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10/06/2014 | FRANCE | N°13/07301

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 10 juin 2014, 13/07301


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/07301





[O]



C/

SA MAZARS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Août 2013

RG : R 13/00655











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 10 JUIN 2014













APPELANT :



[S] [O]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (42)
r>[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE :



SA MAZARS

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Anne COVILLARD de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON











DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/07301

[O]

C/

SA MAZARS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Août 2013

RG : R 13/00655

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 JUIN 2014

APPELANT :

[S] [O]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (42)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SA MAZARS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Anne COVILLARD de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Agnès THAUNAT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Juin 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. [S] [O] a été engagé par la société MAZARS LYON en qualité de fondé de pouvoir (coefficient 500) par lettre valant contrat écrit à durée indéterminée du 9 septembre 1998 soumis à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.

En 2001, M. [S] [O] est devenu associé.

Le 6 juillet 2012, M. [S] [O] et la société MAZARS ont signé un 'protocole de rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée en application de l'article L1237-11 du code du travail' dont la clause 5 est ainsi rédigé :

'5. A la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [S] [O] percevra:

- son salaire du mois d'août 2012,

- une prime exceptionnelle pour 2011/12 d'un montant de 22 000 euros bruts.

Monsieur [S] [O] conservera par ailleurs ses créances sur la société MAZARS LYON concernant l'intéressement et la participation au titre de l'exercice 2011/12 qui seront exigibles aux dates de versement habituelles.

Monsieur [S] [O] bénéficiera également du versement des dividendes au titre de l'exercice 2011/12. A l'issue de ce versement toutes les actions MAZARS qu'il détient actuellement, soit 4 242 actions, lui seront rachetées par le cabinet à la valeur de référence retenue sur son compte PEE détenue par NATIXIS INTEREPARGNE.'

Par lettre en date du 29 juin 2013, M. [O] a mis en demeure la société MAZARS de précéder au rachat de ses actions MAZARS conformément au protocole, cette mise en demeure faisant courir les intérêts de droit au taux légal en application de l'article 1153 du code civil.

M. [S] [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de LYON le 1er juillet 2013 afin d'obtenir l'exécution forcée du protocole de rupture conventionnelle et la condamnation de la société MAZARS à racheter ses 4.242 actions MAZARS à la valeur de référence retenue sur son compte PEE et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Par courrier du 24 juillet 2013, la société MAZARS a informé M. [S] [O] de la demande formulée auprès de NATIXIS INTEREPARGNE du transfert de ses parts.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 16 septembre 2013 par M. [S] [O] de l'ordonnance rendue le 28 août 2013 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de LYON qui a :

-Dit qu'il n'y a pas lieu à référé ;

- Débouté Monsieur [O] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la SA MAZARS de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé à Monsieur [O] [S] la charge des entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 avril 2014, M. [S] [O] demande à la cour de :

1- INFIRMER l'ordonnance rendue le 28 août 2013 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon, en sa formation de référé,

2-STATUANT A NOUVEAU

- DIRE que l'existence de l'obligation de rachat des 4 242 actions, au prix correspondant à la valeur de référence convenue, ne souffrait d'aucune contestation sérieuse ;

- DIRE qu'en tout état de cause l'inexécution, par l'employeur, d'une obligation qui lui incombe au titre de solde de tout compte et en vertu d'une rupture conventionnelle homologuée constitue un trouble manifestement illicite, exigeant qu'il y soit mis un terme et donc que soit prescrite toute mesure de remise en état qui s'impose ;

- CONSTATER que la société MAZARS [[Localité 3]] a finalement, quelque trois jours avant l'audience de référé de première instance, engagé le processus de rachat des 4242 actions en cause ;

- DIRE que le comportement de la société MAZARS [[Localité 3]] caractérise une résistance abusive à l'exécution de ses obligations contractuelles ;

en conséquence,

- DIRE que la demande de rachat des actions telle que formulée par Monsieur [O] devant le juge des référés était parfaitement recevable et parfaitement justifiée à la date où il avait saisi les premiers juges ;

- DIRE que l'obligation de réparation de la société MAZARS [[Localité 3]] envers Monsieur [S] [O] à raison de la résistance abusive de celle-ci est elle-même non sérieusement contestable;

- DONNER ACTE à Monsieur [S] [O] de ce qu'il demandera devant la formation de jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon réparation intégrale du préjudice que cette résistance abusive lui a causé ;

- DIRE qu'il y a lieu cependant, et d'ores et déjà, l'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable au jour où les premiers juges furent saisis, de lui accorder une provision à valoir sur ces dommages-intérêts, à hauteur de 3 000 euros.

3. DIRE qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [O] les frais que, pour faire valoir ses droits, il a été contraint d'exposer, d'abord en première instance puis en cause d'appel ;

- CONDAMNER, dès lors, la Société MAZARS à payer à Monsieur [O] la somme de 5000 euros à titre de frais en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société MAZARS aux dépens.

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 avril 2014 par la SA MAZARS qui demande à la cour de :

Déboutant Monsieur [S] [O] de son appel, en le disant mal fondé,

- Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;

- Constater l'incompétence de la section référé à octroyer des dommages-intérêts à Monsieur [S] [O] ;

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;

- Confirmer l'ordonnance du 28 août 2013 ;

En conséquence,

- Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [S] [O] ;

- Renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir au fond .

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [S] [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- Prendre acte que la société MAZARS a formulé en temps et en heure une demande auprès de NATIXIS INTEREPARGNE de transfert automatique des parts de Monsieur [S] [O] afin que ce dernier perçoive la somme de 145 330,92 € au titre du rachat de ses 4242 actions ;

- Condamner Monsieur [S] [O] à verser à la société MAZARS la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance ;

- Mettre à la charge de Monsieur [S] [O], en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, l'intégralité des sommes retenues par l'Huissier de Justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.

Sur ce:

Au jour de la saisine du conseil de prud'hommes la société MAZARS n'avait pas spontanément exécuté les obligations mises à sa charge par la convention de rupture conventionnelle. Dans ces conditions, il existait à l'époque un trouble manifestement illicite, rendant compétent la formation de référé du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article R 1455-6 du code du travail.

Au 31 juillet 2013, jour des débats devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, il n'est pas contesté par les parties, que la société MAZARS avait procédé aux opérations nécessaires au rachat de 4.242 actions de M. [S] [O] , en exécution de la convention de rupture conventionnelle.

Dans ces conditions, l'action de M. [S] [O] en demande d'exécution forcée de ce cette convention, était devenue sans objet, puisque cette convention avait été exécutée.

M. [S] [O] sollicitait, sur le fondement de l'article R1455-7 du code du travail une provision à valoir sur les dommages-intérêts qui lui sont dus, en raison de la résistance manifestement abusive de la société MAZARS à l'exécution contractuelle et en réparation du préjudice subi en conséquence de l'existence d'un découvert bancaire, de l'atteinte à sa réputation vis à vis de sa banque, de la perturbation de sa vie personnelle et familiale ainsi qu'un préjudice moral.

La cour constate que c'est à juste titre que la société MAZARS fait valoir que la clause 5 du «protocole de rupture conventionnelle» signé par les parties le 6 juillet 2012, qui stipule que « Monsieur [S] [O] bénéficiera également du versement des dividendes au titre de l'exercice 2011/12.' et qu'' A l'issue de ce versement toutes les actions MAZARS qu'il détient actuellement, soit 4 242 actions, lui seront rachetées par le cabinet à la valeur de référence retenue sur son compte PEE détenue par NATIXIS INTEREPARGNE.', ne précise pas la date à laquelle ce rachat devait intervenir .

Dans ces conditions, il existait une contestation sérieuse sur la date d'exigibilité du rachat des actions, et M. [S] [O] ne démontre pas en conséquence, que le délai mis par la société MAZARS pour l'exécution provient d'une résistance manifestement abusive de sa part ouvrant droit à réparation.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

SUR LES AUTRES DEMANDES

M. [S] [O] succombant dans ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens. L'équité ne commande pas de mettre à la charge de M. [S] [O] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

y ajoutant

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [S] [O] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sophie MASCRIER Didier JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 13/07301
Date de la décision : 10/06/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°13/07301 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-10;13.07301 ?
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