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28/05/2014 | FRANCE | N°12/04570

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 28 mai 2014, 12/04570


R.G : 12/04570









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 03 avril 2012



4ème chambre



RG : 11/11557

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 28 Mai 2014







APPELANT :



[B] [U]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (RHONE)

[Adresse 3]

[Localité 3]



représenté par Maître Nathalie PEQUIGNO

T, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



SA BANQUE RHONE ALPES



siège social :

[Adresse 1]

[Localité 1]



prise en son siège central :

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau ...

R.G : 12/04570

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 03 avril 2012

4ème chambre

RG : 11/11557

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 28 Mai 2014

APPELANT :

[B] [U]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (RHONE)

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Maître Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA BANQUE RHONE ALPES

siège social :

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en son siège central :

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2014

Date de mise à disposition : 27 mars 2014, prorogée au 28 mai 2014, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure

Page 2 sur 5

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Selon acte sous seing privé en date du 2 avril 2009, Monsieur [B] [U] s'est porté caution solidaire de la SA VPRM à hauteur de 39 000 euros en faveur de la SA BANQUE RHÔNE ALPES (la BRA).

Par jugements des 11 juin 2009, 25 juin 2010 et 26 octobre 2010, la SA VPRM a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un placement en redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire.

La BRA a régulièrement déclaré sa créance le 22 juin 2009 qui a été admise à hauteur de 39 772,76 euros pour le solde débiteur du compte courant de la SA VPRM et à hauteur de 75 014,78 euros au titre des cautions de type retenues de garantie, délivrées et non appelées.

Par LRAR en date du 22 novembre 2010, la BRA a mis en demeure Monsieur [U] de lui payer la somme de 39 000 euros.

Malgré une relance en date du 20 mai 2011, Monsieur [U] ne s'est pas exécuté.

Par jugement en date du 3 avril 2012, qualifié de réputé contradictoire en l'absence de comparution de Monsieur [U], le tribunal de grande instance de LYON a :

- condamné Monsieur [U] à payer à la BRA la somme de 39 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,

- condamné Monsieur [U] à payer à la BRA la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

et condamné Monsieur [U] aux entiers dépens.

Appel de cette décision a été interjeté le 14 juin 2012 par Monsieur [U].

En l'état de ses dernières conclusions n°3 en date du 18 juillet 2013, Monsieur [U] demande à la Cour,

- à titre principal de constater que la créance n'est pas justifiée,

- à titre subsidiaire de constater le dol de la banque ou le non respect du devoir de mise en garde,

- à titre infiniment subsidiaire de constater la disproportion de l'engagement, et le défaut d'information annuelle de la caution,

et en conséquence de :

- rejeter l'intégralité des demandes formées,

- à titre infiniment subsidiaire accorder à Monsieur [U] les plus larges délais de paiement par application des dispositions de l'article 1244 ' 1 du code civil,

et de condamner la BRA à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître PEQUIGNOT, avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions n°4 en date du 5 septembre 2013, la BRA demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1244-1 du Code civil et de l'article L 341-4 du code de la consommation de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pierre-Yves CERATO, avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 15 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'engagement de caution pour dol

Aux termes de l'article 1116 du Code civil, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.

Monsieur [U] plaide qu'en sa qualité d'associé, il connaissait, tout comme la BRA, la situation déjà obérée de la société VPRM au moment de la souscription de son engagement de caution.

Il soutient que c'est dans ces circonstances que la BRA a insisté pour que les deux associés de la société VPRM, dont lui-même, fournissent une caution personnelle ce qu'ils ont fait les 1er et 2 avril 2009 mais qu'en revanche, ce qui l'aurait indiscutablement dissuadé de signer ce cautionnement, il ignorait que, dès cet engagement obtenu le 2 avril 2009, la BRA dénoncerait le 6 mai 2009 les facilités de trésorerie dont bénéficiait la société VPRM ce qui précipiterait sa chute et qu'il s'agissait en réalité pour la banque de se substituer à un débiteur en mauvaise posture (la société VPRM) un autre débiteur ou plus exactement deux autres débiteurs, à savoir l'autre dirigeant personne physique et lui-même.

Il demande en conséquence à la cour d'annuler son engagement de caution pour dol.

Se prévalant d'un dol, il appartient à Monsieur [U] d'en rapporter la preuve.

L'octroi d'une caution supplémentaire au bénéfice d'un établissement bancaire ne se conçoit qu'en contrepartie de l'octroi de nouvelles facilités au profit de la société cautionnée et de leur maintien pendant une durée raisonnable.

C'est pourquoi, comme le soutient Monsieur [U], cette preuve de l'intention de la banque de révoquer les facilités qu'elle consentait à la société VPRM en contrepartie de l'engagement de caution litigieux, dès avant son obtention, résulte en l'espèce du très bref délai s'étant écoulé entre la souscription de l'engagement litigieux et la dénonciation de l'autorisation de découvert et de l'absence de preuve, voire même d'une simple allégation par la BRA d'un événement ayant affecté la société VPRM survenu dans l'intervalle de nature à expliquer cette dénonciation, la BRA, dans sa propre thèse exposant au contraire qu'il n'est pas démontré que la situation de la société VPRM était à cette époque obérée, qu'en tout

état de cause elle l'ignorait, qu'au surplus il lui avait été présenté un carnet de commande à hauteur de 4 650 000 euros pour l'année 2009 et un prévisionnel de chiffre d'affaires pour 2009 de 9 600 000 euros, soit un chiffre d'affaires équivalent à celui de l'année 2008, toutes circonstances qui ne peuvent expliquer cette dénonciation de l'autorisation de découvert alors qu'elle venait d'obtenir une garantie supplémentaire et que ne peut suppléer le motif purement hypothétique qu'elle invoque, au soutien duquel ne vient aucune pièce, à savoir que 'rien ne permet d'exclure que des mouvements se sont présentés sur le compte de la société qui ne pouvaient être honorés car les facilités de caisse étaient dépassées'.

Et la circonstance que Monsieur [U] avait explicitement convenu, par la souscription de l'acte de caution litigieux'qu'il ne faisait pas de la situation du cautionné ni de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son engagement' est indifférente, ne pouvant s'en déduire qu'il avait délibérément choisi d'apporter une garantie supplémentaire sans que la BRA l'ait au préalable assuré d'un maintien des facilités accordées pendant une durée raisonnable en l'absence de dégradation de la situation de la société VPRM.

N'étant pas contesté que, comme l'affirme Monsieur [U], il est évident que sans ces manoeuvres il n'aurait pas pris cet engagement, son consentement a été surpris par dol : l'engagement de caution litigieux est nul.

Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable que Monsieur [U] conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits.

La BRA est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1 500 euros qu'il réclame.

Sur les dépens

La BRA qui succombe les supporte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article 1116 du Code civil,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que le consentement de Monsieur [B] [U] a été surpris par le dol de la SA BANQUE RHÔNE ALPES,

Annule l'engagement de caution souscrit par Monsieur [B] [U] le 2 avril 2009,

En conséquence,

Déboute la SA BANQUE RHÔNE ALPES de sa demande à l'encontre de Monsieur [U] au titre de son engagement de caution en date du 2 avril 2009 de la société VPRM,

Condamne la SA BANQUE RHÔNE ALPES à payer à Monsieur [U] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de Maître PEQUIGNOT, avocat.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/04570
Date de la décision : 28/05/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/04570 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-28;12.04570 ?
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