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26/02/2014 | FRANCE | N°12/08854

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 février 2014, 12/08854


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 12/08854





SELARL C.J.A. AVOCATS ASSOCIES



C/

[H]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Novembre 2012

RG : F 11/02542











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 26 FEVRIER 2014







APPELANTE :



SELARL C.J.A. AVOCATS ASSOCIES

[Adresse 1]

[

Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



[B] [H]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]



comparante en personne,

assi...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 12/08854

SELARL C.J.A. AVOCATS ASSOCIES

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Novembre 2012

RG : F 11/02542

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2014

APPELANTE :

SELARL C.J.A. AVOCATS ASSOCIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

[B] [H]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne,

assistée de M. [C] [O] (Délégué syndical ouvrier)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 Avril 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2013

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Hervé GUILBERT, conseiller

- Christian RISS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame [B] [H] est entrée le 1er mars 2000 au service de la SELARL CJA AVOCATS ASSOCIES, cabinet d'avocats spécialisés en droit des affaires, en qualité de chef comptable. Si aucun contrat de travail n'a été matérialisé entre les parties, elle reconnaît cependant avoir été embauchée pour une durée indéterminée à temps partiel initial de 58,50 heures mensuelles porté à 108,33 heures mensuelles à compter du 15 septembre 2003, ce que ne conteste pas son employeur.

Prétendant avoir accompli de nombreuses heures complémentaires pendant ses jours de repos, samedis et même certains dimanches, Madame [H] en a demandé le paiement le 28 décembre 2008 . Celui-ci lui a été intégralement accordé pour la somme de 4.295,91 € brute, incluant la majoration à 25 % pour toutes les heures complémentaires, et non pour celles seulement effectuées au-delà du 10e de la durée du travail conformément à la réglementation.

A compter du 26 septembre 2008, Madame [H] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et ses arrêts ont été systématiquement renouvelés.

Son état de santé n'ayant pas permis sa reprise 15 mois plus tard, le cabinet CJA l'a convoquée le 20 janvier 2010 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 1er février 2010 auquel elle ne s'est pas présentée. Elle a finalement été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2010 pour nécessité de remplacement en raison des perturbations générées par son absence.

Par lettre recommandée du 15 mars 2010, Madame [H] a contesté le motif de son licenciement mais n'a en revanche formulé aucune observation quant à sa durée du travail.

Elle a saisi le 6 juin 2011 la juridiction prud'homale aux fins de voir dire et juger que son contrat de travail à temps partiel oral devait être requalifié en contrat de travail à temps complet et que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. Elle a sollicité en conséquence la condamnation du cabinet CJA à lui payer les sommes de:

- 63.106,85 € à titre de rappel de salaire,

- 6.310,68 € au titre des congés payés afférents,

- 2.658,80 € à titre d'indemnité de licenciement sur temps complet,

- 27.291,82 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cabinet CJA s'est opposé à ses demandes et a sollicité l'octroi d'une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 29 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a dit que le contrat de travail oral à temps partiel de Madame [H] devait être requalifié en contrat à temps plein et a condamné le cabinet CJA à lui verser la somme de 63.106,85 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 6.310,68 € au titre des congés payés afférents.

Il a en revanche considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Madame [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ainsi que de celle pour exécution déloyale du contrat de travail.

Il a enfin condamné le cabinet CJA à lui payer la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 13 décembre 2012, le cabinet CJA a interjeté appel de ce jugement dont il demande la réformation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 4 décembre 2013 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions récapitulatives n°2 qu'il a transmises le 3 décembre 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses arguments et moyens, et tendant à :

Infirmant le jugement entrepris,

- Constater que Madame [H] a bien réalisé un travail à temps partiel;

- Constater qu'elle a été rémunérée pour l'intégralité des heures de travail effectuées;

- En conséquence, débouter Madame [H] de ses entières demandes de ce chef;

Confirmant le jugement entrepris,

- Constater que l'absence prolongée de Madame [H] a entraîné des perturbations rendant nécessaire son remplacement définitif au-delà de la durée conventionnelle de garantie d'emploi;

- Constater que son licenciement est donc parfaitement justifié par une cause réelle et sérieuse;

- En conséquence, débouter Madame [H] de ses entières demandes de ce chef;

Accueillant la demande reconventionnelle du cabinet CJA,

- Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [H] a pour sa part fait reprendre à cette audience par son représentant ses conclusions rectificatives n°2 transmises le 3 décembre 2013 auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses arguments et moyens, aux fins de voir :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes disant que son contrat de travail à temps partiel oral doit être requalifié en contrat à temps complet et condamnant en conséquence le cabinet CJA à lui verser les sommes suivantes :

- 63.106,85 € à titre de rappel de salaire, outre 6.310,68 € au titre des congés payés afférents,

- 2.656,80 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement;

Infirmer le jugement rendu sur son licenciement et dire que celui-ci, prononcé pour absence répétée entraînant une désorganisation du service, est injustifié;

En conséquence, condamner le cabinet CJA à lui verser les sommes de :

- 27.291,82 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts;

Condamner enfin la cabinet CJA à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur la demande de requalification du contrat de travail :

Attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps plein; qu'il s'agit toutefois d'une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire ;

Attendu qu'en l'espèce Madame [H], qui a attendu 15 mois après la rupture de son contrat de travail pour saisir le conseil de prud'hommes, a toujours reconnu, tant en première instance que devant la cour, avoir été engagée pour une durée indéterminée à temps partiel ;

Attendu en outre qu'elle connaissait parfaitement sa durée du travail dans la mesure où :

- son employeur verse aux débats la promesse d'embauche qu'il lui a fait parvenir le 8 février 2000 lui proposant un poste de chef comptable à compter du 1er mars sur la base d'un horaire hebdomadaire de 13,5 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 5.850 Francs; que Madame [H] ne conteste pas l'avoir reçue, faisant seulement observer qu'elle n'a été suivie d'aucun contrat écrit; que cette promesse d'embauche vaut toutefois embauche dans la mesure où Madame [H] est effectivement entrée au service du cabinet CJA le 1er mars 2000;

- la salariée a reconnu spontanément dans ses écritures en première instance et en appel avoir été embauchée pour une durée de 58,50 heures mensuelles portée à 108,33 heures à compter du 15 septembre 2003;

- elle a également spontanément précisé dans ses conclusions déposées devant la cour la répartition de sa durée du travail entre les jours de la semaine, soit :

- lundi après-midi : 5 heures de travail,

- mardi matin : 3 heures 30 de travail,

- mercredi : 8 heures de travail,

- jeudi matin : 3 heures 30 de travail,

- vendredi après-midi : 5heures de travail;

- en sa qualité de chef comptable, elle participait à l'établissement de ses propres fiches de paie;

- elle a sollicité le 28 décembre 2008 le règlement d'heures complémentaires à son temps partiel qui lui ont été intégralement payées avec un taux de majoration erroné en sa faveur, son employeur, tout en émettant des réserves sur le décompte opéré, ayant de ce fait reconnu la charge de travail qui avait été la sienne;

Attendu en outre que le cabinet CJA rapporte la preuve incontestable que Madame [H] ne s'est pas tenue en permanence à sa disposition pour avoir exercé concomitamment un autre emploi;

qu'il est ainsi justifié qu'avant même son embauche par le cabinet CJA, Madame [H] était gérante de la société ASSISTANCE SAISIE SUIVI BUREAUTIQUE, ensuite dirigée par son époux sous la dénomination ADDILOG après qu'elle lui ait cédé ses parts sociales, et que cette société a installé dès le mois de janvier 2000 un nouveau logiciel de facturation au sein du cabinet CJA; que les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies et ont donné lieu à l'établissement de factures pour la prestation de services apportée par Madame [H] au cabinet d'avocat pour la saisie informatique de la comptabilité et de la paie, cette dernière intervenant à temps partiel en qualité de chef comptable salarié du cabinet CJA et de prestataire de la société ADDILOG ;

que pendant son arrêt maladie, la société ADDILOG a mis à la disposition du cabinet d'avocats une autre salariée à temps partiel pour la remplacer ;

que, par sommation officielle du 13 mai 2013, le cabinet CJA a sollicité la communication des avis d'imposition des époux [H] pour les années 2000 à 2013; que Madame [H] n'a communiqué que les seuls avis d'imposition sur les revenus du ménage de 2007 à 2009, s'abstenant de communiquer ceux des années antérieures; qu'il ressort toutefois de ces pièces que Madame [H] a exercé plusieurs activités salariées au profit des sociétés ADDILOG, API, SAYET et SALVATORE BONVISSUTO; qu'elle reconnaît elle-même en page 14 de ses conclusions déposées devant la cour :

« Il convient de préciser que contrairement aux affirmations du cabinet CJA , Madame [H] n'a jamais cherché à cacher ses autres activités salariées et pour cause, la salariée a intégré le cabinet CJA alors qu'elle était salariée chez un de ses prestataires » ;

Attendu en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et de son propre aveu judiciaire, que Madame [H] ne s'est jamais trouvée depuis son embauche à la disposition permanente du cabinet CJA pour avoir travaillé de manière continue pour plusieurs autres employeurs; qu'engagée à temps partiel par le cabinet d'avocats, elle connaissait sa durée de travail et sa répartition les jours de la semaine et du mois, ce qui lui permettait de s'organiser pour pouvoir exercer concomitamment plusieurs autres activités salariées distinctes ;

Attendu que pour se prétendre cependant fondée à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, Madame [H] prétend que sa charge de travail excédait celle d'un temps partiel et qu'en outre elle aurait même dépassé en mai 2006 et février 2007 la durée légale du travail de 151,67 heures mensuelles ;

Mais attendu que Madame [H] avait une parfaite connaissance de l'amplitude horaire journalière précédemment rappelée, et qu'en outre elle a sollicité le paiement d'heures complémentaires qui lui ont été rémunérées lorsqu'elle prétendait que celles-ci avaient été réalisées ;

qu'elle ne peut enfin tirer argument du paiement en mai 2006 et février 2007 d'heures complémentaires majorées précédemment accomplies pour prétendre à un dépassement de la durée légale de travail au cours du mois de leur paiement; qu'il apparaît au contraire des tableaux de décompte des heures de travail de Madame [H] qu'elle verse elle-même aux débats de son temps de travail a toujours été très inférieur à la durée légale ;

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [H] en contrat de travail à temps plein, de dire qu'elle a bien réalisé un travail à temps partiel pour lequel elle a été intégralement rémunérée, et de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents ;

2°) Sur le licenciement :

Attendu qu'il n'est pas contesté par Madame [H] qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 26 septembre 2008 et qu'elle n'a jamais repris son activité jusqu'à la date de son licenciement le 4 février 2010, ayant ainsi été absente pendant 16 mois; qu'en raison de son état de santé, elle n'a pu être présente à l'entretien préalable à son licenciement et n'a communiqué aucune date de reprise prévisible de son activité ;

que l'existence d'un arrêt de travail prolongé pendant plus de neuf mois autorisait le cabinet CJA à procéder au licenciement de la salarié absente pour maladie en cas de perturbations dans le fonctionnement du cabinet rendant nécessaire son remplacement définitif conformément aux dispositions de l'article 27 de la Convention Collective des Avocats et de leur personnel relatives à la garantie d'emploi dans l'entreprise des personnels en arrêt maladie ;

Attendu que Madame [H] , qui occupait les fonctions de chef comptable au sein du cabinet CJA et était la seule salariée à effectuer des tâches comptables et financières , assurait à ce titre des fonctions techniques liées à la spécificité du logiciel SAGE L100 qu'elle était la seule à connaître pour l'avoir personnalisé après qu'il ait été fourni par la société ADDILOG ;

qu'à compter de son absence, le cabinet CJA a été contraint de confier davantage de tâches à la société ADDILOG, générant un surcoût financier ;

que Monsieur [G] [I], expert-comptable du cabinet, a attesté :

« . . . suite à l'absence pour longue maladie de Madame [H] . . . nous avons dû faire transférer des données comptables sur un logiciel autre que celui utilisé alors par votre société.

En effet, les nombreuses spécificités mises en place par Madame [H] sur l'ancien logiciel ne permettaient plus, en son absence, de procéder dans des conditions normales à la saisie des données comptables et à leur révision, et allaient conduire à des perturbations administratives pour la société CJA » ;

que le logiciel de comptabilité a dû finalement être remplacé au début de l'année 2009 par un logiciel standard accessible à un plus grand nombre de personnes, soit le logiciel QUADRATUS, occasionnant un nouveau surcoût financier et entraînant la fin des prestations de la société ADDILOG au mois de mars 2009 ;

Attendu que le cabinet CJA, qui avait initialement embauché pour une durée déterminée une secrétaire en raison d'un surcroît temporaire d'activité liée à la mise à jour d'une base de données, a maintenu cette dernière en remplacement partiel de Madame [H] à compter du 7 novembre 2008 selon contrat de travail à durée déterminée et à terme imprécis ;

qu'un temps de formation lui a été nécessaire pour pouvoir occuper le poste de secrétaire comptable, engendrant une désorganisation du cabinet pendant plusieurs mois, en sus de celui occasionné par le changement du logiciel ;

qu'en outre, l'intéressée a fait part à son employeur par lettre du 8 janvier 2010 de sa volonté de quitter le cabinet pour mettre fin à la situation précaire dans laquelle elle se trouvait; que le cabinet CJA ne pouvait dès lors que procéder à son embauche définitive en remplacement de Madame [H] qu'il était contraint de licencier ;

Attendu en conséquence que le cabinet CJA rapporte suffisamment la preuve des perturbations occasionnées par l'arrêt maladie prolongé de Madame [H] dans le fonctionnement de son service de comptabilité justifiant son remplacement ; que le licenciement de cette dernière était ainsi devenu nécessaire et reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le jugement déféré mérite dès lors d'être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [H] était fondé et a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu en outre que Madame [H] ne justifie pas plus qu'elle l'avait fait en première instance de l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur ou de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre de son licenciement, et pas davantage d'un quelconque préjudice qui en aurait résulté pour elle; qu'elle ne peut ainsi qu'être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre et le jugement attaqué encore confirmé ;

Attendu cependant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du cabinet CJA ;

que Madame [H], qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [B] [H] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ;

L'INFIRME en toutes ses autres dispositions,

et statuant à nouveau,

DIT que Madame [B] [H] a bien exécuté au service de la SELARL CJA AVOCATS ASSOCIÉS un travail à temps partiel pour lequel elle a été intégralement rémunérée ;

LA DÉBOUTE en conséquence de sa demande présentée en paiement d'un rappel de salaire augmenté des congés payés afférents ainsi que d'un rappel d'indemnité de licenciement ;

DIT n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;

CONDAMNE Madame [B] [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/08854
Date de la décision : 26/02/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/08854 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-26;12.08854 ?
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