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21/03/2014 | FRANCE | N°13/03831

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 21 mars 2014, 13/03831


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 13/03831





[G]



C/

SNC LIDL







SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION D'UNE DÉCISION DU :



Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Avril 2010

RG : F-08/4647



Arrêt de la Cour d'appel de LYON du 20 Septembre 2011

RG : 10/3805



Cour de Cassation du 27 Février 2013

N° 421 F-D











COUR D'APPEL DE LYON



C

HAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 21 MARS 2014







APPELANTE :



[B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparante en personne, assistée de M. Eugène PAYRE (Délégué syndical ouvrier)







INTIMÉE :



SNC LIDL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 13/03831

[G]

C/

SNC LIDL

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Avril 2010

RG : F-08/4647

Arrêt de la Cour d'appel de LYON du 20 Septembre 2011

RG : 10/3805

Cour de Cassation du 27 Février 2013

N° 421 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 21 MARS 2014

APPELANTE :

[B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de M. Eugène PAYRE (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

SNC LIDL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, substituée par Me Audrey DELIRY, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

UNION LOCALE CGT DE VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par M. [N] [Q] (Délégué syndical ouvrier)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Juin 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2014

Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Catherine PAOLI, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mars 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que madame [G] a été engagée par la SNC Lidl en qualité de préparatrice de commandes par contrat à durée déterminée du 1er mars au 1er décembre 2001, prorogé par avenant du 30 novembre 2001 jusqu'au 28 février 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002 ;

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, par jugement contradictoire du 26 avril 2010, a :

- dit et jugé le conseil de prud'hommes de Lyon compétent

- dit et jugé que la SNC Lidl a respecté les obligations des articles L4121-1, R4624-1, L1222-1 et 1142 du code du travail

- débouté madame [G] de l'intégralité de ses demandes

- condamné madame [G] aux entiers dépens de la présente instance ;

Attendu que la cour d'appel de Lyon, statuant sur appel de madame [G], par arrêt du 20 septembre 2011, a :

- réformé le jugement entrepris

- déclaré le conseil de prud'hommes de Lyon incompétent

- renvoyé madame [G] à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale

- condamné madame [G] aux dépens ;

Attendu que la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par madame [G], par arrêt du 27 février 2013, a :

- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon

- remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée

- condamné la société Lidl aux dépens

- au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Lidl à payer à madame [G] la somme de 2 500 euros;

Que la motivation adoptée est la suivante :

«  Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G] a été engagée par la société Lidl en qualité de préparatrice de commandes, suivant contrat à durée déterminée du 1er au 28 février 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002 ; que soutenant que la société Lidl n'avait pas respecté ses obligations relatives aux visites d'embauche et de reprise après accident du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de son préjudice ; qu'elle a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent pour statuer sur sa demande mais l'en ayant déboutée ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Lidl conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que l'arrêt attaqué, n'ayant statué que sur la compétence sans mettre fin à l'instance, serait insusceptible d'un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;

Mais attendu qu'en infirmant le jugement du chef de la compétence, sans renvoyer l'affaire devant la juridiction qu'elle estimait seule compétente pour se prononcer sur le fond du litige, la cour d'appel a statué par une décision qui met fin à l'instance dont elle était saisie ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; qu'aussi, les litiges nés de l'inobservation par l'employeur de la législation relative à la médecine du travail, laquelle cause nécessairement au salarié un préjudice, relève de la compétence du conseil de prud'hommes et non de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en retenant le contraire pour rejeter les demandes de Mme [H]... tendant à obtenir la condamnation de son employeur, la société Lidl à réparation du préjudice que lui avait causé cette inobservation, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande indemnitaire de la salariée tendait à obtenir réparation du préjudice résultant des accidents du travail dont elle se disait victime et que le conseil de prud'hommes ne pouvait en conséquence en connaître, la demande ne pouvant être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 79 du code de procédure civile;

Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement du chef de la compétence et a dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour connaître de la demande de l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, que le premier juge avait tranché au fond, et investie de la plénitude de juridiction tant en matière prud'homale qu'en matière de sécurité sociale, elle avait le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci sa solution au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;'

Attendu que madame [G], dans le délai prévu par l'article 1034 du code de procédure civile, a saisi cette cour désignée comme cour de renvoi ;

Attendu que madame [G] est toujours en poste dans l'entreprise;

Attendu que la SNC Lidl emploie plus 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle du commerce à prédominance alimentaire ;

Attendu que madame [G], demande à la cour par conclusions écrites, déposées les 28 août 2013 et 21 janvier 2014, visées par le greffier le 21 janvier 2014 et soutenues oralement, de :

- infirmer le jugement entrepris

- dire et juger que la SNC Lidl n'a pas satisfait à ses obligations concernant les visites d'embauche, de reprise après arrêt de travail et la visite périodique auprès de la médecine du travail

- dire et juger que la SNC Lidl n'a pas respecté ses obligations dans la prise en compte des remarques et prescriptions émises par le médecin du travail et la DDTEFP

- condamner la SNC Lidl à lui payer, outre intérêts de droit, les sommes de :

* 20000 euros à titre de dommages et intérêts

* 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SNC Lidl aux entiers dépens de l'instance, au remboursement des timbres fiscaux et ainsi que ceux afférents à l'exécution du jugement à venir

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie d'extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Lidl en sus de l'indemnité mise à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SNC Lidl demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 15 janvier 2014, visées par le greffier le 21 janvier 2014 et soutenues oralement, au visa des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, de :

A titre principal

- dire et juger irrecevable et à tout le moins mal fondée l'action de madame [G] portant sur les accidents de travail des 4 avril 2001, 26 février 2002, 10 juin 2003, 24 octobre 2003, 28 janvier 2005 et 21 octobre 2006

- débouter madame [G] et en tant que de besoin toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions afférentes à ces accidents du travail

A titre subsidiaire

- dire et juger que l'action de madame [G] ne porte pas sur une prétendue faute inexcusable de son employeur mais sur une mauvaise exécution du contrat de travail

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable susceptible d'engager sa responsabilité

- dire et juger qu'elle a respecté ses obligations en matière de visite médicale et des avis de l'inspection du travail

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat

- débouter madame [G] et en tant que de besoin toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions afférentes à ces accidents du travail et subsidiairement les réduire sensiblement

- déclarer inopposable à la société Lidl la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

- débouter toutes parties du surplus de leurs demandes formées à son encontre;

Attendu que les parties, à l'audience, se sont accordées pour reconnaître que l'objet du litige est de savoir si la société Lidl a commis des manquements dans l'exécution du contrat de travail pouvant justifier l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20000 euros réclamée par la salariée;

Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier;

Attendu que l'Union Locale CGT Villefontaine et ses environs demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 21 janvier 2014, visées par le greffier le 21 janvier 2014, de :

- la dire et juger recevable en tant que partie intervenante sur le fondement de l'article L2132-3 du code du travail

- condamner la SNC Lidl à lui payer les sommes suivantes :

* 2000 euros à titre de dommages et intérêts

* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SNC Lidl aux entiers dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que madame [G] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait passer de visites médicales d'embauche, périodique et de reprise auprès du médecin du travail et de n'avoir pas respecté les prescriptions émises par le médecin du travail et l'inspection du travail;

Que la société Lidl conteste tout manquement;

Attendu que l'objet du litige, tel que défini par les parties, extérieur à tout contentieux de sécurité sociale, rend sans objet les irrecevabilités de l'action intentée par madame [G] soulevées par la SNC Lidl en l'absence de la CPAM ou pour prescription des accidents du travail survenus du 4 avril 2001 au 21 octobre 2006 ;

Que tous les développements de la société SNC Lidl sur une possible reconnaissance de faute inexcusable susceptible d'avoir été commise par elle sont extérieurs au présent litige ;

Attendu qu'il convient préliminairement de rappeler que:

- en application de l'article R4624- 10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard à l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail,

- en application de l'article R4624-16, le salarié bénéficie d'une visite périodique au moins tous les 24 mois,

- en application de l'article R 4624-21 dans sa version antérieure au décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'une visite de reprise après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail, après une absence de d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, en cas d'absences répétées pour raisons de santé

- en application de l'article R 4624-22 dans sa version issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'une visite de reprise après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel;

Attendu que la cour se doit de vérifier si l'employeur a respecté les obligations qui sont les siennes;

Sur la visite d'embauche

Attendu que madame [G] a été embauchée le 1er mars 2001 par contrat à durée déterminée de 9 mois avec une période d'essai d'un mois prenant fin le 31 mars 2001;

Qu'elle soutient avoir bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 21 mai 2001 alors qu'elle a été victime d'un accident du travail le 4 avril 2001;

Que la société Lidl reconnait que la visite d'embauche est du 21 mai 2001 ;

Que les parties s'accordent pour qualifier la visite médicale du 21 mai 2001 de visite d'embauche ;

Attendu que la SNC Lidl n'a pas respecté les prescriptions de l'article R4624- 10 du code du travail ;

Sur les visites de reprise après accident ou maladie professionnels

Attendu que madame [G] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait passer de visites de reprise après des absences pour accident du travail

- du 4 avril 2001 où elle a été absente du 4 au 23 avril 2001

- du 10 juin 2003 où elle a été absente du 10 au 21 juin 2003

- du 14 octobre 2003 où elle a été absente du 14 octobre 2003 au 21 mars 2004

- du 6 septembre 2007 où elle a été absente du 6 au 14 septembre 2007

- du 29 juin 2010 où elle a été absente du 29 juin au 8 aout 2010

- du 13 septembre 2012 où elle a été absente du 13 septembre au 24 octobre 2012 et pour maladie professionnelle du 26 décembre 2008 où elle a été absente du 26 décembre 2008 au 12 janvier 2009 ;

Que l'employeur soutient que la salariée a systématiquement bénéficié d'une visite de reprise ;

Attendu que concernant l'accident du travail du 4 avril 2001, si madame [G] évoque une durée d'arrêt de travail du 4 au 23 avril 2010, la SNC Lidl date la durée de l'arrêt de travail du 4 avril au 11 novembre 2011 ;

Que madame [G] ne produit aucun élément établissant la durée des arrêts de travail dont elle a pu bénéficier consécutivement à cet accident du travail alors que la charge de la preuve du manquement de l'employeur lui incombe ;

Qu'il est justifié que madame [G] a fait l'objet d'une visite du médecin auprès du travail le 7 novembre 2001 dont les conclusions sont les suivantes « apte à la reprise le 12 novembre 2001 à l'essai » ;

Que ce manquement n'est pas caractérisé ;

Attendu que concernant l'accident du travail du 10 juin 2003, madame [G] et la SNC Lidl s'accordent sur la durée de l'arrêt de travail du 10 juin au 21 juin 2003 ;

Qu'il est justifié que madame [G] a fait l'objet d'une visite auprès du médecin du travail le 26 septembre 2003 dont les conclusions sont les suivantes « apte à son poste à revoir le 2 octobre 2003 » ;

Attendu que la SNC Lidl n'a pas respecté les prescriptions de l'article R4624- 21 du code du travail, la visite du 26 septembre 2003, à supposer qu'elle corresponde à une visite de visite médicale de reprise, le médecin n'ayant nullement renseigné le motif de la visite, est pour le moins tardive ;

Attendu que concernant l'accident du travail du 24 octobre 2003, madame [G] et la SNC Lidl s'accordent sur la durée de l'arrêt de travail du 24 octobre 2003 au 21 mars 2004 ;

Qu'il est justifié que madame [G] a fait l'objet d'une visite auprès du médecin du travail le 19 mars 2014 dont les conclusions sont les suivantes « apte à la reprise pas de port de charge contrôle de préférence» ;

Que le médecin du travail a qualifié la visite de « V pré reprise AT » ;

Que la qualification donnée par le médecin du travail à cette visite dans laquelle il reconnait toutefois la salariée apte à la reprise ne permet pas de caractériser un manquement réel de l'employeur à ses obligations légales ;

Attendu que concernant l'accident du travail que madame [G] date du 6 septembre 2007, elle produit une déclaration d'accident du 7 août 2007 ;

Que l'employeur affirme que l'arrêt de travail se rapportant à cet accident a duré du 8 au 12 août 2007 ;

Que l'inspecteur du travail, par lettre du 18 septembre 2007, fait également référence à un accident du travail survenu le 7 août 2007 ;

Que madame [G] produit un compte rendu de visite médicale de contrôle du 13 septembre 2007 aux termes duquel il est noté que l'arrêt de travail pour accident du travail du 6 au 16 septembre 2007 n'est plus médicalement justifié ce jour ;

Que même à considérer suffisante au regard de la seule mention du médecin contrôleur du 13 septembre 2007 se référant à un accident du travail, l'arrêt de travail justifié ayant duré du 6 au 12 septembre 2007, aucune visite de reprise n'était nécessaire ;

Que ce manquement n'est pas caractérisé ;

Attendu que concernant l'accident du travail du 29 juin 2010, madame [G] verse aux débats un certificat médical initial du 29 juin 2010 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 juillet 2010, un certificat de prolongation du 7 juillet 2010 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2010, un certificat de prolongation du 15 juillet 2010 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 25 juillet 2010, un certificat de prolongation du 24 juillet 2010 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 août 2010 ;

Qu'elle produit également un certificat médical initial du 26 novembre 2010 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2010, un certificat de prolongation du 3 décembre 2010 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 décembre 2010, un certificat de prolongation du 10 décembre 2010 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2010, un certificat de prolongation du 17 décembre 2010 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27 décembre 2010 et un certificat médical final du 28 janvier 2011 avec une reprise de travail au 20 décembre 2010;

Qu'elle justifie que si la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge de l'accident n'ayant « pas reçu la déclaration d'accident du travail » par lettre du 20 juillet 2010, elle établit que la CPAM de l'Isère, par lettre du 2 août 2010, lui a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ;

Que la SNC Lidl ne fournit aucune indication sur la durée de l'arrêt de travail consécutive à cet accident du travail et produit une fiche de visite de reprise après accident du travail datée du 20 décembre 2010 ;

Attendu que la SNC Lidl n'a pas respecté les prescriptions de l'article R4624- 21 du code du travail, la visite de reprise du 20 décembre 2010 se rapportant à l'accident du travail du 26 novembre 2010 ;

Attendu que concernant l'accident du travail du 13 septembre 2012, madame [G] verse aux débats un certificat médical initial du 13 septembre 2012 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2012, un certificat de prolongation du 22 septembre 2012 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 octobre 2012, un certificat de prolongation du 5 octobre 2012 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 21 octobre 2012, un certificat de prolongation du 22 octobre 2012 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 octobre 2012 ;

Que la SNC Lidl ne fournit aucune indication sur la durée de l'arrêt de travail consécutif à cet accident du travail et ne produit aucune fiche de visite de reprise après accident du travail daté du 13 septembre 2012 ;

Attendu que la SNC Lidl n'a pas respecté les prescriptions de l'article R4624- 22 du code du travail ;

Attendu que concernant la maladie professionnelle du 26 décembre 2008, les parties s'accordent sur une absence du 26 décembre 2008 au 12 janvier 2009 ;

Que la SNC Lidl ne produit aucune fiche de visite de reprise suite à cette maladie professionnelle ;

Attendu que la SNC Lidl n'a pas respecté les prescriptions de l'article R4624- 21 du code du travail ;

Sur les visites médicales dites périodiques

Attendu que madame [G] date la première visite périodique du 10 mars 2003 pour une date limite au 20 mai 2003, la deuxième du 4 novembre 2004, la troisième du 9 novembre 2006, conteste que celle datée du 15 octobre 2007 soit une visite périodique et soutient n'avoir eu plus eu de visite périodique depuis le 15 octobre 2007 ;

Attendu que la SNC Lidl verse aux débats les fiches de visite des 17 mars 2003, 4 novembre 2004, 9 novembre 2006 et 15 octobre 2007 ;

Attendu que d'une part, la visite du 15 octobre 2007 ne peut être qualifiée de visite périodique, le médecin du travail ayant rayé la mention visite annuelle, l'ayant remplacée par celle SMR et coché la case « retour accident du travail » ;

Attendu que d'autre part, il n'est justifié d'aucune autre visite périodique depuis le 9 novembre 2006 ;

Que la société Lidl justifie toutefois que madame [G] a été successivement reconnue apte sans réserve les 15 janvier 2009 et 20 décembre 2010 suite à des visites de reprise pour maladie professionnelle ou accident du travail ;

Attendu que la SNC Lidl n'a pas respecté les prescriptions de l'article R4624- 16 du code du travail ;

Sur l'absence de prise en compte des prescriptions émises par la DDTEFP

Attendu que madame [G] soutient que son employeur ne s'est pas conformé aux avis du médecin du travail des 6 octobre, 8 novembre et 25 novembre 2005 ;

Qu'elle rappelle que la procédure de licenciement initiée contre elle a été arrêtée suite au recours exercé par elle devant le médecin inspecteur ayant abouti à la décision du 30 janvier 2006 ;

Qu'elle souligne que les accidents du travail du 21 octobre 2006, 7 août 2007 traduisent le non respect des préconisations médicales, rappelle le nombre d'accidents du travail sur la DR de Saint Laurent de Mure, demande à la cour de constater que les « conditions de travail des salariés à l'entrepôt de Lidl , dont (elle) fait partie, ne se sont pas améliorées depuis 2002 au regard (des) statistiques » développées et dénonce le management fondé sur « production, production !!!! » ;

Qu'elle précise que les manquements à répétition concernant la non prise en compte des préconisations médicales lui cause des séquelles irrémédiables ;

Attendu que la SNC Lidl soutient au contraire s'être conformée aux prescriptions de la médecine du travail et analyse la décision du 30 janvier 2006 comme un avis d'aptitude sans restriction ;

Qu'elle rappelle que l'organisation du travail en entrepôt résulte de la conclusion d'un accord de polyvalence signé avec les organisations syndicales ;

Qu'elle conteste tout manquement de sa part ;

Attendu que madame [G] se doit de rapporter la preuve de manquements commis par son employeur dont elle a été personnellement victime ;

Attendu que madame [G] a été l'objet d'un accident du travail le 28 janvier 2005 et a été arrêtée jusqu'au 5 novembre 2005 ;

Que le médecin du travail, par avis du 8 novembre 2005, a conclu : « inapte à la préparation de commandes et à toute manutention serait apte à un poste de type administratif » ;

Que le médecin du travail, par avis du 15 novembre 2005, a conclu « inapte à la préparation de commandes et à la manutention. Apte à un poste administratif » ;

Que sur recours exercé par madame [G], l'inspecteur du travail, par décision du 30 janvier 2006, a dit que :

« madame [G] est apte à son poste de préparatrice de commandes, comportant une polyvalence des tâches destinée à réduire les opérations de manutention répétitives » ;

Que la société Lidl au regard de l'avis d'aptitude rendu a mis fin à la procédure de licenciement initiée ;

Attendu que madame [G], qui reproche des manquements susceptibles d'avoir été commis par son employeur, ne démontre aucunement que son employeur ait violé les dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, alors que la charge de la preuve lui incombe ;

Qu'elle ne produit notamment aucune attestation de collègues de travail susceptibles de décrire les tâches qui lui ont été personnellement confiées et la transgression par l'employeur des préconisations médicales ;

Que les parties s'accordent sur l'existence d'un accord de polyvalence en vigueur dans l'entreprise ;

Que l'inspecteur du travail a constaté lui-même lors de la visite du site le 12 janvier 2006 la mise 'uvre d'une « organisation du travail qui promeut la polyvalence des tâches de préparateur en vue de réduire les risques musculo-squelettiques » ;

Que la société Lidl verse aux débats un compte-rendu de réunion du CHSCT du 20 mars 2002 dans lequel le médecin du travail « reconnait le bienfait de la polyvalence pour soulager le travail des préparateurs » et il est précisé dans le compte rendu signé « Année après année l'organisation de l'entrepôt s'est affinée pour proposer un système allégeant de manutention qui reste l'activité principale » ;

Attendu que si madame [G] soutient établir un lien entre l'absence de prise en compte des préconisations médicales et la dégradation de son état de santé, aucun élément n'est produit corroborant cette affirmation ;

Attendu que ce manquement n'est pas caractérisé ;

Attendu que madame [G] établit n'avoir pas bénéficié de visite d'embauche dans le délai légal, de visites régulières périodiques et de visites de reprise consécutivement aux arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle des 10 juin 2003, 29 juin 2010, 13 septembre 2012 et 26 décembre 2008 ;

Que ces manquements ont nécessairement causé un préjudice à la salariée pouvant être justement indemnisée par l'octroi de dommages et intérêts justement évalués à hauteur de la somme de 5000 euros, l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité et de résultat lui incombant ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'Union Locale CGT Villefontaine et ses environs est recevable en son intervention volontaire et est fondée en application de l'article L2132-3 du code du travail à obtenir indemnisation de faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente ;

Que la cour dispose d'éléments suffisants pour l'indemniser du préjudice subi à hauteur de la somme de 1000 euros ;

Attendu que les créances de nature indemnitaire sont productrices d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Attendu que les dépens, en ceux compris le cout des timbres fiscaux payés au titre de la contribution juridique, d'instance et d'appel devant la cour de renvoi doivent être laissés à la charge de la SNC Lidl qui succombe sur le principal de ses demandes ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [G] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle devant la cour de renvoi et à l'Union Locale CGT Villefontaine et ses environs la somme de 500 euros à ce même titre en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 32 alinéa 1er de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991prévoit qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur' » ;

Que le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice, prévoit dans son article 8 les droits de recouvrement ou d'encaissement qui restent à la charge du débiteur tandis que l'article 10 vise ceux qui restent à la charge du créancier ;

Qu'en conséquence, le créancier supporte seul les sommes qu'il expose au titre des droits de recouvrement ou d'encaissement de cet article 10 ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire sur renvoi de cassation

Reçoit l'appel

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Constate l'accord des parties pour définir l'objet du litige aux manquements susceptibles d'avoir été commis par la société Lidl dans l'exécution du contrat de travail de madame [G]

Dit que madame [G] établit n'avoir pas bénéficié de visite d'embauche dans le délai légal, de visites régulières périodiques et de visites de reprise consécutivement aux arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle des 10 juin 2003, 29 juin 2010, 13 septembre 2012 et 26 décembre 2008 

Déboute madame [G] de ses autres demandes au titre de manquements commis par son employeur

Condamne la SNC Lidl à payer à madame [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts

Reçoit l'intervention volontaire de l'Union Locale CGT Villefontaine et ses environs

Condamne la SNC Lidl à payer à l'Union Locale CGT Villefontaine et ses environs la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts

Dit que les créances indemnitaires allouées sont productrices d'intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt

Condamne la SNC Lidl à payer à madame [G] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 

Condamne la SNC Lidl à payer à l'Union Locale CGT Villefontaine et ses environs la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 

Rejette la demande de madame [G] au titre de la prise en charge des frais d'exécution forcée relevant de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice

Condamne la SNC Lidl aux dépens, en ceux compris le cout des timbres fiscaux payés au titre de la contribution juridique, d'instance et d'appel devant la cour de renvoi.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/03831
Date de la décision : 21/03/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/03831 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-21;13.03831 ?
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