La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2014 | FRANCE | N°13/03870

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 21 mars 2014, 13/03870


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/03870





SA STERIA



C/

[Q]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de ROANNE

du 17 Avril 2013

RG : F 12/00074











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 21 MARS 2014













APPELANTE :



SA STERIA

[Adresse 1]

[Localité 2]



r

eprésentée par M. [C] [N] muni d'un pouvoir

Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GODEFROY, avocat au barreau de PARIS,





INTIMÉ :



[M] [Q]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de M. [E] [U...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/03870

SA STERIA

C/

[Q]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de ROANNE

du 17 Avril 2013

RG : F 12/00074

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 21 MARS 2014

APPELANTE :

SA STERIA

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [C] [N] muni d'un pouvoir

Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GODEFROY, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉ :

[M] [Q]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [E] [U] (Délégué syndical ouvrier)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Mai 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mars 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée déterminée, [M] [Q] a été embauché pour la période du 3 novembre 2011 au 31 mai 2012 à temps partiel par la S.A. STERIA en qualité d'agent technique ; le 26 avril 2012, il a été en arrêt de travail et a déclaré à son employeur qu'il avait été victime d'un accident du travail ; après une décision de refus, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu l'accident du travail le 17 août 2012, tout en admettant l'inopposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

[M] [Q] a saisi le conseil des prud'hommes de ROANNE ; il a demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a invoqué un licenciement dépourvu de cause, irrégulier et nul et a réclamé l'indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité pour clause illégale d'exclusivité, des dommages et intérêts pour licenciement d'un salarié protégé, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, des dommages et intérêts pour production tardive des documents de fin de contrat et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 17 avril 2013, le conseil des prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, a :

- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- condamné la S.A. STERIA à verser à [M] [Q] la somme de 940 euros à titre d'indemnité de requalification,

- condamné la S.A. STERIA à verser à [M] [Q] la somme de 727,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- déclaré le licenciement abusif,

- condamné la S.A. STERIA à verser à [M] [Q] la somme de 3.760 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 940 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail,

- constaté la nullité du licenciement,

- condamné la S.A. STERIA à verser à [M] [Q] la somme de 5.640 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- condamné la S.A. STERIA à verser à [M] [Q] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral,

- condamné la S.A. STERIA à verser à [M] [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- condamné la S.A. STERIA à verser à [M] [Q] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté les autres demandes,

- prononcé l'exécution provisoire,

- condamné la S.A. STERIA aux dépens.

Le jugement a été notifié le 22 avril 2013 à la S.A. STERIA qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 6 mai 2013.

Par conclusions visées au greffe le 24 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. STERIA :

- expose qu'elle exploite une activité de prestation de services de nature informatique, que tout nouveau contrat génère un accroissement d'activité laquelle baisse ensuite et qu'elle a embauché [M] [Q] pour assurer le surcroît temporaire d'activité consécutif à l'obtention d'un contrat avec la société NATIXIS,

- oppose à la demande de requalification qu'elle a valablement conclu un contrat à durée déterminée,

- dénie l'existence d'un accident du travail dont le salarié aurait été victime le 25 avril 2012 et considère qu'elle n'avait donc pas à déclarer l'accident,

- relève que le contrat a normalement pris fin le 31 mai 2012,

- prétend que le contrat de travail ne contenait pas une clause d'exclusivité empêchant le salarié d'occuper un emploi complémentaire,

- affirme qu'elle a transmis les documents de fin de contrat le 6 juin 2012, soit rapidement,

- au principal, demande le rejet des prétentions du salarié,

- au subsidiaire, souligne que les dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement nul ne peuvent se cumuler, que le salarié ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et que les demandes sont excessives,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 24 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [M] [Q] qui interjette appel incident :

- conteste le surcroît temporaire d'activité, demande la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et réclame la somme de 940 euros à titre d'indemnité de requalification,

- du fait de la requalification, analyse la rupture des relations de travail en un licenciement dépourvu de cause, irrégulier et nul et réclame la somme de 940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, la somme de 727,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 11.280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 10.340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement d'un salarié protégé en contrat à durée déterminée,

- accuse l'employeur de lui avoir infligé des souffrances morales et de ne pas avoir déclaré l'accident du travail et réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- reproche à son employeur de lui avoir transmis tardivement les documents de fin de contrat et réclame la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- prétend que le contrat de travail lui interdisait de rechercher un autre emploi et réclame les sommes de 4.970 euros et de 9.406,80 euros à titre d'indemnité pour clause illégale d'exclusivité,

- sollicite en cause d'appel la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

A l'audience, [M] [Q] par la voix de son conseil, précise qu'à titre principal, il soulève la nullité du licenciement et réclame la somme de 21.620 euros à titre d'indemnité et qu'au subsidiaire il soutient que le licenciement est dépourvu de cause et réclame la somme de 11.280 euros à titre d'indemnité.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat à durée déterminée :

L'article L. 1242-1 du code du travail prohibe le contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Le contrat de travail en litige conclu pour la période du 3 novembre 2011 au 31 mai 2012 se fonde sur le motif tiré du surcroît temporaire d'activité ; [M] [Q] était engagé comme technicien HELP DESK ; il avait pour mission d'assurer le support premier niveau aux utilisateurs clients en enregistrant les incidents et les problèmes signalés, soit en apportant une réponse directement soit en faisant intervenir la personne adéquate ; il était employé à temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaires.

Si l'employeur n'a pas à énoncer dans le contrat la cause de l'accroissement temporaire d'activité il lui appartient de prouver la réalité de cet accroissement temporaire.

La société STERIA a obtenu le marché NATIXIS au mois d'août 2011; elle verse un tableau dont le responsable du site sur lequel [M] [Q] a été affecté atteste de l'exactitude ; ce tableau d'activité montre que le contrat NATIXIS a généré un nombre d'appels s'élevant à 1.156 en novembre 2011, à 20.604 en décembre 2011, à 22.402 en janvier 2012, à 17.819 en février 2012, à 18.790 en mars 2012, à 16.657 en avril 2012 et à 14.809 en mai 2012 ; l'employeur justifie qu'il a embauché un autre salarié dans les mêmes conditions qu'[M] [Q] et sur la même période.

Cependant, ni le contrat de travail ni la fiche de poste n'affectait [M] [Q] au contrat NATIXIS ; dès lors, l'employeur ne peut prouver un accroissement temporaire d'activité par la seule variation de l'activité générée par le contrat NATIXIS.

[M] [Q] produit une annonce publiée le 16 avril 2012 par laquelle la société STERIA recherchait en contrat à durée indéterminée pour son site de ROANNE des techniciens HELP DESK débutants.

La société STERIA diffuse des lettres sur l'actualité des informations la concernant :

* en février 2012, elle annonce qu'elle a obtenu un marché de quatre années avec le ministère du travail pour un montant compris entre 16 et 20 millions d'euros,

* en mars 2012, elle annonce que Saint-Hubert lui a confié un marché d'une durée de cinq ans pour un montant de 731.000 euros par an et que ce marché intègre le plateau de ROANNE,

* en avril 2012, elle annonce que le service DESK de ROANNE représente en 2012 plus de 250 collaborateurs avec un objectif à plus de 300 d'ici la fin de l'année.

Ces éléments démontrent une activité en constante augmentation de la société STERIA et spécialement sur le site de ROANNE.

Il est ainsi établi que l'embauche d'[M] [Q] avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L. 1245-1 du code du travail répute à durée indéterminée le contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-1.

En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la S.A. STERIA et [M] [Q] le 3 novembre 2011 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

L'article L. 1245-2 du code du travail octroie au salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

[M] [Q] qui percevait un salaire mensuel brut de 940,50 euros réclame la somme de 940 euros.

En conséquence, la S.A. STERIA doit être condamnée à verser à [M] [Q] la somme de 940 euros à titre d'indemnité de requalification.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la rupture des relations contractuelles :

La requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée entraîne la requalification du terme des relations contractuelles intervenu le 31 mai 2012 en un licenciement.

[M] [Q] a été en arrêt de travail le 26 avril 2012 ; par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 avril 2012, [M] [Q] a informé son employeur qu'il demandait que sa dépression consécutive à la 'torture morale' (sic) que lui a infligée son supérieur soit reconnue comme accident du travail ; par lettre du 24 mai 2012, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé l'employeur qu'[M] [Q] avait établi une déclaration d'accident du travail, lui a adressé copie de la déclaration et lui a précisé qu'une instruction était en cours ; la caisse a notifié l'employeur son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 18 juillet 2012 puis son acceptation de reconnaître l'accident du travail le 7 août 2012.

Ainsi, au 31 mai 2012, le contrat de travail d'[M] [Q] était suspendu pour cause d'accident du travail et l'employeur en avait connaissance ; [M] [Q] devait donc bénéficier de la protection réservée aux salariés victimes d'un accident du travail.

L'article L. 1226-9 du code du travail prohibe tout licenciement prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail sauf en cas de faute grave du salarié et en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident.

En conséquence, le licenciement d'[M] [Q] doit être déclaré nul.

Le licenciement n'a pas été prononcé par l'employeur et résulte de la requalification du contrat de travail ; il ne peut donc pas être imputé à l'employeur une irrégularité de la procédure de licenciement.

En conséquence, [M] [Q] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.

En application de l'article L. 1234-1-1 , [M] [Q] qui comptabilisait une ancienneté inférieure à six mois ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

En conséquence, [M] [Q] doit être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

[M] [Q] percevait une rémunération mensuelle de 940,50 euros ; il peut prétendre en réparation de la nullité du licenciement à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois.

[M] [Q] est né le [Date naissance 1] 1957 ; il est en dépression ; il vit seul avec son fils âgé de 13 ans ; ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 7.500 euros.

En conséquence, la S.A. STERIA doit être condamnée à verser à [M] [Q] la somme de 7.500 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

[M] [Q] ne peut pas prétendre à cumuler les dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement d'un salarié protégé en contrat à durée déterminée.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la transmission tardive des documents de fin de contrat :

Les articles L. 1234-19 et R.1234-9 du code du travail obligent l'employeur à remettre au salarié le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI à l'expiration du contrat de travail.

Le contrat de travail à durée déterminée est arrivé à son terme le 31 mai 2012 ; la S.A. STERIA a renseigné l'attestation POLE EMPLOI le 5 juin 2012 et a adressé les documents de fin de contrat le 8 juin 2012 à [M] [Q]. L'employeur avait préalablement envoyé des courriers électroniques à [M] [Q] dans lesquels il expliquait que la personne chargée de l'établissement des documents ne travaillait pas le mercredi et il rappelait les jours fériés existant à cette période.

La S.A. STERIA est une entreprise très importante ; elle savait que le contrat venait à expiration le 31 mai 2012, que son salarié chargé d'établir les documents de rupture ne travaillait pas le mercredi et elle n'ignorait pas les dates des jours fériés durant le mois de mai  ; elle ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité dans le retard à délivrer les documents de fin de contrat.

Le retard pris par l'employeur à délivrer les documents de fin de contrat justifie l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 150 euros.

En conséquence, la S.A. STERIA doit être condamnée à verser à [M] [Q] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de rupture.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la clause d'exclusivité :

Le contrat de travail contenait une clause de secret professionnel, interdisait au salarié même après le terme du contrat de faire acte de concurrence déloyale et de dénigrement à l'encontre du groupe STERIA et pendant deux ans à compter de son départ à ne pas embaucher de personnel du groupe STERIA ; il stipulait 'votre emploi s'entendra à temps partiel et toute autre occupation professionnelle concurrente nécessitera l'accord préalable exprès de la direction'.

Cette clause n'empêchait nullement [M] [Q] de travailler.

En conséquence, [M] [Q] doit être débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la clause d'exclusivité.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le préjudice moral :

[M] [Q] impute à son employeur une absence de déclaration de l'accident du travail dont il s'est dit victime.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 avril 2012, [M] [Q] a informé son employeur qu'il demandait que sa dépression consécutive à la 'torture morale' (sic) que lui a infligée son supérieur soit reconnue comme accident du travail ; il a joint un avis médical d'arrêt de travail et un imprimé de déclaration d'accident du travail.

Le 3 mai 2012, l'employeur a envoyé à [M] [Q] l'imprimé destiné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et réservé aux arrêts pour cause de maladie et l'a informé qu'il ne prenait pas en charge l'arrêt de travail ; le 4 mai 2012, l'employeur a écrit à [M] [Q] qu'il contestait l'accident du travail.

La société STERIA reconnaît qu'elle n'a pas procédé à la déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie estimant que le salarié n'avait pas été victime d'un accident.

Les articles L. 441-2, R. 441-1 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale obligent l'employeur à déclarer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie tout accident du travail survenu à un de ses salariés dans les 48 heures où il en a eu connaissance. Le désaccord de l'employeur sur la matérialité de l'accident du travail l'autorise à assortir la déclaration d'accident du travail de réserves mais ne le dispense nullement d'établir la déclaration.

Cette défaillance fautive de la S.A. STERIA a nécessairement causé un préjudice à [M] [Q] ; au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré le montant des dommages et intérêts à la somme de 500 euros.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la S.A. STERIA à verser à [M] [Q] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A. STERIA à verser à [M] [Q] en cause d'appel la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. STERIA qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la S.A. STERIA et [M] [Q] le 3 novembre 2011 en contrat à durée indéterminée, a condamné la S.A. STERIA à verser à [M] [Q] la somme de 940 euros à titre d'indemnité de requalification, a débouté [M] [Q] de sa demande d'indemnisation au titre de la clause d'exclusivité, a condamné la S.A. STERIA à verser à [M] [Q] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge le licenciement nul,

Déboute [M] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

Déboute [M] [Q] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

Condamne la S.A. STERIA à verser à [M] [Q] la somme de 7.500 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Juge qu'[M] [Q] ne peut pas prétendre à cumuler les dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement d'un salarié protégé en contrat à durée déterminée,

Condamne la S.A. STERIA à verser à [M] [Q] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de rupture,

Ajoutant,

Condamne la S.A. STERIA à verser à [M] [Q] en cause d'appel la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. STERIA aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/03870
Date de la décision : 21/03/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/03870 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-21;13.03870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award