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30/05/2014 | FRANCE | N°13/08791

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 30 mai 2014, 13/08791


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/08791





ARTIGAU



C/

SA CINEMA NATIONAL POPULAIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Septembre 2012

RG : F 10/00167











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 30 MAI 2014













APPELANT :



[Y] [L]

né le [Date naissance 1] 1953 Ã

  [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Charlotte ABATI de la SELARL ABATI ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yves-Marie GILBERT, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE :



SA CINEMA NATIONAL POPULAIRE

[Ad...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/08791

ARTIGAU

C/

SA CINEMA NATIONAL POPULAIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Septembre 2012

RG : F 10/00167

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 30 MAI 2014

APPELANT :

[Y] [L]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Charlotte ABATI de la SELARL ABATI ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yves-Marie GILBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SA CINEMA NATIONAL POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Gildas ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 13 Novembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Mai 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 août 1983, [Y] [L] a été embauché par la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE en qualité de projectionniste ; en 1988, il a été promu directeur ; en 2009, l'employeur a engagé une procédure de licenciement pour motif économique touchant neuf salariés ; les salariés ont déclenché un mouvement de grève auquel s'est associé [Y] [L] ; le 14 octobre 2009, [Y] [L] a été mis à pied ; le 4 novembre 2009, il a été licencié pour faute grave.

[Y] [L] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de [Localité 2] ; au principal, il a soulevé la nullité du licenciement et au subsidiaire il a invoqué son mal fondé  ; il a réclamé l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts, un solde de congés payés, un solde de salaire, un solde de prime de fin d'année et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 6 septembre 2012, le conseil des prud'hommes a débouté [Y] [L] de ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et a laissé les dépens de l'instance à la charge de [Y] [L].

Le jugement a été notifié le 7 septembre 2012 à [Y] [L] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 25 septembre 2012.

Le dossier attribué le 28 septembre 2012 à la 5ème chambre sociale section B a été transféré à la section C le 13 mars 2013.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2013 ;

Une ordonnance du même jour, notifiée aux parties a radié l'affaire du rôle ; l'affaire a été rétablie au rôle de la Cour sur demande de [Y] [L] reçue au greffe le 8 novembre 2013.

Par conclusions visées au greffe le 4 avril 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Y] [L] :

- qualifie la grève de liberté fondamentale à valeur constitutionnelle,

- affirme qu'il a participé à la grève le 5 septembre 2009, soutient que l'employeur ne pouvait pas le licencier en raison d'une faute grave mais seulement en raison d'une faute lourde et, au surplus, dénie avoir commis une telle faute dans l'exercice de son droit d'expression,

- au principal, excipe de la nullité de son licenciement et réclame la somme de 12.160,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.216,10 euros de congés payés afférents, la somme de 47.427,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 121.609,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- au subsidiaire, conteste que sa participation à la grève et sa prise de parole lors du mouvement puissent constituer des fautes, dément l'envoi d'une télécopie contenant des termes insultants à l'encontre du président, le refus d'exécuter des tâches, son opposition à programmer certains films, met en avant son ancienneté et son absence de passé disciplinaire, observe que l'employeur n'a pas agi dans un délai restreint, considère que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 12.160,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.216,10 euros de congés payés afférents, la somme de 47.427,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 97.287,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- réclame la somme de 2.960,19 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied,

- réclame la somme de 2.243,43 euros au titre des congés payés de la période 2008/2009 et de la période 2009/2010

- réclame la somme de 339 euros au titre du solde de prime de fin d'année,

- sollicite la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 4 avril 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE :

- objecte que [Y] [L] n'a jamais été gréviste pour ne pas avoir interrompu son travail, ne pas avoir émis de revendication personnelle et ne pas avoir subi de retenue sur son salaire,

- en déduit que le licenciement est licite,

- fait valoir que le salarié a commis des fautes qui sont prouvées et qui sont graves et précise que la lettre de licenciement comporte une erreur matérielle quant à la date de la télécopie injurieuse,

- en déduit que le licenciement est bien fondé,

- est à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions du salarié et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la position de gréviste :

La grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; la grève de solidarité est la manifestation d'une revendication d'ordre professionnel et collectif ; l'employeur doit avoir eu connaissance des revendications des salariés avant l'arrêt de travail.

L'employeur ne discute pas la réalité du mouvement de grève ; d'ailleurs, il justifie qu'il a effectué des retenues sur les salaires de trois salariés ; en revanche, il dénie à [Y] [L] le statut de gréviste.

Lorsque la grève se déroule un jour pendant lequel le salarié ne travaille pas habituellement, il doit être considéré comme gréviste dès lors qu'il adhère au mouvement ; l'employeur n'a pas opéré de retenue sur le salaire de [Y] [L] ; il verse une liste dactylographiée des salariés en grève le 5 septembre 2009 sur laquelle figure pas le nom de [Y] [L], liste qui a été établie par ses soins à une date inconnue ; ces éléments ne suffisent pas à priver ce dernier du statut de gréviste ; en effet, le statut de gréviste ne peut résulter de la volonté unilatérale de l'employeur ; au cours de l'été 2009, pendant les vacances des salariés et la fermeture annuelle du cinéma, l'employeur a fermé définitivement le cinéma l'ODEON et l'a vidé de son matériel; il s'en est suivi un mouvement de soutien ; une journée de mobilisation a été organisée le 5 septembre 2009 pour sauver le cinéma ; les salariés se sont mis en grève et ont occupé le cinéma ; [Y] [L] a participé à ce mouvement.

Dans ces conditions, [Y] [L] doit se voir reconnaître la qualité de gréviste lors du mouvement du 5 septembre 2009.

Sur le licenciement :

L'employeur a prononcé un licenciement pour faute grave.

La lettre de licenciement du 4 novembre 2009 énonce six griefs :

* avoir, le 5 septembre 2009, participé à l'occupation illégale des anciens locaux du cinéma ODEON alors que les clés avaient été restituées au propriétaire,

* avoir, le 5 septembre 2009, tenu en public et devant les journalistes des propos insultants, sarcastiques et irrespectueux envers [V] [O], ancien dirigeant du C.N.P., en le traitant de salaud et d'usurpateur,

* avoir, le 5 septembre 2009, violemment critiqué son employeur,

* avoir, par télécopie du 27 août 2009 tenu des propos insultants et inacceptables envers messieurs [D] et [G],

* ne pas avoir satisfait à la demande faite les 2 et 4 septembre 2009 de communiquer le registre des délégués du personnel et le protocole des élections de 2008 en prétextant que le premier document n'avait pas été rempli et que le second avait été perdu,

* avoir refusé d'exécuter certaines tâches, en refusant de communiquer les prévisions de programmation et les programmes, en refusant de programmer certains films, en refusant de s'occuper des problèmes d'air conditionné du cinéma Les Terreaux et en refusant de fournir le nom des grévistes.

Sur les six griefs, trois ont directement traits au mouvement de grève du 5 septembre 2009.

L'article L. 2511-1 du code du travail dispose que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié et que tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit ; la nullité du licenciement d'un salarié gréviste n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à la grève et s'étend à tout licenciement d'un salarié prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il a participé et qui ne peut être qualifié de faute lourde ; enfin, lorsqu'un employeur licencie un salarié à la fois pour des faits commis à l'occasion d'une grève sans invoquer de faute lourde et pour des faits distincts, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé pour des faits liés à l'exercice du droit de grève entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

L'employeur s'est prévalu d'une faute grave et non d'une faute lourde et il a invoqué trois fautes commises lors du mouvement de grève par un salarié gréviste.

En conséquence, le licenciement doit être déclaré nul.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Au dernier état de la collaboration, [Y] [L] percevait un salaire mensuel brut de 3.741,19 euros. Le montant du salaire ayant été constant, la moyenne des trois derniers mois de salaire et la moyenne des douze derniers mois de salaire sont identiques et s'établissent à la somme de 4.023,74 euros après avoir ajouté la prime de fin d'année proratisée (3.741,19 euros + 282,55 euros).

[Y] [L] a droit, en sa qualité de directeur et son statut de cadre, à une indemnité compensant trois mois de préavis.

En conséquence, la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE doit être condamnée à verser à [Y] [L] la somme de 12.071,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.207,12 euros de congés payés afférents.

La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique applicable à la cause fixe l'indemnité de licenciement à 5/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté, dans la limite de 9 mois de salaire, additionnée d'une majoration de 30 % ; à l'issue du préavis, [Y] [L] comptabilisait une ancienneté de 26 ans, 5 mois et 8 jours, soit 26,44 années ; l'indemnité de licenciement se monte à la somme de 47.077,76 euros se calculant comme suit : 4.023,74 euros x 9 mois outre la majoration de 30 % ; il convient de préciser que compte tenu de l'importance de l'ancienneté la règle butoir des 9 mois de salaire joue.

En conséquence, la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE doit être condamnée à verser à [Y] [L] la somme de 47.077,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

[Y] [L] a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à l'indemnité fixée par l'article L. 1235-3 du code du travail à la rémunération des six derniers mois.

[Y] [L] n'a pas retrouvé de travail ; il est né en [Date naissance 1] 1953 ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 96.600 euros.

En conséquence, la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE doit être condamnée à verser à [Y] [L] la somme de 96.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Le préjudice moral est indemnisé par la somme ci-dessus allouée et ne peut donner lieu à une indemnité complémentaire.

En conséquence, [Y] [L] doit être débouté de sa demande de versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au licenciement.

Sur la mise à pied :

Au regard des énonciations précédentes la mise à pied doit être rémunérée ; les feuilles de paie démontrent qu'elle a donné lieu à une retenue sur salaire de 2.792,35 euros.

En conséquence, la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE doit être condamnée à verser à [Y] [L] la somme de 2.792,35 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les congés payés :

[Y] [L] réclame la somme de 2.243,43 euros au titre des congés payés de la période 2008/2009 et de la période 2009/2010 sans fournir d'explication ni présenter de calcul.

Sur la dernière feuille de paie de novembre 2009 figurent la somme de 3.255,28 euros à titre d'indemnité compensant les congés payés de 2008/2009 et la somme de 1.743,90 euros à titre d'indemnité compensant les congés payés de 2009/2010 ; la feuille de paie d'octobre 2009 atteste de 13 jours de congés payés dus au titre de la période 2008/2009 et de 13,5 jours de congés payés dus au titre de la période 2009/2010 ; en l'état d'une rémunération mensuelle brute de 3.741,19 euros, [Y] [L] a été rempli de ses droits en matière de congés payés.

En conséquence, [Y] [L] doit être débouté de sa demande présentée au titre des congés payés.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le solde de prime de fin d'année :

Le préavis expirait le 3 février 2010 ; [Y] [L] a donc droit à l'intégralité de la prime de fin d'année au titre de l'année 2009 ; la dernière feuille de paie arrêtée au 4 novembre 2009 fait état du paiement de la somme de 2.825,47 euros au titre de la prime de fin d'année; la prime ayant été proratisée sur dix mois, il s'ensuit une prime annuelle de 3.390,56 euros, montant qui coïncide avec celui de la prime versée en fin d'année 2008 ; le solde en faveur de [Y] [L] s'établit donc à 565,09 euros.

[Y] [L] réclame la somme de 339 euros sans fournir d'explication ni présenter de calcul.

En conséquence, la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE doit être condamnée à verser à [Y] [L] la somme de 339 euros au titre du solde de la prime de fin d'année.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE à verser à [Y] [L] en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE qui succombe soit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [Y] [L] de sa demande présentée au titre des congés payés et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge le licenciement nul,

Condamne la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE à verser à [Y] [L] la somme de 12.071,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.207,12 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE à verser à [Y] [L] la somme de 47.077,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Condamne la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE à verser à [Y] [L] la somme de 96.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Déboute [Y] [L] de sa demande de versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au licenciement,

Condamne la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE à verser à [Y] [L] la somme de 2.792,35 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied,

Condamne la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE à verser à [Y] [L] la somme de 339 euros au titre du solde de la prime de fin d'année,

Condamne la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Condamne la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE à verser à [Y] [L] en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. CINEMA NATIONAL POPULAIRE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/08791
Date de la décision : 30/05/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/08791 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-30;13.08791 ?
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