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04/03/2014 | FRANCE | N°13/05248

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 04 mars 2014, 13/05248


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 13/05248





SAS MANPOWER FRANCE



C/

URSSAF RHÖNE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 29 Mai 2013

RG : 20110608











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 04 MARS 2014

















APPELANTE :



SAS MANPOWER FRANCE

[

Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE







INTIMÉE :



URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Mme [R] [K] en vertu d'un pouvoir spécial













PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 juillet 2...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/05248

SAS MANPOWER FRANCE

C/

URSSAF RHÖNE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 29 Mai 2013

RG : 20110608

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 04 MARS 2014

APPELANTE :

SAS MANPOWER FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIMÉE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Mme [R] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mars 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE a effectué un contrôle de la S.A.S. MANPOWER FRANCE sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 au titre de la sécurité sociale ; à l'issue du contrôle elle a opéré un redressement de 41.024.775 euros.

La S.A.S. MANPOWER FRANCE a contesté le redressement et, après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON ; la commission de recours amiable s'étant prononcée en cours d'instance et ayant fait droit à une des demandes, la S.A.S. MANPOWER FRANCE a uniquement remis en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le redressement pratiqué à hauteur de 1.480.847 euros sur les indemnités de fin de mission et le redressement pratiqué à hauteur de 7.005.994 euros sur les indemnités compensatrices de congés payés, outre les majorations.

Par jugement du 29 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- validé les redressements portant sur les indemnités de fin de mission et sur les indemnités compensatrices de congés payés,

- condamné la S.A.S. MANPOWER FRANCE à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales la somme de 16.838.200 euros,

- débouté la S.A.S. MANPOWER FRANCE du surplus de ses demandes.

Le jugement a été notifié le 10 juin 2013 à la S.A.S. MANPOWER FRANCE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 juin 2013.

Par conclusions visées au greffe le 4 février 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. MANPOWER FRANCE :

- soutient que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a commis une erreur dans son interprétation des dispositions de l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale relatives à l'assiette minimale des cotisations, qu'en effet, elle n'a pas vérifié pour chaque salarié le respect de l'assiette minimale, a réintégré des sommes versées en un seul règlement sans tenir compte de la période mensuelle des paies, n'a pas pris en considération le salaire minimum, a réintégré des sommes, spécialement des frais professionnels, sans examiner si elles avaient la nature juridique de salaire et n'a pas comparé l'assiette minimale avec l'assiette de base de son calcul,

- conteste qu'elle a enfreint les règles légales et réglementaires régissant les rémunérations,

- s'agissant des indemnités de fin de mission, affirme qu'elle a calculé l'indemnité en prenant en compte tous les éléments de rémunération du salarié et qu'elle a normalement exclu tous les frais professionnels,

- s'agissant des indemnités compensatrices de congés payés, prétend que seule la rémunération totale brute perçue doit servir d'assiette à ces indemnités à l'exclusion des primes à caractère annuel et des frais professionnels,

- fait valoir, en outre, que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a procédé à une double réintégration et a ainsi retenu deux fois une partie des sommes réintégrées dans l'assiette de calcul des cotisation afférentes aux indemnités de fin de mission et dans l'assiette de calcul des cotisations afférentes aux indemnités compensatrices de congés payés,

- demande l'annulation du redressement de 1.480.847 euros au titre des cotisations sur le complément d'assiette des indemnités de fin de mission et du redressement de 7.005.994 euros au titre des cotisations sur le complément d'assiette des indemnités compensatrices de congés payés,

- demande le rejet des prétentions de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales,

- sollicite la condamnation de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les éventuels dépens de l'instance.

Par conclusions visées au greffe le 4 février 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales RHONE-ALPES :

- argue de l'exactitude de son chiffrage de l'assiette minimale des cotisations au regard des dispositions de l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,

- fait valoir que les inspecteurs du recouvrement ont trouvé les informations nécessaires à la vérification de l'assiette minimum dans les pièces comptables de la société et qu'il n'est donc nul besoin de détailler par salarié,

- s'agissant des indemnités de fin de mission : expose que la société n'a pas inclus à tort dans le calcul des indemnités la fraction des allocations forfaitaires de frais de déplacement soumise à cotisations et les rémunérations et primes diverses, que l'indemnité de fin de mission a la nature de salaire et doit être comprise dans la détermination de l'assiette minimale et que la société n'a pas versé des indemnités conformes aux règles puisqu'elle en a minoré les assiettes,

- s'agissant des indemnités compensatrices de congés payés, expose que doivent être intégrés dans l'assiette de ces indemnités la fraction des allocations forfaitaires de frais de déplacement soumise à cotisations, la prime de treizième mois et les primes ou éléments de rémunération divers,

- est à la confirmation du jugement entrepris,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le redressement :

L'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale soumet à cotisations sociales les rémunérations versées ou dues aux salariés ; l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale considère, pour le calcul des cotisations sociales, que sont des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire'.

Aux termes de la lettre d'observations l'inspecteur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a réintégré dans le calcul de l'assiette minimum des indemnités de fin de mission les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage, les indemnités non exonérées de cotisations, la prime d'équipe et il a chiffré la régularisation à la somme de 1.491.649 euros; l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a ensuite enlevé la prime d'équipe et ramené la régularisation à la somme de 1.480.847 euros.

Aux termes de la lettre d'observations l'inspecteur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a réintégré dans le calcul de l'assiette minimum des indemnités compensatrices de congés payés les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage, les indemnités non exonérées de cotisations, la prime de treizième mois, la prime annuelle, la prime PFA, la prime de vacance et a chiffré la régularisation à la somme de 7.005.994 euros.

En premier lieu, l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale vise, outre le salaire, les primes et les indemnités versées aux salariés en vertu d'une disposition législative ou réglementaire sans autre distinction telles que celles intégrées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales.

En second lieu , l'article L. 1251-32 du code du travail fixe l'indemnité de fin de mission du salarié intérimaire à 10 % de la rémunération totale brute perçue pendant la mission et l'article L. 3141-22 du code du travail fixe l'indemnité compensatrice de congés payés à 10% de la rémunération totale brute perçue au cours de la période de référence ; ces deux textes renvoient non pas au salaire mais à la rémunération ; la rémunération correspond aux sommes qui sont versées en contrepartie de l'activité ; la somme qui s'annonce comme venant en remboursement de frais constitue néanmoins une rémunération si le salarié n'a pas engagé de frais ; une indemnité versée au salarié est exonérée de cotisations sociales lorsque, soit elle bénéficie de la présomption édictée par l'arrêté du 10 décembre 2002, soit l'employeur prouve qu'elle est utilisée en remboursement de frais réellement engagés ; aussi, dès lors qu'une indemnité n'est pas exonérée de cotisation elle ne peut pas être la contrepartie de frais et elle est obligatoirement la contrepartie de l'activité ce qui lui confère la nature de rémunération ; ainsi, les indemnités versées aux salariés et soumises à cotisations sociales rentrent dans la rémunération brute sur laquelle sont assises aussi bien l'indemnité de fin de mission que l'indemnité compensatrice de congés payés ; les primes ouvrent également droit à indemnité compensatrice de congés payés.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a réintégré dans le calcul de l'assiette minimum des indemnités de fin de mission les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage, les indemnités non exonérées de cotisations et a réintégré dans le calcul de l'assiette minimum des indemnités compensatrices de congés payés les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage, les indemnités non exonérées de cotisations, la prime de treizième mois, la prime annuelle, la prime PFA, la prime de vacance.

Par ailleurs, les inspecteurs en charge du contrôle ont examiné les pièces comptables de la société leur donnant les informations concrètes sur les sommes dues aux salariés intérimaires, à savoir DADS nominatives, DAS 2, contrats de travail et contrats conclus avec les entreprises utilisatrices, pièces justificatives des frais de déplacement, fiches de paie, état de rapprochement comptabilité/DADS, interface paie/comptabilité.

Enfin, des cotisations étant dues aussi bien sur les indemnités de fin de mission que sur les indemnités compensatrices de congés payés, la société ne peut faire grief à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'avoir intégré les primes et indemnités précitées dans ces deux rubriques.

En conséquence, les redressements opérés par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales RHONE-ALPES sur la S.A.S. MANPOWER FRANCE au titre des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés doivent être validés.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles, les dépens et les frais de procédure :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

La S.A.S. MANPOWER FRANCE, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet,

Dispense la S.A.S. MANPOWER FRANCE, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/05248
Date de la décision : 04/03/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/05248 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-04;13.05248 ?
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