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27/05/2014 | FRANCE | N°13/03617

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 27 mai 2014, 13/03617


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/03617





CPAM DU RHÔNE



C/

[M]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 14 Mars 2013

RG : 20110002



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÃ

ŠT DU 27 MAI 2014













APPELANTE :



CPAM DU RHÔNE

Service Contentieux

[Localité 2]



Représentée par Madame [F] [L], munie d'un pouvoir





INTIME :



[S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne









PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 juillet 2013



DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2014







Présidée pa...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/03617

CPAM DU RHÔNE

C/

[M]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 14 Mars 2013

RG : 20110002

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 27 MAI 2014

APPELANTE :

CPAM DU RHÔNE

Service Contentieux

[Localité 2]

Représentée par Madame [F] [L], munie d'un pouvoir

INTIME :

[S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2014

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Mai 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que monsieur [M], vendeur chez un concessionnaire automobile, a bénéficié d'une indemnisation au titre d'assurance accident du travail du 1er décembre 2007 au 2 septembre 2012;

Que la caisse a procédé à la liquidation des droits aux prestations en espèces avec attribution d'un montant d'indemnité de 97,51 euros journaliers pour la période à compter du 1er décembre 2007;

Attendu que monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable demandant que son salaire soit déterminé sur la base du montant du salaire de 12 mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail estimant relever des dispositions de l'article R. 433-4-5 du code de la sécurité sociale et a vu son recours rejeté par décision du 10 novembre 2010;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 14 mars 2013, a:

- déclaré que l'activité exercée par monsieur [M] au moment de l'accident du travail du mois d'octobre 2007 n'est ni saisonnière ni discontinue

- en conséquence, dit que c'est à bon droit que la caisse a retenu le salaire du mois d'octobre 2007 pour le calcul des indemnités journalières servies à monsieur [M]

- déclaré cependant que le salaire brut mensuel d'octobre 2007 devant être retenu s'élève à la somme de 6582,56 euros

- renvoyé monsieur [M] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la régularisation de ses droits au vu du montant de 6582,56 euros retenu

- statué sans frais ni dépens;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la CPAM du Rhône par lettre prioritaire postée le 24 avril 2013 et réceptionnée au greffe le 25 avril 2013 contre une décision qui lui a été notifiée le 2 avril 2013;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 19 novembre 2013, visées par le greffier le 1er avril 2014 et soutenues oralement, de:

- réformer le jugement entrepris

- dire et juger que le montant retenu pour le calcul de l'indemnité journalière consécutive à l'accident du travail déclaré le 1er décembre 2007 par monsieur [M] doit être le salaire octobre 2007 pour un montant de 4875,40 euros bruts;

Attendu que monsieur [M] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 19 novembre 2013, visées par le greffier le 1er avril 2014 et soutenues oralement, de:

« condamner la CPAM à faire appliquer l'article R433-4 §1 en tenant compte des deux derniers salaires et réintégrer les commissions versées sur le mois de novembre et décembre ; ou de faire appliquer l'article R433-4 § 5 en tenant compte des 12 derniers mois travaillés et donc de faire appliquer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 14 mars 2013 déclarant « cependant que le salaire brut mensuel d'octobre 2007 devant être retenu s'élève à la somme de 6582,56 euros »

Demander à la caisse primaire d'assurance maladie de verser les indemnités journalières correspondantes » ;

Qu'il a précisé que le salaire de référence est selon lui de 6582,56 euros ;

Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que monsieur [M] a été victime d'un accident de travail le 30 novembre 2007 qui a été pris en charge par la CPAM suite à la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2010 ;

Que le présent litige porte sur le calcul de l'indemnité journalière devant être perçue par monsieur [M] ;

Attendu que selon l'article L.433-2 du code de sécurité sociale, « L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3.

Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision. » ;

Que selon l'article R.433-4 du code de sécurité sociale, « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit:

1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois;

2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine; 3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail;

4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre;

5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

Attendu que monsieur [M] justifie au moment de l'accident du travail avoir occupé un poste de « vendeur VN/VO » au sein de la société Groupe Magris et ce depuis le 19 décembre 1994 ;

Qu'il résulte des bulletins de salaires versés aux débats que monsieur [M] est rémunéré par un fixe de 1524,49 euros et par des commissions sur ventes de véhicules neufs, de véhicules d'occasion, de commissions sur financement de véhicules neufs et de commissions de ventes d'accessoires sur véhicules neufs et d'occasion et a perçu également des primes qualifiées de diverses et sur objectifs ;

Attendu que d' une part, il n'est nullement établi ni réellement soutenu que l'activité de l'entreprise ayant employé monsieur [M] ne soit pas continue ou présente un caractère saisonnier ni que monsieur [M] exerce une profession de manière discontinue ;

Que les conditions définies à l'article R433-4 cinquièmement ne sont pas réunies pour que le calcul du salaire de référence soit effectué à partir des salaires perçus sur les 12 mois à la date de l'arrêt de travail ;

Attendu que d'autre part, le salaire de référence doit être calculé en application de l'article R 433-4 premièrement qui prévoit 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois;

Que monsieur [M] a perçu en septembre 2007 un salaire de 6497,43 euros et en octobre 2007 un salaire de 4875,40 euros ;

Que le salaire de référence des deux derniers mois s'élève à 5686, 41 euros ;

Attendu que ni la demande de la CPAM tendant à voir fixer le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières servies à monsieur [M] à hauteur de 4875,40 euros brut correspondant au salaire perçu en octobre 2007 ni celle de monsieur [M] à hauteur de 6582,56 euros correspondant aux salaires des mois de novembre et décembre 2007 ne sont conformes aux dispositions de l'article R433-4 premièrement qui prévoit indifféremment le calcul du salaire de référence sur la base de une ou deux payes antérieures à la date de l'arrêt de travail soit septembre et octobre 2007;

Attendu que le jugement doit être infirmé ;

Que le montant retenu pour le calcul de l'indemnité journalière consécutive à l'accident du travail déclaré le 1er décembre 2007 par monsieur [M] s'élève à un montant de 5686,41 euros bruts;

Que monsieur [M] doit être renvoyé devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la régularisation de ses droits au vu du montant de 5686,41 euros bruts défini ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Dit que le montant retenu pour le calcul de l'indemnité journalière consécutive à l'accident du travail déclaré le 1er décembre 2007 par monsieur [M] s'élève à un montant de 5686,41 euros bruts

Renvoie monsieur [M] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la régularisation de ses droits au vu du montant de 5686,41 euros bruts défini


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/03617
Date de la décision : 27/05/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/03617 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-27;13.03617 ?
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