AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 12/07298
SAS CARRELAGES BERRY
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 04 Septembre 2012
RG : F 11/00237
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 JUIN 2014
APPELANTE :
SAS CARRELAGES BERRY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Elodie CHARLES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[M] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean COTESSAT
de la SELARL CABINET COTESSAT BUISSON, avocat au barreau de MACON
substitué par Me Valérie FAVRE-REVILLET, avocat au barreau de MACON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 Mars 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2013
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
- Christian RISS, conseiller
- Marie-Claude REVOL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 04 septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 06 décembre 2013 par la S.A.S. CARRELAGES BERRY, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 02 octobre 2013 par [M] [N], intimé ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 06 décembre 2013 ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat de travail en date du 1er mai 2008, [M] [N] a été embauché en qualité de carreleur, ouvrier d'exécution niveau I, position II, au coefficient 170 par la S.A.S. CARRELAGES BERRY, entreprise spécialisée dans le domaine des revêtements des sols et des murs ;
que le contrat de travail était expressément soumis à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;
Attendu qu'[M] [N] a été licencié pour inaptitude le 09 septembre 2009 ;
Attendu que le 28 juin 2011, le salarié, sans aucunement contester ce licenciement, a saisi la juridiction du Travail en sollicitant sa reclassification au niveau II, un rappel de salaire correspondant à cette reclassification, ainsi qu'un rappel d'indemnités de déplacement ;
Attendu que par jugement du 04 septembre 2012 le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- dit qu'[M] [N] ressort de la qualification niveau II, coefficient 185,
- condamné la S.A.S. CARRELAGES BERRY à lui payer la somme de 6 413,76 € à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 641,38 € pour les congés payés y afférents,
- débouté [M] [N] de sa demande relative aux frais de déplacements ;
Attendu, sur la demande de reclassification, qu'il est constant, ainsi que cela ressort du contrat de travail, qu'[M] [N] a été embauché en qualité d'ouvrier d'exécution niveau I position II, coefficient 170 ;
qu'il appartient à l'appelant et à lui seul de rapporter la preuve de ce qu'il exerçait en réalité des fonctions d'un niveau supérieur ;
qu'aucune des pièces produites par l'intéressé ne démontre un tel état de fait, étant à cet égard parfaitement indifférent qu'[M] [N] soit titulaire d'un diplôme de carreleur;
qu'il échet en conséquence de réformer de ce chef et de rejeter la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents ;
Attendu que l'intimé fait également valoir en cause d'appel que les salaires qui lui ont été payés par l'employeur étaient inférieurs au minimum conventionnel ;
Mais attendu que la société appelante démontre par les pièces qu'elle produit que les salaires qu'elle a réglés à l'intimé excédaient le minimum conventionnel correspondant à sa classification ;
que cette demande sera donc écartée ;
Attendu, sur la demande de remboursement des frais de déplacement, que ceux-ci ont été payés par la société appelante en parfaite conformité avec les dispositions de la convention collective nationale et qu'il est indifférent que la distance effectivement parcourue par le salarié pour se rendre sur les chantiers soit supérieure au rayon kilométrique visé par ladite convention collective nationale ;
que la décision querellée sera donc confirmée sur ce point ;
Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Infirme le jugement déféré et le met à néant ;
Déboute [M] [N] de l'ensemble de ses prétentions ;
Le condamne à payer à la S.A.S. CARRELAGES BERRY une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS