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04/04/2014 | FRANCE | N°13/00368

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 04 avril 2014, 13/00368


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/00368





[L]



C/

ASSOCIATION OLYMPIQUE LYONNAIS SECTION FOOTBALL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Décembre 2012

RG : F 10/03078











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 04 AVRIL 2014













APPELANT :



[D] [L]

né le [Date na

issance 1] 1966 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Thérèse CHIRCOP de la SELARL CHIRCOP-CHARTIER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Association OLYMPIQUE LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/00368

[L]

C/

ASSOCIATION OLYMPIQUE LYONNAIS SECTION FOOTBALL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Décembre 2012

RG : F 10/03078

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 04 AVRIL 2014

APPELANT :

[D] [L]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Thérèse CHIRCOP de la SELARL CHIRCOP-CHARTIER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association OLYMPIQUE LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [C] [M], R.R.H.

Et

par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Avril 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 1er juillet 2007, [D] [L] a été embauché par l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'entraîneur assistant de l'équipe féminine ; le contrat a été prolongé à plusieurs reprises ; les relations contractuelles ont pris fin le 30 juin 2010.

[D] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; il a demandé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la qualification de la rupture en un licenciement sans cause ; il a réclamé des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, des rappels de primes, des rappels d'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de requalification, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, la remise sous astreinte des documents sociaux et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 21 décembre 2012, le conseil des prud'hommes a :

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- condamné l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, à verser à [D] [L] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification, la somme de 3.037,53 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2008/2009, la somme de 5.297,58 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2009/2010, la somme de 2.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 280 euros de congés payés afférents, la somme de 2.565,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- ordonné la rectification des documents de rupture, et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, se réservant le contentieux de l'astreinte,

- condamné l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, à verser à [D] [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, à rembourser les allocations chômage versées à [D] [L] dans la limite de trois mois,

- condamné l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, aux dépens.

Le jugement a été notifié le 22 décembre 2012 à [D] [L] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 11 janvier 2013 ; l'appel est limité aux dispositions du jugement qui ont rejeté sa demande de rappel de primes et qui n'ont pas intégré les primes pour chiffrer les indemnités et les dommages et intérêts qui lui ont été alloués.

L'affaire fixée à l'audience du 5 juillet 2013 a été renvoyée à la demande des parties et fixée à l'audience du 7 février 2014.

Par conclusions visées au greffe le 7 février 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [D] [L] :

- précise que son appel est limité aux dispositions du jugement qui l'ont débouté de sa demande de rappel de primes et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- indique qu'il a été embauché par trois contrats à durée déterminée du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010,

- expose qu'il percevait une rémunération fixe et des primes de résultat et de classement, que ses primes étaient égales à celles perçues par les joueuses les deux premières années et se montaient à une fois et demi celles des joueuses la troisième année, que les primes individuelles et les primes collectives des joueuses ne devaient pas être différenciées pour la détermination de ses primes et qu'il avait droit à une prime par match,

- considère que l'employeur ne lui a pas réglé l'intégralité des primes correspondant à la saison 2009/2010 et réclame la somme de 42.947,11 euros, outre 4.294,71 euros de congés payés afférents,

- note que ses congés payés n'ont pas été réglés et réclame la somme de 3.990,93 euros pour la période 2008/2009 et la somme de 5.131,20 euros pour la période 2009/2010,

- soutient que ses fonctions d'entraîneur étaient liées à l'activité normale et permanente du club de football, qu'aucun élément objectif n'établit la nature temporaire de son emploi et que les contrats ne visaient aucun motif de recours légal et ont été signés bien postérieurement à l'embauche, demande la requalification en un contrat à durée indéterminée et réclame une indemnité de requalification de 7.855 euros, ou subsidiairement de 4.276 euros, selon que le rappel de prime se voit ou non accordé,

- fait valoir que la requalification des contrats de travail emporte la qualification de la rupture des relations contractuelles en licenciement privé de cause et réclame :

* si les rappels de prime sont octroyés la somme de 15.710 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.571,10 euros de congés payés afférents, la somme de 4.713 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 94.260 euros à titre de dommages et intérêts,

* si les rappels de prime ne sont pas octroyés la somme de 8.552 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 855,20 euros de congés payés afférents, la somme de 2.565,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 51.312 euros à titre de dommages et intérêts,

- déduit des énonciations précédentes une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- demande la rectification du bulletin de salaire, du certificat de travail et de l'attestation POLE EMPLOI, et, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, la Cour se réservant le contentieux de l'astreinte,

- sollicite en cause d'appel la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, qui interjette appel incident :

- fait valoir que le contrat à durée déterminée est valide en application de l'article D. 1242-1 du code du travail et est obligatoire pour les entraîneurs en vertu de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel,

- prétend que le contrat contenait la mention relative au motif de son recours,

- soutient que l'homologation du contrat par la ligue du football professionnel est obligatoire, qu'elle ne peut s'effectuer en deux jours et que l'absence de transmission du contrat au salarié dans le délai de deux jours ne peut emporter sa requalification,

- est au rejet de la demande relative à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et, subsidiairement, exclut du calcul du salaire les gratifications exceptionnelles et chiffre le salaire moyen à la somme de 1.662,50 euros,

- observe que le contrat de travail a pris fin avec la saison sportive et qu'elle n'a pas eu l'intention de rompre le contrat,

- est au rejet de la demande tendant à voir qualifier la fin des relations contractuelles en un licenciement, et, subsidiairement, chiffre l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.325 euros, l'indemnité légale de licenciement à la somme de 997,50 euros et les dommages et intérêts à la somme de 9.975 euros,

- objecte que le salarié a touché les primes contractualisées et qu'il ne peut pas prétendre en sus aux primes qui ont été versées aux joueuses mais qui ne sont nullement contractualisées et correspondent à des bonus exceptionnels et aléatoires relevant du pouvoir discrétionnaire de l'employeur,

- souligne que l'entraîneur prend ses congés pendant les périodes de repos des joueuses et que le salarié n'a droit à aucune indemnité compensatrice de congés payés, et, subsidiairement, chiffre l'indemnité afférente à la saison 2008/2009 à la somme de 1.551,66 euros et celle afférente à la saison 2009/2010 à la somme de 1.995 euros,

- oppose à la demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail l'absence de manquement et l'absence de préjudice,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

A l'audience, [D] [L] a précisé qu'il n'avait pas touché d'allocations chômage.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les primes :

Sont en litige les primes de la saison 2009/2010.

Les documents contractuels signés par les parties attribuaient à [D] [L] les primes de résultat et de classement de l'équipe première féminine pour la saison 2007/2008 et pour la saison 2008/2009 et les primes de résultat et de classement de l'équipe première féminine affectées du coefficient 1,5 pour la saison 2009/2010. Le contrat ne prévoyait pas d'autres primes.

L'employeur a servi d'autres primes à [D] [L] au regard des bons résultats au plan national et au plan européen obtenus par l'équipe ; il ne s'agissait nullement de primes contractualisées mais de gratifications procédant du libre choix de l'employeur.

Les joueuses touchaient une prime de 50 euros en cas de match nul et de 100 euros en cas de victoire pour un classement à l'une des trois premières places.

Les bulletins de paie révèlent que [D] [L] a perçu :

* 450 euros de primes pour trois matches en octobre 2009,

* 300 euros de primes pour trois matches en novembre 2009,

* 525 euros de primes pour six matches en décembre 2009,

* 300 euros de primes pour deux matches en février 2010,

* 150 euros de primes pour un match en mars 2010,

* 150 euros de primes pour un match en avril 2010,

* 450 euros de primes pour trois matches en mai 2010,

* 525 euros de primes pour quatre matches en juin 2010,

* 12.760 euros de prime de championnat féminin 2008/2009 en novembre 2009

* 10.507,84 euros de primes pour la coupe d'Europe 2009/2010 en mai 2010,

* 8.397 euros de prime de challenge exceptionnel 2009/2010 en juin 2010.

[D] [L] a touché les primes contractuelles ; il ne conteste d'ailleurs pas les primes de match ; il ne peut revendiquer des primes non contractuelles attribuées de manière discrétionnaire par l'employeur.

En conséquence, [D] [L] doit être débouté de sa demande au titre des primes de la saison sportive 2009/2010.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les congés payés :

Sont en litige les congés payés de la saison 2008/2009 et de la saison 2009/2010.

Les joueuses que [D] [L] entraînait ont été en période de repos et les entraînements et matchs ont été suspendus pendant les trêves estivales et hivernales durant 96 jours au cours des saisons 2008/2009 et 2009/2010 ainsi qu'en atteste une joueuse.

Les périodes de congé de l'entraîneur coïncident avec celles des joueuses.

Les saisons 2008/2009 et 2009/2010 se sont étendues du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 comme précisé dans les contrats de travail conclus par [D] [L] ; durant ces deux années, [D] [L] a acquis en application de l'article L. 3141-3 du code du travail 60 jours de congés (2,5 jours x 24 mois).

L'employeur n'a réglé aucune indemnité compensatrice de congés payés ; en revanche, [D] [L] a touché l'intégralité de son salaire pendant les périodes de suspension des entraînements et des compétitions.

Ainsi, [D] [L] qui avait acquis 60 jours de congés a bénéficié de 96 jours de congés lesquels ont été intégralement rémunérés par l'employeur.

En conséquence, [D] [L] doit être débouté de ses demandes d'indemnités compensatrices de congés payés au titre de la saison 2008/2009 et au titre de la saison 2009/2010.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la requalification du contrat de travail :

L'article 12-4 de la convention collective nationale du sport qui régit les contrats de travail à durée déterminée dispose : 'le contrat doit être daté et signé en au moins deux exemplaires, dont un doit être immédiatement remis au salarié contre récépissé'. La charte du football professionnel exige l'homologation des contrats conclus avec les éducateurs par la ligue du football professionnel ; l'article 678 de la charte précise que le contrat imprimé et signé par les parties est envoyé pour homologation dans les 15 jours de sa signature et qu'un exemplaire du contrat est remis à l'éducateur dès sa signature.

Ces articles ne dérogent pas aux dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail qui exigent que le contrat de travail à durée déterminée soit transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables de l'embauche et ne constituent pas un obstacle à son application ; au contraire, ces textes s'articulent parfaitement, à savoir que dès sa signature et avant son homologation un exemplaire du contrat est remis au salarié et que le contrat ne peut être signé plus de deux jours après l'embauche.

En l'espèce, le contrat à effet du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 a été signé par les parties le 31 octobre 2007 et a été homologué le 13 novembre 2007 ; l'avenant qui proroge l'engagement pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 a été signé par les parties le 3 février 2009 et a été homologué le 24 février 2009 ; enfin, l'avenant qui proroge l'engagement à compter du 1er juillet 2009 a été signé par les parties le 26 octobre 2009 et homologué le 6 novembre 2009.

Ainsi, le contrat et les avenants ont été signés et remis au salarié plusieurs mois après l'embauche effective, et ce, en violation de l'article L. 1242-13 du code du travail.

L'article L. 1245-1 du code du travail répute à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L.1242-13.

En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 1er juillet 2007 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

L'article L. 1245-2 du code du travail octroie au salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

Le bulletin de paie du mois de juin 2010 atteste du versement d'un salaire de 1.400 euros, de primes de match de 525 euros et d'une prime de challenge exceptionnel de 8.397 euros.

Il résulte des énonciations précédentes que les primes de match sont contractualisées mais non la prime de challenge exceptionnel ; dès lors, seule les premières constituent des éléments de salaire lequel s'établit donc pour le mois de juin 2010 à la somme de 1.925 euros.

Au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré l'indemnité de requalification à la somme de 2.000 euros.

En conséquence, l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, doit être condamnée à verser à [D] [L] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la rupture des relations contractuelles :

Les relations contractuelles ont pris fin le 30 juin 2010 et il ne résulte pas des pièces au dossier que [D] [L] a été à l'initiative de la rupture des relations contractuelles.

La requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée a pour effet la requalification du terme des relations contractuelles en un licenciement privé de cause.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

[D] [L] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans.

En application de l'article L. 1234-1-3 du code du travail, [D] [L] a droit à un préavis de deux mois.

L'indemnité compensatrice de préavis est égale aux montants des salaires que l'employeur aurait versés si le salarié avait travaillé en juillet et août 2010 puisque la rupture est au 30 juin 2010.

[D] [L] percevait un salaire mensuel de 1.400 euros et des primes de match lesquels sont des éléments de salaire comme indiqué précédemment ; en juillet les compétitions sont interrompues et aucun match n'est joué ; [D] [L] ne pouvait donc pas toucher de primes de match ; la détermination des primes de match que [D] [L] pouvait gagner en août doit s'effectuer sur la moyenne mensuelle des primes de match perçues durant la saison sportive ; au vu des feuilles de paie, cette moyenne calculée sur onze mois puisqu'en juillet aucun match n'est joué s'établit à la somme de 259 euros ; le montant de l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 3.059 euros (1.400 x 2 + 259 euros).

L'employeur offre la somme de 3.325 euros.

En conséquence, l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, doit être condamnée à verser à [D] [L] la somme de 3.325 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 332,50 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

[D] [L] réclame l'indemnité légale de licenciement que l'article R. 1234-2 du code du travail fixe à un cinquième du salaire moyen mensuel par année d'ancienneté ; à l'issue du préavis, [D] [L] avait acquis une ancienneté de 3 ans et un mois, soit 3,08 années ; l'indemnité de licenciement est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération qu'ils soient fixes ou variables ; sont donc intégrés les primes et compléments de salaires ; en revanche, sont exclues les gratifications bénévoles attribuées à l'occasion d'un événement particulier dont les montants et les bénéficiaires sont choisis de manière discrétionnaire par l'employeur ; il doit donc être pris en compte les primes de match mais non les primes de championnat féminin, de coupe d'Europe et de challenge exceptionnel.

Le salaire fixe était de 1.400 euros et le montant des primes de match s'est élevé au cours des douze mois précédant la rupture à la somme de 2.850 euros ; le salaire mensuel moyen se monte à 1.637,50 euros ; l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 1.008,70 euros.

En conséquence, l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, doit être condamnée à verser à [D] [L] la somme de 1.008,70 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

L'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, emploie plus de onze salariés.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [D] [L] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit au vu des bulletins de paie à la somme de 9.975 euros, précision étant faite que les primes exceptionnelles touchées au cours de la période de référence ne doivent pas être comptabilisées comme jugé précédemment.

[D] [L] exerce un autre emploi et n'a pas été au chômage.

Au vu des éléments de la cause les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts à la somme de 10.000 euros.

En conséquence, l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, doit être condamnée à verser à [D] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

[D] [L] n'a pas perçu d'allocation chômage et le licenciement résulte d'une requalification du contrat de travail ; l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas.

En conséquence, l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, n'a pas à rembourser les allocations chômage versées à [D] [L].

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La requalification du contrat de travail et ses conséquences quant à la qualification du terme des relations contractuelles ne peut caractériser à elle seule une exécution déloyale du contrat de travail ; [D] [L] ne rapporte pas la preuve d'autre manquement.

En conséquence, [D] [L] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la remise des documents :

Il doit être enjoint à l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, de remettre à [D] [L] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt.

Aucun élément ne laissant craindre une résistance de l'employeur à satisfaire à cette injonction, une astreinte n'est pas nécessaire ; [D] [L] doit être débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, à verser à [D] [L] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, qui succombe pour l'essentiel doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [D] [L] de sa demande au titre des primes de la saison sportive 2009/2010, en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 1er juillet 2007 en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a condamné l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, à verser à [D] [L] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification, en ce qu'il a requalifié le terme des relations contractuelles en un licenciement privé de cause, en ce qu'il a condamné l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, à verser à [D] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute [D] [L] de ses demandes d'indemnités compensatrices de congés payés au titre de la saison 2008/2009 et au titre de la saison 2009/2010,

Condamne l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, à verser à [D] [L] la somme de 3.325 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 332,50 euros de congés payés afférents,

Condamne l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, à verser à [D] [L] la somme de 1.008,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

Juge que l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, n'a pas à rembourser les allocations chômage versées à [D] [L],

Invite le greffe à notifier le présent arrêt à POLE EMPLOI,

Déboute [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Enjoint à l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, de remettre à [D] [L] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt,

Déboute [D] [L] de sa demande d'astreinte,

Ajoutant,

Condamne l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, à verser à [D] [L] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Association OLYMPIQUE LYONNAIS, section football, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/00368
Date de la décision : 04/04/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/00368 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-04;13.00368 ?
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