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04/04/2014 | FRANCE | N°12/07584

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 04 avril 2014, 12/07584


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/07584





[R]



C/

Association CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT (CFA CIASEM)

[Q]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 24 Septembre 2012

RG : F.11/00387











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 04 AVRIL 2014








r>



APPELANT :



[I] [R]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



comparant en personne, assisté de Me Hélène CROCHET de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉES :



Association...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/07584

[R]

C/

Association CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT (CFA CIASEM)

[Q]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 24 Septembre 2012

RG : F.11/00387

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 04 AVRIL 2014

APPELANT :

[I] [R]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Hélène CROCHET de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

Association CFA CIASEM Centre de Formation d'Apprentis des Métiers du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Francis HENRY de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SELARL AJ Partenaires représentée par Me [Q] [G] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association CFA CIASEM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Francis HENRY de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Octobre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Avril 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, section activités diverses, par jugement contradictoire du 24 septembre 2012, a :

- dit que la demande de requalification du contrat de travail en contrat temps plein n'est pas fondée

- débouté monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes

- débouté le CFA CIASEM de sa demande reconventionnelle

- dit que les dépens seront à la charge de monsieur [R];

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur [R] par lettre recommandée du 17 octobre 2012 réceptionnée au greffe le 18 octobre 2012 ;

Attendu que monsieur [R] a été engagé par l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, en qualité d'enseignant en carrosserie et mécanique en plusieurs contrats à durée déterminée dont le 1er en date du 2 octobre 2006 ;

Qu'il a été embauché à compter du 1er septembre 2008 par contrat à durée indéterminée à temps plein signé le 15 janvier 2009;

Attendu que le tribunal de grande instance de Saint Etienne a ouvert, par jugement du 9 juin 2009, une procédure de redressement judiciaire concernant l'Association CFA CIASEM ;

Que par jugement du 30 juillet 2010, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation ;

Que la SELARL AJ Partenaires représentée par maître [Q] [G] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association CFA CIASEM ;

Attendu que l'employeur a proposé à monsieur [R], par lettre du 3 novembre 2009, de passer à temps partiel 62 % d'un temps plein soit 94,04 heures dans le cadre d'un plan de structuration;

Que le contrat a été signé le 12 février 2010 ;

Attendu que le CFA CIASEM soutient « dans un souci d'apaisement » avoir régularisé le salaire de monsieur [R] sur une base de 100 % du 16 novembre 2009 au 12 février 2010 ;

Qu'il précise avoir proposé en vain à monsieur [R] de passer son temps de travail à hauteur 96% pour l'année de formation 2012/2013 en vain ;

Attendu que monsieur [R] a indiqué à l'audience être en arrêt maladie ;

Attendu que monsieur [R] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 1er mars 2013, visées par le greffier le 11 février 2014 et soutenues oralement, au visa des articles L. 3123- 14 et L. 3123- 17 alinéa 2 du code du travail et les accords d'entreprise, de :

- infirmer le jugement

- requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein à compter du 12 février 2010

- condamner l'association CFA CIASEM à lui verser :

* 2396 euros à titre d'indemnité de requalification

* 10288,41 euros à titre de rappel de salaires et congés payés afférents sur la période du 12 février 2010 au 31 août 2011

* 8793,18 euros outre 879,31 euros de congés payés pour l'année 2012

* 743,94 euros au titre du 13e mois

* 3000 euros à titre de dommages et intérêts

- dire et juger que le CFA devra régulariser sa rémunération sur un temps plein de septembre à décembre 2011

- ordonner la remise par le CFA des bulletins de paye rectifiée du 12 février 2010 au 31 décembre 2012 sous astreinte de 200 euros par jour de retard

- condamner l'Association CFA CIASEM à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du timbre dématérialisé;

Attendu que le CFA CIASEM et la Selarl AJ Partenaires représentée par maître [Q] es qualités de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour par conclusions écrites, déposées le 11 février 2014, visées par le greffier le 11 février 2014 et soutenues oralement, au visa des articles L. 3123-14 alinéa 4, L3123-17 alinéa 2 du code du travail, de:

- confirmer le jugement entrepris

- débouter monsieur [R] de l'ensemble ses demandes

- condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant le cout du timbre dématérialisé;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification

Attendu que monsieur [R] soutient que les critères du PSE n'ont pas été respectées et qu'une affectation plus rationnelle des professeurs mécanique et carrosserie aurait permis d'éviter la réduction d'activité qui lui a été imposée ;

Qu'il souligne avoir en plus de son horaire réduit dû remplacer messieurs [Y], [F], [J] effectuant 102 heures de remplacement du 10 février 2010 au 1 juillet 2010, portant sa durée de travail sur 4 mois à 119h54 alors qu'en application de l'accord d'établissement le temps plein enseignant est de 1326 heures soit en moyenne 110h50 ; Qu'il précise avoir toujours accepté les remplacements d'enseignants absents et avoir effectué au titre des années 2010/2011 et 2011/2012 : 110h50 par mois ;

Qu'il soutient que le nouvel accord en vigueur au 1er septembre 2012 a fixé la durée de travail annuel à 1504 heures et que l'année 2012/2013 il a travaillé à temps plein ;

Qu'il reproche à son employeur de le maintenir à temps partiel, lui proposant le 22 novembre 2012 d'augmenter son temps de travail à 96% ;

Qu'il en déduit avoir travaillé à temps plein et souligne que ses aptitudes professionnelles ont été reconnues ayant été invité à élaborer par le rectorat de [Localité 2] un sujet d'examen avec l'accord de l'inspecteur de spécialité de l'académie de [Localité 1] ;

Attendu que le CFA CIASEM conteste que monsieur [R] ait été le seul professeur automobile à subir une modification de son contrat de travail, 3 enseignants ayant été concernés par une proposition de réduction du temps de travail, que les critères du PSE n'aient pas été respectés ;

Qu'il précise que s'il a embauché monsieur [L] en remplacement de monsieur [F] en absence prolongée alors que dans le même temps monsieur [R] se voyait proposer une réduction de son temps de travail, c'est parce que ce dernier avait des cours sur la même plage horaire ;

Qu'il rappelle que le seul défaut dans un contrat de travail des mentions prévues à l'article L3123-14 n'entraîne pas sa requalification à temps plein et que les heures complémentaires effectuées par monsieur [R] ne vont pas au-delà de la durée légale de travail et que l'accord d'établissement de décembre 2003 modifié par l'avenant du 2 septembre 2006 prévoit pour l'année scolaire à compter du 1er septembre de chaque année 1326 heures de travail effectif alors que l'accord d'établissement d'avril 2012, mis en 'uvre au 1er septembre 2012, prévoit une durée annuelle de travail effectif de 1504 heures et que la durée légale est de 1607 heures ;

Qu'il soutient que la proposition de modification a été acceptée le 16 novembre 2009 par monsieur [R] et que cette modification suffisamment précise valait contrat, qui a été effectivement signé le 12 février 2010 ;

Qu'il précise que :

- monsieur [R] a travaillé à temps partiel à compter du 1er septembre 2009 tout en étant rémunéré à temps plein jusqu'au 12 février 2010

- monsieur [R] a perçu 21901,37 euros alors qu'il aurait dû percevoir 18729,57 euros et ne démontre pas le dépassement des heures effectuées au-delà de la durée légale de travail pour l'année scolaire 2009/2010 et en déduit que ce dernier n'a à aucun moment dépassé le seuil de 151h67

- monsieur [R] a effectué 136 heures complémentaires, perçu pour l'année 2010/2011 27151,15 euros alors qu'à 100% il aurait dû percevoir 27033,60 euros et en déduit que ce dernier n'a à aucun moment dépassé le seuil de 151h67

- monsieur [R] a effectué 478 heures de face à face pédagogique outre 21 heures complémentaires au 31 mars 2012 et en déduit que ce dernier n'a à aucun moment dépassé le seuil de 151h67 

- le salaire de monsieur [R] a été porté à 96% d'un temps plein à compter du 1er septembre 2012 et qu'un avenant a été régularisé le 22 novembre 2012;

Attendu que le contrat à durée déterminée à temps partiel doit comporter, en application de l'article L3123-14 du code du travail, notamment la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat ;

Qu'en l'absence de mention légale exigée, le contrat est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;

Attendu que l'article L3123-17 du code du travail énonce que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ;

Attendu que si monsieur [R] critique la décision de l'employeur d'avoir réduit son temps de travail de 100% à 62% ou affirme que les critères d'application du PSE n'auraient pas été respectés ou que le comité d'entreprise n'a pas été consulté sur le projet de réduction d'horaire de travail, il n'en tire aucune conséquence juridique ;

Attendu que le CFA CIASEM a proposé à monsieur [R] une réduction de son temps de travail de 100% à 40 % d'un temps plein avec diminution corrélative de sa rémunération, soit de 151h67 /mois à 60,67 heures/mois, par lettre du 3 juillet 2009, proposition acceptée par monsieur [R] par lettre du 30 août 2009 ;

Attendu que le CFA CIASEM, par lettre du 3 novembre 2009, a proposé à monsieur [R], « compte tenu de l'absence prolongée pour accident du travail de l'un de vos collègues de travail une réduction à 62% d'un temps plein soit 94,03 heures mensuelles avec diminution corrélative de votre rémunération » ;
Que dans ce même courrier, est définie la répartition des horaires de travail sur 3 semaines ;

Que monsieur [R] a accepté cette proposition le 16 novembre 2009 ;

Attendu que le 12 février 2010, a été signé entre les parties un avenant à contrat à durée indéterminée à temps partiel, à effet à la date de signature, aux termes duquel la durée de travail est dorénavant de 94,03 heures mensuelles soit 62 % d'un temps plein, avec répartition du temps de travail sur 3 semaines avec indication des ¿ journées de travail mais sans indication de limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires;

Que la rémunération est fixée à 1338, 80 euros ;

Attendu que monsieur [R] demande la requalification du contrat de travail signé le 12 février 2010 à temps partiel en un contrat à temps plein du fait l'absence de référence aux limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires ;

Que le contrat est présumé à temps complet et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;

Sur l'année scolaire 2009/2010

Attendu que seule la période du 12 février 2010 au 1er juillet 2010 est concernée, monsieur [R] ne contestant pas avoir été rémunéré à compter du 1er septembre 2009 sur la base d'un temps plein, le CFA CIASEM n'ayant pas tiré les conséquences de l'accord donné par le salarié à la réduction de son temps de travail le 16 novembre 2009 ;

Attendu que du tableau récapitulatif établi par l'employeur, il apparait que monsieur [R] engagé pour 94,04 heures a effectué 94,04 heures par mois et 67 heures de remplacement ;

Que monsieur [R] revendique la réalisation de 102 heures de remplacement et produit un « plan de charges 2009/2010 » ;

Attendu que sur les bulletins de salaires produits aux débats couvrant cette période ne figure aucune mention de paiement relative à des heures complémentaires ;

Que monsieur [R] a perçu en 2011 des rappels de salaires pour heures complémentaires et supplémentaires accomplies en février 2010 ;

Attendu que selon l'accord en vigueur dans l'établissement l'enseignant à temps plein sur une année doit effectuer 1326 heures par an soit rapportées au mois 110,50 heures;

Attendu que d'une part, le nombre d'heures complémentaires susceptible de pouvoir être accompli par monsieur [R] par mois est de 9,40 heures par mois ;

Que même à ne retenir que le nombre d'heures de remplacement indiqué par l'employeur, les 67 heures rapportées à la période litigieuse impliquent une réalisation de 14,88 heures complémentaires par mois ;

Attendu que d'autre part, les heures complémentaires accomplies ont eu pour effet de porter la durée de travail de monsieur [R], a minima, de 94,04 + 14,88 soit 108,92 heures ;

Sur l'année scolaire 2010/2011

Attendu que monsieur [R] affirme avoir réalisé 116 heures par mois, remplaçant monsieur [J] à hauteur de 52 heures ;

Attendu que le CFA CIASEM, sur son tableau récapitulatif, comptabilise sur l'année 49 heures de remplacement ;

Attendu que sur les bulletins de salaires figurent pour :

- septembre 2010 : aucune heure complémentaire

- octobre 2010 : 6 heures complémentaires

- novembre 2010 : 9,5 heures complémentaires et 28,50 heures supplémentaires à 125%

- décembre 2010 : 9,5 heures complémentaires et 18,50 heures supplémentaires à 125%

- décembre 2010 : 9,5 heures complémentaires et 10,50 heures supplémentaires à 125%

- janvier 2011 : 9,5 heures complémentaires et 28,50 heures supplémentaires à 125%

- février 2011 : 9,5 heures complémentaires et 18,5 heures supplémentaires à 125%

- mars 2011 : 9,5 heures complémentaires et 10,5 heures supplémentaires à 125%

- avril 2011 : 9,5 heures complémentaires et 14,5 heures supplémentaires à 125%

- mai 2011 : 8 heures complémentaires

- juin 2011 : aucune heure complémentaire

- juillet 2011 : 9,5 heures complémentaires et 2,5 heures supplémentaires à 125% 

- août 2011 aucune heure complémentaire ;

Attendu que d'une part, le paiement d'heures supplémentaires implique la réalisation d'heures au-delà du nombre d'heures complémentaires possible ;

Attendu que d'autre part, les heures complémentaires et supplémentaires accomplies sur une année par monsieur [R] s'élèvent à 231,50 heures soit par mois 19,29 heures par mois au-delà de la durée légale ;

Année scolaire 2011/2012

Attendu que monsieur [R] affirme avoir réalisé 134h04 par mois, remplaçant monsieur [J] 12 heures en semaine A et 16 heures en semaine B ;

Attendu que le CFA CIASEM reconnait la réalisation au 31 mars 2012 de 21 heures complémentaires et sur son tableau récapitulatif, comptabilise sur l'année 51 heures de remplacement ;

Attendu que sur les bulletins de salaires figurent pour :

- septembre 2011 : 9,5 heures complémentaires et 0,50 heures supplémentaires à 125%

- octobre 2011 : 4heures complémentaires

- novembre 2011 : 4 heures complémentaires

- décembre 2011 : aucune heure complémentaire

- janvier 2012 : aucune heure complémentaire

- février 2012 : aucune heure complémentaire

- mars 2012 : 7 heures complémentaires

- avril 2012 : aucune heure complémentaire

- mai 2012 : aucune heure complémentaire

- juin 2012 : aucune heure complémentaire

- juillet 2012 : aucune heure complémentaire

- août 2012 : aucune heure complémentaire ;

Attendu que le paiement d'heures supplémentaires en septembre 2011 implique la réalisation d'heures au-delà du nombre d'heures complémentaires possible ;

Année 2012/2013

Attendu que les parties s'accordent pour admettre qu'un nouvel accord d'établissement est entré en application portant à 1504 heures le nombre d'heures de travail annuel soit rapporté au mois 125,33 heures ;

Attendu que si le CFA CIASEM affirme qu'un avenant a été régularisé portant le temps partiel à 96% d'un temps plein le 22 novembre 2012, les documents produits ne comportent aucune signature du salarié ;

Que les bulletins de salaire ne comportent aucun paiement d'heures complémentaires, le salaire mensuel est de 2193,07 euros et en décembre 2012 une prime de 13ème mois a été servie de 953,69 euros ;

Attendu que monsieur [R] soutient avoir effectué un temps plein ;

Attendu que les éléments analysés démontrent que monsieur [R] dès la signature du contrat à durée déterminée à temps partiel le 12 février 2010 a réalisé des heures complémentaires, voire supplémentaires ;

Que l'employeur ne peut se limiter à faire un contrôle théorique de rémunération temps plein et rémunération servie ;

Qu'il est défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant permettant de renverser la présomption de contrat à temps plein ;

Que le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein comme le demande monsieur [R] ;

Attendu que monsieur [R] demande le paiement de requalification en application de l'article L1245-2 du code du travail ;

Que le CFA CIASEM est fondé à lui opposer l'absence de sanction légale applicable, les dispositions de l'article L1245-2 ne concernant que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Que monsieur [R] doit être débouté de ce chef de demande ;

Sur la demande de rappel de salaire

Attendu que monsieur [R] réclame du 12 février 2010 au 31 décembre

2010 un rappel de salaire de 5876,85 euros outre les congés payés revendiquant un salaire mensuel de 2252,80 euros et un 13ème mois soit 26057,38 euros et reconnait avoir perçu la rémunération de 20180,53 euros ;

Que le CFA CIASEM ne formule aucune observation à titre subsidiaire sur cette demande retenant un revenu mensuel de 2258 euros ;

Attendu que durant cette période, monsieur [R] a perçu la somme de 16144,98 euros alors qu'il aurait dû percevoir selon les propres déclarations de l'employeur 2258 x10 +2258/2 soit 23709 euros + 13ème mois de 1975,75 euros soit 25684,75 euros ;

Qu'il est créancier de la somme de 5504,22 euros outre les congés payés ;

Attendu que sur l'année 2011, monsieur [R] réclame paiement d'un

rappel de salaire de 3475, 56 euros du 1er janvier au 31 août 2011 indiquant avoir perçu 17290, 33 euros au lieu de 20765 euros ;

Que le CFA CIASEM se reconnait débiteur à titre subsidiaire de 2233, 94 euros outre les congés payés y afférents ;

Attendu que durant cette période, monsieur [R] a perçu la somme de 16817,02 euros alors qu'il aurait dû percevoir selon les propres déclarations de l'employeur 2258 x8 soit 18064 euros + 13ème mois de 1505,33 euros soit 19569,33 euros ;

Qu'il est créancier de la somme de 2279 euros outre les congés payés ;

Attendu que sur l'année 2012, monsieur [R] réclame paiement d'un

rappel de salaire de 7981,46 euros du 1er janvier au 1er septembre 2012 indiquant avoir perçu 11186,54 euros au lieu de 19168 euros et du 1er septembre au 31 décembre 2012 indiquant avoir perçu 8772,28 euros au lieu de 9584euros et un rappel de 13ème mois de 743,94 euros ;

Que le CFA CIASEM se reconnait débiteur à titre subsidiaire sur la première période de 6779,32 euros et sur la seconde de 743,94 euros outre les congés payés y afférents ;

Attendu que du 1er janvier au 31 août 2012, monsieur [R] a perçu la somme de 11884,91 euros alors qu'il aurait dû percevoir selon les propres déclarations de l'employeur 2258 x 8 soit 18064 euros + 13ème mois de 1505,33 euros soit 19569,33 euros ;

Qu'il est créancier de la somme de 7684,42 euros outre les congés payés ;

Attendu que du 1er septembre au 31 décembre 2012, monsieur [R] a perçu la somme de 9725,97 euros alors qu'il aurait dû percevoir 2396 x 4 soit 9584 euros + 13ème mois de 798,66 euros soit 10382,66 euros ;

Qu'il est créancier de la somme de 656,69 euros outre les congés payés ;

Qu'il est créancier de la somme de 8341,11 euros outre les congés payés, intégrant le 13ème mois ;

Attendu qu'il convient d'ordonner au CFA CIASEM de remettre à monsieur [R] des bulletins de salaires conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que monsieur [R] réclame indemnisation du préjudice subi du fait de la réalisation d'heures de travail au delà de la limite légale et du fait de s'être tenu à la disposition permanente de son employeur à hauteur de 3000 euros ;

Que le CFA CIASEM est au rejet de cette demande soulignant que monsieur [R] a refusé la proposition d'un contrat de travail à temps plein en septembre 2013 ;

Attendu que les manquements de l'employeur mis en évidence ont nécessairement causé un préjudice au salarié pouvant être justement indemnisé par l'allocation de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel en ce compris le cout du timbre dématérialisé doivent être laissés à la charge du CFA CIASEM qui doit être débouté de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [R] une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Prononce la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 12 février 2010 en un contrat à durée indéterminée à temps plein

Déboute monsieur [R] de sa demande d'indemnité de requalification

Condamne le CFA CIASEM à payer à monsieur [R] les sommes suivantes :

- 5.504,2 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2010 outre 550,42 euros au titre des congés payés y afférents

- 2.279 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2011 outre 227,90 euros au titre des congés payés y afférents

- 7.684,42 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2012 outre 768,44 euros au titre des congés payés y afférents, intégrant le 13ème mois

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts

Ordonne au CFA CIASEM de remettre à monsieur [R] des bulletins de salaires conformes au présent arrêt

Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte

Condamne le CFA CIASEM à payer à monsieur [R] 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute le CFA CIASEM de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne le CFA CIASEM aux dépens d'instance et d'appel en ce compris le cout du timbre dématérialisé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/07584
Date de la décision : 04/04/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/07584 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-04;12.07584 ?
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