AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/02527
[W]
C/
SA SERUS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 01 Avril 2009
RG : K0841418
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MARS 2014
APPELANT :
[G] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne,
assisté de M. [P] [R] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
SA SERUS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne SADION-MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Septembre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 9 novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU, dont appel ;
Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 30 janvier 2008 par la Cour d'Appel de GRENOBLE ;
Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 1er avril 2009 par la Cour de Cassation ;
Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2013 par [G] [W], appelant, demandeur au renvoi de cassation ;
Vu les conclusions déposées le 10 juin 2013 par la S.A. SERUS, intimée, défenderesse au renvoi de cassation ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 20 juin 2013 ;
La Cour,
Attendu que [G] [W], salarié de la S.A. SERUS, entreprise de transports publics, a saisi la juridiction du Travail le 17 janvier 2005 en demandant la condamnation de l'employeur à lui payer des salaires selon lui indûment retenus par l'employeur au titre de la subrogation conventionnelle de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale dont il était bénéficiaire pour l'année 2005 à la suite d'un accident du travail pour lequel il a été placé en arrêt de travail du 5 mai 2004 au 5 mai 2007 ;
que par jugement du 19 janvier 2006 rendu après clôture des débats le 13 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes de VIENNE a débouté [G] [W] de l'ensemble de ses prétentions ;
que le pourvoi formé par le salarié contre cette décision a été déclaré non admis par la Cour de Cassation le 11 juillet 2007 ;
Attendu que dès le 30 mars 2006, [G] [W] a derechef saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU en lui demandant de condamner la S.A. SERUS à lui payer :
1° la somme de 1 479 € au titre de la prime de fin d'année pour 2005,
2° la somme de 403,50 € au titre de la prime de vacances pour 2005,
3° la somme de 2 001 € à titre de rappel de salaire dû pour l'année 2005 faute de règlement intégral des indemnités journalières de la sécurité sociale par l'employeur,
4° la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que par jugement du 9 novembre 2006 la juridiction saisie a notamment :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la S.A. SERUS,
- débouté [G] [W] de ses prétentions ;
Attendu que par arrêt du 30 janvier 2008 la Cour d'Appel de GRENOBLE a confirmé cette décision en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées par [G] [W] ;
Attendu que statuant sur le pourvoi formé par le susnommé à l'encontre de cet arrêt, la Cour de Cassation a, par arrêt du 1er avril 2009, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de GRENOBLE et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de LYON pour être fait droit ;
que la juridiction régulatrice a relevé que les demandes présentées par [G] [W] au titre de l'année 2005 ne pouvaient être écartées en vertu du principe de l'unicité de l'instance dès lors qu'il avait été constaté que lors des débats devant la juridiction du premier degré le salarié ne disposait pas encore d'une créance certaine, liquide et exigible ;
Attendu, s'agissant des sommes réclamées au titre des années 2006 et 2007 par l'appelant, demandeur au renvoi de cassation, que le moyen tiré de la prescription par la S.A. SERUS sera accueilli ;
qu'en effet, il s'est écoulé plus de cinq années entre le 31 décembre 2007 et le 20 juin 2013, date de l'audience à laquelle ces prétentions ont été émises pour la première fois, étant rappelé que la procédure est orale et que le dépôt de conclusions écrites à une date antérieure à celle des débats ne saisit pas la Cour des demandes qu'elle contiennent et n'a donc pas d'effet interruptif de la prescription ;
Attendu, s'agissant des sommes réclamées au titre de l'année 2005, que la société SERUS démontre par les pièces qu'elle produit aux débats, qu'elle a reversé à [G] [W] l'intégralité des indemnités journalières qui lui ont été réglées par la sécurité sociale en application de la subrogation conventionnelle ;
que par ailleurs, ainsi que l'a jugé le Conseil de Prud'hommes le 19 janvier 2006 par décision définitive, les dispositions de l'article 8 de l'accord d'entreprise du 20 novembre 2003 négocié par l'appelant lui-même en sa qualité de délégué syndical excluent les périodes d'arrêt de travail des périodes à retenir pour le calcul des droits aux primes de fin d'année et de vacances ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer par substitution de motifs la décision des premiers juges en ce qu'elle a débouté [G] [W] de ses réclamations à caractère salarial;
Attendu, sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, que les réclamations salariales de l'appelant étant jugées non fondées, cette prétention ne pourra également qu'être rejetée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [G] [W] de ses demandes ;
Déboute [G] [W] de toutes autres prétentions par lui émises au titre des années 2006 et 2007 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Le condamne à payer à la S.A. SERUS une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens de l'arrêt cassé et du présent arrêt.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS