subventions de 707.876 € correspondant à une perte de 40 % par rapport aux subventions perçues l'année précédente, lui occasionnant un déficit de 654.521 € ;

que l'association, qui avait été informée par les ministères concernés qu'elle ne devait pas attendre d'augmentation des subventions en 2011 et que, dans la meilleure des hypothèses, celles-ci ne pourraient qu'être égales à celles de l'année 2010, a été contrainte de procéder à la réorganisation de ses services ;

que si les délégués du personnel ont émis le 09 décembre 2010 un avis défavorable au projet de réorganisation proposé, ils n'ont toutefois pas remis en cause les difficultés économiques invoquées en concluant le compte-rendu de leur réunion , « en reconnaissant la réalité et la justification du fondement économique et la légitimité des choix essentiels de ce projet » ;

Attendu que l'appelante soutient pour sa part que le véritable motif de son licenciement ne serait pas de nature économique mais de nature personnelle; qu'elle prétend ainsi que la seule diminution de la subvention versée par l'ACSÉ ne serait pas suffisante pour caractériser l'existence d'un motif économique réel et sérieux, alors que 70 % des financements collectés par l'APFEE proviennent du mécénat privé ;

que si cette répartition correspond à la situation actuelle, il convient d'observer qu'à l'époque de son licenciement, le financement étatique et celui du mécénat étaient d'environ 50 % chacun ;

Attendu qu'elle ajoute que l'ACSÉ avait sollicité en avril 2009 un audit lors duquel elle avait alerté l'APFEE sur la nécessité de privilégier l'action plutôt que l'activité de prospection et de réduire les embauches d'ingénieurs; que l'association n'a toutefois tenu aucun compte de ses souhaits, continuant à embaucher pour développer l'activité de prospection et créant les conditions requises pour conduire à la diminution de la subvention ; que dès lors rien ne justifie la suppression de son poste ;

que si Madame [Z] verse aux débats, à l'appui de ses affirmations, la synthèse de l'audit réalisé en 2009, il en ressort que les recommandations émises ne sont pas celles de l'ACSÉ mais bien de la société qui a réalisé l'audit; qu'en outre, il n'apparaît pas de ce document que « l'action » devait être privilégiée par rapport à la « prospection » sous peine de réduction des subventions; que la bonne organisation générale de l'association avait même été soulignée; qu'enfin, par lettre du 6 janvier 2010, le directeur général de l'ACSÉ avait fait connaître au président de l'association que l'agence avait « pris acte de la qualité globale de l'action et de la gestion de ... (l')association » tout en lui souhaitant « que cette mission d'audit ait constitué un apport positif pour votre association et vous aide à poursuivre son activité dans les meilleures conditions » ;

que l'appelante est dès lors mal fondée à reprocher à l'APFEE d'avoir procédé à la restructuration de son pôle administratif, avec la suppression des pôles Communication et Information et documentation ainsi que du poste de responsable administratif, dont les fonctions se trouvaient réduites par la suppression des services précités, et alors même que les tâches restantes pouvaient être assurées par le directeur de l'association et les secrétaires ;

qu'en outre, elle ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait été informé avant l'engagement de la procédure de licenciement de son souhait de se présenter aux prochaines élections des délégués du personnel, les attestations de Mesdames [N] [M] et [X] [T] qu'elle verse aux débats mentionnant seulement qu'elle avait émis le 29 novembre 2010 la volonté de se présenter à ces élections sans préciser si la direction de l'association en avait été informée; que Madame [Z] ne peut dès lors reprocher à l'APFEE d'avoir hâté la mise en oeuvre de la procédure de licenciement avant la tenue des élections des délégués du personnel au début de l'année 2011 de crainte de ne pouvoir la licencier ensuite, de sorte qu'elle ne justifie pas du motif personnel qui aurait pu fonder son licenciement ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement de Madame [Z] reposait bien sur un motif économique réel et sérieux ;

Attendu que Madame [Z] prétend encore que son employeur aurait manqué à son obligation préalable de reclassement en s'abstenant de procéder à une recherche loyale et sérieuse de postes sur lesquels elle aurait pu être reclassée, pour n'avoir été destinataire d'aucune proposition en ce sens ;

que l'APFEE justifie cependant avoir mis en place le 14 octobre 2010 un groupe de travail qui s'est réuni à plusieurs reprises aux mois de novembre et décembre 2010 pour limiter les impacts de la suppression des postes rendue nécessaire par la baisse des subventions, ainsi que rechercher les moyens de reclasser les personnes concernées; que quatre personnes ont pu ainsi être reclassées, après qu'aient été recensés tous les postes en place dans l'association, tous les postes disponibles et tous les aménagements de postes envisageables ;

que, dans ces conditions, le reclassement Madame [Z] s'avérait impossible en l'absence de tout poste disponible correspondant à ses compétences et capacités ;

Attendu que la salariée prétend pour sa part que l'APFEE disposait de 17 antennes régionales sur l'ensemble du territoire, y compris dans les DOM-TOM, et qu'aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement n'a été effectuée dans les différentes antennes ;

que celles-ci, qui ne constituent pas des bureaux ou établissements, n'étaient toutefois composées que de professeurs ou d'éducateurs, de sorte qu'aucun poste correspondant aux compétences de Madame [Z] ne pouvait lui être proposé ;

que l'appelante ne peut dès lors reprocher à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement la concernant ;

Attendu en conséquence que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être intégralement confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Madame [Z] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Attendu par ailleurs que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l'association intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ;

qu'il convient dès lors de condamner Madame [Z] à payer à l'APFEE une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que Madame [Z], qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement rendu le 06 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a condamné l' ASSOCIATION POUR FAVORISER L'EGALITÉ DES CHANCES A L'ECOLE (APFEE) à payer à Madame [U] [Z] les sommes de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non paiement des heures supplémentaires , 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

et statuant à nouveau,

DÉBOUTE Madame [U] [Z] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non paiement des heures supplémentaires ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

DÉBOUTE Madame [U] [Z] de l'intégralité de ses demandes;

LA CONDAMNE en outre à payer à l' ASSOCIATION POUR FAVORISER L'EGALITÉ DES CHANCES A L'ECOLE (APFEE) la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE enfin aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/09220
Date de la décision : 12/06/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/09220 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-12;12.09220 ?
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