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27/05/2014 | FRANCE | N°13/07106

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 27 mai 2014, 13/07106


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/07106





SAS PERONNET DISTRIBUTION



C/

URSSAF RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 22 Juillet 2013

RG : 20120138



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 27 MAI 2014













APPELANTE :



SAS PERONNET DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Jean Jacques DEUS, avocat au barreau de VALENCE







INTIMEE :



URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par monsieur [L] [E] [U], muni d'un pouvoir







PAR...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/07106

SAS PERONNET DISTRIBUTION

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 22 Juillet 2013

RG : 20120138

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 27 MAI 2014

APPELANTE :

SAS PERONNET DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean Jacques DEUS, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par monsieur [L] [E] [U], muni d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 03 octobre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2014

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Mai 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que l'URSSAF de la Loire a procédé à un contrôle au sein de la Sas Peronnet Distribution, entreprise de transports routiers au titre des années 2009 et 2010 ;

Attendu qu'une lettre d'observations du 15 juin 2011 a été notifiée à la société Peronnet Distribution au titre de son établissement situé à [Localité 3] à hauteur de la somme de 59130 euros au titre des contributions et cotisations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS;

Attendu que l'URSSAF a notifié une mise en demeure de payer le 14 novembre 2011 un montant de 59130 euros augmenté de 7194 euros de majorations de retard;

Attendu que par lettre du 12 décembre 2011, la société Peronnet Distribution a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le chef de redressement n 7 « réduction Fillon au 1er octobre 2007 : absence indemnisée par une caisse de congés payés : 47643 euros »; que la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 5 octobre 2012;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne par jugement contradictoire du 22 juillet 2013 a:

- dit le recours de la société Peronnet Distribution recevable mais mal fondé

- débouté la société Peronnet Distribution de toutes ses demandes

- condamné la société Peronnet Distribution à payer à l'URSSAF de la Loire la somme de 47936 euros correspondant au solde des cotisations de sécurité sociale outre la somme de 2717 euros restant due au titre des majorations de retard initiales et complémentaires dues à la date de la mise en demeure ainsi que les majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde;

Attendu que la cour est saisie d'un appel formé par la société Peronnet Distribution par lettre recommandée postée le 29 août 2013 et réceptionnée au greffe le 30 août 2013 contre le jugement notifié le 9 août 2013;

Attendu que la société Peronnet Distribution demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 9 décembre 2013, visées par le greffier le 1er avril 2014 et soutenues oralement, de:

- annuler le redressement d'assiettes et de cotisations en ce qu'il ne répond pas aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

- dire que le redressement objet de la lettre d'observations du 15 juin 2011 est sans fondement en ce qu'il a fait une mauvaise application des dispositions des articles L. 241-13 à L. 241-15 et D 241-7 à 10 du code de la sécurité sociale

- dire que la notification faite et la mise en demeure adressée sont dès lors sans objet à charge de réduire les assiettes de redressement de cotisations par minoration à due concurrence des assiettes correspondants au calcul de la réduction Fillon en cas d'absence indemnisée par une caisse de congés payés

- dire subséquemment qu'il n'y a pas lieu à majorations de retard sur les cotisations résultant de ces assiettes à déduire

- réformer le jugement de ces chefs

- faire application de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de 2750 euros à son bénéfice;

Attendu que l'URSSAF de la Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 1er avril 2014, visées par le greffier le 1er avril 2014 et soutenues oralement, de:

- confirmer le jugement entrepris

- dire et juger que le redressement n°7 réduction Fillon au 1er octobre 2007 : absence indemnisée par une caisse de congés payés est maintenu

- débouter la société Peronnet Distribution de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires

- condamner la société Peronnet Distribution au paiement de :

* 47396 euros à titre de solde de cotisations de sécurité sociale

* 2717 euros restant dus au titre des majorations de retard initiales et complémentaires dues à la date de la mise en demeure

* outre les majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que dans la lettre d'observations du 15 juin 2011 adressée par l'URSAF de la Loire à la société Peronnet Distribution au titre du chef de redressement n°7 il est noté :

« 7.REDUCTION FILLON AU 01/10/2007: ABSENCE INDEMNISEE PAR UNE CAISSE DE CONGES PAYES

Textes.

- Articles L.241-13 modifié et L 241-15 du code de la Sécurité sociale

- Article D. 241 -7 du code de la Sécurité sociale

- Circulaire DSS/5B n°2003/282 du 12 juin 2003

- Circulaire DSS/5B/2005/l39 du 15 mars 2005

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.

En application de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les modalités de détermination du coefficient sont adaptées pour les entreprises de 19 salariés au plus afin d'amplifier la réduction pour ces employeurs.

Le montant de réduction mensuelle applicable au titre de chaque salarié est déterminé chaque mois en multipliant la rémunération du mois soumise à cotisations, comprenant éventuellement les majorations afférentes aux heures supplémentaires, par un coefficient.

Les modifications apportées par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 concernent la formule de calcul permettant de déterminer le coefficient.

Le coefficient de calcul de la réduction Fillon est, à compter du 1er octobre 2007, fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle brute du salarié telle que définie à l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale.

FORMULES GENERALES

Entreprises de plus de dix-neuf salariés

(0,260/0,6) x {1,6 x (SMIC mensuel/ rémunération mensuelle brute hors HS et HC* (**)) -1 }

Entreprises de dix -neuf salariés au plus

(0,281 /0,6) x {1,6 x (SMIC mensuel/rémunération mensuelle brute hors HS et HC* (**)) -1}

* Dans la limite, en ce qui concerne les majorations salariales prévues par la loi:

- pour les heures supplémentaires, les taux de 25 % pour les 8 premières et 50 % pour les suivantes,

- pour les heures complémentaires, le taux de 25 % pour celles effectuées au-delà de 10 % de la durée fixée au contrat de travail.

(**) et à compter du 1er janvier 2008, hors rémunérations des temps de pause, d'habillage et déshabillage versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.

SALARIE ETANT ABSENT POUR CONGES PAYES:

En l'absence de maintien, par l'employeur, de toute rémunération soumise à cotisations au titre de la période de suspension: le nombre d'heures pris en compte est celui réellement effectué par le salarié au cours du mois.

En conséquence, lorsque le salarié prend ses congés , la réduction est calculée en tenant compte de la rémunération correspondante à la période travaillée, à l'exclusion des sommes versées par la caisse de congés payés.

Il en résulte donc, pour les salariés n'effectuant pas un mois de travail complet en raison d'une embauche ou d'un départ en cours de mois ou d'une absence non rémunérée, le montant du SMIC est corrigé selon le rapport entre la durée de travail du salarié, hors heures supplémentaires ou complémentaires, sur la période du mois où le salarié était présent et la durée légale du travail.

Constatations.

En cas d'absence pour congés payés, indemnisée totalement par la caisse de congés payés du transport, les allégements Fillon ne sont pas calculés correctement.

En effet, le prorata du Smic porté au numérateur de la formule de calcul est basé sur le principe suivant;

Smic mensuel x Salaire maintenu / Salaire qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas été absent.

Or, en cas d'absence sans maintien de salaire, il convient d'appliquer le prorata suivant:

Smic mensuel x Heures rémunérées / horaire légal.

En conséquence, des divergences ont été constatées.

Compte tenu de l'importance des régularisations à apporter, il a été demandé à l'entreprise de générer des fichiers informatiques permettant ce recalcul.

Face à l'impossibilité de l'entreprise d'accéder à notre demande, et au temps important devant être consacré au recalcul exhaustif, il a été mis en place la méthode de sondage et extrapolation.

Le document reprenant la description personnalisée, ainsi que les populations à examiner, les échantillons aléatoires et les résultats sont joints en annexe.

Soit les régularisations suivantes:

pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 47 643 euros déterminé comme suit:

Année

Catégorie de personnel

Type

Base totalité

Taux totalité

Base plafonnée

Taux plafond

Cotisations

2009

Réduct Fillon

671

0

0

28051

100

28051

Année

Catégorie de personnel

Type

Base totalité

Taux totalité

Base plafonnée

Taux plafond

Cotisations

2010

Réduct Fillon

671

0

0

19592

100

19592

» ;

Attendu que par lettre du 10 octobre 2011, l'URSSAFa maintenu le chef de redressement n° 7 en formulant les observations suivantes :

« 1 - Réduction Fillon en cas d'absence non rémunérée pour congés payés indemnisés par une caisse de congés payés:

Afin de contester le redressement notifié, vous considérez que pour les absences pour congés payés indemnisées par une caisse de congés payés. il convient de faire référence au 3ème alinéa de l'article D241-7 du code de la Sécurité sociale: « en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée ci la charge de l'employeur el soumise à cotisations. »

Or, dans le cas présent, si l'absence du salarié donne bien lieu à un maintien de salaire, celui-ci n'est pas à la charge de l'employeur: les dispositions de l'article D. 241-7 -3°ne peuvent donc s'appliquer.

En conséquence, il convient de se référer au 1er alinéa de ce même article, dans sa rédaction applicable aux années 2009 et 2010: « Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141·2 du code du travail.

Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. » Afin de déterminer la valeur du Smic à retenir pour le calcul de la formule Fillon, il faut donc de retenir le nombre d'heures réellement effectuées sur le mois.

En effet, en cas d'absence pour congés payés, indemnisée par une caisse de congés payés, la totalité du salaire ainsi que les heures correspondantes sont soustraites des éléments du mois.

II en résulte donc que seules les heures réellement travaillées sont maintenues par l'employeur.

En conséquence, le calcul de l'allégement Fillon doit être réalisé en neutralisant l'absence pour congés payés.

En conclusion, il est avéré que le calcul des allégements Fillon n'a pas été réalisé correctement. Le redressement notifié est donc maintenu. » ;

Sur la demande de nullité par application de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale

Attendu que la société Peronnet Distribution soutient que l'argumentation développée par la CRA et reprise à son compte par l'URSSAF de la Loire est différente de celle développée dans la lettre d'observation du 15 juin 2011, dans la réponse du 10 octobre 2011 ;
Qu'elle affirme que l'URSSAF « quitte l'argumentaire fondé sur l'exigence d'un rapport « durée du travail/ durée de travail » pour introduire des arguments tenant à la critique des éléments de rémunération retenus (par elle) dans l'application de sa propre option pour un rapport « durée du travail/ durée du travail » ;

Qu'elle en déduit que le redressement est vicié dans son ensemble ;

Attendu que l'URSSAF est au rejet de cette demande ;

Attendu que d'une part, l'URSSAF de la Loire a strictement respecté le principe du contradictoire tel que résultant des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, au niveau des opérations de contrôle, des échanges intervenus avec la société Peronnet Distribution communiquant ses observations, répondant à l'argumentaire développé par la société contrôlée,

Attendu que d'autre part, en application de l'article R142-4 du code de la sécurité sociale, les décisions de la commission de recours amiable doivent être motivées en fait et en droit ;

Que la commission de recours amiable, par décision du 5 octobre 2012, a rappelé les faits et procédure, les termes de la contestation élevée par l'employeur, l'état du litige, la situation de droit avec tous les textes applicables tels que visés par l'inspecteur de l'URRSSAF dans sa lettre d'observation, les pratiques relevées et validées et motivé sa décision au regard des textes précédemment analysés ;

Qu'il n'est nullement caractérisé que la commission de recours amiable ait modifié l'objet du litige et ait adopté un argumentaire différent de celui développé par l'URSSAF ;

Qu'elle s'est limitée à expliciter à la société Peronnet Distribution les modalités d'application des textes législatifs et règlementaires invoqués et à mettre en exergue le caractère erroné des calculs d'allègement Fillon réalisés par celle-ci ;

Qu'il n'y a pas eu de violation du principe du contradictoire de nature à pouvoir vicier la procédure de redressement, la société Peronnet Distribution ayant eu une totale connaissance de l'objet du redressement, de son fondement et des modalités d'application des textes en vigueur ;

Attendu que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ;

Sur le fond

Attendu que le tribunal a justement considéré que les parties s'accordent sur l'objet du litige qui porte non pas sur le principe de proratisation mais sur la règle de proratisation applicable pour le calcul de l'allègement Fillon, la société voulant appliquer un calcul de proratisation à partir des éléments de rémunération et l'URSSAF sur la durée du travail ;

Que les textes en vigueur au moment du contrôle pour les années 2009/2010 ont été justement rappelés par la juridiction de première instance ;

Attendu que d'une part, les circulaires sont dépourvues de toute valeur normative et ne peuvent être créatrices de droit ;

Attendu que d'autre part, l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable aux faits, détermine le coefficient de calcul du montant de la réduction Fillon en « fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L242-1 du code du travail» ;

Que la référence à la durée de travail et au SMIC mensuel qui s'obtient en multipliant le taux légal minimum horaire défini par décret et l'horaire de travail de 151h67 démontre le caractère infondé de la contestation élevée par la société Peronnet Distribution ;

Attendu qu'enfin, dans un strict respect des textes légaux et législatifs, la réduction doit être calculée en tenant compte de la rémunération correspondant à la période travaillée, à l'exclusion des sommes versées par la caisse des congés payés, étant rappelé que l'obligation d'affiliation à la caisse de congés payés et de versement des congés par la caisse résulte des dispositions de l'article L3141-30 du code du travail ;

Que le maintien de salaire assumé par la caisse des congés payés ne place pas la société Peronnet Distribution dans la situation de « maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié » au sens de l'article D241-7 ' I ' 3° du code de la sécurité sociale ;

Que seules les dispositions de l'article D241-7- 1du code de la sécurité sociale reçoivent application, lesquelles prévoient une correction du SMIC mensuel « à proportion de la durée de travail'rapportée à la durée légale du travail » ;

Attendu que la décision entreprise, après une pertinente application des textes législatifs et règlementaires en vigueur, a justement débouté la société Peronnet Distribution de ses demandes ;

Qu'elle doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que l'appelante succombant en son recours doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Dispense la société Peronnet Distribution du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/07106
Date de la décision : 27/05/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/07106 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-27;13.07106 ?
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