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20/05/2014 | FRANCE | N°13/06241

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 20 mai 2014, 13/06241


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 13/06241





[V]



C/

CPAM DE LA LOIRE

SAS AKERS FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 24 Juin 2013

RG : 20120081











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 20 MAI 2014

















APPELANT :



[D] [V]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉES :



CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/06241

[V]

C/

CPAM DE LA LOIRE

SAS AKERS FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 24 Juin 2013

RG : 20120081

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 20 MAI 2014

APPELANT :

[D] [V]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Madame [G] [F], munie d'un pouvoir

SAS AKERS FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 6 septembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mai 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que monsieur [V], né le [Date naissance 1] 1953, salarié de la société Akers France en qualité de technicien d'atelier, a été victime d'un accident du travail le 1er février 2005 dont les lésions ont été reconnues consolidées le 1er mai 2007 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 67 % dont 11 % pour le taux professionnel;

Attendu que la société Akers France a déclaré l'accident survenu le 1er février 2005 à 6h55 sans réserve le 1er février 2005 en indiquant : « explosion au niveau du local du comité d'établissement après allumage d'un briquet »;

Que sur le certificat médical initial du 15 février 2005 il est noté que monsieur [V] « souffre de brûlures cutanées thermiques profondes sur 40 % de surface corporelle. Ces lésions concernent plus particulièrement le visage et le cou en 3ème degré, les deux mains en 3ème degré, des plaques sur le tronc et les membres supérieurs en 2ème degré et en 3ème degré, de plaques sur les membres inférieurs en 2ème et 3ème degré. La sévérité des lésions fait que le pronostic vital à court et moyen terme est actuellement réservé.

La durée actuelle de l'hospitalisation sous réserve de complications peut-être estimée à trois mois à compter de l'accident initial. À l'issue de cette hospitalisation une prise en charge en centre de rééducation spécialisée de plusieurs mois sera nécessaire.

La durée d'invalidité temporaire totale sous réserve de complication peut être estimée à six mois à compter de l'accident initial. Les séquelles esthétiques et fonctionnelles seront à évaluer par expertise médicale après consolidation des lésions »;

Attendu que les lésions présentées par monsieur [V] ont été reconnues consolidées le 1er mai 2007 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 67% dont 11% au niveau professionnel ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne par jugement contradictoire du 24 juin 2013, a:

- déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire de l'accident de monsieur [D] [V] opposable à la société Akers France

- dit que cet accident du travail du 1er février 2005 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société Akers France

- débouté monsieur [D] [V] de toutes ses demandes

- débouté la CPAM de la Loire de sa demande à l'encontre de la société Akers en application de l'article 700 du code de procédure civile

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Loire et à la compagnie IF Assurances;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par monsieur [D] [V] par RPVA et par lettre recommandée postée le 22 juillet 2013 et réceptionnée au greffe le 24 juillet 2013, appel limité à la reconnaissance de faute inexcusable;

Que la jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2013;

Attendu que monsieur [D] [V] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 17 mars 2014, visées par le greffier le 18 mars 2014 et soutenues oralement, de:

- réformer le jugement entrepris

Statuant à nouveau

- dire que la société Akers s'est rendue coupable d'une faute inexcusable lors de l'accident du travail dont il a été victime le 1er février 2005

- ordonner la majoration de sa rente au taux maximum

- ordonner une expertise médicale permettant l'indemnisation des préjudices complémentaires à savoir le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances physiques et morales, la tierce personne temporaire, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement

- ordonner le paiement d'une provision de 20000 euros

- condamner la société Akers au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que la société Akers France demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 mars 2014, visées par le greffier le 18 mars 2014 et soutenues oralement, de:

A TITRE PRINCIPAL

- confirmer le jugement

- se déclarer incompétent pour connaître de toutes demandes à l'égard de la Compagnie IF ASSURANCES lARD

- dire et juger que monsieur [V] ne rapporte nullement la preuve qu'elle aurait commis une « faute inexcusable », à l'origine de l'accident déclaré par lui

- débouter monsieur [D] [V] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

A TITRE SUBSIDIAIRE pour le cas où la cour ordonnerait la mesure d'expertise

- exclure de la mission de l'Expert le préjudice d'établissement et la perte de promotion professionnelle

- débouter monsieur [V] de sa demande de provision

Et Plus Subsidiairement

- en réduire sensiblement le montant

- dire et juger qu'il appartiendra au T.A.S.S de Lyon de statuer après expertise et en liquidation des préjudices allégués

- débouter monsieur [V] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes, fins et conclusions ainsi que celles de toutes autres parties ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 mars 2014, visées par le greffier le 18 mars 2014 et soutenues oralement, de:

- lui donner acte de ce que s'agissant d'un litige relatif à une reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, elle n'a pas d'observations.

- dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, prendre acte de ce que compte tenu des arrêts rendus par la Cour de Cassation le 4 avril 2012 :

* Elle fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de l'indemnisation des préjudices y compris pour les sommes qui seraient attribuées en réparation des préjudices non visés à l'Article L.452-3 du code de sécurité sociale,

* Elle fera observer que dès lors qu'un chef de préjudice est couvert par le Livre IV du code de sécurité sociale, il ne peut faire l'objet d'une indemnisation complémentaire par les juridictions, et ce quel que soit le montant de prise en charge par elle

* en tout état de cause, elle procèdera au recouvrement de l'intégralité des préjudices, dont elle serait amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur ;

Attendu que les parties se sont accordées pour reconnaître à l'audience que le litige est circonscrit à la seule reconnaissance de la faute inexcusable susceptible d'avoir été commise par la société Akers France ;

Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que monsieur [V] poursuit la reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur imputable à l'accident du travail dont il a été victime le 1er février 2005 ;

Attendu que monsieur [V] analyse les rapports d'expertise judiciaire de monsieur [P] du 27 avril 2005, de l'ingénieur des industries et des mines, de l'inspection du travail, les auditions réalisées par les services de police et en déduit que son employeur a violé les dispositions des articles L4121-1 et R4224-17 du code du travail n'ayant pas fait procéder avant la remise en service après plus de 5 mois de fermeture de la « vieille canalisation enterrée et soumise à la pression de la circulation des lourds engins » à un test d'étanchéité ;

Qu'il considère qu'il« importe peu de savoir qui a procédé à la remise en service de cette canalisation propriété de l'entreprise, utilisée par l'entreprise pour alimenter le dispositif de chauffage du nouvel atelier. Cette opération s'est faite sous la responsabilité de la société Akers » qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;

Qu'il dénonce le fait que l'employeur informé de l'existence « d'une légère odeur de gaz à proximité du local » n'ait pris aucune mesure ;

Attendu que la société Akers France conteste tout manquement de sa part, souligne la carence de monsieur [V] à établir la preuve de l'origine de l'explosion ni de la conscience par elle de la défectuosité de la conduite de gaz ;

Qu'elle analyse les pièces versées aux débats et souligne l'absence d'évènement particulier ayant pu l'alerter sur l'état de la canalisation avant l'accident ;

Qu'elle rappelle que l'enquête pénale a fait l'objet d'un classement sans suite, que l'inspecteur du travail a conclu à l'absence d'infraction au code du travail ;

Qu'elle indique que les travaux de remise en état ont été effectués par un tiers, que l'explosion était imprévisible et qu'aucune faute ne peut lui être imputée ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ;

Attendu que monsieur [V] doit démonter que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu que sur le site de la société Akers France, le 1er février 2005, à 6h55 une explosion s'est produite dans un bâtiment indépendant servant d'infirmerie et de bureau au comité d'entreprise, entouré de part et d'autre d'ateliers, au moment où monsieur [V] a actionné son briquet pour allumer un réchaud à gaz pour faire chauffer son repas ;

Que monsieur [V] a été blessé ;

Attendu qu'il résulte des enquêtes réalisées, rapports déposés que la société Akers France a fait réaliser des travaux de construction par l'entreprise Bruyere d'un nouveau bâtiment à proximité du local servant à la fois d'infirmerie et de bureau au comité d'entreprise et situé entre les bâtiments 1 et 2 et qu'à cette occasion la canalisation de gaz a fonctionné jusqu'en août 2004, date à laquelle la vanne a été fermée pour réaliser les fondations du nouveau bâtiment, puis a été remise en service en janvier 2005, après montage d'une vanne neuve, par monsieur [M], plombier chauffagiste pour alimenter le dispositif de chauffage du nouvel atelier ;

Attendu que l'origine accidentelle de l'explosion a été retenue ;

Que l'expert [P], dans un rapport d'expertise du 27 avril 2005, a mis en évidence deux manquements :

« - Non observation et mise en place d'une canalisation n'ayant pas la protection indiquée

- Pas de contrôle en pression après la mise en place du raccordement vers le nouvel atelier » ;

Que les travaux sur cette canalisation souterraine ont été réalisés par le précédent occupant des lieux avant l'installation de la société Akers France sur site ;

Que l'inspecteur du travail, dans son rapport daté du 11 juillet 2005, a rappelé qu'au « moment de la pose de la conduite de gaz incriminée la société Akers n'exploitait pas le site puisque c'est la société Usinor qui avait fait poser la conduite. Par conséquent aucune infraction au code du travail ne peut être retenue à l'encontre de la société Akers » ;

Attendu que d'une part, la société Akers France s'est adressée à des professionnels pour réaliser les travaux de construction d'un nouveau bâtiment et aucun élément ne vient établir qu'à un moment quelconque elle ait eu sous quelque forme que ce soit son attention attirée par les professionnels du bâtiment intervenant d'un quelconque problème rencontré avec la canalisation et la nécessité de procéder à son changement ou à des vérifications;

Que du fait que monsieur [J], chef de projet d'agrandissement à Akers, ait indiqué, lors de son audition par les services de police, qu'aucun travaux d'entretien n'étaient prévus sur les canalisations enfouies ne peut se déduire un quelconque comportement fautif de l'employeur alors même qu'aucun signalement ou alerte ne lui avait été adressé par les professionnels de la construction présents sur site et que monsieur [J] précise lui-même que des essais ont été réalisés le 3 février 2009 et n'ont révélé aucune défaillance de la canalisation passant sous le nouveau bâtiment ;

Que de même, elle s'est adressée à un plombier chauffagiste pour la remise en route de cette canalisation et aucun témoignage ne vient établir que des travaux supplémentaires ont été préconisés, des vérifications supplémentaires demandées auxquels elle se serait opposée ;

Que le contrôle de mise en route incombait au professionnel en charge de la remise en service et aucunement à la société Akers France ;

Que la société Akers France n'a eu aucune conscience du danger auquel elle exposait monsieur [V] et les 37 salariés présents sur site ce jour là ;

Attendu que d'autre part, concernant l'odeur de gaz sentie par les salariés dans les jours précédents la survenue de l'accident, monsieur [M], entendu a précisé « hier 31 janvier 2005 vers 18 heures, monsieur [K] technicien aux établissements Akers m'a sollicité après avoir constaté une légère fuite de gaz sur un joint de tuyauterie qui alimente le chantier « les petites rectifications » situé à environ 500 mètres du lieu de l'accident de ce matin. Je vous précise que cette conduite est aérienne et qu'elle se trouve à l'extérieur des bâtiments et à environ 12 m du sol et que de ce fait il n'y a aucun risque majeur. Je vous précise que monsieur [K] m'a sollicité pour connaître le lieu précis de la vanne qui alimente cette conduite aérienne aux fins de prévenir l'entreprise qui effectue des travaux d'installation des radiants radiateurs alimentés au gaz » ;

Qu'aucun élément ne vient établir que cette fuite d'une canalisation aérienne soit en lien avec l'accident survenu à monsieur [V] ;
Qu'il est par contre mis en évidence que l'employeur alerté par ses salariés sur une odeur de gaz en informe le professionnel en charge du chantier ;

Qu'il n'est pas démontré que la société Akers France ait commis une faute à l'origine de l'explosion du 1er février 2005 ;

Attendu qu'enfin, sauf à dénaturer les termes de la lettre de l'inspection du travail du 11 juillet 2005, aucun lien ne peut être fait entre « l'absence pendant de longs mois de responsable sécurité chargé du suivi des actions de prévention » et l'accident survenu à monsieur [V] dont le caractère imprévisible a été retenu par l'expert [P] ;

Que l'inspecteur du travail a souligné que la société Akers « fait une application correcte de la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité » ;

Attendu que monsieur [V] doit être débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;

Attendu que le jugement doit être confirmé, dans les limites de l'appel ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [V];

Attendu que l'appelant succombant en son recours doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme la décision entreprise dans la limite de l'appel

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Dispense monsieur [V] du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/06241
Date de la décision : 20/05/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/06241 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-20;13.06241 ?
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