AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : 13/01967
SA CLINIQUE [1]
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Février 2013
RG : F 11/00447
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MAI 2014
APPELANTE :
SA CLINIQUE [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Q] [C]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
assistée de Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 Juillet 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2014
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
- Christian RISS, conseiller
- Catherine PAOLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mai 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La S.A. CLINIQUE [1] a procédé le 1er juillet 2005 au recrutement de Madame [Q] [C] en qualité de pharmacienne dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 91 heures par mois. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3247,28 € correspondant à 113,75 heures de travail.
A la suite d'un audit effectué le 24 août 2010 par le Bureau de l'Assurance Qualité et de l'Information Médico-Economique de l'Hospitalisation Privée au sein de la Clinique en vue de son accréditation 2010, il a été porté à la connaissance de cette dernière que l'audit réalisé sur le circuit des médicaments n'avait pu être exhaustif « notamment en ce qui concerne l'observation des pratiques au sein de la pharmacie à usage interne... En effet un certain nombre d'informations recueillies lors de l'entretien avec le pharmacien gérant s'est révélé en contradiction avec les éléments de preuve que j'ai pu consulter par la suite. Il ne m'est donc pas possible d'établir des préconisations sur cette partie-là du circuit du médicament ».
Madame [C] prétend, sans toutefois en justifier, avoir ensuite été convoquée le 26 août 2010 par le Comité de Direction de la Clinique à une réunion où aurait été évoquée une demande de démission de sa part. Puis, le Directeur de la Clinique l'aurait convoquée le lendemain et lui aurait annoncé qu'elle ne serait plus dans l'établissement pour la prochaine accréditation, que ce soit par le biais d'un licenciement ou par le biais d'un accord amiable. Elle ajoute être ensuite partie en congé le 30 août 2010 pour ne reprendre son travail que le 19 septembre 2010. Elle précise avoir toutefois été contactée téléphoniquement le 7 septembre 2010 par le Directeur de la Clinique qui lui a indiqué qu'elle recevrait une lettre recommandée la convoquant à un entretien préalable en vue de son licenciement. Elle a ainsi été convoquée par lettre recommandée du 9 septembre 2010, reçue à son retour de congés le 20 septembre 2010, à un entretien fixé au 24 septembre 2010, assortie d'une mise à pied conservatoire.
La CLINIQUE [1] reconnaît pour sa part que suite à l'audit effectué, son directeur s'est immédiatement entretenu avec Madame [C] des erreurs qu'elle avait commises dans la gestion de la pharmacie, mais que cette dernière, consciente de leur gravité, lui a remis en mains propres le 7 septembre 2010 une correspondance lui faisant part de son souhait de s'entretenir d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par lettre recommandée en date du 9 septembre 2010, la Clinique a en conséquence convoqué Madame [C] à un entretien fixé au 24 septembre 2010 afin d'évoquer l'éventualité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Constatant cependant en fin de journée du 9 septembre 2010 l'importance des fautes commises par Madame [C], la CLINIQUE [1] prétend avoir renoncé à poursuivre plus avant le processus de rupture conventionnelle et a adressé à Madame [C] une nouvelle lettre recommandée la convoquant cette fois à un entretien préalable toujours fixé au 24 septembre 2010 en vue de son éventuel licenciement, mais assortie d'une mise à pied conservatoire et lui demandant de ne plus se présenter à son poste de travail.
A la réception de cette dernière convocation, Madame [C] en a adressé copie à l'ARS et au Conseil de l'Ordre des Pharmaciens afin de les informer qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Puis, elle s'est présentée à cet entretien assistée par Madame [F] [Z], infirmière, qui en a attesté.
Elle ajoute qu'après cet entretien, le Directeur de la Clinique l'a toutefois recontactée par téléphone pour la convier à un nouvel entretien fixé le 1er octobre 2010 à son bureau, en lui demandant de rapporter la lettre recommandée du 9 septembre 2010 l'ayant convoquée à l'entretien préalable. S'étant rendue à ce nouvel entretien, sans toutefois restituer la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable, Madame [C] prétend que le Directeur de la Clinique lui a fait recopier une correspondance dactylographiée déjà préparée à l'avance, datée du 7 septembre 2010 et visant une demande d'entretien de sa part en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il lui a en outre remis une lettre dactylographiée datée du 9 septembre 2010 intitulée « Lettre recommandée avec AR » proposant un entretien fixé au 24 septembre 2010 pour évoquer la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Dans ces conditions, le Directeur de la Clinique lui a fait régulariser le 1er octobre 2010 la rupture conventionnelle de son contrat de travail antidatée au 27 septembre 2010, lui faisant également signer un protocole transactionnel qui avait été préparé et antidaté du même jour.
La CLINIQUE [1] soutient pour sa part que Madame [C], après avoir été convoquée à l'entretien préalable à son éventuel licenciement, avait souhaité au cours de l'entretien réactiver le processus de rupture conventionnelle moyennant le versement d'une indemnité de rupture de 29.400 €, ce qu'elle aurait fini par accepter, de sorte qu'un formulaire de rupture conventionnelle a été régularisé et signé entre les parties le 27 septembre 2010, suivi d'un protocole transactionnel.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2010 reçue le 11 octobre 2010 par la Clinique, Madame [C] a exercé son droit de rétractation sur cette rupture conventionnelle datée du 27 septembre 2010.
Puis, par lettre recommandée datée du 18 octobre 2010, mais seulement reçue le 25 octobre 2010 par son destinataire, Madame [C] a notifié à la CLINIQUE [1] sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La CLINIQUE [1] a pour sa part entendu reprendre la procédure de licenciement qu'elle avait initiée à l'encontre de Madame [C] en la convoquant par lettre recommandée du 20 octobre 2010, assortie à nouveau d'une mise à pied conservatoire, à un nouvel entretien préalable fixé au 29 octobre 2010 .
Après avoir réceptionné le 25 octobre 2010 la lettre de la salariée prenant acte de la rupture de son contrat de travail, la Clinique lui a fait connaître par lettre recommandée en retour du 28 octobre 2010 que l'entretien en vue de son licenciement pour lequel elle avait été convoquée n'avait plus d'objet, que la rupture de son contrat de travail était brutale et injustifiée, la rendant débitrice d'une indemnité compensatrice de préavis représentant l'équivalent de trois mois de salaire.
Dans ces conditions, Madame [C] a saisi le 4 février 2011 la juridiction prud'homale afin de faire juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait s'analyser comme un licenciement, que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la CLINIQUE [1] à lui payer les sommes de :
' 10.728,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (trois mois),
' 9.983,61 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 64.371,96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CLINIQUE [1] s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement rendu le 21 février 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon , section encadrement, a :
Dit la prise d'acte par Madame [C] de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur était justifiée et qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, portant tous les effets induits ;
Condamné la S.A. CLINIQUE [1] à payer à Madame [Q] [C], outre intérêts de droit à compter de la saisine :
- 10.728,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 10.870,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné le remboursement par la S.A. CLINIQUE [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame [Q] [C] du jour de son licenciement au jour de prononcé du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamné la S.A. CLINIQUE [1] aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 11 mars 2013 et enregistrée le lendemain au greffe, la CLINIQUE [1] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande la réformation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 26 février 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions récapitulatives qu'elle a fait déposer le 10 octobre 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à :
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [C] s'analyse en une démission;
Débouter en conséquence Madame [C] de l'intégralité de ses demandes;
Condamner Madame [C] à rembourser à la société CLINIQUE [1] la somme de 31.358,44 €;
Condamner Madame [C] à payer à la société CLINIQUE [1] la somme de 10.728,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
Condamner Madame [C] à payer à la société CLINIQUE [1] la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner Madame [C] aux entiers dépens.
Madame [C] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 6 novembre 2013 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 21 février 2013 à l'exception des dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués à Madame [C] ;
Réformant sur ce point,
Condamner la CLINIQUE [1] à payer à Madame [C] la somme de 64.371,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Dire et juger que des indemnités allouées à Madame [C] porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la prise d'acte de la rupture, soit le 18 octobre 2010;
Débouter la CLINIQUE [1] de l'intégralité de ses demandes;
Condamner la même à lui payer une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamner aux dépens.
SUR CE,
La Cour,
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu que la CLINIQUE [1] a convoqué Madame [C] à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2010 en vue de son licenciement par lettre recommandée en date du 9 septembre 2010 dont elle a accusé réception le 20 septembre 2010 ;
que la convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire, la salariée a été contrainte de cesser ses fonctions à compter du 9 septembre 2010 ;
que Madame [C] ne peut toutefois valablement prétendre que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne serait pas conforme à l'article L. 1232-2 du code du travail et à la jurisprudence pour faire état d'un « comportement gravement fautif » de sa part de nature à vicier la procédure, alors qu'il ne ressort pas de cette correspondance que l'employeur avait déjà décidé d'une sanction avant l'entretien, mais seulement envisagé son licenciement en raison de la gravité des faits reprochés ;
Attendu qu'il est reconnu par les parties que Madame [C] s'est présentée à cet entretien, assistée de Madame [F] [Z], infirmière ;
que la CLINIQUE [1] est à cet égard mal fondée à soutenir que Madame [C] aurait été demanderesse à une rupture conventionnelle de son contrat de travail depuis le 7 septembre 2010, date à laquelle elle aurait remis à son Directeur en mains propres une lettre l'informant de son souhait de s'entretenir sur une telle possibilité, alors que la salariée justifie par l'attestation de son époux qu'elle était en vacances avec lui jusqu'au 19 septembre 2010, puis par les relevés de péage autoroutiers qu'elle n'est revenue du sud-ouest de la France que ce jour, et enfin par l'attestation de Madame [H] [U], assistante commerciale auprès de la société AUDIKA FRANCE à [Localité 4] (Landes), qu'elle s'est présentée à elle sur rendez-vous, accompagnée de sa fille, à [Localité 4] le mardi 7 septembre 2010 à 15 heures; que Madame [C] n'a ainsi pu remettre le 7 septembre 2010 en mains propres à son employeur la lettre précitée, nécessairement antidatée et rédigée postérieurement à la demande du Directeur de la Clinique qui la verse aux débats ;
qu'en outre, si Madame [C] avait été véritablement demanderesse à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle se serait abstenue, avant la tenue de cet entretien, d'aviser par lettre recommandée du 20 septembre 2010 l'Ordre des Pharmaciens de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de reprendre, à l'expiration de ses congés, son poste de pharmacien gérant de la CLINIQUE [1] en raison de la mise à pied conservatoire dont elle faisait l'objet ;
Attendu qu'il résulte en conséquence des constatations qui précèdent que Madame [C] n'a pas demandé à son employeur la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, de sorte que celle-ci a nécessairement ensuite été établie et datée du 27 septembre 2010 à la demande de la CLINIQUE [1], Madame [C] soutenant sans toutefois le démontrer qu'elle aurait été signée le 1er octobre 2010 ;
que la Clinique ne s'explique pas au demeurant sur le fait qu'un protocole transactionnel visant une indemnité de 20.000 € à titre de dommages-intérêts a été signé ce jour par les parties, alors que la somme mentionnée dans le document de rupture conventionnelle n'était que de 9.400 € ;
Attendu en tout état de cause que, conformément aux dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail, Madame [C] a usé de son droit de rétractation en dénonçant à son employeur par lettre recommandée du 9 octobre 2010 la rupture conventionnelle précédemment signée ;
que la CLINIQUE [1] a accusé réception de cette lettre recommandée de rétractation le 11 octobre 2010 ainsi qu'il en est justifié par les recherches effectuées par l'intimée sur le site Internet de LA POSTE ;
Attendu en conséquence qu'à compter du 11 octobre 2010, la CLINIQUE [1] n'ignorait pas que la rétractation opérée par Madame [C] entraînait nécessairement l'annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, et par voie de conséquence rétablissait la relation de travail ;
que la mise à pied prononcée à titre conservatoire le 9 septembre 2010 poursuivait dès lors ses effets, privant la salariée non seulement de travail mais encore de salaire ;
que l'entretien préalable à son licenciement ayant été réalisé entre les parties depuis le 26 septembre 2010, il appartenait à l'employeur de poursuivre éventuellement la procédure de licenciement jusqu'à son terme, en faisant sans tarder parvenir à la salariée une lettre de licenciement, éventuellement pour faute grave, ou à défaut, de mettre fin à la mise à pied conservatoire, d'en indemniser la salariée, et de lui faire immédiatement connaître qu'il renonçait à poursuivre plus avant la procédure de licenciement et l'invitait à reprendre son poste au sein de la clinique ;
Attendu cependant que dans les jours qui ont suivi la réception de la lettre de rétractation de la rupture conventionnelle, la CLINIQUE [1] s'est abstenue de prendre position, laissant la salariée dans l'expectative, sans travail et sans ressources ;
que dans ces conditions Madame [C] s'est vu contrainte d'adresser à son employeur le 18 octobre 2010 une correspondance en la forme recommandée lui faisant connaître qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts dans la mesure où la mise à pied qui lui avait été notifié le 9 septembre 2010 à titre conservatoire continuait de produire ses effets en l'absence de licenciement prononcé à son encontre ;
Attendu que, pour prétendre la prise d'acte non fondée et produisant les effets d'une démission, la CLINIQUE [1] fait valoir qu'elle a elle-même adressé à Madame [C] une nouvelle convocation à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, en vue d'un éventuel licenciement, par lettre recommandée en date du 20 octobre 2010, antérieure à la réception par elle de la lettre de prise d'acte de la rupture intervenue seulement le 25 octobre 2010 ;
Mais attendu que, ce faisant, la CLINIQUE [1] reconnaît non seulement avoir tardé pendant 11 jours jusqu'au 20 octobre 2010 pour poursuivre la procédure de licenciement entreprise pour faute grave à l'encontre de Madame [C] , mais avoir encore prolongé la mise à pied conservatoire pour convoquer la salariée à un nouvel entretien fixé au 29 octobre 2010 qui n'était pas nécessaire puisque l'entretien préalable à son licenciement avait d'ores et déjà été tenu le 24 septembre 2010 et que la mise à pied conservatoire perdurait depuis le 9 septembre 2010 sans que Madame [C] ait été informée sur la suite donnée, se rendant de la sorte coupable de légèreté blâmable, voire d'intention malveillante ;
que les griefs invoqués par Madame [C] pour justifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur sont ainsi suffisamment graves et établis pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle; que cette rupture produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il importe en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la CLINIQUE [1] à verser à Madame [C] une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, non contestées en leur montant; que les intérêts au taux légal sont toutefois dus sur les sommes allouées à compter du 18 octobre 2010, date de la prise d'acte de la rupture ;
qu'il doit l'être encore en ce que, eu égard à l'âge de la salariée, à son ancienneté dans la Clinique, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, il a fixé l'indemnité lui revenant en application de l'article L.1235-3 du code du travail à la somme de 23.000,00 € ;
Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [C] aux torts de la CLINIQUE [1] étant fondée et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission, cette dernière ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu par ailleurs que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société appelante ;
qu'il convient dès lors de condamner la CLINIQUE [1] à payer à Madame [C] une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Attendu enfin que la CLINIQUE [1], qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. CLINIQUE [1] à payer à Madame [Q] [C] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la S.A. CLINIQUE [1] de sa demande reconventionnelle ainsi que de celle présentée sur le fondement du même article et
LA CONDAMNE aux entiers dépens d'instance et d'appel .
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS