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26/02/2014 | FRANCE | N°12/08474

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 février 2014, 12/08474


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 12/08474





Me SELARL MJ SYNERGIE - Mandataire liquidateur de SARL DULAPLAST

AGS CGEA D'ANNECY



C/

[E]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 08 Novembre 2012

RG : F 12/00038











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 26 FEVRIER 2014







APPELANTES :



Me SELARL MJ SYNERGIE

Mandataire liquidateur de SARL DULAPLAST

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de L'AIN

substitué par Me Benoit DE BOYSSON, avocat au barreau de L'AIN





AGS CGEA D'ANNECY

[Adresse 4]

...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 12/08474

Me SELARL MJ SYNERGIE - Mandataire liquidateur de SARL DULAPLAST

AGS CGEA D'ANNECY

C/

[E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 08 Novembre 2012

RG : F 12/00038

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2014

APPELANTES :

Me SELARL MJ SYNERGIE

Mandataire liquidateur de SARL DULAPLAST

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de L'AIN

substitué par Me Benoit DE BOYSSON, avocat au barreau de L'AIN

AGS CGEA D'ANNECY

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de L'AIN

substitué par Me Benoit DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN

Intimé dans le dossier RG 12/8518 (Fond)

INTIMÉ :

[S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de L'AIN

PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 Avril 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2013

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Hervé GUILBERT, conseiller

- Christian RISS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [S] [E] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2010 par la SàRL DULAPLAST en qualité d'opérateur, coefficient 710 selon la convention collective de la plasturgie .

La société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 11 février 2011 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Convoqué par son employeur à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2011 au cours duquel il a été assisté par Monsieur [I] [M], conseiller du salarié, Monsieur [E] a finalement été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2011 en raison de son absence injustifiée depuis le 19 septembre 2011, son refus de fournir des explications sur sa situation et de réintégrer son poste.

Le 25 novembre 2011, la société DULAPLAST a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire et la SCP BELAT-DESPRAT, aux droits de laquelle vient la SELARL MJ SYNERGIE, désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Monsieur [E] a contesté le bien-fondé de son licenciement en saisissant le 27 mars 2012 la juridiction prud'homale afin de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DULAPLAST sa créance pour les sommes de :

- 37.179,00 € à titre de salaires jusqu'à la fin de son mandat de conseiller du salarié,

- 13.770,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 275,00 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.377,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 137,00 € au titre des congés payés afférents,

- 49,00 € à titre de remboursement des cotisations de prévoyance,

- 35,00 € au titre du timbre fiscal de procédure.

Par voie de conclusions, il a en outre sollicité l'octroi des sommes de :

- 3.867,50 € au titre des congés payés sursalaires et préavis,

- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) d'[Localité 4] s'est opposé à ses demandes.

La SCP BELAT-DESPRAT, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DULAPLAST, n'a pas été représentée à l'audience.

Par jugement rendu le 8 novembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, section industrie, a :

« Dit que Monsieur [S] [E] bénéficiait du statut protecteur de conseiller du salarié;

Constaté que la SàRL DULAPLAST en redressement judiciaire n'a pas soumis à l'autorité administrative le licenciement de Monsieur [S] [E];

Constaté la violation du statut protecteur de Monsieur [S] [E] en sa qualité de conseiller du salarié par la SARL DULAPLAST;

Constaté le droit de Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 37'179,00 € à titre d'indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection sur la liquidation judiciaire de la SàRL DULAPLAST représentée par la SCP BELAT-DESPRAT mandataire liquidateur;

Constaté le caractère illicite du licenciement et le droit de Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 2754,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, sur la liquidation judiciaire de la SARL DULAPLAST représentée par la SCP BELAT-DESPRAT ;

Dit que ces sommes devront être inscrites sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SàRL DULAPLAST représentée par la SCP BELAT-DESPRAT ;

Dit que la décision est opposable au CGEA-AGS d'Annecy intervenant à titre subsidiaire dans les limites des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail;

Déboute Monsieur [S] [E] du surplus de ses demandes;

Dit que les dépenses seront supportées par la liquidation judiciaire de la SàRL DULAPLAST représentée par la SCP BELAT-DESPRAT.

Par déclaration enregistrée le 26 novembre 2012 la SELARL MJ SYNERGIE venant aux droits de la SCP BELAT-DESPRAT ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DULAPLAST, a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 4 décembre 2013 par l'intermédiaire de son conseil ses conclusions déposées le 30 octobre 2013 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses arguments et moyens, et tendant à :

Dire et juger que Monsieur [E] ne saurait se prévaloir du statut protecteur de conseiller du salarié,

Le débouter par voie de conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et les conclusions,

Le condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) d'[Localité 4] s'est associé au mandataire liquidateur de la société DULAPLAST pour demander la réformation du jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions.

Monsieur [E] a pour sa part repris à cette audience par l'intermédiaire de son conseil ses conclusions d'intimé transmises le 29 novembre 2013 auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses arguments et moyens, aux fins de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax et condamner la SELARL MJ SYNERGIE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DULAPLAST à lui payer la somme de 2.000,00 € ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.

SUR CE,

La Cour,

Attendu que Monsieur [E] justifie de son inscription jusqu'au 4 février 2014 par arrêté préfectoral du 4 février 2011 sur la liste des conseillers du salarié dressée pour le département de l'Ain conformément aux dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail;

qu'il disposait ainsi au jour de sa convocation à l'entretien préalable le 7 octobre 2011 et à celui de son licenciement prononcé le 21 octobre 2011 du statut protecteur énoncé à l'article L. 1232-14 du code du travail en ces termes :

« L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.

Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie »;

que le conseil de prud'hommes a ainsi jugé qu'à défaut d'être intervenu après autorisation de l'Inspecteur du Travail, le licenciement de Monsieur [E] était illicite, lui ouvrant droit au bénéfice de sa rémunération jusqu'à la fin de la période triennale de révision de la liste des conseillers, soit le 4 février 2014, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Attendu que pour solliciter la réformation de ce jugement, la SELARL MJ SYNERGIE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DULAPLAST et le CGEA d'Annecy soutiennent que Monsieur [E] n'a jamais informé son employeur de sa qualité de conseiller du salarié, de sorte qu'il n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant de son mandat extérieur à l'entreprise dont elle n'avait pas connaissance ;

qu'il appartient au salarié qui se prévaut de la protection statutaire de rapporter la preuve qu'il avait informé son employeur de sa qualité de conseiller du salarié au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ;

Attendu que Monsieur [E] produit à cette fin aux débats le compte-rendu de l'entretien préalable à son licenciement tenu le 18 octobre 2011 établi par Monsieur [I] [M], conseiller qui l'assistait, et ainsi rédigé :

« . . . Mr [E] explique à l'employeur que de toutes façons la procédure de licenciement n'est pas conforme parce qu'il est aussi conseiller du salarié inscrit sur les listes dans les mairies et à la préfecture et qu'il faut l'autorisation de l'inspection du travail avant de lancer la procédure de licenciement.

L'employeur demande à Mr [E] ce qu'est un conseiller du salarié et déclare que l'argument ne tient pas et qu'il n'en tiendra pas compte . . . »;

Attendu que les appelants contestent cette affirmation en versant aux débats l'attestation de Monsieur [F] [P], gérant de la société DULAPLAST, déclarant qu'au cours de cet entretien, ni Monsieur [M] ni Monsieur [E] ne lui ont dit être inscrits en tant que conseillers du salarié, sinon la procédure aurait été menée différemment;

que cette attestation émanant du dirigeant de la société DULAPLAST qui a personnellement signé la lettre de convocation à l'entretien préalable, mené l'entretien puis signé la lettre de licenciement ne peut être retenue selon le principe que « nul ne peut se forger des preuves à lui-même » ;

Attendu qu'ils prétendent enfin que l'attestation de Monsieur [M] serait de pure complaisance dans la mesure où la télécopie qui leur en a été adressée le 29 novembre 2013 par le conseil de Monsieur [E] ne comportait pas la date de son établissement alors que la copie ensuite versée aux débats mentionne celle du 20 octobre 2011, et qu'en outre il apparaît que l'année 2012 mentionnée dans le texte a été surchargée pour être modifiée en 2010, signe révélateur que l'attestation aurait été rédigée en 2012 pour les besoins de la cause mais antidatée au 20 octobre 2011 ;

que ces observations, qui ne portent pas sur le contenu de l'attestation mais seulement sur sa forme, et alors même qu'aucune plainte pour faux et usage de faux n'a été déposée à l'encontre de son auteur, ne sont pas de nature à établir la fausseté du témoignage de Monsieur [M], combattu par aucun élément ;

qu'il y a lieu dès lors de dire que Monsieur [E] rapporte la preuve d'avoir informé son employeur de sa qualité de conseiller du salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement, de sorte qu'il appartenait à la société DULAPLAST d'interrompre la procédure ainsi engagée en sollicitant l'autorisation de l'autorité administrative compétente; qu'à défaut de l'avoir fait, le licenciement est illicite ;

Attendu en conséquence qu'il importe de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, les sommes allouées n'étant pas contestées dans leur montant par les appelants et l'intimé ayant sollicité leur confirmation ;

Attendu par ailleurs que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société appelante ;

qu'il convient dès lors de condamner la SELARL MJ SYNERGIE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DULAPLAST à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que la société appelante, qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DULAPLAST à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE enfin aux entiers dépens d'instance et d'appel;

DÉCLARE les dispositions qui précèdent communes et opposables au CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) d'[Localité 4] .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/08474
Date de la décision : 26/02/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/08474 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-26;12.08474 ?
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