AFFAIRE BAUX RURAUX : COLLÉGIALE
R.G : 11/01334
[G]
[G]
Association PARI CURATEUR DE MME [G] [W]
C/
[V]
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE
du 25 Novembre 2010
RG : 5110000005
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MARS 2014
APPELANTS :
[W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/000002 du 05/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
[Y] [G]
né en à
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON
Association PARI
CURATEUR DE MME [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
[S] [V]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-louis ROBERT
de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
[C] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-louis ROBERT
de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 20 janvier 2011 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de ROANNE, dont appel ;
Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour de céans le 6 juin 2012 ;
Vu les conclusions déposées le 1er mars 2013 par [Y] [G], appelant ;
Vu les conclusions déposées le 1er mars 2013 par les consorts [V], intimés ;
Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2014 par [W] [G] assistée de l'association PARI, son curateur, appelante ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 10 janvier 2014 ;
La Cour,
Attendu qu'il est constant que [S] [V] venant aux droits d'[X] [V] son défunt père, était titulaire d'un bail rural des 11 novembre et 14 décembre 1977 enregistré le 4 janvier 1978 et portant sur un ensemble de neuf parcelles de terre sises à [Localité 4] (Loire) dont huit appartiennent aujourd'hui à [Y] [G] et une à [W] [G], soeur de ce dernier, l'ensemble s'étendant sur une superficie totale de 6 ha 13 a 60 ca ;
Attendu que désirant prendre sa retraite d'agriculteur et transmettre son exploitation à son fils [C], [S] [V] a, à plusieurs reprises, demandé amiablement aux consorts [G] l'autorisation de céder à celui-ci le bail rural dont il était titulaire sur les parcelles en cause leur appartenant avant le 1er novembre 2009 ;
que n'ayant pas obtenu de réponse, les consorts [V] ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de ROANNE le 19 février 2010 afin d'obtenir l'autorisation judiciaire de cession du bail rural portant sur lesdites parcelles et la condamnation des bailleurs à leur payer des dommages et intérêts ;
que les consorts [G] se sont reconventionnellement portés demandeurs en résiliation du bail rural ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 20 janvier 2011 la juridiction saisie a notamment :
- autorisé la cession de bail rural sollicitée par les consorts [V],
- débouté les consorts [G] de leur demande de résiliation de bail,
- condamné les consorts [G] à payer à [C] [V] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Attendu que [Y] [G] d'une part et [W] [G] d'autre part ont l'un et l'autre relevé appel de cette décision par lettres distinctes toutes deux datées du 17 février 2011 et toutes deux expédiées le 19 février 2011 ;
Attendu que les deux procédures ont été jointes par ordonnance présidentielle du 8 juin 2011 ;
que par arrêt du 6 juin 2012 la Cour de céans a ordonné la mise en cause de l'association PARI agissant en qualité de curateur d'[W] [G], majeure protégée ;
Attendu que l'article 125 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats par [W] [G] elle-même qu'elle a été placée sous curatelle renforcée par le Juge des Tutelles de VALENCE suivant jugement du 16 février 2011 ;
Attendu que l'appel formé par [W] [G] le 19 février 2011 sans l'assistance de son curateur sera en conséquence déclaré irrecevable pour défaut de qualité ;
Attendu, sur le moyen tiré par l'appelant de la nullité de l'acte de saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour défaut d'indication de la date de naissance de [S] [V], que cette omission n'a causé aucun grief à [Y] [G], alors surtout qu'elle a été réparée par l'indication de cet élément d'état-civil qui a été donnée dans des conclusions déposées le 14 février 2012, ce qui a laissé près de deux années à [Y] [G] avant l'audience du 10 janvier 2014 pour en tirer toutes conséquences utiles, ce qu'il s'est d'ailleurs abstenu de faire ;
que ce moyen totalement dénué de sérieux puisque l'appelant et l'intimé sont cousins et se connaissent parfaitement, ne pourra donc qu'être écarté ;
Attendu que [S] [V], né le [Date naissance 1] 1949 a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2009 ;
que faute d'autorisation expresse des bailleurs pourtant demandée amiablement bien avant cette date, les consorts [V] ont dû cesser l'exploitation des parcelles concernées;
Attendu que le bail était toujours en cours à la date de la saisine de la juridiction du premier degré ;
que le seul fait que [S] [V], titulaire du bail, ait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2009 n'a pas entraîné la caducité du bail ;
que l'appelant ne saurait se prévaloir de sa propre inertie pour reprocher à [C] [V] un défaut d'exploitation des parcelles litigieuses entre le 1er novembre 2009 et le 17 juin 2010, date à laquelle les parties sont parvenues à un accord acté par le Juge d'Instance de ROANNE, président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ;
Attendu, en effet, qu'à l'audience de cette juridiction du 17 juin 2010, [Y] [G] qui s'est présenté comme mandataire de sa soeur [W] laquelle était représentée par leur avocat commun, a donné son accord de principe à la cession du bail par [S] [V] au profit de son fils [C] [V] ;
que le président du Tribunal a fait acter cet accord au plumitif ;
Attendu que la signature des parties comparantes en personne ou de leur représentant n'est pas requise par la loi pour la validité du procès-verbal d'audience et que [Y] [G] ne peut donc tirer argument du fait qu'il n'a pas signé ce document ;
Attendu également qu'il est indifférent que le greffier signataire n'ait pas fait précéder sa signature de la mention 'le greffier' dès lors qu'il est constant que c'est bien ce fonctionnaire présent à l'audience du 17 juin 2010 qui a signé le procès-verbal rédigé sous la dictée du président ;
Attendu que le procès-verbal d'audience fait pleine preuve du consentement des bailleurs à la cession du bail rural en cause par [S] [V] au profit de son fils [C] [V], tant de la part de [Y] [G] lui-même, comparant en personne avec l'assistance de son avocat, que de celle d'[W] [G] dont [Y] [G] était le mandataire apparent et qui était représentée par son avocat ;
qu'il importe de souligner que depuis de nombreuses années [Y] [G] se comportait en mandataire apparent de sa soeur [W] puisqu'il encaissait l'ensemble des loyers dûs par [S] [V], reversant ensuite à sa soeur la part qui lui revenait sans que cette façon de procéder ait jamais suscité la moindre contestation de la part des consorts [G] ;
Attendu, sur le préjudice, que le Tribunal a relevé que le refus des consorts [G] de consentir à la cession du bail était totalement injustifié ;
qu'ils ont de la sorte contraint les consorts [V] à cesser l'exploitation des parcelles en cause entre le 1er novembre 2009 et le 17 juin 2010 ;
que le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à [C] [V] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que pour assurer la défense de leurs droits devant la Cour, les consorts [V] ont été contraints d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge des appelants ;
que ceux-ci seront donc condamnés in solidum à leur payer une indemnité de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare irrecevable l'appel formé par [W] [G] à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 20 janvier 2011 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de ROANNE ;
Déclare recevable l'appel formé contre la même décision par [Y] [G] ;
Au fond, dit l'appel injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne les consorts [G] in solidum à payer aux consorts [V] une indemnité de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamne in solidum aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS