La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2014 | FRANCE | N°14/02901

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 24 avril 2014, 14/02901


R.G : 14/02901









Décision de la Cour d'Appel de LYON en date du 13 mars 2014



RG : 11/06708



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 24 Avril 2014



Statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle



DEMANDERESSE A LA REQUETE :



SAS MANBOW

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON





assistée de la SCP JACQUIN-MARUANI (PARIS), avocat au barreau de PARIS









DEFENDERESSE A LA REQUETE :



SARL ROBERTY

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au ba...

R.G : 14/02901

Décision de la Cour d'Appel de LYON en date du 13 mars 2014

RG : 11/06708

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 24 Avril 2014

Statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

SAS MANBOW

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP JACQUIN-MARUANI (PARIS), avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

SARL ROBERTY

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL REQUET CHABANEL SELARL, avocat au barreau de LYON

et

assistée de Maître Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Avril 2014

Date de mise à disposition : 24 Avril 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'arrêt du 13 mars 2014 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 09 avril 2014 par la Sas Manbow en ce que l'arrêt comporte en page 8 au point 25, une erreur d'addition qui se retrouve au point 34 et dans le dispositif ;

Vu la convention des parties à l'audience du 16 avril 2014 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 13 mars 2014 comporte en effet une erreur matérielle en ce que l'addition des chiffres retenus donne une somme de 1 552 231,20 euros au lieu de 1 452 231,20 euros au point 8 et au point 34 la somme de 1 603 610,36 euros que l'on doit trouver dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

- rectifie l'arrêt du 13 mars 2014 en ce qu'il doit porter au point 25 un total de 1 552 231,20 euros, au point 34 un total de 1 603 610,36 euros, et en ce qu'il condamne la société Roberty à payer une indemnité d'éviction à la société Manbow d'un montant de 1 603 610,36 euros au lieu de 1 503 610,36 euros, outre mémoire pour le remboursement des loyers correspondant aux deux autres baux ;

- dit que cette décision sera portée en mage de la minute de l'arrêt du 13 mars 2014 ;

- laisse les dépens au Trésor Public.

Le Greffier Le Président

Joëlle POITOUX Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/02901
Date de la décision : 24/04/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/02901 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-24;14.02901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award