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25/02/2014 | FRANCE | N°13/00684

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 25 février 2014, 13/00684


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 13/00684





[K]



C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 17 Décembre 2012

RG : 604.11











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 25 FEVRIER 2014

















APPELANT :



[C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Loïc POULIQUEN, avocat au barreau LYON







INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par madame [L] [H], munie d'un pouvoir













PARTIES CONVOQUÉES LE : 26...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/00684

[K]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 17 Décembre 2012

RG : 604.11

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2014

APPELANT :

[C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Loïc POULIQUEN, avocat au barreau LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par madame [L] [H], munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 Novembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que monsieur [K] a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 16 septembre 2008;

Que le médecin conseil de la CPAM a fixé une reprise du travail à compter du 14 février 2011;

Attendu que la CPAM a notifié à monsieur [K], par lettre du 20 janvier 2011, l'arrêt du versement des indemnités journalières au 14 février 2011 « car votre arrêt de travail n'est plus médicalement justifié à cette date » ;

Attendu que dans le cadre des dispositions des articles L 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale une expertise a été confiée au docteur [S] avec mission de dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 14 février 2011;

Que le 26 avril 2011, l'expert a conclu que l'état de l'assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 14 février 2011 mais à la date de l'expertise soit le 26 avril 2011;

Attendu que la CPAM a notifié, par lettre du 6 mai 2011, à monsieur [K] les conclusions de l'expert et lui a versé des indemnités journalières jusqu'à la date du 25 avril 2011;

Attendu que le recours de monsieur [K] devant la commission de recours amiable a été rejeté par décision du 14 septembre 2011;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, par jugement contradictoire du 17 décembre 2012, a:

- rejeté la demande de nouvelle expertise sollicitée par monsieur [K]

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 2011 notifiée par courrier du 20 septembre 2011 qui a conclu au rejet de la demande de monsieur [K] en contestation des résultats d'une expertise médicale diligentée par la caisse

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [K]

- laissé les dépens à la charge de monsieur [K] ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par monsieur [K] par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 28 janvier 2013 contre la décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 janvier 2013 ;

Attendu que la cour d'appel, par arrêt contradictoire du 26 novembre 2013, a :

- reçu l'appel

- ordonné la réouverture des débats pour production par les parties du rapport établi par le docteur [R] [S] désigné en application des articles L141-1 et R141-1et suivants du code de la sécurité sociale

- renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 28 janvier 2014 à 13h30 - dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à la dite audience

- réservé les prétentions ;

Attendu que monsieur [K] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 septembre 2013, visées par le greffier les 8 octobre 2013 et 28 janvier 2014 et soutenues oralement, de:

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de nouvelle expertise, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 2011 notifiée par courrier du 20 septembre 2011 qui a conclu au rejet de la demande de monsieur [K] en contestation des résultats d'une expertise médicale diligentée par la CPAM de l'Ain 

- condamner la CPAM de l'Ain à lui verser 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que lors de l'audience du 8 octobre 2013, il a précisé solliciter l'instauration d'une mesure expertale ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 24 septembre 2013, visées par le greffier les 8 octobre 2013 et 28 janvier 2014 et soutenues oralement, de:

- confirmer le jugement entrepris ;

Que lors de l'audience du 8 octobre 2013, elle a sollicité le rejet des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à l'audience, le litige étant circonscrit au règlement des indemnités journalières postérieurement au 26 avril 2011, la cour a autorisé la CPAM, en cours de délibéré, à lui transmettre un relevé des périodes non indemnisées ;

Que par lettre du 30 janvier 2014, la CPAM a précisé que « des avis de travail ont bien été enregistrés dans le dossier de l'assuré pour la période du 26 avril 2011 au 5 juin 2012 sans indemnisation, sachant qu'à compter du 5 mars 2012, il s'agit d'arrêts de travail prescrits dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique » ;

Que Monsieur [K] a précisé que le litige ne pose que sur le règlement des indemnités journalières du 26 avril 2011au 5 mars 2012, date de la reprise en mi-temps thérapeutique, cette observation étant notée sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Que par lettre du 5 février 2014, monsieur [K] a précisé:

« Les dates mentionnées sont en effet celles correspondant à la personne litigieuse pendant laquelle Monsieur [C] [K] n'a perçu aucune indemnité journalière, en raison des conclusions du rapport d'expertise du 26 avril 2011,

Il n'aura pas échappé à la cour les contradictions que comporte ce rapport d'expertise, qui prétend notamment qu'aucune solution thérapeutique n'était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle, ce qui est parfaitement inexact,

Monsieur [K] est désormais « équipé » d'un capteur sous cutané qui lui permet aujourd'hui d'avoir une activité professionnelle normale »;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, l'avis technique de l'expert désigné en application des articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale s'impose à l'intéressé comme à la CPAM mais le juge peut, sur demande d'une partie et au vu de l'avis technique, ordonner une nouvelle expertise ou ordonner un complément d'expertise s'il estime nécessaire de demander à l'expert désigné des précisions sur son avis ;

Attendu que le rapport d'expertise [S] est régulièrement versé aux débats ;

Que le Docteur [S], dans le rapport établi par lui le 26 avril 2011, après rappel des antécédents de monsieur [K], de « l'histoire responsable de l'actuel litige », de l'examen clinique de monsieur [K], a noté :

« M. [K] présente donc un diabète insulinodépendant très instable. Il est équipé d'une pompe à Insuline, mais il présente de très fréquentes hypoglycémies sévères et quasi quotidiennes qu'il ne sent plus arriver et qu'il ne peut plus prévenir par l'absorbation de sucre. Il doit toujours être entouré par au moins une personne qui soit susceptible d'alerter ou d'agir en cas de malaise.

Il ne peut plus exercer son activité professionnelle antérieure où il était en permanence seul et devait faire des déplacements en voiture. Il pourrait par contre occuper un poste sédentaire du type administratif, dans un local où il ne serait jamais seul. Il n'est donc pas inapte à toute activité professionnelle quelle qu'elle soit et, en l'absence de nouveau projet thérapeutique, la prolongation de l'arrêt de travail n'a plus de justification médicolégale.

La décision du médecin conseil de la CPAM de l'Ain doit donc être confirmée.

Toutefois, n'ayant pas eu à connaître de l'état de l'assuré au 14/02/2011, il parait licite de reporter l'application de cette décision à la date de la présente expertise, soit au 26/04/2011 » ;

Que sa conclusion est la suivante : « L'état de santé de l'assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 14/02/2011.

La reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l'expertise. » ;

Attendu que monsieur [K], au soutien de sa contestation et d'instauration d'une mesure expertale, verse notamment différents documents médicaux dont l'analyse s'impose :

- le courrier du médecin du travail du 24 janvier 2011 adressé à l'employeur de monsieur [K] concernant la « mutation » de celui-ci «sur un poste plus adapté à son état de santé »

- le certificat médical du docteur [X] du 4 février 2011 aux termes duquel il est noté que monsieur [K] « présente un diabète de type 1 compliqué sur le plan neuropathique avec des hypoglycémies sévères non perçues'Je pense qu'il pourrait bénéficier au moins d'un mi-temps thérapeutique »

- des avis d'aptitude donnés par le médecin du travail pour une reprise en mi- temps thérapeutique le 5 mars 2012, prolongé le 18 avril 2012

- une correspondance adressée par le docteur [F] à monsieur le médecin conseil le 16 mars 2011, formulant « une demande exceptionnelle de prise en charge de capteurs sous cutanés pour pompe à insuline VEO » qui « lui permettrait de reprendre une vie normale », un certificat médical du 9 novembre 2011 indiquant que monsieur [K] qui « présente un diabète compliqué d'une neuropathie rendant ce dernier très instable avec de nombreuses hypoglycémies mal ou non perçues avec un risque important de malaise » et un certificat médical du 24 février 2012 proposant une reprise en mi-temps thérapeutique « grâce à une pompe à insuline et capteur de glycémie »

- une photocopie d'un certificat de son médecin traitant, sur laquelle aucune date ne figure, rappelant les difficultés que rencontre son patient « dans la reconnaissance de sa pathologie et de sa prise en charge » par la sécurité sociale et préconisant « un appareil lecteur de glycémie nouvelle génération , soulignant la prise en charge psychiatrique mise en place en août 2011 et précisant que « monsieur [K] ne voit comme seule issue à la reprise de son travail la prise en charge de son nouvel appareillage »

- un certificat médical du médecin psychiatre du « 27 d » (sic) décrivant « un état dépressif majeur réactionnel en grande partie à un conflit administratif dont il ne comprend pas les enjeux » et concluant à ce que « le bénéfice du dispositif d'alarme des hypoglycémies pourrait favoriser la reprise de l'activité professionnelle » et un autre du 30 avril 2012 soulignant l'amélioration de l'état dépressif depuis « l'accord de sa mutuelle pour une prise en charge provisoire de ce dispositif »

- la correspondance adressée par le médecin du travail au médecin conseil le 16 février 2012 concernant une reprise en mi-temps thérapeutique et les réponses du médecin conseil ;

Attendu que l'avis de l'expert sur la possibilité de monsieur [K] de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 26 avril 2011 est clair, précis, circonstancié et il concorde avec ses constatations ;

Que monsieur [K] ne produit aucun élément médical contredisant cet avis ;

Que la notion d'inaptitude au travail appréciée par le médecin du travail est distincte de celle de l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque ;

Que l'assuré social ne peut bénéficier du versement d'indemnités journalières dès lors qu'il a recouvré une capacité quelconque de travail même s'il n'est plus apte à pouvoir reprendre son activité antérieure ;

Que tel est le cas de monsieur [K] à la date du 26 avril 2011 ;
Qu'il n'y pas lieu d'ordonner une expertise.

Attendu que dans ces conditions, l'avis de l'expert s'impose à monsieur [K] et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du

code de procédure civile;

Attendu que l'appelant succombant en son recours doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Dispense monsieur [K] du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/00684
Date de la décision : 25/02/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/00684 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-25;13.00684 ?
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