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27/03/2014 | FRANCE | N°12/04940

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 mars 2014, 12/04940


R.G : 12/04940









décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 16 mai 2012



1ère chambre section 1



RG : 09/07537

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 27 Mars 2014





APPELANTES :



LA FONDATION DES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCI

ES, avocat au barreau de LYON



assistée de Maître Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS





Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SCP LAFFLY ...

R.G : 12/04940

décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 16 mai 2012

1ère chambre section 1

RG : 09/07537

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Mars 2014

APPELANTES :

LA FONDATION DES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS

Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Association HOSPITALIERE [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Avril 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2013

Date de mise à disposition : 30 janvier 2014, prorogée au 27 mars 2014, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure

Audience tenue par François MARTIN, faisant fonction de président, et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Il existe à [Adresse 2], un établissement hospitalier implanté sur les parcelles aujourd'hui cadastrées AS [Cadastre 1] d'une contenance de 5547 m² et AS [Cadastre 2] de 320 m².

L'Association Hospitalière de L'HOPITAL [2] a bénéficié lors de sa création de l'apport, par la SA de L'HOPITAL [2], de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 1] de 5547 m² sur laquelle sont édifiés la majeure partie des bâtiments à usage d'hôpital.

Cet apport était soumis à diverses conditions et il était stipulé un droit de reprise des biens apportés au profit de l'apporteuse.

La Société Immobilière de L'HOPITAL [2], nouvelle dénomination de la SA de L'HOPITAL [2] a décidé de sa dissolution, après avoir, selon acte authentique en date du 3 juillet 1986, fait donation au bénéfice de l'Association des OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE :

- de la parcelle de terrain cadastrée AS [Cadastre 2],

- de son droit de reprise des apports mobiliers et immobiliers qu'elle avait consentis à l'Association HOSPITALIERE de l'HOPITAL SAINT LUC, parmi lesquels la parcelle cadastrée AS [Cadastre 1].

Par acte authentique en date du 20 juillet 1999 reçu par Maître [R], notaire associé à [Localité 2], il a été procédé au transfert par voie d'apport par l'Association des OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE à la Fondation des OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE, sous condition suspensive de l'obtention par la bénéficiaire de l'autorisation administrative d'accepter l'apport de :

- la parcelle de terrain cadastrée AS [Cadastre 2],

- son droit de reprise des apports mobiliers et immobiliers qu'elle avait consentis à l'Association HOSPITALIERE de l'HOPITAL [2].

Il n'est pas contesté que cette condition suspensive s'est réalisée.

Dans le cadre du regroupement des activités des Hôpitaux [2] et [3], l'assemblée générale de l'Association HOSPITALIERE [2] a autorisé, le 16 mai 2006, la donation de la parcelle AS [Cadastre 1] en faveur de la fondation à créer en commun avec l'Association de l'HOPITAL [3], sous réserve de la reconnaissance d'utilité publique de cette fondation.

Cette donation est intervenue selon acte authentique reçu le 16 juillet 2007 par Maître [R], notaire associé à [Localité 2].

Par acte d'huissier en date du 21 avril 2009, la Fondation OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE (la FOM) et l'Association des OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE, (l'AOHFOM) qui contestent cette donation, ont, sur le fondement des articles 901, 1134 et 1147, 1382 et 1844 du Code civil et des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, assigné l'Association HOSPITALIERE [2] ( l'[1]) devant le tribunal de grande instance de LYON, demandant à cette juridiction essentiellement de :

- prononcer la nullité de l'acte de donation de la parcelle AS n°[Cadastre 1],

- à défaut ordonner l'inopposabilité de cette donation à l'égard de la fondation OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE, cette donation ayant été réalisée en fraude des droits de l'Association des OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE,

- à titre subsidiaire, constater l'engagement de l'Association [2] de ne pas fonder la fondation [2] [3].

Par jugement en date du 16 mai 2012, le tribunal de grande instance de LYON a :

- débouté les demanderesses de leurs demandes,

- condamné les demanderesses à payer à l'Association [2] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du Cabinet RATHEAUX avocat.

Appel de ce jugement a été interjeté le 29 juin 2012 par la Fondation des OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE et l'Association des OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'appel n°2 en date du 18 janvier 2013, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 15, 16, 444 et suivants du code de procédure civile, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 5 du décret 2005-70 du 12 juillet 2005, 544, 901, 1134, 1167, 1382 et suivants, 1844 et suivants du Code civil, de la loi du 1er juillet 1901, réformant la décision déférée de :

- ordonner la nullité de l'acte de donation de la parcelle de terrain sise à [Adresse 2] figurant au cadastre rénové de ladite commune à la Section AS n°[Cadastre 1], ayant fait l'objet d'un acte de donation notariée sous condition suspensive dressé le 16 juillet

2007,

- ordonner à défaut, l'inopposabilité de la donation notariée de ladite parcelle à l'égard de la Fondation OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE, cette transmission ayant été réalisée en fraude des droits de reprise de la Fondation OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE,

- à titre subsidiaire, dire valable le droit de reprise de la Fondation de MALTE et par suite, se prononcer sur l'obligation de reproduire les termes et conditions de l'article 15 des statuts de l'Association HOSPITALIERE [2] dans les statuts du bénéficiaire de la donation,

- condamner l'Association HOSPITALIERE [2] à verser à chaque demanderesse la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Association HOSPITALIERE [2] en tous les dépens, avec droit de recouvrement direct, au profit de Maître Romain LAFFLY avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé en date du 20 novembre 2012, l'Association HOSPITALIERE [2] demande à la cour, confirmant le jugement déféré de :

- dire que la Fondation OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE ne détient aucun droit réel, ni personnel sur l'immeuble cadastré section AS, sous le [Cadastre 1], sis [Adresse 2], propriété de l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [2],

- dire que le droit de reprise qu'elle invoque ne peut s'exercer, aux termes mêmes de l'article 15 des statuts de l'ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINT- LUC que lors de la dissolution de ladite association et sur les immeubles apportés qui se trouveraient encore dans son patrimoine,

- dire en conséquence, irrecevable et sans fondement l'action paulienne initiée par la Fondation OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE, en l'absence de tout droit détenu par cette dernière sur l'immeuble dont il s'agit,

- dire qu'en tout état de cause la formulation du maintien de la clause de retour de la parcelle AS N°[Cadastre 1] à son profit en cas de dissolution de la fondation donataire prive de tout intérêt sa demande,

- dire que la décision de donner ledit immeuble, à titre de dotation, à la Fondation SAINT JOSEPH ' SAINT LUC, a été régulièrement prise au cours de l'assemblée convoquée à cet effet, réunie le 16 mai 2006, à laquelle a participé le représentant de l'Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE,

- dire que la demande subsidiaire des appelantes est dépourvue de fondement juridique et d'intérêt,

- débouter l'Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE et la Fondation OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner l'association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE et la Fondation OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE à verser à l'Association HOSPITALIERE SAINT- LUC, la somme de 15 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner les mêmes en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit du CABINET RATHEAUX, représenté par Maître Bernard UGHETTO, avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 9 avril 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Les conclusions d'appel n°3 déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture le 5 septembre 2013 par les appelantes et leur nouvelle pièce 27 sont irrecevables.

Sur la nullité de la donation sous condition suspensive en date du 16 juillet 2007

Il est soutenu que l'assemblée générale de l'[1] du 16 mai 2006 qui a autorisé la donation est irrégulière à défaut qu'il soit justifié, conformément aux dispositions des articles 7 et 9 des statuts de l'[1], qu'elle avait été régulièrement convoquée par une décision du conseil d'administration de l'association prise à la suite d'une séance dont il est tenu un procès-verbal 'transcrit sur un registre spécial, sans blancs ni ratures signé par le président et le secrétaire'.

Il n'est pas prétendu, peu important l'absence de procès-verbal, que le conseil d'administration de l'[1] n'avait pas décidé de la convocation de cette assemblée générale.

Et la lecture de la copie du procès-verbal de ce conseil d'administration en date du 21 mars 2006, versée aux débats par les appelantes elles-mêmes et dont elles ne remettent pas en cause le contenu, permet de s'assurer que cette convocation de l'assemblée générale avec pour objet l'autorisation de la donation litigieuse avait bien été décidée par le conseil d'administration à cette date.

En outre, comme le relève l'[1], aucune remarque ou contestation de la validité de la convocation n'a été formulée lors de l'assemblée générale notamment par le représentant de l'AOHFOM.

La convocation est régulière.

Les appelantes contestent ensuite que le consentement des membres de l'[1] appelés à voter en assemblée générale sur la résolution autorisant la donation de la parcelle AS [Cadastre 1] ait pu être donné sans être vicié c'est à dire en permettant à ces membres d'avoir une représentation exacte de la portée de la décision qu'on leur demandait de prendre.

Elles soulignent que l'assemblée générale s'est prononcée sans élément d'appréciation sur la valeur de la parcelle précitée et son poids dans le patrimoine de l'association, ce qui aurait témoigné des menaces que cette donation constituait sur la poursuite de l'activité de l'association.

Mais comme objecte l'[1], seuls les membres de l'association ayant voté en faveur de la résolution autorisant la donation de la parcelle litigieuse peuvent se prévaloir d'un éventuel vice ayant affecté leur consentement pour obtenir l'annulation de cette résolution.

Or, tel n'a pas été le cas du représentant de l'AOHFOM qui a voté contre cette résolution ou de celui de la FOM qui n'a pas voté puisqu'il était absent à cette assemblée générale.

Et, s'il était besoin, il ne peut qu'être constaté que ce consentement a été réitéré par une décision de l'assemblée générale de l'[1] en date du 24 juin 2009, connaissance prise par ses membres de la valeur de la parcelle objet de la donation et de la présente procédure.

Il est enfin prétendu par les appelantes que la donation est nulle car l'[1] a donné plus que ce qu'elle avait reçu car la donation de cette parcelle ne pouvait se faire que sous l'exacte réserve du droit de reprise de la FOM..

Mais, comme le fait valoir avec raison l'[1], le droit de reprise dont se prévaut la FOM n'a pas pour conséquence, aux termes mêmes des actes successifs ayant abouti à sa transmission à la FOM, de rendre inaliénable les biens qu'il affecte de sorte que l'[1] a pu valablement donner la parcelle AS [Cadastre 1] sur lequel il porte.

La demande de nullité de l'acte de donation est rejetée.

Sur l'inopposabilité de la donation à la FOM

Se prévalant des dispositions de l'article 1167 du Code civil, la FOM plaide que l'acte de donation litigieux qui opère un appauvrissement de l'[1] a été fait en fraude de ses droits, en ce qu'il fait obstacle au droit de reprise dont elle disposait sur la parcelle AS [Cadastre 1] ce dont avait conscience l'[1].

L'[1] ne conteste pas que l'action paulienne protège aussi bien les créanciers de sommes d'argent que les titulaires de droits réels et personnels et tel est bien la situation de la FOM

Il est constant que la donation litigieuse ne préserve pas le droit de reprise de la FOM puisque son existence n'est pas rappelée dans l'acte authentique de sorte qu'il est inopposable au donataire.

Pour autant, l'[1] soutient tout d'abord, en se fondant sur les stipulations de l'article 15 de ses statuts, que cette action est irrecevable car le droit de reprise de la FOM ne lui est pas actuellement ouvert, ne pouvant s'exercer que dans l'hypothèse précise de la dissolution de l'[1].

Mais il ne ressort d'aucune stipulation que le droit personnel de reprise de la FOM soit limité.

L'article 15 des statuts de l'[1] en règle seulement les conséquences en cas de dissolution de l'[1].

C'est ainsi qu'il prévoit que:

- si les biens existent toujours dans le patrimoine de l'[1], ils reviennent à la FOM,

- si les biens ont été vendus, le droit de reprise est exercé sur le prix.

L'[1] conteste ensuite que soit rapportée la preuve de son intention de nuire, le projet d'apport de l'immeuble litigieux à la fondation à créer existant depuis de nombreuses années, ses motivations ayant été portées à la connaissance des OEUVRES HOSPITALIERES DE L'ORDRE DE MALTE par divers courriers ou délibérations de conseils ou d'assemblées générales et la décision de réaliser cette donation ayant été prise à l'issue de débats tant au niveau du conseil d'administration de l'[1] qu'à celui de son assemblée générale auxquels sont intervenus les représentants des OEUVRES HOSPITALIERES DE L'ORDRE DE MALTE.

Elle rappelle en outre:

- qu'il a été offert à la FOM d'apporter à la fondation la parcelle de terrain AS [Cadastre 2] qui lui appartient et de bénéficier ainsi d'un siège d'administrateur ce qu'elle a décliné,

- qu'elle a la libre disposition de son patrimoine et que la donation litigieuse permet de doter la fondation [3] [2] et de perpétuer ainsi l'objet de l'[1] et de renforcer les moyens au service de sa mission, ce dont le membre des OEUVRES HOSPITALIERES DE L'ORDRE DE MALTE ne disconvenait pas en se déclarant, lors d'un conseil d'administration de l'[1] le 27 novembre 2008, 'convaincu du bien-fondé de la fondation'.

Mais comme le relèvent les appelantes, la question du droit de reprise a été abordée dès le 9 décembre 2003 par l'AOHFOM qui rappelait que la FOM entendait conserver ses droits en tant que titulaire des droits de reprise donnés par la Société Immobilière SAINT LUC.

Cette question a ensuite été évoquée en plusieurs occasions, notamment par certains administrateurs de l'[1] sans qu'aucune réponse émanant de l'[1] ne permette de comprendre quel obstacle pouvait constituer, pour la poursuite de la mission confiée à l'[1] et à la fondation à créer, le rappel, dans l'acte de la donation projetée du droit de reprise de la FOM, sauf à ce que ce rappel entraîne, de fait, l'obligation de réserver à la FOM des sièges d'administrateur dans la fondation à créer et un droit de regard sur son fonctionnement.

Et ce n'était à l'évidence pas envisagé, ainsi qu'il s'évince de la proposition ayant été faite à la FOM de lui offrir un siège d'administrateur, mais en contre-partie de l'apport de sa parcelle AS [Cadastre 2], rappelée par l'[1] dans ses écritures.

Il s'ensuit que l'[1] avait conscience, lors de la souscription de la donation litigieuse de nuire à la FOM en ce qu'elle la privait de son droit personnel de reprise de la parcelle AS [Cadastre 1].

Les conditions de l'action paulienne sont réunies: la donation litigieuse doit être déclarée inopposable à la FOM.

Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable que la FOM qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits les conservent à sa charge.

L'[1] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de DIX MILLE EUROS.

L'équité ne commande pas, en revanche de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE à ce titre.

Sur les dépens

L'[1] qui succombe les supporte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute l'Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE et la Fondation OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE de leur demande de nullité de la donation sous condition suspensive consentie par l'Association HOSPITALIERE [2] à la Fondation [3] [2] selon acte authentique en date du 16 juillet 2007 reçu par Maître [R], notaire associé,

Dit inopposable à la Fondation OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE la donation sous condition suspensive consentie par l'Association HOSPITALIERE [2] à la fondation [3] [2] selon acte authentique en date du 16 juillet 2007 reçu par Maître [R], notaire associé,

Condamne l'Association HOSPITALIERE [2] à payer à la Fondation OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Association HOSPITALIERE [2] aux entiers dépens exposés par l'Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE et la Fondation OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/04940
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/04940 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;12.04940 ?
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