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04/04/2014 | FRANCE | N°13/01708

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 04 avril 2014, 13/01708


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/01708





[T]



C/

Me [Z] [E] - Commissaire à l'exécution du plan de CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DU COMMERCE DE L'A RTISANAT DE L'INDUSTRIE - CFA

AGS CGEA DE [Localité 1]

CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DU COMMERCE DE L'A RTISANAT DE L'INDUSTRIE - CFA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 18 Février 2013

RG : 12/00066











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 04 AVRIL 2014









APPELANTE :



[QC] [T]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]

Chez Mr [UT] - [Adresse 1]

[Adresse 1]



com...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/01708

[T]

C/

Me [Z] [E] - Commissaire à l'exécution du plan de CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DU COMMERCE DE L'A RTISANAT DE L'INDUSTRIE - CFA

AGS CGEA DE [Localité 1]

CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DU COMMERCE DE L'A RTISANAT DE L'INDUSTRIE - CFA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 18 Février 2013

RG : 12/00066

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 04 AVRIL 2014

APPELANTE :

[QC] [T]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]

Chez Mr [UT] - [Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON

Autre qualité : Intimée dans 13/02167 (Fond)

INTIMÉES :

Association CFA CIASEM Centre de Formation d'Apprentis des Métiers du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gilles-Robert LOPEZ de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Autre qualité : Appelant dans 13/02167 (Fond)

SELARL AJ Partenaires représentée par Me [E] [Z] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'association CFA CIASEM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Gilles-Robert LOPEZ de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 23 juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Avril 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, section activités diverses, par jugement contradictoire du 18 février 2013, a :

- dit que madame [T] n'a pas été victime de la part de son employeur ni de discrimination syndicale ni de harcèlement moral

- dit que madame [T] a subi une exécution déloyale de son contrat de travail

- fixé au passif de redressement judiciaire du CFA les sommes suivantes :

* 15000 euros à titre de dommages et intérêts

* 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté les autres demandes

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

- dit le jugement opposable à l'AGS dans les limites légales de sa garantie

- laissé les dépens au passif du redressement judiciaire;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé d'une part par madame [T] par lettre recommandée postée le 1er mars 2013 et réceptionnée au greffe le 4 mars 2013 (enrôlé sous le n° 13/1708) et d'autre part par le CFA CIASEM et la SELARL AJ Partenaires représentée par maître [Z] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan (enrôlé sous le n° 13/2167);

Que jonction des procédures a été prononcée le 21 mars 2013 ;

Attendu que madame [T] a été engagée par le CFA CIASEM suivant contrats à durée déterminée du 8 avril au 8 juillet 2005, du 5 septembre 2005 au 7 juillet 2006 puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 septembre 2006 ;

Que le contrat de travail est devenu à temps plein à compter du 1er septembre 2007;

Attendu que madame [T] a exercé différents mandats depuis 2007 et en a démissionné le 27 mars 2012;

Attendu que le tribunal de grande instance de Saint Etienne a ouvert, par jugement du 9 juin 2009, une procédure de redressement judiciaire concernant l'Association CFA CIASEM ;

Que par jugement du 30 juillet 2010, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation ;

Que la SELARL AJ Partenaires représentée par maître [E] [Z] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association CFA CIASEM ;

Attendu que le CFA CIASEM a proposé à madame [T] que son temps plein passe à 75 %;

Que si madame [T] a accepté cette réduction d'horaire en août 2009, elle s'est par la suite rétractée ;

Attendu que le CFA CIASEM a initié une procédure de licenciement pour motif économique le 25 juin 2010;

Que l'inspection du travail a refusé de l'autorisation de licenciement le 19 novembre 2010 ;

Attendu que madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 24 mars 2010 pour que soit jugé qu'elle a été victime de la part de son employeur de discrimination syndicale et de harcèlement moral;

Attendu qu'une mise à pied disciplinaire de 3 jours a été notifiée à madame [T] le 1er mars 2012, après avoir été convoquée à un entretien préalable pour attitude agressive, insultante et menaçante à l'égard d'une salariée et de la directrice;

Attendu que le CFA emploie plus de 11 salariés et est doté d'institutions représentatives du personnel;

Attendu que madame [T] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 11 février 2014, visées par le greffier le 11 février 2014 et soutenues oralement, de :

- réformer le jugement entrepris

- annuler la mise à pied disciplinaire notifié le 1er mars 2012

A titre principal

- dire et juger qu'elle a été victime de la part de son employeur de discrimination syndicale et de harcèlement moral

A titre subsidiaire

- dire et juger qu'elle a subi une exécution déloyale de son contrat de travail

En toute hypothèse

- fixer au passif du redressement judiciaire du CFA, les sommes suivantes

* 80000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts

* 1945,87 euros à titre de rappel de salaire outre 194,59 euros au titre des congés payés y afférents

* 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- dire et juger opposable à l'AGS CGEA de Chalon la présente décision

- condamner le mandataire judiciaire aux entiers dépens de l'instance;

Attendu que le CFA CIASEM et la Selarl AJ Partenaires es qualités demandent à la cour par conclusions écrites, déposées le 11 février 2014, visées par le greffier le 11 février 2014 et soutenues oralement, de :

- débouter madame [T] de toutes ses demandes

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a considéré qu'il a fait une exécution déloyale du contrat de travail

- débouter madame [T] de ses demandes de harcèlement, discrimination ou exécution déloyale du contrat de travail

- condamner madame [T] au paiement de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu que l'AGS CGEA de Chalon sur Saône demandent à la cour par conclusions écrites, déposées le 4 février 2014, visées par le greffier le 11 février 2014 et soutenues oralement, de :

- les mettre hors de cause, le CFA CIASEM étant redevenu in bonis en raison de l'adoption d'un plan de redressement

Subsidiairement

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que madame [T] n'avait été victime ni de harcèlement moral ni de discrimination syndicale

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus

Statuant à nouveau

- dire et juger qu'aucun manquement de l'Association CFA CIASEM à son obligation de loyauté n'est rapporté

- en conséquence, débouter madame [T] de l'intégralité de ses demandes

Plus subsidiairement

- dire et juger que l'intervention de l'AGS est subsidiaire en l'absence de fonds disponibles au sein de l'association CFA CIASEM

En tout état de cause

- exclure la garantie de l'AGS de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dire et juger que l'AGS ne devra sa garantie que dans la limite du plafond 6

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement 

- mettre les concluants hors dépens;

Attendu que sur interrogation de la cour, les conseils de madame [T] et du CFA CIASEM précisent ne voir aucune objection à ce que la section C de la 5ème chambre sociale, en charge de contentieux de sécurité sociale et prud'homal, connaisse des litiges existant entre ces mêmes parties en matière de sécurité sociale et de droit du travail ;

Que madame [T] indique que sa demande de fixation de créances au passif du CFA CIASEM s'entend en termes de condamnation, demande sur laquelle le CFA CIASEM s'en rapporte ;

Que mentions en ont été portées sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que préliminairement, la cour ne peut que prononcer la mise hors de cause de l'AGS CGEA de Chalon sur Saône, le CFA CIASEM étant redevenu in bonis en raison de l'adoption d'un plan de redressement par jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne du 30 juillet 2010 ;

Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire

Attendu que le CFA CIASEM a notifié le 1er mars 2012 à madame [T] une mise à pied disciplinaire de 3 jours ;

Que la lettre est rédigée en ces termes :

« Nous vous avons reçue le 17 février 2012 pour l'entretien préalable à la sanction disciplinaire que nous envisagions de prendre à votre encontre. Vous étiez assistée par Mr J. [UT].

Après vous avoir expliqué les faits qui vous étaient reprochés, au lieu de vous excuser de vous être emportée, vous avez purement et simplement nié avoir eu les comportements ou tenu les propos reprochés, ce qui atteste, pour le moins, que vous n'en êtes pas très fière.

Pour autant, et à partir des éléments en notre possession, nous avons décidé de prononcer à votre encontre une mise à pied définitive de 3 jours pour les motifs suivants:

1/ Le vendredi 27 janvier 2012, une Assemblée Générale du personnel a été convoquée par voie de tract du syndicat SNPEFP CGT à 10h20 en salle des professeurs. L'ensemble du personnel était donc convié.

Mme [G] s'est présentée à cette Assemblée Générale, en tant que salariée de l'établissement, accompagnée de Mme [S].

Il m'a été rapporté que dès l'instant où Mme [G] est entrée dans la salle, cela a provoqué une réaction violente de votre part. En effet, vous vous êtes mise à hurler « ça pue ici on va faire la réunion ailleurs! ».

De tels propos à l'encontre de Mme [G] attestent d'une agressivité déplacée de votre part envers la Responsable des Ressources Humaines.

Mais la situation n'en est pas restée là. En effet, vous vous êtes directement adressée à elle en criant: « vous n'avez rien à faire ici ! »

Alors qu'une tension certaine s'installait, Mme [G] vous a répondu de façon très calme, d'une part, qu'en sa qualité de membre du personnel de l'encadrement du CFA, elle avait le droit de participer à cette réunion ouverte à tous, et, d'autre part, elle vous a demandé de ne pas vous adresser à elle de cette façon.

Vous vous êtes alors emportée et, en vous avançant vers elle, à la limite du contact, actant d'une violence physique envers elle, vous avez crié: «qu'est ce que tu veux ' viens!" comme si vous envisagiez de la frapper. Un tel comportement a suscité une intervention de vos collègues afin de tenter de vous éloigner de Mme [G] pour éviter un débordement fâcheux ... Mme [S] vous a même dit «  vous n'allez pas la frapper ... ».

Ainsi, outre le fait que vous utilisiez le tutoiement en vous adressant à Mme [G], mode inutilisé dans vos relations de travail quotidiennes normales, votre ton était agressif et méprisant.

Pire, vous avez alors fait des mimiques avec la bouche, presque sur le visage de Mme [G] feignant le fait de lui faire des baisers, pour la provoquer ...

Ces comportements sont allés trop loin et sont trop graves. Nous ne pouvons cautionner que de tels dérapages aient lieu entre collègues au sein du CFA. Ceci est purement intolérable et l'un de vos collègues a même parlé « d'une atteinte au respect de la dignité des personnes »'

2/ Malheureusement, de tels comportements se sont réitérés. En effet, le 7 février dernier, en début d'après-midi, vous êtes venue m'interpeller en me criant « allez vite au salon de coiffure, nous avons encore un problème »,

Je me suis donc rendu au salon de coiffure accompagné de Mme [G], Mme [S] et Mr [Y].

Devant des clientes présentes au salon ce jour là, les procédures mises en place par Mme [S] ont été prises à parties, visant directement le travail de cette dernière. Mme [S] a en effet tenté d'expliquer le fonctionnement des procédures. C'est alors que vous lui avez dit d'un ton méprisant: «Arrête, on s'en fout de ton baratin, arrête de nous saouler avec tes conneries ».

Ce n'est pas une façon de s'adresser à un cadre responsable des achats qui, de surcroît fait parfaitement son travail.

Puis, lorsque Mme [S] vous a reproché de l'interrompre, vous lui avez dit «ça me fait plaisir d'entendre ta douce voix [P], vas y parles ... », là encore, sur un ton moqueur et méprisant.

En outre, vous avez parlé de moi et de Madame [G] ce 7 février, en utilisant, en notre présence, les termes « [Q] et [G] », Et, lorsque Mme [G] vous a répété «[Q] et [G]" avec un ton interrogatif, pour vous rappeler que vous manquiez manifestement du respect élémentaire que vous devez à votre responsable ressources humaines et à votre directeur en leur présence, vous avez répété, sur un ton délibérément provocateur « [Q] et [G] ! »'

Votre façon de vous exprimer et de communiquer avec certains de vos collègues, dont des supérieurs hiérarchiques, est irrespectueuse.

Nous considérons que de tels actes caractérisent une faute particulièrement grave.

Ainsi, dans le cadre de la mise à pied prononcée, nous vous confirmons que nous vous préciserons les dates dès votre retour au sein du CFA. Nous vous rappelons que durant cette période aucun salaire ne vous sera versé.

Enfin, nous vous mettons en demeure de prendre conscience de l'impérieuse nécessité de revoir vos comportements.

Nous vous précisons que cette sanction a un caractère disciplinaire qui sera versée à votre dossier.

Si de tels incidents se reproduisaient nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave pouvant aller jusqu'au licenciement. » ;

Attendu que madame [T] soutient avoir été insultée par la directrice le 27 janvier 2012 et produit un courriel adressé par elle le 30 janvier 2012 à monsieur [M] ;

Qu'elle soutient que quand bien même « en raison d'une erreur technique » la direction n'aurait pas reçu ce courriel, elle n'a pris aucune mesure pour sanctionner les faits commis à son encontre ;

Qu'elle se dit victime de l'agressivité permanente de la direction, souligne avoir contesté cette sanction, le classement sans suite de la plainte pénale déposée par madame [G], l'absence de tout rappel à la loi qui lui aurait été infligé ;

Qu'elle dénonce la pertinence des attestations produites par l'employeur émanant de salariés en poste et demande que les témoignages qualifiés de complaisance soient écartés des débats ;

Attendu que le CFA CIASEM verse aux débats :

- la plainte déposée le 30 janvier 2012 par madame [G] responsable des ressources humaines au commissariat de police de Saint Etienne pour des faits d'agression verbale commis par madame [T], la description des faits donnée aux fonctionnaires de police étant conforme à celle relatée dans la lettre du 1er mars 2012

- une attestation de madame [S], présente lors de la réunion du 27 janvier 2012 qui décrit les propos tenus par madame [T] à l'arrivée de madame [G] (« cela pue ici », « on va faire la réunion ailleurs », « vous n'avez rien à faire ici »), les propos calmes d'explication donnés par madame [G] et l'attitude agressive adoptée par madame [T] qui s'est avancée vers madame [G] la tutoyant et précise avoir « craint une agression physique puisque j'ai dit vous n'allez pas la frapper », avoir vu madame [T] « faire des mimiques insultantes de genre faire un baiser mimique déplacée » et avoir été tutoyée par celle-ci

- une attestation de monsieur [B], enseignant, présent lors de la réunion du 27 janvier 2012, qui souligne le changement de ton de madame [T] à l'arrivée de madame [G], précise avoir vu madame [T] « s'approcher de madame [G] menaçante, employant le tutoiement et reprochant des choses et d'autres sur un ton insultant » et dénonce le « comportement aussi exagéré » de madame [T] « à la vue des collègues enseignants et à l'écoute des apprentis »

- une attestation de monsieur [Y], responsable pédagogique, présent à la réunion du 27 janvier 2012, qui précise que madame [T] a « hurlé » à l'arrivée de madame [G] « vous n'avez pas le droit d'être ici vous n'avez rien à faire ici » et « s'est déplacée en criant « qu'est-ce que tu veux ' » et avançant presque jusqu'au contact physique en gesticulant devant la figure de madame [G] en y joignant des mimiques avec les lèvres »

- une attestation de madame [ZT], assistante responsable gestionnaire, présente lors de la réunion du 27 janvier 2012 qui se déclare « choquée par l'attitude, l'impolitesse et le non respect de madame [G] envers la hiérarchie »

- deux attestations de monsieur [PT], enseignant, délégué syndical, présent lors de la réunion du 27 janvier 2012, qui déclare avoir vu « madame [G] RHH être prise à partie violemment par madame [T] à tel point que monsieur [GL] a tenté de l'éloigner. Madame [T] s'est dégagée et est retournée vers madame [G] pour à nouveau des insultes et tutoiement » et précise qu'aucun propos diffamatoire insultant n'a été prononcé à l'encontre de madame [T] » 

- une attestation de monsieur [Q], directeur, qui précise que « madame [T] a insulté le 27 janvier 2012 madame [G] devant témoins et que lors de l'entretien disciplinaire le 17 février 2012 elle a nié l'évidence des faits et les a imputés à madame [G] »

- un courriel de monsieur [O] du 8 juin 2012 précisant le délai de conservation des logs de 45 jours rendant impossible la recherche de traces du courriel de madame [T] sur la messagerie du serveur mais soulignant les « éléments surprenants et donc des suspicions éventuelles » quant à son envoi

- la réponse du parquet de Saint Etienne mentionnant un classement sans suite de la plainte de madame [G] suite aux faits du 27 janvier 2012 et un rappel à la loi enregistré le 23 juillet 2012 sur le fichier BOP du parquet;

Attendu que d'une part, les faits reprochés à madame [T] le 27 janvier 2012 sont établis par les témoignages concordants et circonstanciés versés aux débats par l'employeur qui mettent en évidence un comportement agressif, menaçant et méprisant à l'égard d'une collègue de travail quelle que puisse être la fonction occupée par celle-ci;

Que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l'employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ;

Que le CFA CIASEM précise sans être démenti que madame [S] n'est plus salariée dans l'association ;

Que le fait que la date de l'attestation de madame [S] ait comporté des ratures n'est pas de nature à entacher la validité de ce document, le témoin ayant pris soin de réécrire elle-même proprement la date en dessous de la rature ;

Que le fait que madame [T] ait pu ou non faire l'objet d'un rappel à la loi est sans incidence sur la sanction disciplinaire, la qualification pénale étant différente de celle ayant été retenue pour la sanction disciplinaire ;

Que si madame [T] se déclare victime d'agression de la part de madame [G], ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif et sont démenties par les témoignages produits ;

Attendu que d'autre part, les faits du 7 février 2012 ne sont pas établis ;

Attendu qu'enfin, la cour se doit de vérifier que la sanction est proportionnée aux faits reprochés ;

Que le comportement adopté par madame [T] le 27 janvier 2012 lors d'une réunion d'information au sein du CFA CIASEM à l'encontre d'une collègue de travail, quelles que puissent être les tensions ou inquiétudes susceptibles de pouvoir exister dans le centre, est intolérable ;

Que madame [T], du fait de sa qualité d'enseignante, parfaitement consciente du respect dû à toute personne, même d'opinions divergentes, ne peut impunément agresser verbalement madame [G] ;

Que ces seuls faits au regard de leur caractère attentatoire à la personne lors d'une réunion publique, même en l'absence d'antécédent disciplinaire, justifient le prononcé d'une mise à pied de trois jours;

Attendu que madame [T] doit être déboutée de sa demande d'annulation de cette sanction ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur les différents manquements reprochés à l'employeur par madame [T]

'Sur la rédaction du contrat à durée indéterminée

Attendu que madame [T] rappelle avoir été engagée à compter d'avril 2005 en qualité d'enseignante par le biais de plusieurs contrats de travail à durée déterminée ;

Qu'elle soutient que le contrat de travail de septembre 2006 est antidaté, n'ayant reçu à la rentrée qu'un emploi du temps ;

Qu'elle dénonce « la réaction agressive » de la direction à son moindre questionnement sur la rédaction de son contrat de travail, différent de ceux des autres salariés et comportant des mentions erronées comme reconnues par l'inspection du travail ;

Attendu que le CFA CIASEM rappelle que madame [T] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 4 septembre 2006 et que les différents contrats à durée déterminée signés antérieurement se sont terminés à leur échéance et la salariée remplie de ses droits ;

Qu'il reconnait que le contrat d'embauche n'a pas été établi immédiatement, madame [T] ayant reçu un emploi du temps et que cette dernière n'a retourné le contrat de travail que le 23 mars 2007 après des demandes réitérées de sa part ;

Attendu que madame [T] n'élève aucune contestation concernant les deux contrats à durée déterminée qui ont précédé la signature d'un contrat à durée indéterminée à effet au 4 septembre 2006 ;

Qu'elle ne conteste pas avoir été remplie de ses droits ;

Attendu que si les parties versent le projet de contrat d'embauche à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'enseignante VSP, daté du 4 septembre 2006, annoté par madame [T], elles ne produisent pas le contrat de travail définitif signé ;

Que la pièce cotée 105-10 annoncée par madame [T] dans son bordereau de communication de pièces n'est pas produite ;

Attendu que concernant le contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 septembre 2006, les parties s'accordent pour admettre que ce contrat à temps partiel n'a été matérialisé par l'employeur qu'après la rentrée même si le projet est daté du 4 septembre 2006 et n'a été signé par la salariée que le 23 mars 2007, après demandes de son employeur des 11 janvier et 8 février 2007 ;

Qu'il est également établi que l'inspection du travail a procédé à l'analyse du contrat soumis à la signature de madame [T] et formulé différentes observations adressées par lettre du 14 novembre 2006 au secrétaire du Comité d'entreprise du CFA des Mouliniers et par lettre du 18 janvier 2007 à la directrice du CFA concernant les contrats de travail à temps partiel des mesdames [X] et [T] « antidatés et contestés dans leur contenu » ;

Que l'employeur par lettre du 8 février 2007, a répondu à l'inspection du travail reconnaissant l'existence de « plusieurs erreurs » précisant :

« La mention heure supplémentaire (au lieu de complémentaire) celle de apprentissage '(sic) seront supprimées. Les heures complémentaires de madame [T] seront ramenées à la limite légale. La mention de l'aléa lié à la stabilisation de l'effectif des apprentis issue des anciens contrats et de notre convention d'entreprise sera supprimée. Quant à la mention « pendant la durée du présent contrat, Melle [T] s'engage à n'accepter aucun autre emploi » issue d'un modèle de contrat à temps plein, elle sera supprimée de l'article 9. Enfin la faute de frappe sera corrigée'(sic) » et indiquant adresser à madame [T] notamment un nouveau contrat ;

Que par lettre du 8 février 2007 adressée à madame [T], le CFA CIASEM a indiqué « la légalité de notre contrat n'est pas en cause et les quelques erreurs liées à des copier coller ou d'anciennes bases de contrat ont bien été prises en compte » « enfin vous me reprochez de ne vous avoir pas remis votre projet de contrat que début novembre alors qu'il nous a fallu connaître nos effectifs avant de le rédiger. Je noterai que depuis vous avez mis plus de deux mois à le lire » ;  

Attendu que les parties ne fournissent aucune réponse de l'inspection du travail ou observation concernant le contrat rectifié signé par la salariée ;

Attendu que le CFA CIASEM a soumis à madame [T] un contrat antidaté en novembre 2006, à effet au 4 septembre 2006, comportant des « erreurs » reconnues, lesquelles n'ont été rectifiées qu'après intervention de l'inspection du travail en février 2007 ;

'Sur la durée du travail

Attendu que madame [T] rappelle avoir été embauchée à durée indéterminée à temps partiel à compter de l'année scolaire 2006/2007 puis à temps plein à compter de l'année scolaire 2007/2008 ;

Qu'elle indique avoir accepté le 31 août 2009 la réduction de son temps de travail d'un temps plein à 128,42 heures par renvoi d'un coupon- réponse, qu'un avenant a été soumis à sa signature en janvier 2010, avoir refusé cette modification, « ne comprenant pas pourquoi l'employeur persistait à vouloir réduire sa durée de travail, en attribuant à d'autres enseignants, dont la durée de travail était augmentée, ses heures d'enseignement qu'ils ne disposaient pas de l'autorisation d'enseigner les mathématiques » ;

Qu'elle considère que la modification de son contrat de travail n'avait plus de cause après l'adoption du plan de continuation en juillet 2010 ;

Qu'elle indique que l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement pour motif économique le 19 novembre 2010 ;

Qu'elle reproche à son employeur malgré son refus de lui avoir réduit sa durée de travail sans son accord à compter de novembre 2009 et de n'avoir procédé à la régularisation qu'après l'intervention de l'inspection du travail le 22 décembre 2009 ;

Qu'elle dénonce enfin la surcharge de travail qui lui a été imposée pour l'année 2010/2011devant remplacer au pied levé de nombreux enseignants absents concernant tous les niveaux et les matières ;

Qu'elle demande paiement de 47,5 heures supplémentaires non réglées soit un rappel de salaire de 1945,87 euros outre les congés payés y afférents ;

Attendu que le CFA CIASEM rappelle avoir été contraint de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi à la suite de la procédure de redressement judiciaire et que madame [T], dernière embauchée, la plus jeune, sans charge de famille était concernée par les critères retenus par le PSE ;

Qu'il souligne que madame [T] a accepté la modification de son contrat de travail par retour du coupon réponse sans réserve le 31 août 2009 et est revenue sur sa décision le 27 novembre 2009 ;

Qu'il indique avoir accepté « à titre d'apaisement des relations sociales » le maintien d'un salaire temps plein jusqu'au 16 novembre 2009, avoir confirmé à l'inspection du travail le maintien du salaire à 100% jusqu'à la signature d'un avenant qui ne devenait jamais intervenir et ce malgré ses demandes et que madame [T] a été rémunérée sur la base d'un temps plein non effectuée durant l'année scolaire 2009/2010 ;

Qu'il reconnait avoir saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, refusée, n'avoir pas contesté la décision et avoir eu recours aux heures de remplacement pour permettre d'attribuer à madame [T] plus des 75% prévus dans le PSE ;

Qu'il conteste toute attribution des heures d'enseignement de madame [T] à d'autres enseignants et toute surcharge de travail et est au rejet de la demande de rappel de salaires ;

Attendu que madame [T] a accepté à réception de la lettre du 9 juillet 2009 remise en main propre contre décharge le 24 août 2009 la réduction d'horaire proposée portant son temps de travail de 151,67 heures à 128,92 heures/ mois ;

Qu'il ne peut être contesté que cette proposition a été faite alors que l'association a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 9 juin 2009 ;

Attendu qu'aucune proposition de modification de contrat de travail n'a été soumise à la signature de madame [T], l'employeur considérant que les courriers des 9 juillet 2009 et 3 novembre 2009 contenaient toutes les mentions de validité légale d'un contrat de travail à temps partiel ;
Que répondant à l'inspection du travail, par lettre du 11 janvier 2010, « pour couper court à la polémique et au nouveau contentieux que pourrait susciter notre divergence d'interprétation », le CFA s'est engagé à adresser à la salariée un avenant qui n'a jamais été signé et à la rémunérer sur la base d'un temps plein ;

Que par lettre du 19 avril 2010, la salariée a refusé toute modification de son contrat de travail ;

Que l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licencier madame [T] par décision du 19 novembre 2010, considérant que « la suppression du poste de madame [T] ne demeure plus une nécessité absolue » et précisant « que madame [T] de part sa formation peut enseigner diverses matières scolaires et peut être conviée à remplacer, le cas échéant de ses collègues de travail et apporter une source de souplesse possible pour l'établissement » ;

Attendu que concernant le caractère infondé ou dénué de cause de la réduction du temps de travail, les attestations de monsieur [GL] et madame [H], qui affirment que madame [T] a été délibérément placée en sous charge, sans nécessité, sont infirmées par la réalité des difficultés économiques rencontrées par le CFA ayant conduit à l'ouverture d'une procédure collective, par la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi non contesté, aucunement modifié et non remis en cause par l'inspection du travail, par l'attestation de madame [ZK] en charge des emplois du temps qui indique avoir fait une stricte application « des critères légaux définis dans le PSE » ;

Que par ailleurs, le plan de charges 2009/2010 démontre que madame [T] sur un plan de charge théorique de 702 heures payées a effectué 452 heures de FFP, 39 heures de C1, 30 heures de décharge syndicale et 22 heures de remplacement ;

Attendu que concernant la surcharge de travail, il est établi que madame [T] a accompli des heures de remplacement, telles que préconisées par l'inspecteur du travail dans son autorisation du 19 novembre 2010 ;
Que l'employeur souligne avoir obtenu l'accord de madame [T] qui ne le conteste pas ;

Que dès son courriel du 18 mai 2011, alertant son employeur sur l'impossibilité pour elle d'assurer des remplacements jusqu'à la fin de l'année, les heures de remplacement n'ont plus été attribuées ;

Qu'en application de l'accord d'établissement de décembre 2003 et de l'avenant à la convention d'entreprise du 18 septembre 2006, la salariée est soumise à une durée de travail en face à face pédagogique de 741 heures de laquelle doit être déduite 39 heures de concertation enseignant soit 702 heures de laquelle doivent être déduites les heures de décharge syndicale ;

Que les 37 heures décomptées par l'employeur ne sont pas contestées ;

Que le plan de charges 2010/2011, fait apparaître que madame [T] sur un plan de charge théorique de 702 heures payées a effectué 436 heures de FFP, 53 heures de C1, 37 heures de décharge syndicale et 190,50 heures de remplacement soit un total de 716,50 heures ;

Qu'elle a été rémunérée des 14,50 heures accomplies au-delà du temps plein en juin et juillet 2011 ;

Que si elle affirme avoir réalisé 47,50 heures au-delà de son plan de charge, cette affirmation n'est étayée par aucun élément de nature à étayer sa demande suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que cette demande ne peut prospérer ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Attendu que madame [T] a été engagée sur la base d'un temps plein depuis septembre 2007, a été toujours rémunérée sur la base d'un temps plein, quelle que puisse être la charge effective de travail accomplie  sur les années scolaires 2009/2010 et 2010/2011 à l'exception du seul mois de novembre 2009 (à compter du 16 novembre) où la réduction du temps de travail a été appliquée et régularisation le mois suivant est intervenue;

'Sur l'exercice des fonctions d'enseignante

Attendu que madame [T] dénonce des tracas permanents en termes d'obtention de livres commandés, de suppression d'une classe sans en être informée le 21 avril 2010, d'attaques permanentes subies par elle, d'absence d'intervention pour faire cesser la diffusion d'une lettre anonyme placée dans son casier sur laquelle il est mentionné « [T] = la pute du grec », de contestation d'un accident du trajet pris en charge après enquête par la CPAM et de reproches et sanctions injustifiés, le refus d'affectation au régime de retraite cadre ;

Attendu que le CFA CIASEM conteste de tels manquements ;

- Attendu que concernant des problèmes de commandes de manuels de vie sociale et professionnelle pour ses élèves pour l'année 2008/2009, madame [T] produit des attestations de messieurs [N], [GL], [U] corroborant ses affirmations de difficultés à les obtenir ;

Que l'employeur conteste avoir été saisi de cette difficulté par madame [T] sous quelque forme que ce soit, souligne que les problèmes liés aux livraisons de livres sont courants comme l'atteste madame [J] et que la fourniture de livres n'est pas gratuite ;

Attendu que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que madame [T] ait commandé des manuels de vie sociale et professionnelle en septembre 2008, ait alerté son employeur sur la difficulté d'obtention rencontrée et ait été confrontée à une obstruction de sa part ;

Que le fait que des collègues aient entendu madame [T] se plaindre du sort qui lui était réservé et que l'un d'entre eux ait pu résoudre le problème dès contact avec le CDI de l'établissement ne permet nullement d'en déduire que le CFA CIASEM ait délibérément entendu entraver l'enseignement de madame [T] ;

Que l'attestation de madame [J], certes ne se rapportant à la même rentrée scolaire, démontre la difficulté rencontrée dans des commandes de livres ;

- Attendu que madame [T] établit un lien entre la suppression d'une classe le 21 avril 2010 et sa tentative de suicide ;

Que madame [T], absente pour cause de maladie du 7 janvier 2010 au 17 février 2010, du 22 février au 6 avril 2010 et du 21 avril 2010 au 31 mai 2010, a informé par lettre du 19 avril 2010 refuser toute modification de son horaire de travail qu'elle avait accepté sans réserve le 31 août 2009 ;

Que la CPAM a refusé de prendre en charge la tentative de suicide au titre de la législation professionnelle ;

- Attendu que madame [T] dénonce « les attaques permanentes » subies par elle et produit une attestation de madame [W], responsable discipline, qui indique que « madame [LC] n'a pas hésité à dévaloriser madame [T] en ma présence sur ses qualités d'enseignante et sur son rôle de déléguée syndicale » ;

Que l'employeur fait justement remarquer que le témoin ne cite aucun fait ni de date permettant à la personne mise en cause de pouvoir se justifier ;

- Attendu que madame [T] a trouvé une lettre dans son casier le 24 janvier 2008 insultante et reproche au CFA de n'avoir pas fait cesser et réprimandé la diffusion de ce message ;

Qu'elle verse aux débats des attestations de mesdames [GC], [DG], [F] [A] et [VC] se déclarant scandalisées et soulignant l'absence d'enquête ou de note de l'employeur ;

Attendu que l'employeur verse aux débats le procès verbal de compte rendu du comité d'entreprise du 24 janvier 2008, dans lequel il est retranscrit que l'employeur condamne formellement cet incident qualifié de particulièrement grave ;

Qu'il rappelle, sans être démenti, que madame [T] a elle-même déposé plainte auprès des services de police, saisi l'inspection du travail et le CHSCT ;

- Attendu que madame [T] reproche à son employeur d'avoir contesté un accident du trajet survenu le 21 octobre 2009 ;

Que l'employeur a émis des réserves auprès de la CPAM et reconnait avoir accepté ensuite de régulariser une déclaration sans réserves ayant permis la prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

Que les réserves établies le 23 octobre 2009 par le CFA CIASEM , portant sur l'absence de témoin, de descriptif d'accident et de présence de madame [T] dans l'établissement le jeudi 22 après midi, placée en arrêt maladie pendant 3 jours, en tant que membre d'un comité de soutien à un salarié en entretien de licenciement ne sont contestables ;

- Attendu que madame [T] reproche à son employeur de lui adresser des reproches sur la qualité de son travail ;

Que les pièces visées au soutien de cette affirmation (12 (dépôt de plainte le 24 janvier 2010), 14 (lettre de madame [T] du 26 janvier 2008), 15 (lettre du 30 janvier 2008 de convocation à un entretien préalable à sanction), 20 (lettre de madame [T] du 16 mars 2008), 21 (la lettre de réponse du CFA du 31 mars 2008 ne comportant aucune observation sur le travail accompli) , 24 et 25 (lettres de madame [T] des 2 et 9 mai 2008) ne permettent nullement d'objectiver que madame [T] ait reçu des reproches infondés de la part du CFA ;

- Attendu que madame [T] reproche à son employeur d'avoir multiplié les courriers recommandés pendant son arrêt maladie les 7 janvier ( transmission d'un complément de rémunération), 11janvier ( réponse à son courrier du 27 novembre 2010 et l'invitant à répondre à la proposition de réduction de temps de travail et lui rappelant le recours à une mesure de licenciement économique ), 28 janvier 2010 (suspension « jusqu'à ce que vous soyez apte à nous répondre les avenants 'et notamment l'avertissement qui vous y est fait qu'un défaut de réponse de votre part sous 10 jours serait susceptible d'entraîner votre licenciement »), 17 mars 2010 (courrier non produit) et 7 avril 2010 (fin de la suspension annoncée le 28 janvier 2010) ;

Que l'employeur conteste cette accusation soutenant qu'ils sont relatifs à l'application du PSE ;

Qu'il est avéré que le CFA CIASEM, alors que madame [T] est placée en arrêt maladie des 7 janvier 2010 au 17 février 2010, 22 février au 6 avril 2010 et 21 avril 2010 au 31 mai 2010 a reçu des lettres recommandées de son employeur ;

- Attendu que madame [T] reproche à son employeur de lui avoir reproché à tort de n'avoir pas assuré un cours le 23 janvier 2008 ;

Qu'aucun élément ne permet d'établir qu'un reproche ait été formulé par le CFA et que madame [T] ait assuré son enseignement de 13h30 à 14h30 ;

- Attendu que madame [T] reproche à son employeur de l'avoir publiquement en comité d'entreprise le 8 avril 2009 accusée d'une absence injustifiée;

Que l'employeur ne conteste pas avoir reproché en comité d'entreprise à la salariée son absence le mardi 30 mars 2009 ;
Que la salariée reconnait son absence mais évoque une impossibilité téléphonique de joindre l'établissement, des consultations médicales le 30 mars 2009 et l'employeur produit deux certificats médicaux d'arrêt de travail datés du 31 mars 2009 ;

Que l'absence de madame [T] du 30 mars 2009 n'est pas médicalement justifiée mais le reproche de l'employeur en comité d'entreprise ne se justifiait aucunement, lui appartenant de régler la difficulté hors des institutions représentatives du personnel ;

- Attendu que madame [T] reproche à son employeur de l'avoir convoquée le 30 janvier 2008 à un entretien préalable à licenciement pour une absence liée à l'exercice d'un droit de grève le 23 janvier 2008 et dénonce le ton utilisé dans la lettre du 25 février 2008 renonçant à toute sanction ;

Que l'employeur date le fait du 29 janvier 2008, explique qu'après avoir reçu les explications de madame [T] concernant l'exercice d'un droit de grève avoir classé l'évènement et adressé un rappel à l'ordre ; Qu'il ne justifie aucunement d'une procédure de déclaration de grève en vigueur dans l'entreprise ;

Attendu que madame [T] verse aux débats une attestation de madame [F] [A] qui indique avoir informé la direction d'un mouvement de grève le 28 janvier 2008 ;

Que le CFA CIASEM a adressé le 25 février 2009 à madame [T] la lettre suivante :

« Nous vous avons reçue le 14 février dernier à un entretien préalable à une sanction disciplinaire que nous envisagions de prendre à votre encontre. Lors de cet entretien, vous étiez assistée par Madame [R]. Après vous avoir entendu, nous avons décidé de ne pas prononcer de sanction, dans la mesure où vous nous avez alors indiqué avoir exercé votre droit de grève. Ceci étant, nous tenons à vous rappeler le contexte qui nous a amené à vous convoquer.

Ainsi, le 29 janvier dernier après midi, les apprentis dont vous aviez la charge étaient laissés à eux-mêmes, dès lors que vous n'assuriez pas vos cours et que vous n'aviez pas jugé utile de prévenir l'encadrement pour qu'il modifie les emplois du temps ou oriente les jeunes en salle de surveillance. Un tel comportement n'est pas responsable. Vous vous retranchez aujourd'hui derrière votre droit de grève et invoquez que vous en auriez informé verbalement une collaboratrice. Pour autant, vous connaissez la procédure à respecter en cas d'absence, quel qu'en soit le motif, procédure mise en place et rappelée expressément lors de la réunion de rentrée de 2007. Cette procédure doit impérativement être respectée dans la mesure où, vous, comme nous, avons en charge de jeunes apprentis, pour certains mineurs, et nous ne saurions les abandonner sans prise en charge, pour des raisons évidentes de sécurité. Votre comportement est d'autant plus inadmissible que vous ne nous avez indiqué avoir fait valoir votre droit de grève que lors de notre entretien, alors que vous nous avez aussi déclaré être, en début d'après midi ce jour là, à la région, ce dont il résultait que, dès midi, ce 29 janvier, vous saviez que vous n'assureriez pas vos cours l'après midi et que si vous nous aviez prévenus, nous aurions pu faire le nécessaire pour faire encadrer les jeunes.

Vous avez d'ailleurs vous-même admis qu'il était nécessaire d'informer la Direction en vue d'organiser la sécurité des apprentis.

Nous vous invitons à ne pas renouveler ce type de comportement et adopter une attitude plus responsable quant à la sécurité des jeunes dont vous avez la charge.

Nous vous invitons d'ores et déjà que nous ne saurions tolérer un comportement, quel qu'il soit, et qui serait de nature à faire courir un risque pour la sécurité des jeunes, risque que nous ne saurions accepter de prendre en vos lieux et places.

A toutes fins utiles, nous vous informons qu'une retenue correspondant à la durée de votre absence pour grève sera effectuée sur votre prochain salaire, car, en l'absence d'information de votre part, nous n'avions pu en tenir compte sur votre salaire de janvier dernier. » ;

Que la salariée a contesté le rappel à l'ordre reçu par lettre du 16 mars 2008 et saisi l'inspection du travail ;

Attendu que la lettre d'abandon de poursuite et de rappel à l'ordre est à tout le moins inadaptée ;

- Attendu que madame [T] a alerté madame [V] par lettre du 11 avril 2008 sur le temps de travail de deux apprentis mineurs auprès de leur employeur, laquelle se déclare en réponse le 15 avril 2008 surprise et s'étonne que les apprentis ne se soient pas rapprochés de leur professeur référent ;

Que cet échange entre deux collègues ne peut être imputé à l'employeur dont il n'est justifié d'aucun reproche adressé à madame [T] suite à cette intervention ;

- Attendu que madame [T] évoque les faits survenus le 27 janvier 2012 et la cour ne peut que renvoyer aux développements relatifs à la mise à pied disciplinaire ;

- Attendu que madame [T] reproche à son employeur de ne pas l'avoir affiliée au régime de retraite cadre, alors qu'elle est titulaire d'une thèse et que madame [V] et monsieur [Y], titulaires d'un brevet professionnel, sont cadres ;

Que le CFA CIASEM rappelle que madame [T] n'a demandé à être rattachée à l'AGIRC que par lettre du 15 novembre 2011, l'absence d'accord permettant d'étendre le bénéfice d'assimilé cadre ou de cadre aux enseignants du CFA, les deux personnes citées étant titulaires d'une autorisation de diriger délivrée par le rectorat distincte de l'autorisation d'enseigner ;

Attendu que madame [T] est enseignante et aucun accord ou usage en vigueur dans l'association ne lui donne le statut de cadre ;

Que madame [V] et monsieur [Y] sont titulaires d'une autorisation de diriger délivrée par le rectorat leur conférant un statut de cadres ;

Attendu que ce manquement n'est pas caractérisé ;

Sur la discrimination syndicale

Attendu que madame [T] soutient que son investissement syndical a conduit à une discrimination dans l'exercice de son activité d'enseignante, dans l'exercice de ses mandats et dans sa vie privée ;

Attendu que le CFA CIASEM conteste toute discrimination syndicale ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que madame [T], outre les manquements reprochés à son employeur dans le cadre de l'exécution contractuelle de travail précédemment analysés point par point, dénonce des atteintes subies dans l'exercice de ses mandats en termes d' « hostilité du CFA à tout dialogue social » et notamment à l'égard du syndicat CGT, d'obstruction au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, du CHSCT, du comité d'entreprise, des délégués du personnel, d' « errances financières économiques sociales des directions successives » ;

Qu'elle se plaint ensuite des attaques directes dont elle a été personnellement victime dans l'exercice de ses mandats, des critiques publiques formées à son encontre notamment en réunion ;

Qu'elle dénonce l'argumentation de l'employeur lui reprochant de harceler le CFA ;

Attendu que tous les développements sur le fonctionnement du CFA, des institutions représentatives du personnel, du CHSCT, du comité d'entreprise, des délégués du personnel et les problèmes de gestion du CFA ou le bien fondé de l'action menée par le syndicat CGT sont extérieurs au litige dont la cour est saisie portant sur des faits personnellement subis par madame [T] ;

Attendu qu'au titre des attaques directes dont madame [T] se plaint, la salariée fait référence à un refus de congé exceptionnel pour assister à une commission exécutive du 12 au 14 mars 2008 et à une demande de congé formation syndicale ;

Qu'elle souligne la teneur des lettres adressées par son employeur le 26 février 2008;

Que l'employeur dément toute attaque et retrace l'historique des faits ;

Attendu que madame [T] a transmis le 22 janvier 2008 à son employeur une demande de congé formation pour participer à un stage organisé par la CGT dans le cadre d'une formation syndicale comprenant 4 périodes (des 17 au 18 mars, 10 au 11 mars, 31mars au 4 avril et 11 au 15 février 2008);

Que madame [T] a reconnu n'avoir pas suivi la formation syndicale le 9 mai 2008 ;

Que le CFA CIASEM ne s'est nullement opposé à la participation de madame [T] à cette formation ;

Attendu que madame [T] a également saisi le CFA le 11 février 2008 d'une demande de congés pour les 12, 13 et 14 mars 2008 pour participer à la commission exécutive nationale du SNFEFP ;

Que l'employeur, par lettre adressée le 26 février 2008, a informé la CGT SNFEFP ne pas s'opposer à la participation de madame [T] à la commission exécutive nationale précisant « si nous ne voyons aucun inconvénient à ce que nos salariés participent à votre commission, il est pour le moins regrettable que s'agissant de personnels enseignants vos rencontres ne se déroulent pas pendant les vacances » ;

Que par lettre du 26 février 2008 adressée à la salariée, le CFA a indiqué « si je ne vois

aucun inconvénient à ce que vous exerciez votre droit syndical, il est pour le moins regrettable de le faire pendant votre temps de travail. Imaginez simplement que chaque salarié de l'établissement le fasse. Ceci étant, la sous charge actuelle de certains de vos collègues vous permettra de vous remplacer pendant cette période si vous maintenez votre demande mais sachez que votre absence ne vous sera pas rémunérée » ;

Que madame [T] a participé à cette commission ;

Que si les propos de l'employeur renvoyant l'exercice du droit syndical à des périodes de vacances ou en dehors du temps de travail sont maladroits, dans les faits la salariée a pu s'absenter du 12 au 14 mars 2008 et aucun refus n'a été opposé;

Que la salariée ne conteste pas que la participation à cette commission ne pouvait être considérée comme du temps de travail devant être rémunéré ;

Attendu que madame [T] verse aux débats des attestations de mesdames [C] et [L], salariées du self service se disant victime de harcèlement de la part de leur supérieur hiérarchique, qui affirment que la directrice du CFA les a invitées à ne pas faire confiance à madame [T], à éviter de parler de leurs problèmes à la CGT disant « [QC] [T] ne pense qu'à semer la zizanie au CFA , elle vous manipule, elle se sert de vous » ;

Que l'employeur dénie tout caractère probant à ces attestations au regard de l'absence de date et de référence à un évènement précis ;

Que les salariées, indépendamment de leurs problèmes personnels, rapportent les mêmes propos tenus par la directrice visant à dévaloriser l'action syndicale de madame [T] qu'elles avaient alerté sur leur situation ;

Qu'aucun élément ne permet de suspecter la sincérité de leurs témoignages ;

Attendu que madame [T] produit également des attestations de madame [F] [A], de monsieur [I], confirmant que la direction a reproché à madame [T] « d'être responsable de la mauvaise presse du CFA et de la situation catastrophique du CFA », de monsieur [K] confirmant que madame [T] est présentée comme « semant la pagaille au CFA avec son syndicat, se mêle de tout » ;

Que d'ailleurs l'employeur par lettre adressée le 11 février 2011 à madame [T], l' a « accusée de tout faire pour que (les institutions) ne fonctionnent pas. Votre comportement quotidien relève de l'abus et du harcèlement » ;

Que madame [F] [A] atteste également des propos désobligeants tenus à l'encontre de madame [T] lors de réunions de comité d'entreprise ou de réunion de DUP ;

Attendu que messieurs [N] et [GL], dans des attestations régulièrement versées aux débats, soulignent l'animosité à l'égard de madame [T] de la directrice, qui lors des absences de cette dernière en réunions de CE, s'en trouvait satisfaite « les séances sont plus agréables comme cela » « aujourd'hui c'était constructif ! » ;

Que monsieur [GL] atteste que « pour la rédaction des ordres du jour, madame [LC] n'a pas hésité à me faire part de ses inquiétudes sur l'état de santé de madame [T], précisant qu'elle n'avait pas les épaules pour être secrétaire du CE, qu'elle était toute mince et fragile et que sa relation avec monsieur [UT] nuisait à sa santé » ;

Que monsieur [I] indique que « la directrice mais aussi le président faisaient exprès d'accabler [QC] parce qu'ils connaissaient bien son état de santé fragilisé par tant de reproches et de pressions incessantes » ;

Que madame [VC] affirme avoir entendu madame [LC] et monsieur [S] « commenter avec mépris la prétendue maigreur de [QC] [T] disant qu'elle ferait mieux de se nourrir plutôt que de faire la syndicaliste » ;

Que les témoignages concordants de différents salariés, présentés comme des « amis » de l'appelante, ne peuvent être écartés des débats au regard du seul contentieux les opposant au CFA CIASEM aucun élément objectif ne permettant de suspecter leur sincérité ;

Attendu que parallèlement, l'employeur verse notamment des attestations de monsieur [PT], délégué syndical, qui indique n'avoir jamais entendu madame [LC] « insulter ni harceler un salarié ni un représentant du personnel » et précise que les « débats ont été plus sereins » quand madame [G] a remplacé madame [LC], de madame [QL], élue au comité d'entreprise, dénonçant les réunions « très difficiles psychologiquement car madame [T] ne supportait aucune contradiction et le dialogue était impossible », se plaignant de n'avoir pu consulter les documents comptables malgré ses demandes à cette dernière et soulignant l'absence de harcèlement commis par la direction à l'égard de madame [T], et de madame [J] dénonçant les enregistrements des séances de CE réalisés par madame [T], indiquant l'absence de harcèlement de la part de la direction à l'égard de cette dernière, de multiples échanges de longues correspondances où chaque partie veut se justifier et l'arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la 7ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon dans une procédure opposant monsieur [UT] à messieurs [Q] et [M], dans lequel est stigmatisé le comportement de monsieur [UT] et aucunement celui de madame [T] ;

Attendu que concernant la rédaction des procès-verbaux du CE, si madame [T] dénonce les reproches formulés par le CFA contre la transcription des réunions par celle-ci, le CFA dénonce les manipulations commises (procès-verbaux non approuvés, modifiés selon les interlocuteurs, tronqués ou remis tardivement) par la secrétaire ;

Que les parties versent des attestations contradictoires au soutien de leur thèse, dont ils suspectent leur sincérité ;

Que l'employeur par lettre du 12 juin 2008 adressée à madame [T] lui reproche de « travestir » la réalité, la suspecte de réaliser des enregistrements clandestins et se demande « si l'éthique de la fonction de secrétaire de CE est respectée » ;

Que par arrêt de la 5ème chambre section C de la cour d'appel de Lyon du 15 mai 2009, la cour d'appel a constaté que madame [T], secrétaire du CE n'était pas valablement habilitée à agir en justice au nom du comité, que l'ordre du jour de la réunion du 1er juillet 2008 a été arrêté unilatéralement par la secrétaire du CE en violation de l'article L2325-15 du code du travail et n'a pas été communiqué aux membres du CE dans le respect des dispositions de l'article L2325-16 du code du travail ;

Que par arrêt du 30 novembre 2010 de la cour d'appel de Lyon, l'ordre du jour de la réunion du CE du 1er juillet 2008 et des réunions subséquentes à cet ordre du jour a été annulé ;

Attendu que concernant les reproches sur la tenue des comptes, si les parties sont là encore contradictoires, est produit un rapport d'audit des comptes réalisé à la demande du CE par le cabinet VDA concernant la période d'août 2007 à juin 2009 soulignant la nécessité de classement de pièces par ordre chronologique, de suppression de plusieurs chéquiers en circulation, de tenue d'une caisse pour recevoir les espèces en règlement des billets de cinéma et de spectacles, l'acquisition d'un logiciel de comptabilité, la tenue d'un registre des procès-verbaux de délibération ;

Que l'employeur a pu, au regard de ce que madame [T] appelle des « maladresses » mais qui constituent un manque de rigueur dans la tenue des comptes pouvant entraîner un climat suspicieux, adresser des demandes réitérées de présentation de comptes ou des critiques ;

Attendu enfin, que madame [T] soutient que « son employeur lui a très vite reproché sa relation avec monsieur [UT] », ce que conteste le CFA CIASEM ;

Que la vie privée de madame [T], au regard des multiples contentieux ayant opposé monsieur [UT] au CFA CIASEM, des difficultés relationnelles de communication entre la direction et du climat exacerbé régnant au sein de l'association tenant à la mise en cause de sa survie, s'est retrouvée sur la place publique ;

Attendu que madame [T], même s'il est contestable que son attitude de salariée protégée n'a pas toujours été exemplaire en une période difficile en terme économique pour l'association CFA CIASEM, privilégiant parfois la défense de ses intérêts personnels par rapport à ceux même de l'association et de ses autres salariés, a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur lequel a dévalorisé son action syndicale ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Sur le harcèlement moral

Attendu que madame [T] soutient que son investissement syndical a conduit à un harcèlement moral dans l'exercice de son activité d'enseignante, dans l'exercice de ses mandats et dans sa vie privée, ayant eu  pour effet de dégrader son état de santé;

Que le CFA CIASEM conteste tout harcèlement moral ;

Attendu qu'en application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu qu'en application de l'article L1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que les faits mis en exergue au titre de l'exécution du contrat de travail sont constitutifs de harcèlement moral ;

Que madame [T] a, selon le propre tableau versé aux débats par le CFA CIASEM, été absente pour cause de maladie 35 jours en 2006, 10 jours en 2007, 38,5 jours en 2008, 39 en 2009, 93 en 2010, 25 jours en 2011 et 129 jours en 2012;

Que le médecin du travail a certifié le 28 juillet 2010 « une dégradation de l'état de santé mentale » de madame [T] ;

Que le docteur [KT], qui a rencontré madame [T] le 22 avril 2010, a constaté que celle-ci est « extrêmement choquée ' sans élan vital effondrée angoissée » ;

Que madame [T], devant ses deux médecins, a évoqué ses conditions de travail harcelantes au sein du CFA CIASEM ;

Que ses collègues, mesdames [F] [A], [LL], [VC] et [D] attestent de sa souffrance au travail ;

Attendu que la cour a également la conviction que madame [T], les faits étant pris dans leur ensemble, a été victime d'harcèlement moral de son employeur ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Sur les demandes d'indemnisation

Attendu que les faits de discrimination syndicale et harcèlement moral dont madame [T] a été victime au sein du CFA CIASEM peuvent être justement indemnisés par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme nette de CSG CRDS de 10000 euros ;

Attendu que le CFA CIASEM doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'une faute qui soit de nature à faire dégénérer en abus le recours exercé par l'appelant;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté madame [T] de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 1er mars 2012, de rappel de salaire et infirmé en toutes ses autres dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel doivent être laissés à la charge du CFA CIASEM qui doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [T] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Prononce la mise hors de cause de l'AGS CGEA de Chalon sur Saône

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [T] de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 1er mars 2012, de rappel de salaire 

L'infirme en toutes ses autres dispositions 

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Dit que madame [T] a fait l'objet de discrimination syndicale et de harcèlement moral

Condamne le CFA CIASEM à payer à madame [T] la somme nette de CSG et CRDS de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts

Condamne le CFA CIASEM à payer à madame [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute le CFA CIASEM de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne le CFA CIASEM aux dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/01708
Date de la décision : 04/04/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/01708 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-04;13.01708 ?
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