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25/04/2014 | FRANCE | N°13/05420

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 avril 2014, 13/05420


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/05420





SAS TECHNI SERVICE LYON



C/

[G]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Juin 2013

RG : F 11/03545











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 25 AVRIL 2014













APPELANTE :



SAS TECHNI SERVICE LYON

[Adresse 2]

[Localit

é 1]



représentée par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD - BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON



Autre qualité : Intimé dans 13/09247 (Fond)





INTIMÉE :



[F] [G]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparante en perso...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/05420

SAS TECHNI SERVICE LYON

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Juin 2013

RG : F 11/03545

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 AVRIL 2014

APPELANTE :

SAS TECHNI SERVICE LYON

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD - BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Autre qualité : Intimé dans 13/09247 (Fond)

INTIMÉE :

[F] [G]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Sébastien BALLOCH (CABINET D'AVOCATS BARTHELEMY-BANSAC- BALLOCH), avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON

Autre qualité : Appelant dans 13/09247 (Fond)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Avril 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section industrie, par jugement contradictoire du 4 juin 2013, statuant sur saisine de madame [G], aux fins de:

- dire et juger que son licenciement est intervenu en l'absence de toute cause réelle et sérieuse et de procédure régulière

- condamner la société Techni Service à lui verser avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir :

* la somme de 525,08 euros à titre de rappel de salaire concernant l'indemnité de 13e mois outre les congés payés y afférents

* 56883,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif

* 3792,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents

* 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner l'exécution provisoire, a :

- dit et jugé que les règles entourant la procédure de licenciement n'ont pas été respectées par la société Techni Service et que le licenciement de madame [G] est en cause réelle et sérieuse

- condamné la société Techni Service à verser à madame [G] les sommes suivantes:

* 3792,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 379,22 euros au titre des congés payés y afférents

* 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- limité l'exécution provisoire à celle de droit

- condamné la société Techni service aux entiers dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la société Techni Service par lettre recommandée postée le 28 juin 2013 et réceptionnée au greffe le 1er juillet 2013, appel enrôlé sous le numéro 13/5420 et par un appel formé par madame [G] par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 27 novembre 2013 contre le jugement sus visé qui n'a fait l'objet d'aucune notification régulière, appel enrôlé sous le numéro 13/9247;

Que jonction des procédures a été prononcée le 29 novembre 2013 ;

Attendu que madame [G] a été engagée par la société Techni Service suivant contrat à durée indéterminée du 31 janvier 1983, en qualité de dactylo 3ème échelon coefficient 450 ;

Attendu que madame [G] a été en congés payés du 31 décembre 2008 au 6 janvier 2009 et en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle du 6 janvier 2009 au 5janvier 2011;

Qu'elle a fait l'objet de deux visites médicales de reprise les 4 et 18 janvier 2011 où elle a été reconnue inapte à son poste et le médecin du travail a également émis un avis défavorable concernant le retour de la salarié dans l'entreprise;

Attendu que madame [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2011, par lettre du 4 février 2011 ;

Qu'elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que madame [G] a déclaré à l'audience être âgée de 55 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage, en percevoir toujours et être en fin de droit au 17 avril 2014 ;

Attendu que la société Techni service emploie moins de 11 salariés et n'est pas dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle du bâtiment;

Attendu que la société Techni Service demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 30 janvier 2014, visées par le greffier le 28 février 2014 et soutenues oralement, de :

Sur l'appel principal

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a statué ultra petita sur les demandes de madame [G] et qu'il repose sur une motivation n'ayant pas été débattue contradictoirement et erronée en fait comme en droit

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouter madame[G] de l'intégralité de ses prétentions à ce titre

Sur l'appel incident

- dire et juger que les dispositions du contrat de travail sont silencieuses s'agissant du bénéfice de 13ème mois prorata temporis en cas de rupture du contrat de travail

- confirmer le jugement attaqué et débouter madame [G] de l'intégralité de ses prétentions à ce titre

En tout état de cause- condamner madame [G] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Attendu que madame [G] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 21 février 2014, visées par le greffier le 28 février 2014 et soutenues oralement, de :

- dire et juger qu'elle n'a pas perçu l'indemnité de 13ème mois à laquelle elle avait droit en application de son contrat de travail

- condamner la société Techni Service à lui payer la somme de 525,08 euros à titre de rappel de salaire outre 52,51euros au titre des congés payés afférents

- dire et juger que la société Techni Service a manqué à son devoir de reclassement à son égard

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamner la société Techni Service à lui payer la somme de 56883,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du caractère abusif de son licenciement

- condamner la société Techni Service à lui payer la somme de 3792,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 379,22 euros au titre des congés payés afférents

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal de la décision à intervenir, pour les condamnations nouvelles et à compter du jugement pour les condamnations confirmées par la cour avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil

- en tout état de cause rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société Techni Service Lyon

- condamner la société Techni Service au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions, la juridiction de première instance ayant statué au regard de moyens non soulevés par les parties ;

Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois

Attendu que madame [G] soutient que son contrat de travail prévoit le versement d'un 13ème mois et qu'elle ne l'a pas perçu pour 2011 au prorata temporis des mois passés dans l'entreprise jusqu'à son licenciement ;

Qu'elle le chiffre à 525,08 euros à titre de rappel de salaire outre 52,51 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu que la société Techni Service soutient que le contrat de travail ne détermine en aucune manière les conditions de versement de 13ème mois en cas de rupture de contrat de travail et que la salariée doit être déboutée de sa demande ;

Attendu que par lettre d'engagement du 31 janvier 1983, l'employeur s'est engagé à servir à madame [G] « après un an de présence dans l'entreprise prorata temporis du nombre de mois travaillé » un 13ème mois ;

Attendu que l'employeur s'est donc engagé à payer à la salariée une prime de 13ème mois de manière générale chaque année à partir de la deuxième année de présence et au prorata temporis, impliquant qu'en cas de rupture des relations contractuelles de travail le versement s'effectue de façon proratisée par rapport au nombre de mois travaillés ;

Attendu que la demande de la salariée à hauteur de la somme de 525,08 euros outre les congés payés doit être accueillie, en l'état d'un salaire mensuel de 1750,27 euros ;

Attendu que cette créance de nature salariale est productrice d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur, en application de l'article 1153 du code civil ;

Attendu qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ;

Qu'elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ;

Qu'elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée ;

Qu'il doit être fait droit à cette demande ;

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que madame [G] reproche à son employeur de n'avoir pas respecté son obligation de formation, réduisant ses possibilités de reclassement et souligne que son compteur DIF est au maximum au jour de son licenciement alors qu'elle a été absente deux années ;

Qu'elle estime si elle avait été formée pouvoir occuper les postes pour lesquels son employeur a embauché et que son poste a été supprimé ;

Qu'elle soutient également que son employeur a manqué à son obligation de reclassement, dans la mesure où il avait étendu le périmètre de son obligation légale, il se devait en interne et en externe de prendre attache avec toutes les sociétés du groupe et avec tous les clients et partenaires et d'en justifier ;

Attendu que la société appelante conteste tout manquement de sa part et souligne être allée au-delà de ses obligations légales et avoir effectué une recherche loyale de reclassement ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

Que cette recherche doit s'effectuer dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu que la société Techni Service, employeur de madame [G], n'appartient pas un groupe, emploie 4 salariés et son représentant légal a indiqué diriger une autre société employant un salarié ;

Attendu que d'une part, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;

Que le médecin du travail a exclu tout retour de la salariée dans l'entreprise dans l'avis du 18 janvier 2011 et l'a confirmé expressément à l'employeur par lettre du 31 janvier 2011 en indiquant que cette dernière « ne peut retourner dans l'entreprise » ;

Que si l'employeur a effectivement recruté en mai 2011 une assistante commerciale d'exploitation, il ne pouvait proposer ou aménager ce poste à madame [G] ;

Attendu que d'autre part, la société Techni Service ne pouvant reclasser la salariée au sein de son entreprise au regard des réserves élevées par le médecin du travail et n'appartenant pas à un groupe, a rempli l'obligation légale de reclassement lui incombant ;

Que dans un souci de loyauté à l'égard de sa salariée, elle démontre avoir recherché des possibilités de reclassement auprès de sociétés tiers EDF, CRAC Climatisation, PPLR, Distec Ingenierie, SMEF Azur, Sphère DRH par lettres circonstanciées des 27 janvier 2011 et produit les réponses obtenues négatives des sociétés Sphère DRh, Hays Sud Est, STEG, PPLR et PB Energie ;

Qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas étendu sa recherche à tous les clients et partenaires ;

Attendu que la société Techni Service verse aux débats les registres d'entrée et sortie du personnel la concernant et celui de la société de tuyauterie industrielle sur lequel il apparait à une date proche du licenciement de la salariée des recrutements de conducteur de travaux en juin 2011 ;

Que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur ne saurait être étendue à imposer à ce dernier de délivrer à la salariée une qualification nouvelle lui permettant d'accéder à un poste disponible ;

Attendu qu'enfin, m madame [G] a été embauchée en qualité de dactylo et au dernier état de la relation contractuelle, au regard des indications portées sur les bulletins de salaires versés aux débats, a occupé un poste de secrétaire qualification Etam coefficient 600 ;

Qu'elle ne démontre aucunement avoir au cours de la relation contractuelle de travail formulé une quelconque demande de formation ou d'évolution de son poste dans l'entreprise ;

Qu'elle ne caractérise aucunement le manquement susceptible d'avoir été commis par l'employeur au sens de l'article L6321-1 du code du travail lequel doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ;

Que son emploi de secrétariat n'a jamais été remis en cause ;

Attendu que même à suivre madame [G] dans son raisonnement les possibilités légales de reclassement susceptibles de pouvoir être recherchées au sein de la société Techni Service n'auraient pu lui être proposées au regard des restrictions médicales élevées par le médecin du travail ;

Attendu que l'employeur a exécuté loyalement l'obligation de reclassement lui incombant et le licenciement de madame [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que madame [G] doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en application de l'article L1235-5 du code du travail et d'indemnité compensatrice de préavis, étant dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son état de santé ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel doivent être laissés à la charge de la société Techni Service qui succombe en certaines de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [G] une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Condamne la société Techni Service à payer à madame [G] la somme de 525, 08 euros outre 52,51 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil

Dit que le licenciement de madame [G] repose sur une cause réelle et sérieuse

Déboute madame [G] de ses demandes de dommages et intérêts en application de l'article L1235-5 du code du travail et d'indemnité compensatrice de préavis

Condamne la société Techni Service à payer à madame [G] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la société Techni Service de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Techni Service aux dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/05420
Date de la décision : 25/04/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/05420 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-25;13.05420 ?
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