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04/03/2014 | FRANCE | N°13/03924

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 04 mars 2014, 13/03924


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 13/03924





[N]



C/

Organisme CARSAT RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG EN BRESSE

du 25 Mars 2013

RG : 380/11











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 04 MARS 2014

















APPELANT :



[S] [N]

né le [Dat

e naissance 1] 1951 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]



bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/013914 du 30/05/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)



représenté par Maître Christophe FORTIN, avocat au barreau de L'AIN, dispensé de comparaî...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/03924

[N]

C/

Organisme CARSAT RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG EN BRESSE

du 25 Mars 2013

RG : 380/11

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 04 MARS 2014

APPELANT :

[S] [N]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/013914 du 30/05/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

représenté par Maître Christophe FORTIN, avocat au barreau de L'AIN, dispensé de comparaître

INTIMÉE :

CARSAT RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par madame [E] munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 Juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mars 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

[S] [N] perçoit depuis le 1er janvier 2011 une pension de retraite servie par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail RHONE-ALPES et calculée sur la base de 152 trimestres, outre une majoration pour enfants.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [S] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN ; il a demandé que la caisse tienne compte de 160 trimestres pour calculer le montant de sa retraite car il avait acquis non seulement 152 trimestres au titre du régime général français mais également 8 trimestres au titre du régime social marocain.

Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [S] [N] et l'a condamné aux dépens.

Le jugement a été notifié le 12 avril 2013 à [S] [N] qui a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 13 mai 2013.

Par conclusions visées au greffe le 4 février 2014, [S] [N] dont le conseil a été dispensé de comparaître :

- prétend que la convention de sécurité sociale franco-marocaine du 22 octobre 2007 ne peut pas s'appliquer dans la mesure où elle est entrée en vigueur le 1er juin 2011, soit après la date de liquidation de sa retraite,

- demande que ses trimestres acquis en FRANCE et ses trimestres acquis au MAROC soient additionnés pour le calcul de sa retraite et que sa retraite soit revalorisée sur la base de 160 trimestres,

- sollicite la condamnation de la caisse aux entiers dépens distraits au profit de maître FORTIN, avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions visées au greffe le 4 février 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail RHONE-ALPES :

- indique qu'elle a fait application de la convention de sécurité sociale franco-marocaine du 9 juillet 1965 et non de celle du 22 octobre 2007,

- précise que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein en raison de son inaptitude au travail sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des trimestres acquis au MAROC et qu'elle a chiffré la pension en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale en prenant en considération les seules périodes accomplies en FRANCE,

- est au débouté de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

[S] [N] percevait une pension d'invalidité de 2ème catégorie ; il a atteint l'âge de 60 ans le 1er janvier 2011 ; le 31 décembre 2010, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail RHONE-ALPES lui a écrit que conformément à la convention Franco-Marocaine elle lui servait à partir du 1er janvier 2011 une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail ; elle a spécifié que la retraite était assise sur un taux de 50 % et sur 152 trimestres au régime général et se calculait ainsi : 50 % du salaire de base multiplié par 152 trimestres et divisé par 163 trimestres.

Le relevé d'activité de [S] [N] montre qu'en 1971 et 1972 il a travaillé au MAROC ayant ainsi acquis 8 trimestres et que la caisse n'a pas pris en considération ces 8 trimestres mais a comptabilisé les périodes d'invalidité.

Les parties conviennent que la convention de sécurité sociale franco-marocaine du 22 octobre 2007 ne peut pas s'appliquer à la cause pour être entrée en vigueur le 1er juin 2011.

La convention du 9 juillet 1965 conclu entre la FRANCE et le MAROC s'applique ; elle stipule en son article 11 régissant l'assurance vieillesse :'si l'intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de chacun des deux Etats pour avoir droit aux prestations, l'institution compétente de chaque Partie contractante détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation' ; ce même article prévoit la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux Parties contractantes au cas où l'intéressé ne satisfait pas à la condition de durée d'assurance requise par l'une ou l'autre des législations nationales.

[S] [N] ne justifiait pas de la durée requise d'assurance pour obtenir une retraite à taux plein même en totalisant l'activité exercée en FRANCE et celle exercée au MAROC ; cependant, en sa qualité d'invalide reconnu inapte au travail, [S] [N] a bénéficié, par application de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, d'une retraite au taux plein de 50 % ; dès lors que la retraite était calculée sur le taux plein et en application des dispositions précitées de la convention du 9 juillet 1965 conclu entre la FRANCE et le MAROC, les périodes d'activité en FRANCE et au MAROC ne devaient pas se cumuler et la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail RHONE-ALPES devait déterminer le montant de la prestation compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation française.

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail RHONE-ALPES n'avait donc pas, comme le soutient à tort [S] [N], à comptabiliser les 8 trimestres de l'activité exercée au MAROC.

En conséquence, [S] [N] doit être débouté de sa demande tendant à voir revaloriser sa pension de retraite sur la base de 160 trimestres.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné [S] [N] aux dépens et la demande de [S] [N] relative aux dépens doit être déclarée dénuée d'objet.

[S] [N], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens,

Infirmant sur ce seul point et statuant à nouveau,

Juge que [S] [N] ne peut pas être condamné aux dépens,

Ajoutant,

Déclare la demande de [S] [N] relative aux dépens dénuée d'objet.

Dispense [S] [N], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/03924
Date de la décision : 04/03/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/03924 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-04;13.03924 ?
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