AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 12/03062
Association [1]
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Mars 2012
RG : F 10/04141
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2014
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER
de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent CHABRY
de la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Octobre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2013
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
- Hervé GUILBERT, conseiller
- Christian RISS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 23 mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 25 mars 2013 par l'association [1], appelante ;
Vu les conclusions déposées le 7 juin 2013 par [K] [O], intimé ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 7 juin 2013 ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 octobre 1994, [K] [O] a été embauché en qualité de 'conseiller' par l'association [1] (ci-après l'association) ;
qu'à compter du 19 avril 2007 il a bénéficié d'un congé sans solde pour création d'entreprise dont le terme était fixé au 18 avril 200 ;
que dans le cadre de cette activité, il s'est affilié au régime spécial des indépendants (RSI) ;
que placé en arrêt de maladie à l'issue de son congé, il n'a jamais repris son activité au sein de l'association, son absence s'étant prolongée sans aucune justification de sa part
qu'il a été licencié pour faute grave le 17 mars 2010 après autorisation de l'inspecteur du Travail ;
Attendu que l'association a saisi la juridiction du Travail le 25 octobre 2010 en lui demandant de condamner [K] [O] à lui rembourser la somme de 8 035,95 € correspondant au maintien de salaire dont il avait indûment bénéficié au titre de l'article V-9 de la convention collective des missions locales dès lors qu'il était affilié au RSI et ne dépendait donc plus du régime général de la sécurité sociale ;
que se portant reconventionnellement demandeur, [K] [O] a sollicité la condamnation de l'association à lui payer la somme de 1 403,98 € à titre de reliquat de complément de salaire outre celle de 140,39 € pour les congés payés y afférents ;
Attendu que par jugement du 23 mars 2012 le Conseil de Prud'hommes de LYON a débouté l'association de ses prétentions et fait droit à la demande reconventionnelle ;
Attendu que l'association a régulièrement relevé appel de cette décision le 19 avril 2012 ;
Attendu que l'article V-9 de la convention collective des missions locales stipule qu'en cas d'arrêt maladie, dûment prescrit, le salarié comptant six mois de présence dans la structure bénéficie du maintien de son salaire sous réserve d'indemnisation par la Sécurité Sociale et à différentes conditions ;
Attendu que le congé sans solde pour création d'entreprise dont a bénéficié [K] [O] s'achevait le 18 avril 2009 ;
Attendu que dans une lettre du 7 juillet 2009 adressée au RSI, l'association indiquait que l'intimé avait repris une activité salariée au sein de la mission locale le 20 avril 2009 mais qu'il avait été placé en arrêt de maladie à compter du même jour ;
Attendu toutefois qu'il est constant que [K] [O] a été pris en charge par le RSI qui lui a versé les indemnités journalières du régime obligatoire des indépendants du 20 avril au 23 novembre 2009 ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats par l'intimé lui-même ;
que le RSI a informé l'intimé le 23 juin 2009 de ce qu'il n'appliquait pas la subrogation légale qui ne concerne que les salariés du régime général et non pas les travailleurs indépendants qui sont leur propre employeur ;
que le 4 septembre 2009, la Caisse Primaire d'Assurance maladie de VIENNE a notifié à [K] [O] un refus de prise en charge de son arrêt de maladie celui-ci étant déjà indemnisé par le RSI ;
Attendu que l'article V-9 de la convention collective des missions locales ne vise que les salariés pris en charge par la Sécurité Sociale, ce qui ne peut s'entendre que des assurés sociaux affiliés au régime général en leur qualité de salariés puisque, par définition, les non-salariés sont obligatoirement affiliés à d'autres régimes parmi lesquels le RSI ;
Attendu qu'il est indifférent que l'association ait écrit au RSI que [K] [O] avait repris une activité salariée en son sein le 20 avril, jour même où il a été placé en arrêt de maladie, dès lors qu'il est constant et établi par les pièces que l'intimé produit lui-même aux débats que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, c'est-à-dire le régime général de la sécurité sociale, a refusé de prendre l'intéressé en charge au titre de l'assurance maladie considérant qu'il relevait du RSI par lequel il était déjà indemnisé ;
Attendu que [K] [O] n'a jamais contesté cette décision de refus de prise en charge de son arrêt de maladie par la Caisse Primaire d'Assurance maladie de VIENNE, c'est-à-dire par le régime général de la sécurité sociale ;
Attendu, dès lors, que l'intimé qui n'était pas, en qualité de salarié, indemnisé par la sécurité sociale, c'est-à-dire par le régime général au sens de l'article V-9 d la convention collective des missions locales, ne pouvait prétendre au complément de salaire prévu par ce texte ;
qu'ainsi, il échet d'infirmer la décision critiquée et de condamner l'intimé à rembourser à l'appelante la somme de 8 038,95 € ;
que par voie de conséquence, [K] [O] sera débouté de sa demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association appelante les frais non inclus dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts devant la Cour ;
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son profit ;
que l'intimé qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le premier seul justifié ;
Infirme le jugement déféré et le met à néant ;
Statuant à nouveau, condamne [K] [O] à payer à l'association [1] la somme de 8 038,95 € à titre de remboursement d'un complément de salaire indû ;
Déboute l'association [1] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne [K] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS