La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2014 | FRANCE | N°12/04636

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 04 juin 2014, 12/04636


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 12/04636





SOCIETE FORTE PHARMA



C/

[O]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Juin 2012

RG : F 10/05031











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 04 JUIN 2014







APPELANTE :



SOCIETE FORTE PHARMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[LocalitÃ

© 2]



représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE



substitué par Me Isabelle GOETZ, avocat au barreau de LYON



INTIMÉE :



[V] [O]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Murielle MAHUSSIER

...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 12/04636

SOCIETE FORTE PHARMA

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Juin 2012

RG : F 10/05031

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 04 JUIN 2014

APPELANTE :

SOCIETE FORTE PHARMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

substitué par Me Isabelle GOETZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[V] [O]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Murielle MAHUSSIER

de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Janvier 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2013

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Marie-Claude REVOL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Juin 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 04 juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 18 septembre 2013 par la société FORTE PHARMA appelante, incidemment intimée ;

Vu les conclusions déposées le 18 septembre 2013 par [V] [O], intimée, incidemment appelante ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 18 septembre 2013 ;

La Cour,

Attendu que suivant lettre du 23 janvier 2006, [V] [O] a été embauchée à compter du 13 février 2006 en qualité d'animatrice-formatrice par la société FORTE PHARMA exerçant une activité de distribution de compléments alimentaires dans les pharmacies et commerces de parapharmacies, ladite société faisant partie du groupe NATRACEUTICAL

qu'elle a été licenciée pour motif économique le 10 décembre 2010 ;

Attendu que le 29 décembre 2010 [V] [O] a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société FORTE PHARMA à lui payer des rappels de salaires et des dommages et intérêts ;

Attendu que par jugement du 04 juin 2012 le Conseil de Prud'hommes de LYON a notamment :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société FORTE PHARMA à payer à [V] [O] :

1° la somme de 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2° la somme de 1 243,38 € à titre de rappel de salaire outre celle de 124,33 € pour les congés payés y afférents,

- débouté [V] [O] de ses demandes relatives au défaut de communication des critères d'ordre des licenciements et au non-respect de la priorité de réembauchage ;

Attendu que la lettre de licenciement du 10 décembre 2010 fixe les limites du litige ;

que dans cette très longue missive de sept pages dactylographiées en petits caractères et agrémentées de tableaux chiffrés qu'il serait vain de reproduire ici in extenso, procédé qui, loin d'éclaircir le débat, ne tendrait qu'à l'obscurcir, il est indiqué à la salariée que son poste est supprimé pour les motifs économiques suivants :

- marché confronté à un retournement de conjoncture,

- concurrence de plus en plus importante,

- nécessité, compte tenu des deux paramètres précédents, de procéder à des investissements dans le secteur des médias sur lesquels la société doit se concentrer sans pouvoir en répercuter la charge sur les prix de vente,

- le réseau d'animatrices-formatrices qui n'existe chez aucun concurrent représente un coût annuel de près de 500 000 € (500 K€ dans le jargon affectionné par l'entreprise) dont le retour sur investissement est difficilement mesurable, la quantité de produits vendus ne permettant pas de couvrir les frais générés par une animatrice,

- la constatation précédente conduit à préférer des animations saisonnières suivant la catégorie de produits offerts à la vente, et donc à supprimer le réseau d'animatrices-formatrices pour faire assurer leurs missions par une société dite externe qui fournira ses services suivant les besoins ;

Attendu que les longues observations consacrées par l'intimée dans ses écritures d'appel à la loi applicable et à la compétence de la Cour de céans sont sans intérêt dès lors que ces points ne font plus l'objet d'aucune contestation par la société appelante qui a son siège à [Localité 2] et dont les statuts sont de droit monégasque ;

que la Cour tranchera donc le litige conformément au droit français ;

Attendu, sur la demande de rappel de salaire, que [V] [O] soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées au taux majoré ;

Attendu que la société appelante fait valoir que les parties étaient liées par une convention individuelle de forfait et que les heures supplémentaires étaient incluses dans le forfait mensuel de 169 heures bien que les bulletins de salaire n'aient pas mentionné le détail du décompte, de sorte que la salariée a été intégralement réglée des sommes qui lui étaient dues ;

Attendu cependant que ni la lettre d'embauche du 23 janvier 2006 ni les avenants subséquents ne mentionnent le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le prétendu forfait ni le taux de rémunération de celles-ci ;

que la réalisation d'heures supplémentaires étant expressément reconnue par la société appelante, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné celle-ci à payer à la salariée la somme de 1 243,88 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 124,33 € pour les congés payés y afférents ;

Attendu, sur la rupture du contrat de travail, que la société appelante soutient devant la Cour que sa situation économique était très dégradée dès lors qu'elle avait enregistré des pertes très importantes en accroissement constant depuis 2008 ;

Attendu cependant que la Cour ne peut que constater que la lettre de licenciement ne contient strictement aucune indication relative à des pertes financières quelconques enregistrées par la société, même par simple allusion ;

que si ces pertes ont effectivement été constatées, elles n'étaient manifestement pas d'une importance telle que l'employeur ait cru pouvoir en faire le motif du licenciement ;

qu'en tout état de cause, l'employeur ne saurait prétendre justifier la rupture du contrat de travail par un motif qui n'est pas énoncé dans la lettre de licenciement ;

Attendu que ladite lettre se borne à exciper d'une restructuration répondant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en supprimant le réseau d'animatrices-formatrices et par voie de conséquence le poste occupé par [V] [O], alors que le marché international est en décroissance, que la concurrence s'est accrue, qu'il est indispensable d'augmenter considérablement le budget consacré à la publicité sous différentes formes sans pouvoir répercuter ces investissements sur les prix de vente et que les concurrents qui n'ont pas de réseau d'animatrices-formatrices n'ont donc pas à en supporter le coût qui excède le bénéfice procuré par la quantité de produits écoulés par les animatrices-formatrices ;

Attendu que les différents tableaux chiffrés comparatifs émaillant avec abondance les écritures de l'appelante proviennent de documents rédigés en langue étrangère et non traduits en français ;

que ces éléments sont donc dépourvus de toute valeur probante ;

Attendu que la suppression du réseau d'animatrices-formatrices n'implique pas ipso facto la suppression du poste occupé par la salariée, d'autant moins que la lettre de licenciement indique qu'elle a décidé de recourir désormais 'à des animations sur des périodes ponctuelles se saisonnalité (sic) de l'activité avec à ces mêmes périodes une ouverture nationale complète.' ;

Attendu que la lettre de licenciement ne fait aucunement état d'une menace précise clairement identifiée sur la compétitivité de l'entreprise ;

que le licenciement pour motif économique ne peut être justifié par la recherche d'une augmentation des profits au détriment de l'emploi en diminuant la charge salariale ainsi que cela est explicitement précisé dans la lettre de licenciement ;

Attendu, dans ces conditions, que la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le motif économique invoqué par l'employeur ne peut être retenu ;

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subie par la salariée ;

que les aléas inhérents à la poursuite de sa carrière professionnelle au service d'autres employeurs ne peuvent être regardés comme découlant directement du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a été l'objet ;

que sur ce point également le jugement attaqué sera confirmé ;

Attendu, sur le défaut de communication des critères d'ordre et sur la priorité de réembauchage, que le Conseil de Prud'hommes a très justement observé que la salariée ne produisait strictement aucun élément de nature à étayer ses allégations, et que c'est donc à bon droit qu'il l'a déboutée de ses prétentions sur ces points ;

Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée, y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles ;

Attendu que pour assurer sa les droits de sa défense devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il est équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ;

que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;

Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société FORTE PHARMA à payer à [V] [O] une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/04636
Date de la décision : 04/06/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/04636 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-04;12.04636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award