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25/04/2014 | FRANCE | N°13/07865

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 avril 2014, 13/07865


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/07865





SA KONE



C/

[E]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Septembre 2013

RG : F 13/02015











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 25 AVRIL 2014













APPELANTE :



SA KONE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]>


représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LEFOC, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉ :



[N] [E]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Camille ROUSSET de la SELARL ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/07865

SA KONE

C/

[E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Septembre 2013

RG : F 13/02015

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 AVRIL 2014

APPELANTE :

SA KONE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LEFOC, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[N] [E]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Camille ROUSSET de la SELARL DELSOL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me PHILIPONA, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 décembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Avril 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, par ordonnance du 12 septembre 2013, a :

- ordonné à la société Kone de verser à monsieur [N] [E] la somme de 18200 euros à titre de provision au plus tard le 30 septembre 2013

- renvoyé les parties devant le bureau du jugement du 10 juillet 2014 à 14 h 30;

Attendu que la cour est saisie par un appel formé par la société Kone par lettre datée du 8 octobre 2013 postée le 3 octobre 2013 et réceptionnée au greffe le 9 octobre 2013 ;

Attendu que monsieur [E] a été engagé par la société Kone selon contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 1983 en qualité d'agent qualifié d'entretien niveau II échelon 3 ;

Qu'il a démissionné de ses fonctions le 1er juin 1991 ;

Attendu que monsieur [E] a été à nouveau engagé par la société Kone par contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 1995 en qualité de technicien très qualifié niveau III échelon3 avec une reprise d'ancienneté au 11 mars 1987;

Attendu que monsieur [E] a reçu un avertissement le15 octobre 2012 ;

Attendu que monsieur [E] a été en arrêt de travail du 30 octobre 2012 au 7 janvier 2013 pour cause de maladie non professionnelle ;

Attendu que monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 26 mars 2013, mis à pied à titre conservatoire et licencié par lettre du 3 avril 2013 pour faute grave ;

Qu'il a été en arrêt maladie à compter du 27 mars 2013 ;

Attendu que monsieur [E] a saisi le bureau de conciliation aux fins de voir la société Kone condamner à lui verser à titre provisionnel :

* 58543, 88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 19740,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1974 euros au titre des congés payés y afférents

*1261, 53 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied;

Attendu que la société Kone emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du Rhône;

Attendu que la société Kone demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 13 février 2014, visées par le greffier le 28 février 2014 et soutenues oralement, de :

- dire et juger recevable son appel en raison de l'excès de pouvoir du bureau de conciliation

- annuler l'ordonnance rendue le 12 septembre 2013 par le bureau de conciliation

- ordonner à monsieur [E] de lui restituer la somme de 18200 euros versée au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 12 septembre 2013

- condamner monsieur [E] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que monsieur [E] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 27 février 2014, visées par le greffier le 28 février 2014 et soutenues oralement, de :

- dire et juger l'appel irrecevable

- en tout état de cause, confirmer l'ordonnance entreprise

- débouter la société Kone de l'intégralité de ses demandes

- condamner la société Kone à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la société Kone, au soutien de la recevabilité de son appel nullité, précise que « même si l'ordonnance n'est pas motivée, l'excès de pouvoir réside dans le fait qu'il est accordé à monsieur [E] une somme à titre de provision de 18200 euros sans qu'il soit précisé à quoi elle se rattache » et en déduit que le bureau de conciliation a violé les dispositions de l'article R1454-4 du code du travail ;

Qu'elle souligne également que le bureau de conciliation a excédé ses pouvoirs, seul le juge du fond ayant le pouvoir d'apprécier l'existence d'une faute grave et d'entendre contradictoirement sur le fond les parties ;

Attendu que monsieur [E] rappelle que l'appel n'est recevable contre les décisions du bureau de conciliation qu'en cas d'excès de pouvoir, nullement caractérisé en l'espèce ; Qu'il souligne « à titre d'information » l'absence de contestation sérieuse ;

Attendu qu'en application de l'article R1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R1454-14 et R1454-15 ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond ;

Attendu que l'appel immédiat à l'encontre de la décision du bureau de conciliation n'est donc ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que ne constituent un excès de pouvoir ni la violation du principe de la contradiction ni le défaut de motivation dont entend se prévaloir la société Kone pour prétendre à la recevabilité immédiate de son appel ;

Attendu que l'appel nullité formé par la société Kone doit être déclaré irrecevable ;

Attendu que les dépens de la présente instance doivent être laissés à la charge de la société Kone qui doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [E] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Déclare irrecevable l'appel immédiat formé par la société Kone à l'encontre de l'ordonnance du bureau de conciliation du 12 septembre 2013

Condamne la société Kone à payer à monsieur [E] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la société Kone de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Kone aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/07865
Date de la décision : 25/04/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/07865 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-25;13.07865 ?
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